Loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974)

Modification de la loi 66-10 du 6 janvier 1966 : modification de l'article 42. Modification de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 : création de l'article 14. Modification de l'ordonnance 45-2710 du 2 novembre 1945 : modification de l'article 15-5. Modification de la loi 50-586 du 27 mai 1950 : abrogation de l'article 28. Modification de la loi 55-359 du 3 avril 1955 : abrogation de l'article 26. Modification de la loi 62-873 du 31 juillet 1962 : abrogation de l'article 11. Modification de la loi 63-1293 du 21 décembre 1963 : abrogation de l'article 9. Modification de la loi 71-588 du 16 juillet 1971 : création de l'article 10 bis nouveau. Modification de la loi 68-1172 du 27 décembre 1968 : modification de l'article 14. Modification de la loi 70-632 du 15 juillet 1970 : modification des articles 41, 42, 46, création de l'article 30-1, modification de l'article 34. Modification du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code de l'administration communale, du code général des impôts.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333533
Ancien identifiant: 1LX9741114
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333533.xml
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République française 1986-07-31 00:00:00 +02:00
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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114499
- [IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES](impots_directs_et_taxes_assimilees)
- [TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES](taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees)
- [TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES](taxe_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees)
- [DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS DIRECTS ET AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES](dispositions_communes_aux_impots_directs_et_aux_taxes_sur_le_chiffre_d_affaires)
- [CONTRIBUTIONS INDIRECTES](contributions_indirectes)
- [TAXES DIVERSES](taxes_diverses)
- [MONOPOLES FISCAUX](monopoles_fiscaux)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1987-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006133866
---
#### DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS DIRECTS ET AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
- [REGIME DU FORFAIT (BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES *TCA*).](regime_du_forfait_benefices_industriels_et_commerciaux_bic_taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_tca)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1986-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006147129
---
##### REGIME DU FORFAIT (BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES *TCA*).
- [Article 302 ter](article_302_ter.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-15
Date de fin: 1986-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006307560
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307560.xml
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1987-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006307561
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307561.xml
---
###### Article 39
@ -51,11 +51,26 @@ A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes
aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou
ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.<br />
La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents
aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première
possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de
l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par appel
public à l'épargne sur le marché obligataire, ou par émission de titres de
créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les
intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi
collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces
dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à
compter du 1er janvier 1986.<br />
Les conditions d'application de l'alinéa précédent (3) , notamment les
obligations déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret
(3).<br />
3° bis (Abrogé) ;<br />
4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de
l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
taxes prévues aux articles 235 ter T, 238 quater, 235 ter Y, 239 bis B et 990
taxes prévues aux articles 235 ter T, 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990
G.<br />
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant
@ -73,19 +88,17 @@ titre de l'exercice clos après son paiement ;<br />
5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges
nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à
condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de
l'exercice.<br />
Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise
en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la
retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de
ses mandataires sociaux.<br />
l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une
entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à
la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou
de ses mandataires sociaux (4).<br />
Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des
cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité
consiste essentiellement à transformer directement des matières premières
acquises sur les marchés internationaux (3) ou des matières premières acquises
acquises sur les marchés internationaux (5) ou des matières premières acquises
sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations
des cours internationaux (3).<br />
des cours internationaux (5).<br />
Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la
première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour
@ -95,7 +108,7 @@ vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par
rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice
auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces
dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos
à compter du 24 septembre 1975 (3).<br />
à compter du 24 septembre 1975 (5).<br />
Sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa, les entreprises
peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au
@ -114,14 +127,14 @@ effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation
normale des stocks.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent
(4).<br />
(6).<br />
Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de
chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision
pour fluctuation des cours prévue au deuxième alinéa n'ouvrent pas droit à la
provision pour hausse des prix.<br />
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (5) fixe les limites dans
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (7) fixe les limites dans
lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques
particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi
qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à
@ -185,21 +198,22 @@ location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de
résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces
résidences.<br />
Sauf justifications, les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables
:<br />
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :<br />
- à l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix
d'acquisition qui dépasse 20.000 F ; pour les exercices clos à compter du 1er
janvier 1975, cette limite est portée à 35.000 F et s'applique à l'ensemble des
véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ;<br />
A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures
particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qu dépasse 35 000 F ;
cette limite est portée à 50 000 F pour les véhicules acquis à l'état neuf à
compter du 1er juillet 1985;<br />
- en cas d'opérations de crédit-bail ou de location, à l'exception des locations
de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des
En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception de locations de
courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des
voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et
correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du
prix d'acquisition du véhicule excédant 35.000 F ;<br />
prix d'acquisition du véhicule excédant 35 000 F. Cette limite est portée à 50
000 F pour les opérations portant sur des véhicules acquis à l'état neuf à
compter du 1er juillet 1985;<br />
- aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
- Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.<br />
@ -210,7 +224,7 @@ des véhicules ainsi amortis.<br />
5. Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les
chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après
consultation des professions intéressées (6), elles ne sont déductibles que si
consultation des professions intéressées (8), elles ne sont déductibles que si
elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater.<br />
Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont :<br />
@ -245,7 +259,7 @@ l'entreprise.<br />
Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices
imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration
peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa
gestion (7) (8).<br />
gestion (9) (10).<br />
6. (Dispositions devenues sans objet).<br />
@ -254,18 +268,34 @@ pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte po
la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat
du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.<br />
8. Si un fonds de commerce ou un établissement artisanal est loué dans les
conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n°66-455 du 2 juillet 1966
relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part des loyers
pris en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de
la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt
sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement
dans le contrat de crédit-bail (11).<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les
obligations déclaratives (11).<br />
(1) Voir art. 39 E et 61 A.<br />
(2) Annexe II, art. 15 et 229.<br />
(3) Annexe III, art. 3 à 10 septies.<br />
(3) Décret à emettre.<br />
(4) Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies.<br />
(4) Cette disposition a un caractère interprétatif.<br />
(5) Annexe IV, art. 2 à 4 septies.<br />
(5) Annexe III, art. 3 à 10 septies.<br />
(6) Annexe IV, art. 4 J à 4 L.<br />
(6) Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies.<br />
(7) Voir Annexe II, art. 33 à 35.<br />
(7) Annexe IV art. 2 à 4 septies.<br />
(8) Voir également Livre des procédures fiscales, art. L59 A 2°.
(8) Annexe IV art. 4 J à 4 L.<br />
(9) Voir annexe II, art. 33 à 35.<br />
(10) Voir également livre de procédures fiscales, art. L59 A 2° (11) Annexe III,
art. 38 quindecies E

