LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000762233
NOR: ECOX9900112L
Ancien identifiant: 1LS9991172
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006314630
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/46/LEGIARTI000006314630.xml
Date de fin: 2000-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006314631
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAH
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###### Article 200
1. Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables,
autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent
droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 p. 100 de leur
montant.<br />
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur
montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui
correspondent à des dons et versements effectués par les contribuables
domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :<br />
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la
limite de 1,75 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et
versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant
un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire,
sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la
culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que
celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement
supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif
agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture et à des dons
aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis.<br />
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;<br />
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à
l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement
électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code
qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont
il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une
liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227
du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie
politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques
par l'intermédiaire de leur mandataire.<br />
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
et des connaissances scientifiques françaises ;<br />
Le taux de la réduction d'impôt est égal à 40 p. 100 des dons et cotisations
mentionnés au premier alinéa pris dans la limite de 5 p. 100 du revenu
imposable. Cette limite ne se cumule pas avec celles prévues aux 2 et 3 ;<br />
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique,
publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;<br />
3. La limite de 1,75 p. 100 est portée à 6 p. 100 pour les dons faits à des
fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux
conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance
qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics
des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.<br />
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;<br />
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir
des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus
d'Alsace-Moselle.<br />
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque
leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat,
recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au
1.<br />
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
@ -60,32 +50,40 @@ La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit
comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la
Savoie.<br />
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article
L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou
à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont
consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est
justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste.
Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11
mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique
ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par
l'intermédiaire de leur mandataire.<br />
4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 p. 100 pour les
versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la
fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à
favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture
gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en
difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 F. Il n'en est
pas tenu compte pour l'application des limites mentionnées aux 2 et 3.<br />
pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.<br />
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à
la dizaine de francs supérieure.<br />
5. Le bénéfice des dispositions des 1, 2 bis et 4 est subordonné à la condition
que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives,
répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la
date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la
réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.<br />
5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que
soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant
à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des
versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction
d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.<br />
Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons et les
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les
cotisations d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la
dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de cette disposition.<br />
6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été
approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour
le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2.<br />
6. Abrogé.<br />
7. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
7. Abrogé.