LOI 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains

Modification du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code du domaine de l'Etat, du code rural, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code civil, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.                                                                                                            Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 22, 2. Modification de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : création après l'article 12 de l'article 12 bis.      Modification de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées : création des articles 49, 52.                                                                 Modification de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : modification de l'article 1er.                                                                                                 Modification de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale : modification de l'article 57.     Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles : abrogation de l'article 20.                                                                                  Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : création après l'article 14 des articles 14-1 à 14-3, après l'article 45 de l'article 45-1, après l'article 46 de l'article 46-1, après l'article 10 de l'asrticle 10-1, après l'article 19-1 de l'article 19-2, de l'article 25-1, après l'article 26-2 de l'article 26-3, des articles 28, 29-4, après l'article 29-4 de l'article 29-5, l'article 29-4 devient l'article 29-6, création de l'article 29, après l'article 48 de l'article 49 ; modification des articles 18, 17, 10, 20, 21, 25, 24, 29-1.                                                                                    Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement : modification de l'article 6.                                                                 Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 12, 14, 13.                  Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 28, 28-3, 28-1, 28-2, 7, 46, 28-2 ; création après l'article 28-1 des articles 28-1-1 et 28-1-2, de l'article 28-2-1, après l'article 28-3 de l'article 28-4, après l'article 28-2 de l'article 28-2-2, après l'article 30 d'un chapitre III Bis comprenant les articles 30-1 et 30-2, après l'article 27 des articles 27-1 et 27-2, après l'article 21 des articles 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, des articles 22, 16.                                                                                                                     Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 28.                                                               Modification de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains : création après l'article 5 de l'article 5-1. Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne : modification de l'intitulé, des articles  1, 2 ; création des articles 1er-1, 1er-2, 2-1, 5.                                                  Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 15, 120.                        Modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 : modification de l'article 4.                                                                                                                  Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : modification de l'article 41. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : modification des articles 20, 24, 40, 9-1, 15 ; création après l'article 11 de l'article 11-1.                                                                                                                    Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification des articles 42, 44, 41 ter ; création après l'article 44 des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater.                                                                                                              Modification de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation : modification de l'article 10. Modification de  la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 34 ter. Abrogation de l'article 137 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000207538
NOR: EQUX9900145L
Ancien identifiant: 1LX0001208
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/75/JORFTEXT000000207538.xml
This commit is contained in:
République française 2000-12-14 00:00:00 +01:00
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@ -14,7 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section V : Redevance audiovisuelle](section_v)
- [Section VI : Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)](section_vi)
- [Section 0VII bis : Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics. Exonération de certaines terres agricoles](section_0vii_bis)
- [Section VII bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers](section_vii_bis)
- [Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine](section_viii)
- [Section IX : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public de la métropole lorraine.](section_ix)
- [Section IX bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais](section_ix_bis)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162696
---
###### Section VII bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers
- [Article 1607 bis](article_1607_bis.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006306576
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1607ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306576.xml
---
###### Article 1607 bis
Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés aux
articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, une taxe spéciale
d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les
acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration
de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé pour chaque
établissement par la loi de finances.<br />
Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B
octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à
la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence
de l'établissement public.<br />
A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision
générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la
loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations
des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux,
les organismes d'habitations à loyer modéré sont exonérées de la taxe
additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont
propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les
redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au
titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même
date.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006306654
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306654.xml
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306655
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306655.xml
---
###### Article 1609 nonies C
@ -208,9 +208,12 @@ de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue
IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe
professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées
calculé dans les conditions définies au IV. Cette attribution est recalculée,
dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de
charges.<br />
calculé dans les conditions définies au IV. L'attribution de compensation est
majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article
L302-8 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction est égale à
la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans le potentiel fiscal
de la commune. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au
IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.<br />
3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article,

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133852
- [Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Contributions indirectes](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Enregistrement](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Autres droits et taxes](chapitre_iv)

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162668
- [Article 1585 A](article_1585_a.md)
- [Article 1585 C](article_1585_c.md)
- [Article 1585 D](article_1585_d.md)
- [Article 1585 E](article_1585_e.md)
- [Article 1585 F](article_1585_f.md)
- [Article 1585 G](article_1585_g.md)

