LOI quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (rectificatif)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000546576
NOR: TEFX9300125Z
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/65/JORFTEXT000000546576.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006303792
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AQXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303792.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303793
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AQXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303793.xml
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###### Article 231 bis N
La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité
ou d'un contrat local d'orientation définis aux articles L. 322-4-7 et suivants
du code du travail est exonérée de taxe sur les salaires.
défini aux articles L322-4-7 et suivants du code du travail ainsi que celle
versée aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées au I de
l'article L322-4-8-1 du même code sont exonérées de taxe sur les salaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006308958
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AGXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308958.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308959
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AGXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308959.xml
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###### Article 235 ter E
Pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue à l'article 235 ter D :<br />
" a) Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration
d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des
contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code
du travail ne sont pas pris en compte ;<br />
a) Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une
période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de
travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail
ne sont pas pris en compte ;<br />
" b) Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées
b) Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées
par l'article L. 212-4-4 du même code ;<br />
" c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire
c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire
est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par
jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire
au cours de l'exercice ;<br />
" d) Les titulaires de contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L.
322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une
période d'un an à compter de la date d'embauche ;<br />
d) Les titulaires de contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2
du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période
d'un an à compter de la date d'embauche ;<br />
" e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité et des contrats locaux
d'orientation définis aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail ne
sont pas pris en compte pendant toute la durée du contrat ;<br />
e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité ((définis aux articles
L.322-4-7 et suivants du code du travail et des emplois visé à l'article
L.322-4-8-1 du même code ne sont pas pris en compte pendant toute la durée des
contrats)) (M) ;<br />
" f) Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été
conclu dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du
travail ne sont pas pris en compte.
f) Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu
dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail
ne sont pas pris en compte.<br />
(M) Modification de la loi.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006302351
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302351.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006302352
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BBXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302352.xml
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###### Article 39 quinquies H
I Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises
industrielles nouvelles, petites ou moyennes, fondées par des membres de leur
personnel, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.<br />
I ((Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises
fondées par des membres de leur personnel et définies aux a à d ci-dessous,
peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.<br />
Le bénéfice de cette disposition est réservé aux opérations ayant fait l'objet
d'un agrément dont les conditions sont définies par un arrêté du ministre du
budget (1) compte tenu notamment de la situation des fondateurs de l'entreprise
nouvelle, des caractéristiques de celle-ci ainsi que des conditions des
prêts.<br />
((Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque les
entreprises bénéficiaires des prêts :<br />
II La provision spéciale constituée en franchise d'impôt ne peut excéder, pour
((a) Exercent en France une activité industrielle, commerciale ou artisanale au
sens de l'article 34 ;<br />
((b) Sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou reprises dans les
conditions des cinq premiers alinéas de l'article 44 septies ;<br />
((c) Réalisent à la clôture de l'exercice de création ou de reprise et des deux
exercices suivants un chiffre d'affaires qui n'excède pas 30 millions de francs
lorsque l'activité principale est de vendre des marchandises, objets,
fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le
logement, ou 10 millions s'il s'agit d'autres entreprises ;<br />
((d) Sont créées ou reprises au plus tard un an après que le prêt aura
effectivement été accordé .<br />
((Ces dispositions sont également applicables lorsque les bénéficiaires sont des
travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés au 1°
de l'article L615-1 du code de la sécurité sociale et répondent aux conditions
définies aux b, c et d ci-dessus sous réserve de leur adaptation par un décret
en Conseil d'Etat.<br />
((Les fondateurs de l'entreprise nouvelle ou reprise ne doivent pas exercer ou
avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise
accordant le prêt, ni être conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne
directe des personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils ne peuvent être
regardés comme membres du personnel de l'entreprise prêteuse qu'à condition
d'avoir, à la date d'octroi du prêt, la qualité de salarié de ladite entreprise
depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin à leurs fonctions dès la création
de l'entreprise nouvelle ou reprise et en assurer la direction effective.<br />
((Les prêts à taux privilégié sont ceux comportant une durée minimale de sept
ans ou, en cas de remboursement anticipé, une durée de vie moyenne d'au moins
cinq ans, moyennant un taux de rémunération inférieur d'au moins trois points à
celui mentionné au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39.<br />
((Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise
nouvelle ou reprise exerce une activité bancaire, financière, d'assurance, de
gestion ou de location d'immeubles.)) (1).<br />
II ((La provision spéciale constituée en franchise d'impôt ne peut excéder, pour
un même salarié de l'entreprise prêteuse, ni la moitié des sommes effectivement
versées au titre du prêt, ni la somme de 75.000 F.<br />
versées au titre du prêt, ni la somme de 75.000 F *montant maximum*.<br />
((Lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise prend la forme d'une société, le
plafond fixé à l'alinéa précédent est porté au double du montant de l'apport en
capital réalisé par le fondateur dans la limite de 150.000 F)) (1).<br />
Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision
spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice
précédent.<br />
spéciale, ne peuvent excéder 25 % *pourcentage* du bénéfice net imposable de
l'exercice précédent.<br />
La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices clos
au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa
@ -35,4 +75,10 @@ par suite des remboursements effectués, inférieur au montant de la provision
correspondante figurant encore au bilan, celle-ci est réintégrée, à due
concurrence.<br />
(1) Annexe IV, art. 4 C ter à 4 C septies.
((III Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives)) (2).<br />
(1) Dispositions applicables aux prêts consentis à compter du 1er octobre 1993.
Modification de la loi 93-1313. *Cf. Instruction 1994-04-18 4E-2-94.*<br />
(2) Voir les articles 10 G bis et 10 G ter de l'annexe III.