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147045
##### Chapitre premier : Régime du forfait (bénéfices industriels et commerciaux , taxes sur le chiffre d'affaires).
- [Article 302 ter](article_302_ter.md)
- [Article 302 sexies](article_302_sexies.md)
- [Article 302 septies](article_302_septies.md)
- [Article 302 quinquies](article_302_quinquies.md)

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1986-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006309708
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309708.xml
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006309709
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309709.xml
---
###### Article 302 ter
1 Dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre
d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui
concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000
F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur
- 1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement
en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède
pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre
des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur
place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F [*montant plafond*] s'il s'agit
d'autres entreprises.<br />
@ -31,7 +30,7 @@ Pour la détermination du chiffre d'affaires annuel, les ventes d'essence, de
supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur
montant.<br />
1 bis Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice
1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice
demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la
première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour
ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces
@ -39,7 +38,7 @@ dépassements.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.<br />
2 Sont exclues du régime du forfait :<br />
2. Sont exclues du régime du forfait :<br />
- les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés;<br />
@ -55,33 +54,34 @@ commerciaux;<br />
sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une
entreprise industrielle ou commerciale.<br />
2 bis Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises et,
en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de celle
des charges imposées à l'entreprise. Ils sont, sous réserve d'une adaptation à
chaque entreprise, établis sur la base des monographies professionnelles
nationales ou régionales, élaborées par l'administration et communiquées aux
organisations professionnelles qui peuvent présenter leurs observations.<br />
2 bis. Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises
et, en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de
celle des charges imposées à l'entreprise. Ils sont, sous réserve d'une
adaptation à chaque entreprise, établis sur la base des monographies
professionnelles nationales ou régionales, élaborées par l'administration et
communiquées aux organisations professionnelles qui peuvent présenter leurs
observations.<br />
3 et 4 (Abrogés).<br />
5 Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année
5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année
civile (1) et pour une période de deux ans; les montants servant de base à
l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette
période.<br />
6 Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la
6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la
période biennale pour laquelle ils sont fixés.<br />
7 Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ou de
7. Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ou de
législation nouvelle.<br />
8 Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an
8. Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an
renouvelable.<br />
Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est
celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale.<br />
9 Ces forfaits peuvent être dénoncés :<br />
9. Ces forfaits peuvent être dénoncés :<br />
- par l'entreprise, avant le 16 février de la deuxième année qui suit la période
biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de tacite reconduction,
@ -90,7 +90,7 @@ la reconduction [*date limite*];<br />
- par l'administration, pendant les trois premiers mois des mêmes années.<br />
10 (Transféré sous l'article L8 du livre des procédures fiscales).<br />
10. (Transféré sous l'article L8 du livre des procédures fiscales).<br />
(1) En cas de passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié à celui
du forfait, voir Annexe II, art. 38.