LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000762233 NOR: ECOX9900112L Ancien identifiant: 1LS9991172 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/22/JORFTEXT000000762233.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-03-31
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Date de fin: 1999-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006314630
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/46/LEGIARTI000006314630.xml
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Date de fin: 2000-07-08
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Identifiant: LEGIARTI000006314631
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/46/LEGIARTI000006314631.xml
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###### Article 200
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1. Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables,
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autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent
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droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 p. 100 de leur
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montant.<br />
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1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur
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montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui
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correspondent à des dons et versements effectués par les contribuables
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domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :<br />
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2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la
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limite de 1,75 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et
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versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant
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un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire,
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sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
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artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la
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culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que
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celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement
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supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif
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agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de
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l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture et à des dons
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aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis.<br />
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a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;<br />
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2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à
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l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement
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électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code
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qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont
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il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une
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liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227
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du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie
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politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques
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par l'intermédiaire de leur mandataire.<br />
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b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
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philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
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culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
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défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
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et des connaissances scientifiques françaises ;<br />
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Le taux de la réduction d'impôt est égal à 40 p. 100 des dons et cotisations
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mentionnés au premier alinéa pris dans la limite de 5 p. 100 du revenu
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imposable. Cette limite ne se cumule pas avec celles prévues aux 2 et 3 ;<br />
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c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique,
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publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé de
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l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;<br />
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3. La limite de 1,75 p. 100 est portée à 6 p. 100 pour les dons faits à des
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fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux
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conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance
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qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics
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des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.<br />
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d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;<br />
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e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir
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des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus
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d'Alsace-Moselle.<br />
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2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque
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leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat,
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recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au
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1.<br />
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La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
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par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
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@ -60,32 +50,40 @@ La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit
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comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la
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Savoie.<br />
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3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article
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L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou
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à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont
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consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est
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justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste.
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Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11
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mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique
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ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par
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l'intermédiaire de leur mandataire.<br />
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4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 p. 100 pour les
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versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la
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fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à
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favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture
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gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en
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difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 F. Il n'en est
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pas tenu compte pour l'application des limites mentionnées aux 2 et 3.<br />
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pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.<br />
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La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année
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dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
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barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à
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la dizaine de francs supérieure.<br />
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5. Le bénéfice des dispositions des 1, 2 bis et 4 est subordonné à la condition
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que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives,
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répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la
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date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la
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réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.<br />
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5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que
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soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant
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à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des
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versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction
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d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.<br />
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Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons et les
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Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les
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cotisations d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la
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dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
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modalités d'application de cette disposition.<br />
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6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été
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approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour
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le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2.<br />
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6. Abrogé.<br />
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7. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
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7. Abrogé.
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