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@ -1,97 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006312153
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312153.xml
---
###### Article 1585 D
I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier
comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont
l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.<br />
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de
plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la
catégorie des immeubles.<br />
A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante :<br />
CATEGORIES : Plancher hors oeuvre (en francs)<br />
1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y
compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous : 410
F<br />
2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de
leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la
production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments
affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives
agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 750 F<br />
3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale,
industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant
l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel
ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des
campings : 1 220 F<br />
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières
créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour
travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à
l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation
collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à
l'accession à la propriété ; ((locaux d'habitation à usage locatif et leurs
annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les
conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du
1er octobre 1996)) (M) : 1 070 F<br />
5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt
conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas
supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du
code de la construction et de l'habitation : 1 520 F<br />
6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 2 140
F<br />
7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les
catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus : 2 910 F<br />
8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 2 910 F<br />
9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire :
2 910 F<br />
Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région
d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du
6 mai 1976.<br />
Elles sont modifiées au 1er juillet de chaque année, en fonction du dernier
indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques et publié au Journal officiel.<br />
L'indice de référence retenu en vue de ces modifications est l'indice publié
pour le quatrième trimestre 1990, soit l'indice 952.<br />
II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire
sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur
le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher
développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise
en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :<br />
a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit
déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre;<br />
b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des
dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe
locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.<br />
Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même
nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les
terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement
dangereux et classés inconstructibles.<br />
(M) Modification.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147074
---
##### Chapitre IV : Autres droits et taxes
- [Taxe perçue au profit de la commune de Saint-Martin](taxe_percue_au_profit_de_la_commune_de_saint-martin)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGISCTA000006162669
---
###### Taxe perçue au profit de la commune de Saint-Martin
- [Article 1585 I](article_1585_i.md)

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006306354
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306354.xml
---
###### Article 1585 I
Il est institué au profit de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) une taxe
additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules
visée à l'article 1599 quindecies, pour financer l'amélioration de son réseau
routier.<br />
La taxe additionnelle est due sur les certificats d'immatriculation délivrés aux
résidents de la commune de Saint-Martin. Son taux est fixé chaque année par
délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Martin dans les
conditions prévues aux articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies. Le taux de la
taxe additionnelle ne peut pas excéder celui de la taxe principale.<br />
La taxe additionnelle est assise et recouvrée comme un droit de timbre.

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@ -32,5 +32,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
- [Article 1466](article_1466.md)
- [Article 1466 A](article_1466_a.md)
- [Article 1466 B](article_1466_b.md)

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@ -1,190 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006306179
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306179.xml
---
###### Article 1466 A
I. Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire dénommées zones
urbaines sensibles caractérisées par la présence de grands ensembles ou de
quartiers d'habitat dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi,
délimiter, par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis,
des périmètres à l'intérieur desquels sont exonérées de la taxe professionnelle
les créations ou extensions d'établissement, dans la limite d'un montant de base
nette imposable fixé pour 1992 à un million de francs et actualisé chaque année
en fonction de la variation des prix constatée par l'Institut national de la
statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à
l'article 1467 A. La délibération fixe le taux d'exonération ainsi que sa durée
; elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du
régime d'imposition de droit commun. Elle porte sur la totalité de la part
revenant à chaque commune. Seuls les établissements employant moins de cent
cinquante salariés peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de
péréquation de la taxe professionnelle.<br />
La liste des zones urbaines sensibles prévue au premier alinéa du 3 de l'article
42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 est actualisée au moins tous le
cinq ans, de façon à tenir compte de l'évolution de la situation des grands
ensembles et des quartiers d'habitat dégradé. Elle peut, à la même fin, être
complétée entre deux actualisations. Elle est actualisée et complétée après avis
du Conseil national des villes et du développement social urbain.<br />
La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 1 050 000
F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de
la variation des prix, à 990 000 F au titre de 2000 (996 000 F après
actualisation), 910 000 F au titre de 2001 (920 000 F après actualisation), 815
000 F au titre de 2002 et 745 000 F à compter de 2003.<br />
I bis. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions
d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996
dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de
solidarité urbaine mentionnée aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18 du code
général des collectivités territoriales, sont exonérées de taxe professionnelle
lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire, dénommées zones
de redynamisation urbaine, caractérisées par la présence de grands ensembles ou
de quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par décret et par un
déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.<br />
Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I. Elle
porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés
peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
I ter. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions
d'établissement ou changements d'exploitant intervenus à compter du 1er janvier
1997 dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42
modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont exonérés de taxe
professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au I.<br />
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997
dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que
soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de
l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième
alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 p. 100
du montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues en 1996.<br />
Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis,
l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition
correspondant aux opérations visées au I bis.<br />
Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent sur la totalité
de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de
collectivités territoriales. Elles ne peuvent avoir pour effet de reporter de
plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Seuls les
établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en
bénéficier.<br />
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus,
existants ou changeant d'exploitant ;<br />
I quater. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante
salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est
postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du
1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements
situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.<br />
Cette exonération qui s'applique, quelle que soit la date de création de
l'établissement, est accordée dans la limite d'un montant de base nette
imposable fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans
les conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le
cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions
d'établissement intervenues en 1996.<br />
La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 2 835 000
F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de
la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000 (2 691 000 F après
actualisation), 2 455 000 F au titre de 2001 (2 482 000 F après actualisation),
2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003.<br />
Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier
1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :<br />
a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des
entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie
selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
;<br />
b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des
établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires
affèrent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours
de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si
elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 p. 100 du chiffre
d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;<br />
c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux
extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.<br />
Les conditions visées aux a) et b) du quatrième alinéa ne sont pas opposables
aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des
départements d'outre-mer.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes au personnel
et aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un
établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle
du transfert :<br />
a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes au personnel et aux
biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou
aux I bis ou I ter du présent article.<br />
II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter et I quater,
les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à
l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
l'exonération.<br />
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A ou
1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter ou I quater, le contribuable
doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable
doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la
déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle
visée à l'article 1477.<br />
Pour l'application des I, I bis, I ter et I quater :<br />
a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;<br />
b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation net te des bases par
rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à
la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique
et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A
;<br />
c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même
établissement, le montant prévu aux I ou I quater, sauf dans les cas visés au
troisième alinéa du I ter ;<br />
d) Pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis et I ter
concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année
mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et
des années suivantes.<br />
III. Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, les
départements et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle les
créations ou extensions d'établissements comprises dans un périmètre défini au I
et dans les conditions définies aux I et II.<br />
IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

