diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_bis/article_150_undecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_bis/article_150_undecies.md index 3c3063e6f94..5b65e49ba43 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_bis/article_150_undecies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_bis/article_150_undecies.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2011-08-03 -Identifiant: LEGIARTI000006302713 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXEE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302713.xml +Date de début: 2011-08-03 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024445404 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/54/LEGIARTI000024445404.xml --- ###### Article 150 undecies @@ -13,12 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302713.xml 1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article L. 214-42 du code monétaire et -financier, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres -aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les -profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 -de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune -personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède -plus de 10 p. 100 des parts du fonds.
+financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août +2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à +la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs, ou de leur +dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices +professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés +sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 +ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique +agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des +parts du fonds.
2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l'article 150-0 D.