Loi n°83-607 du 8 juillet 1983 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE DES ENTREPRISES ET A L'EPARGNE INDUSTRIELLE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504702
Ancien identifiant: 1LX983607
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504702.xml
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République française 1983-07-09 00:00:00 +02:00
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@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006084250
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES](impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_divers_organismes)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES](impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS](impositions_percues_au_profit_de_certains_etablissements_publics_et_d_organismes_divers)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES](impositions_percues_au_profit_de_divers_organismes)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS](impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_certains_etablissements_publics)
- [DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES*](dispositions_communes_aux_premiere_et_deuxieme_parties_impots_d_etat_et_impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_divers_organismes)

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Date de début: 1983-07-09
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006114503
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### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS](impositions_percues_au_profit_de_certains_etablissements_publics_et_d_organismes_divers)

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Date de début: 1983-07-09
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006133896
---
#### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS
- [IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES](impots_directs_et_taxes_assimilees)

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Date de début: 1983-07-09
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147215
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##### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
- [DISPOSITIONS COMMUNES A LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS.](dispositions_communes_a_la_taxe_pour_frais_de_chambres_de_commerce_et_d_industrie_et_a_la_taxe_pour_frais_de_chambres_de_metiers)

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Date de début: 1983-07-09
Date de fin: 1984-07-11
Identifiant: LEGISCTA000006162895
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###### DISPOSITIONS COMMUNES A LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS.
- [Article 1602 A](article_1602_a.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-09
Date de fin: 1984-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006312512
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1602ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312512.xml
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###### Article 1602 A
Les entreprises, créées en 1983 et en 1984, visées à l'article 1464 B-I peuvent
être exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et
pour frais de chambres de métiers dont elles sont redevables, pour les
établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au
titre des deux années suivant celle de leur création.<br />
Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires
dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.<br />
Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1464 C-II.

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@ -10,5 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162872
- [Article 1455](article_1455.md)
- [Article 1456](article_1456.md)
- [Article 1464 A](article_1464_a.md)
- [Article 1464 B](article_1464_b.md)
- [Article 1464 C](article_1464_c.md)
- [Article 1469](article_1469.md)
- [Article 1475](article_1475.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-09
Date de fin: 1984-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006311646
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311646.xml
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###### Article 1464 B
I. Les entreprises, créées en 1983 et en 1984, soumises de plein droit ou sur
option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux
conditions prévues à l'article 44 bis-II-2° et 3°, et III peuvent être
exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe
professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont
créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant
celle de leur création.<br />
II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la
condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des
établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la
création ou de la reprise de l'établissement, en attestant qu'elles remplissent
les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant
dans le champ d'application de l'exonération.<br />
III. Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier
de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 et
de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I, l'entreprise doit opter
pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-09
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006311653
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311653.xml
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###### Article 1464 C
I. L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe
professionnelle prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une
décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou de
leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et des établissements publics
régionaux dans le ressort desquels sont situés les établissements des
entreprises en cause.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale, groupement doté d'une fiscalité propre ou établissement public
ayant pris une délibération. Toutefois, les délibérations prises par les
conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe
professionnelle.<br />
Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les
propriétés bâties ou de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises
implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement
de communes est affecté à ce groupement en vertu des articles 29 ou 11 de la loi
n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,
celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.<br />
II. Les délibérations mentionnées ci-dessus sont de portée générale. Elles
peuvent concerner :<br />
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle ou
l'une de ces deux taxes seulement ; 2° Les établissements créés et les
établissements repris par les entreprises visées à l'article 1464 B-I ou l'une
seulement de ces deux catégories d'établissements.<br />
Elles peuvent être prises jusqu'au 31 octobre 1983 ou, pour les entreprises
créées en 1984, jusqu'au 1er juillet 1984.

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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021779227
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###### 1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans
- [Article 1383 A](article_1383_a.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-09
Date de fin: 1984-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006311542
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311542.xml
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###### Article 1383 A
I. - Les entreprises, créées en 1983 et 1984, visées à l'article 1464 B-I
peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la
taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les
établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au
titre des deux années suivant celle de leur création.<br />
II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la
condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation
des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte, ou au plus tard le 15
novembre 1983 pour les biens acquis avant le 31 octobre 1983.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191783
###### C : Exonérations temporaires
- [1 : Exonération de deux ans](1)
- [1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans](1_bis)
- [2 : Exonérations supérieures à deux ans](2)