diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/f/article_289_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/f/article_289_c.md index 8bd4215746..3624d439db 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/f/article_289_c.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/f/article_289_c.md @@ -1,28 +1,32 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-01 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000022201481 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/14/LEGIARTI000022201481.xml +Date de début: 2010-07-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021658058 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/80/LEGIARTI000021658058.xml --- ###### Article 289 C 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° -638 / 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004.
+638/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004.
2.L'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.
-3. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les -déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les -prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du -budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports -autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi -souscrites.
+3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.
+ +Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a +réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des +introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 EUR, ou atteint ce +seuil en cours d'année.
+ +Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les +prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre +chargé du budget.
4. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter