Loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974)
Modification de la loi 66-10 du 6 janvier 1966 : modification de l'article 42. Modification de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 : création de l'article 14. Modification de l'ordonnance 45-2710 du 2 novembre 1945 : modification de l'article 15-5. Modification de la loi 50-586 du 27 mai 1950 : abrogation de l'article 28. Modification de la loi 55-359 du 3 avril 1955 : abrogation de l'article 26. Modification de la loi 62-873 du 31 juillet 1962 : abrogation de l'article 11. Modification de la loi 63-1293 du 21 décembre 1963 : abrogation de l'article 9. Modification de la loi 71-588 du 16 juillet 1971 : création de l'article 10 bis nouveau. Modification de la loi 68-1172 du 27 décembre 1968 : modification de l'article 14. Modification de la loi 70-632 du 15 juillet 1970 : modification des articles 41, 42, 46, création de l'article 30-1, modification de l'article 34. Modification du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code de l'administration communale, du code général des impôts. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000333533 Ancien identifiant: 1LX9741114 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333533.xml
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6ee668575a
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718012cb84
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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114499
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- [IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES](impots_directs_et_taxes_assimilees)
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- [TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES](taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees)
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- [TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES](taxe_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees)
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- [DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS DIRECTS ET AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES](dispositions_communes_aux_impots_directs_et_aux_taxes_sur_le_chiffre_d_affaires)
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- [CONTRIBUTIONS INDIRECTES](contributions_indirectes)
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- [TAXES DIVERSES](taxes_diverses)
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- [MONOPOLES FISCAUX](monopoles_fiscaux)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1987-12-31
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Identifiant: LEGISCTA000006133866
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#### DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS DIRECTS ET AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
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- [REGIME DU FORFAIT (BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES *TCA*).](regime_du_forfait_benefices_industriels_et_commerciaux_bic_taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_tca)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1986-07-31
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Identifiant: LEGISCTA000006147129
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##### REGIME DU FORFAIT (BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES *TCA*).
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- [Article 302 ter](article_302_ter.md)
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-07-15
|
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Date de fin: 1986-07-31
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006307560
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAF
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307560.xml
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Date de début: 1986-07-31
|
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Date de fin: 1987-08-10
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Identifiant: LEGIARTI000006307561
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307561.xml
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###### Article 39
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@ -51,11 +51,26 @@ A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes
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aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou
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ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.<br />
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La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents
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aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première
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possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de
|
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l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par appel
|
||||
public à l'épargne sur le marché obligataire, ou par émission de titres de
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créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les
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intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi
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collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces
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dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à
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compter du 1er janvier 1986.<br />
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Les conditions d'application de l'alinéa précédent (3) , notamment les
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obligations déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret
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(3).<br />
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3° bis (Abrogé) ;<br />
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4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de
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||||
l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
|
||||
taxes prévues aux articles 235 ter T, 238 quater, 235 ter Y, 239 bis B et 990
|
||||
taxes prévues aux articles 235 ter T, 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990
|
||||
G.<br />
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||||
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant
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@ -73,19 +88,17 @@ titre de l'exercice clos après son paiement ;<br />
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5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges
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nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à
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condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de
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||||
l'exercice.<br />
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Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise
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||||
en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la
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||||
retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de
|
||||
ses mandataires sociaux.<br />
|
||||
l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une
|
||||
entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à
|
||||
la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou
|
||||
de ses mandataires sociaux (4).<br />
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||||
Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des
|
||||
cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité
|
||||
consiste essentiellement à transformer directement des matières premières
|
||||
acquises sur les marchés internationaux (3) ou des matières premières acquises
|
||||
acquises sur les marchés internationaux (5) ou des matières premières acquises
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sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations
|
||||
des cours internationaux (3).<br />
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des cours internationaux (5).<br />
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||||
Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la
|
||||
première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour
|
||||
|
@ -95,7 +108,7 @@ vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par
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|||
rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice
|
||||
auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces
|
||||
dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos
|
||||
à compter du 24 septembre 1975 (3).<br />
|
||||
à compter du 24 septembre 1975 (5).<br />
|
||||
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||||
Sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa, les entreprises
|
||||
peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au
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||||
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@ -114,14 +127,14 @@ effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation
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normale des stocks.<br />
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||||
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent
|
||||
(4).<br />
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||||
(6).<br />
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||||
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||||
Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de
|
||||
chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision
|
||||
pour fluctuation des cours prévue au deuxième alinéa n'ouvrent pas droit à la
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||||
provision pour hausse des prix.<br />
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||||
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (5) fixe les limites dans
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Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (7) fixe les limites dans
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||||
lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques
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||||
particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi
|
||||
qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à
|
||||
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@ -185,21 +198,22 @@ location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de
|
|||
résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces
|
||||
résidences.<br />
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||||
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||||
Sauf justifications, les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables
|
||||
:<br />
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||||
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :<br />
|
||||
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||||
- à l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix
|
||||
d'acquisition qui dépasse 20.000 F ; pour les exercices clos à compter du 1er
|
||||
janvier 1975, cette limite est portée à 35.000 F et s'applique à l'ensemble des
|
||||
véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ;<br />
|
||||
A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures
|
||||
particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qu dépasse 35 000 F ;
|
||||
cette limite est portée à 50 000 F pour les véhicules acquis à l'état neuf à
|
||||
compter du 1er juillet 1985;<br />
|
||||
|
||||
- en cas d'opérations de crédit-bail ou de location, à l'exception des locations
|
||||
de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des
|
||||
En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception de locations de
|
||||
courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des
|
||||
voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et
|
||||
correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du
|
||||
prix d'acquisition du véhicule excédant 35.000 F ;<br />
|
||||
prix d'acquisition du véhicule excédant 35 000 F. Cette limite est portée à 50
|
||||
000 F pour les opérations portant sur des véhicules acquis à l'état neuf à
|
||||
compter du 1er juillet 1985;<br />
|
||||
|
||||
- aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
|
||||
- Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
|
||||
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
|
||||
plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -210,7 +224,7 @@ des véhicules ainsi amortis.<br />
|
|||
|
||||
5. Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les
|
||||
chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après
|
||||
consultation des professions intéressées (6), elles ne sont déductibles que si
|
||||
consultation des professions intéressées (8), elles ne sont déductibles que si
|
||||
elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater.<br />
|
||||
|
||||
Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont :<br />
|
||||
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@ -245,7 +259,7 @@ l'entreprise.<br />
|
|||
Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices
|
||||
imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration
|
||||
peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa
|
||||
gestion (7) (8).<br />
|
||||
gestion (9) (10).<br />
|
||||
|
||||
6. (Dispositions devenues sans objet).<br />
|
||||
|
||||
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@ -254,18 +268,34 @@ pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte po
|
|||
la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat
|
||||
du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.<br />
|
||||
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||||
8. Si un fonds de commerce ou un établissement artisanal est loué dans les
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||||
conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n°66-455 du 2 juillet 1966
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||||
relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part des loyers
|
||||
pris en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de
|
||||
la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt
|
||||
sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement
|
||||
dans le contrat de crédit-bail (11).<br />
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||||
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||||
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les
|
||||
obligations déclaratives (11).<br />
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||||
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||||
(1) Voir art. 39 E et 61 A.<br />
|
||||
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||||
(2) Annexe II, art. 15 et 229.<br />
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||||
|
||||
(3) Annexe III, art. 3 à 10 septies.<br />
|
||||
(3) Décret à emettre.<br />
|
||||
|
||||
(4) Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies.<br />
|
||||
(4) Cette disposition a un caractère interprétatif.<br />
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||||
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||||
(5) Annexe IV, art. 2 à 4 septies.<br />
|
||||
(5) Annexe III, art. 3 à 10 septies.<br />
|
||||
|
||||
(6) Annexe IV, art. 4 J à 4 L.<br />
|
||||
(6) Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies.<br />
|
||||
|
||||
(7) Voir Annexe II, art. 33 à 35.<br />
|
||||
(7) Annexe IV art. 2 à 4 septies.<br />
|
||||
|
||||
(8) Voir également Livre des procédures fiscales, art. L59 A 2°.
|
||||
(8) Annexe IV art. 4 J à 4 L.<br />
|
||||
|
||||
(9) Voir annexe II, art. 33 à 35.<br />
|
||||
|
||||
(10) Voir également livre de procédures fiscales, art. L59 A 2° (11) Annexe III,
|
||||
art. 38 quindecies E
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147045
|
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||||
##### Chapitre premier : Régime du forfait (bénéfices industriels et commerciaux , taxes sur le chiffre d'affaires).
|
||||
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- [Article 302 ter](article_302_ter.md)
|
||||
- [Article 302 sexies](article_302_sexies.md)
|
||||
- [Article 302 septies](article_302_septies.md)
|
||||
- [Article 302 quinquies](article_302_quinquies.md)
|
||||
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|
|
@ -1,20 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1985-01-01
|
||||
Date de fin: 1986-07-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309708
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BEXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309708.xml
|
||||
Date de début: 1986-07-31
|
||||
Date de fin: 1990-12-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309709
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BEXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309709.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 302 ter
|
||||
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||||
1 Dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre
|
||||
d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui
|
||||
concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000
|
||||
F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des
|
||||
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur
|
||||
- 1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement
|
||||
en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède
|
||||
pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre
|
||||
des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur
|
||||
place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F [*montant plafond*] s'il s'agit
|
||||
d'autres entreprises.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -31,7 +30,7 @@ Pour la détermination du chiffre d'affaires annuel, les ventes d'essence, de
|
|||
supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur
|
||||
montant.<br />
|
||||
|
||||
1 bis Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice
|
||||
1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice
|
||||
demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la
|
||||
première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour
|
||||
ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces
|
||||
|
@ -39,7 +38,7 @@ dépassements.<br />
|
|||
|
||||
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.<br />
|
||||
|
||||
2 Sont exclues du régime du forfait :<br />
|
||||
2. Sont exclues du régime du forfait :<br />
|
||||
|
||||
- les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés;<br />
|
||||
|
||||
|
@ -55,33 +54,34 @@ commerciaux;<br />
|
|||
sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une
|
||||
entreprise industrielle ou commerciale.<br />
|
||||
|
||||
2 bis Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises et,
|
||||
en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de celle
|
||||
des charges imposées à l'entreprise. Ils sont, sous réserve d'une adaptation à
|
||||
chaque entreprise, établis sur la base des monographies professionnelles
|
||||
nationales ou régionales, élaborées par l'administration et communiquées aux
|
||||
organisations professionnelles qui peuvent présenter leurs observations.<br />
|
||||
2 bis. Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises
|
||||
et, en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de
|
||||
celle des charges imposées à l'entreprise. Ils sont, sous réserve d'une
|
||||
adaptation à chaque entreprise, établis sur la base des monographies
|
||||
professionnelles nationales ou régionales, élaborées par l'administration et
|
||||
communiquées aux organisations professionnelles qui peuvent présenter leurs
|
||||
observations.<br />
|
||||
|
||||
3 et 4 (Abrogés).<br />
|
||||
|
||||
5 Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année
|
||||
5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année
|
||||
civile (1) et pour une période de deux ans; les montants servant de base à
|
||||
l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette
|
||||
période.<br />
|
||||
|
||||
6 Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la
|
||||
6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la
|
||||
période biennale pour laquelle ils sont fixés.<br />
|
||||
|
||||
7 Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ou de
|
||||
7. Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ou de
|
||||
législation nouvelle.<br />
|
||||
|
||||
8 Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an
|
||||
8. Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an
|
||||
renouvelable.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est
|
||||
celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale.<br />
|
||||
|
||||
9 Ces forfaits peuvent être dénoncés :<br />
|
||||
9. Ces forfaits peuvent être dénoncés :<br />
|
||||
|
||||
- par l'entreprise, avant le 16 février de la deuxième année qui suit la période
|
||||
biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de tacite reconduction,
|
||||
|
@ -90,7 +90,7 @@ la reconduction [*date limite*];<br />
|
|||
|
||||
- par l'administration, pendant les trois premiers mois des mêmes années.<br />
|
||||
|
||||
10 (Transféré sous l'article L8 du livre des procédures fiscales).<br />
|
||||
10. (Transféré sous l'article L8 du livre des procédures fiscales).<br />
|
||||
|
||||
(1) En cas de passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié à celui
|
||||
du forfait, voir Annexe II, art. 38.
|
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