View file

@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179649
- [Article 261 A](article_261_a.md)
- [Article 261 B](article_261_b.md)
- [Article 261 C](article_261_c.md)
- [Article 261 D](article_261_d.md)
- [Article 261 E](article_261_e.md)
- [Article 261 G](article_261_g.md)
- [Article 262](article_262.md)

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@ -1,60 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006304275
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304275.xml
---
###### Article 261 D
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;<br />
2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des
emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions
ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un
moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial
ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de
l'entreprise locataire ;<br />
3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1°
et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.<br />
4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements
meublés ou garnis à usage d'habitation.<br />
Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :<br />
a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés,
((les villages de vacances classés ou agréés)) (M) (1) et les résidences de
tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des
touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans
à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à
l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;<br />
b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque
l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage
quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la
clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au
titre de cette activité ;<br />
c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial
à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions
fixées au a ou au b.<br />
((d. Aux prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de
tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes et
qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un
exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
((Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération de
réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par décret en Conseil
d'Etat.)) (M)<br />
(M) Modification.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.

View file

@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179919
- [Article 575](article_575.md)
- [Article 575 A](article_575_a.md)
- [Article 575 B](article_575_b.md)
- [Article 575 C](article_575_c.md)
- [Article 575 D](article_575_d.md)
- [Corse - DOM](corse_-_dom)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006310125
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310125.xml
---
###### Article 575 B
Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait
abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580
###### II : Exonérations et régimes particuliers.
- [Article 207](article_207.md)
- [Article 208](article_208.md)
- [Article 208 A](article_208_a.md)
- [Article 208 B](article_208_b.md)

View file

@ -1,174 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006308511
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308511.xml
---
###### Article 207
1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :<br />
1° (Disposition devenue sans objet).<br />
2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition
qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :<br />
a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;<br />
b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat
;<br />
2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément
aux dispositions qui les régissent ;<br />
3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les
régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation,
conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés
coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits
agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :<br />
a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement
principal ;<br />
b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres
que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être
utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;<br />
c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec
des non-sociétaires.<br />
Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives
de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des
céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de
céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives
de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes
élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.<br />
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à
toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications
nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux
dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la
coopération agricole ;<br />
3° bis Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n°
83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités
d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les
coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de
transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées
au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées
avec des non-sociétaires ;<br />
4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les sociétés
d'habitations à loyer modéré régis par les articles L. 411-1 et suivants du code
de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et
sociétés ;<br />
4° bis Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L
421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites
en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;<br />
4° ter Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les
activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du code de la construction
et de l'habitation et qui accordent exclusivement :<br />
a) Des prêts visés aux articles R. 313-31, R. 331-32 et R. 313-34 du même code
;<br />
b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de
rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de
l'article 39.<br />
c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R.
317-1 du code de la construction et de l'habitation. La fraction du bénéfice net
provenant des avances accordées à compter du 1er janvier 2001 est soumise à
l'impôt sur les sociétés (1).<br />
5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la
loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des
départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres
manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et
présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la
région ;<br />
5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour
les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur
ajoutée ;<br />
6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes
interdépartementales, les communes, ((les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre)) (M) syndicats de communes et syndicats
mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements
de ces collectivités (2) ainsi que leurs régies de services publics ;<br />
6° bis. Dans les conditions fixées par décret (3), les établissements publics et
sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement, en
application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme,
pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des
procédures suivantes :<br />
a.- zone d'aménagement concerté ;<br />
b.- lotissements ;<br />
c.- zone de restauration immobilière ;<br />
d.- zone de résorption de l'habitat insalubre.<br />
7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif,
au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est
également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte
dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295
du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres
effectuent des apports de travail ;<br />
8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378
sexies.<br />
1 bis. Lorsque les sociétés coopératives ou leurs unions émettent des
certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas
applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant
nominal des certificats coopératifs dans le capital social.<br />
Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant
déduction des ristournes.<br />
1 ter. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont
mentionnées aux 2° et 3° du 1 ou autres que celles qui relèvent du 4° du même 1,
l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée
proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les
associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que leurs
parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.<br />
Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avant
déduction des ristournes.<br />
1 quater Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui
sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable
lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats
coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 p. 100 du capital et que
leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.<br />
1 quinquies Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont
regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui
n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci
n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux
à la réalisation des objectifs de celle-ci.<br />
2. (Abrogé)<br />
3. (Abrogé).<br />
(1) Les conditions prévues aux a et b s'appliquent aux opérations réalisées à
compter du 1er juillet 1993. Les conditions prévues au c s'appliquent aux
opérations réalisées à compter du 1er octobre 1995.<br />
(M) Modification.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er juillet
1995.<br />
(3) Annexe III, art. 46 bis et 46 ter.

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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés](section_0ii)
- [Section I : Taxe d'apprentissage](section_i)
- [Section II : Taxe sur les salaires](section_ii)
- [Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France](section_ii_bis)
- [Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants.](section_iii)
- [Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs](section_v_bis)
- [Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique](section_vi)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006163062
---
###### Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France
- [Article 231 ter](article_231_ter.md)

View file

@ -1,138 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006314638
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231ARXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/46/LEGIARTI000006314638.xml
---
###### Article 231 ter
I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux
et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la
région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne,
du Val-d'Oise et des Yvelines.<br />
II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont
propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de
tels locaux.<br />
La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à
construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation
temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er
janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.<br />
III. - La taxe est due :<br />
1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux
proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à
l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes
physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités
territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes
professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à
l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes
privés poursuivant ou non un but lucratif ;<br />
2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice
d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à
caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes
couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente
;<br />
3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes
destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont
pas intégrés topographiquement à un établissement de production.<br />
IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte
de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée
ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans
un même groupement topographique.<br />
V. - Sont exonérés de la taxe :<br />
1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de
stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone
franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 modifié
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire ;<br />
2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues
d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les
locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice
d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel
;<br />
3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres
carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres
carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés
;<br />
4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à
leurs unions.<br />
VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :<br />
1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est
appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :<br />
1°) première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e,
17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de
Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;<br />
2°) deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e
arrondissements de Paris et arrondissement d'Antony du département des
Hauts-de-Seine ainsi que les départements de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne ;<br />
3°) troisième circonscription : départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines,
de l'Essonne et du Val-d'Oise.<br />
Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par
l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements
publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels
ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère
sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent
leur activité.<br />
b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre
carré est appliqué.<br />
2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à :<br />
a. Pour les locaux à usage de bureaux :<br />
1re CIRCONSCRIPTION<br />
Tarif normal (en francs : 74<br />
Tarif réduit (en francs) : 37<br />
2e CIRCONSCRIPTION<br />
Tarif normal (en francs) : 44<br />
Tarif réduit (en francs) : 26<br />
3e CIRCONSCRIPTION<br />
Tarif normal (en francs) : 21<br />
Tarif réduit (en francs) : 19<br />
b. Pour les locaux commerciaux, 12 F ;<br />
c. Pour les locaux de stockage, 6 F.<br />
VII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du
paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du
Trésor du lieu de situation des locaux imposables.<br />
VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de
taxe sur les salaires.<br />
Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le
recouvrement de la taxe.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006302413
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302413.xml
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302414
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXAC
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###### Article 44 octies
@ -17,7 +17,9 @@ développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt
les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la
zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation
de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le
cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones.<br />
cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. La date
de délimitation des zones franches urbaines visée au présent article est réputée
correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997.<br />
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité
industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de
@ -49,8 +51,8 @@ b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créance
c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé
à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ((modifiée)) (M) relative
à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;<br />
à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à
l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;<br />
d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des
@ -97,6 +99,4 @@ cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option e
irrévocable.<br />
IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
l'exonération sont fixées par décret.<br />
(M) Modification.
l'exonération sont fixées par décret.