diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-11-23
-Date de fin: 2018-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000038129523
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/12/95/LEGIARTI000038129523.xml
+Date de début: 2018-12-31
+Date de fin: 2019-05-24
+Identifiant: LEGIARTI000037985663
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/56/LEGIARTI000037985663.xml
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###### Article 81
@@ -19,7 +19,14 @@ allocations à concurrence de 7 650 €. Il en est de même des indemnités de
fonction mentionnées au I de l'article 80 undecies B, à concurrence d'un montant
égal à l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en
cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même
-montant.
+montant, et, pour les élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants, à
+concurrence d'un montant égal à 125 % de l'indemnité versée aux maires des
+communes de moins de 1 000 habitants, quel que soit le nombre de mandats, s'ils
+n'ont pas bénéficié du remboursement des frais de transport et de séjour prévu à
+l'article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales. Ces
+dispositions ne s'appliquent qu'aux journalistes, rédacteurs, photographes,
+directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut
+annuel n'excède pas 93 510 €.
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations
sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner
@@ -53,14 +60,11 @@ et de l'habitation ;
militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code ;
-b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la
-loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en
-faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2
-de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des
-formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de
-leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;
+b. L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du
+23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en
+faveur des Français rapatriés ;
-c) L'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre
+c. L'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre
2015 de finances pour 2016 ;
5° et 6° (Repris avec le 4°) ;
@@ -213,6 +217,16 @@ engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 d
code du travail et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code,
dans la limite globale de 200 € par an ;
+c. En l'absence de prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du code du
+travail, l'avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité
+territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par
+Pôle emploi, des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques
+engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle
+et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d'au moins
+trente kilomètres l'un de l'autre, ou pour leurs déplacements entre leur
+résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en
+covoiturage quelle que soit la distance, dans la limite de 240 € par an ;
+
20° Les attributions gratuites d'actions :
a. (Abrogé)
@@ -298,12 +312,7 @@ diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;
31° (Périmé)
-31° bis L'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son
-employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur
-utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de
-communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la
-limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l'année
-de 2 000 € ;
+31° bis (Abrogé) (1)
32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998)
@@ -348,4 +357,8 @@ travail ;
38° Le revenu supplémentaire temporaire d'activité versé, en application du
décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire
d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
-Martinique et de La Réunion.
+Martinique et de La Réunion ;
+
+39° Les primes liées aux performances versées par l'Etat, en 2018, aux sportifs
+de l'équipe de France médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques et, le cas
+échéant, à leurs guides.