LOI quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (rectificatif)
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000546576 NOR: TEFX9300125Z URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/65/JORFTEXT000000546576.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-04
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Date de fin: 1994-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006303792
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AQXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303792.xml
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Date de début: 1994-09-02
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Date de fin: 1995-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000006303793
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AQXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303793.xml
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###### Article 231 bis N
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La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité
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ou d'un contrat local d'orientation définis aux articles L. 322-4-7 et suivants
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du code du travail est exonérée de taxe sur les salaires.
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défini aux articles L322-4-7 et suivants du code du travail ainsi que celle
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versée aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées au I de
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l'article L322-4-8-1 du même code sont exonérées de taxe sur les salaires.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-04
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Date de fin: 1994-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006308958
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||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AGXXXXXAJ
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308958.xml
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||||
Date de début: 1994-09-02
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||||
Date de fin: 1995-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000006308959
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AGXXXXXAK
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308959.xml
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###### Article 235 ter E
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Pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue à l'article 235 ter D :<br />
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" a) Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration
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d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des
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contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code
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du travail ne sont pas pris en compte ;<br />
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a) Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une
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période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de
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||||
travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail
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ne sont pas pris en compte ;<br />
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" b) Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées
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b) Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées
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par l'article L. 212-4-4 du même code ;<br />
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" c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire
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c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire
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est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par
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jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire
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au cours de l'exercice ;<br />
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" d) Les titulaires de contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L.
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322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une
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période d'un an à compter de la date d'embauche ;<br />
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d) Les titulaires de contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2
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du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période
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||||
d'un an à compter de la date d'embauche ;<br />
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" e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité et des contrats locaux
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d'orientation définis aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail ne
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sont pas pris en compte pendant toute la durée du contrat ;<br />
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e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité ((définis aux articles
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L.322-4-7 et suivants du code du travail et des emplois visé à l'article
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L.322-4-8-1 du même code ne sont pas pris en compte pendant toute la durée des
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contrats)) (M) ;<br />
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" f) Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été
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conclu dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du
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travail ne sont pas pris en compte.
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||||
f) Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu
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dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail
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ne sont pas pris en compte.<br />
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(M) Modification de la loi.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1994-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006302351
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BBXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302351.xml
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||||
Date de début: 1994-09-02
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||||
Date de fin: 1996-05-12
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006302352
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BBXXXXXAB
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302352.xml
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###### Article 39 quinquies H
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I Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises
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industrielles nouvelles, petites ou moyennes, fondées par des membres de leur
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personnel, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.<br />
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I ((Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises
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fondées par des membres de leur personnel et définies aux a à d ci-dessous,
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peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.<br />
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Le bénéfice de cette disposition est réservé aux opérations ayant fait l'objet
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d'un agrément dont les conditions sont définies par un arrêté du ministre du
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budget (1) compte tenu notamment de la situation des fondateurs de l'entreprise
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nouvelle, des caractéristiques de celle-ci ainsi que des conditions des
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prêts.<br />
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((Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque les
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entreprises bénéficiaires des prêts :<br />
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||||
II La provision spéciale constituée en franchise d'impôt ne peut excéder, pour
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||||
((a) Exercent en France une activité industrielle, commerciale ou artisanale au
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sens de l'article 34 ;<br />
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((b) Sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou reprises dans les
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conditions des cinq premiers alinéas de l'article 44 septies ;<br />
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((c) Réalisent à la clôture de l'exercice de création ou de reprise et des deux
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exercices suivants un chiffre d'affaires qui n'excède pas 30 millions de francs
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lorsque l'activité principale est de vendre des marchandises, objets,
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fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le
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||||
logement, ou 10 millions s'il s'agit d'autres entreprises ;<br />
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||||
((d) Sont créées ou reprises au plus tard un an après que le prêt aura
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effectivement été accordé .<br />
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||||
((Ces dispositions sont également applicables lorsque les bénéficiaires sont des
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||||
travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés au 1°
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||||
de l'article L615-1 du code de la sécurité sociale et répondent aux conditions
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||||
définies aux b, c et d ci-dessus sous réserve de leur adaptation par un décret
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||||
en Conseil d'Etat.<br />
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||||
((Les fondateurs de l'entreprise nouvelle ou reprise ne doivent pas exercer ou
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||||
avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise
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accordant le prêt, ni être conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne
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||||
directe des personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils ne peuvent être
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||||
regardés comme membres du personnel de l'entreprise prêteuse qu'à condition
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||||
d'avoir, à la date d'octroi du prêt, la qualité de salarié de ladite entreprise
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||||
depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin à leurs fonctions dès la création
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||||
de l'entreprise nouvelle ou reprise et en assurer la direction effective.<br />
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||||
((Les prêts à taux privilégié sont ceux comportant une durée minimale de sept
|
||||
ans ou, en cas de remboursement anticipé, une durée de vie moyenne d'au moins
|
||||
cinq ans, moyennant un taux de rémunération inférieur d'au moins trois points à
|
||||
celui mentionné au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39.<br />
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||||
((Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise
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||||
nouvelle ou reprise exerce une activité bancaire, financière, d'assurance, de
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||||
gestion ou de location d'immeubles.)) (1).<br />
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II ((La provision spéciale constituée en franchise d'impôt ne peut excéder, pour
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||||
un même salarié de l'entreprise prêteuse, ni la moitié des sommes effectivement
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||||
versées au titre du prêt, ni la somme de 75.000 F.<br />
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||||
versées au titre du prêt, ni la somme de 75.000 F *montant maximum*.<br />
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||||
((Lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise prend la forme d'une société, le
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||||
plafond fixé à l'alinéa précédent est porté au double du montant de l'apport en
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||||
capital réalisé par le fondateur dans la limite de 150.000 F)) (1).<br />
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||||
Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision
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||||
spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice
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||||
précédent.<br />
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spéciale, ne peuvent excéder 25 % *pourcentage* du bénéfice net imposable de
|
||||
l'exercice précédent.<br />
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La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices clos
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au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa
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@ -35,4 +75,10 @@ par suite des remboursements effectués, inférieur au montant de la provision
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correspondante figurant encore au bilan, celle-ci est réintégrée, à due
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concurrence.<br />
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(1) Annexe IV, art. 4 C ter à 4 C septies.
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((III Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
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les obligations déclaratives)) (2).<br />
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(1) Dispositions applicables aux prêts consentis à compter du 1er octobre 1993.
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Modification de la loi 93-1313. *Cf. Instruction 1994-04-18 4E-2-94.*<br />
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(2) Voir les articles 10 G bis et 10 G ter de l'annexe III.
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