From 717c88fa313039682a81cf6b50b3bf88e18a3e35 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 1 Jan 2015 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20no=2090-798=20du=2010=20septembre?= =?UTF-8?q?=201990=20portant=20incorporation=20au=20code=20g=C3=A9n=C3=A9r?= =?UTF-8?q?al=20des=20imp=C3=B4ts=20de=20divers=20textes=20modifiant=20et?= =?UTF-8?q?=20compl=C3=A9tant=20certaines=20dispositions=20de=20ce=20code?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit MODIFIE ET COMPLETE LE CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) A COMPTER DU 15-06-1990,AINSI QUE SES ANNEXES I,II,III ET L'ART. 136 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000717059 NOR: BUDF9000017D Ancien identifiant: 1DX990798 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/70/JORFTEXT000000717059.xml --- .../section_i/ii/8/article_1566.md | 35 ++++++++----------- 1 file changed, 15 insertions(+), 20 deletions(-) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/ii/8/article_1566.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/ii/8/article_1566.md index 36d1ea34a5..6fe52344c8 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/ii/8/article_1566.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_i/ii/8/article_1566.md @@ -1,40 +1,35 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1990-06-15 -Date de fin: 2015-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306337 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1566AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306337.xml +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030021973 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/19/LEGIARTI000030021973.xml --- ###### Article 1566 Le produit de l'impôt visé aux articles 1559 et 1560 est attribué aux communes -sur le territoire desquelles les spectacles sont donnés. Il est versé -mensuellement, sous déduction d'une retenue de 5 % pour frais d'assiette et de -perception. Si la retenue de 5 % s'avérait insuffisante, elle pourrait être -augmentée par arrêté ministériel.
+sur le territoire desquelles les cercles et maisons de jeux ont leur +établissement. Il est versé mensuellement, sous déduction d'une retenue de 5 % +pour frais d'assiette et de perception. Si la retenue de 5 % s'avérait +insuffisante, elle pourrait être augmentée par arrêté ministériel.
La perception de l'impôt est obligatoire dans toutes les communes.
-Le tarif en vigueur demeure applicable tant qu'il n'est pas modifié par une -délibération du conseil municipal prise conformément au II de l'article 1560.
- -Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, les communes sont tenues de -verser aux centres d'action sociale une fraction du produit de l'impôt au moins -égale au tiers des sommes perçues.
+Les communes sont tenues de verser aux centres d'action sociale une fraction du +produit de l'impôt au moins égale au tiers des sommes perçues.
Toutefois, le conseil municipal peut, après avis de la commission administrative, réduire le montant de l'attribution minimale précitée au cas où les versements effectués au cours d'une année se révéleraient supérieurs aux besoins réels de l'établissement.
-Lorsqu'un établissement de spectacle est installé sur le territoire de plusieurs -communes, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la commune la plus -imposée et son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de -leurs populations respectives d'après le dernier recensement, soit en fonction -des superficies occupées par l'établissement en cause dans les communes +Lorsqu'un établissement est installé sur le territoire de plusieurs communes, +l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et +son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de leurs +populations respectives d'après le dernier recensement, soit en fonction des +superficies occupées par l'établissement en cause dans les communes limitrophes.
Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critère de