diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_v/i/article_247.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_v/i/article_247.md index 39743cb0e..039f55eef 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_v/i/article_247.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_v/i/article_247.md @@ -1,39 +1,32 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 1963-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000048212108 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/21/21/LEGIARTI000048212108.xml +Date de début: 1963-05-01 +Date de fin: 1965-12-08 +Identifiant: LEGIARTI000037672257 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/22/LEGIARTI000037672257.xml --- ###### Article 247 -

- 1. Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’un - quelconque des impôts et taxes visés aux chapitres I, Il et III (sections I à - V) du présent titre ainsi que les erreurs commises dans l’établissement des - impositions ou le calcul des cotisations correspondantes peuvent être réparées - dans les conditions prévues à l’article 1966. -

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- Les impositions établies après le décès du contribuable en vertu de l’article - 1966-4 ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du - défunt, constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la - perception des droits de mutation par décès. Elles ne sont pas admises en - déduction du revenu des héritiers pour l’établissement de l’impôt sur le - revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe) dont ces - derniers sont passibles. -

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- Les impositions établies en vertu du présent paragraphe supportent, s’il y a - lieu, les majorations de droits ou droits en sus prévus par les dispositions - relatives à l’impôt ou à la taxe qu’elles concernent. -

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- 2. L’administration peut effectuer toutes compensations soit entre la taxe - proportionnelle et la surtaxe progressive portant sur les revenus d’une même - année, soit entre l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur - les sociétés et les taxes visées dans le chapitre III (sections I à V) du - présent titre établis au titre d’une même année. -

+1. Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’un +quelconque des impôts et taxes visés aux chapitres I, II et III (sections I à +III et VII) du présent titre ainsi que les erreurs commises dans l’établissement +des impositions ou le calcul des cotisations correspondantes peuvent être +réparées dans les conditions prévues à l’article 1966.
+ +Les impositions établies après le décès du contribuable en vertu de l’article +1966-4, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du +défunt, constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la +perception des droits de mutation par décès. Elles ne sont pas admises en +déduction du revenu des héritiers pour l’établissement de l’impôt sur le revenu +des personnes physiques dont ces derniers sont passibles.
+ +Les impositions établies en vertu du présent paragraphe supportent, s’il y a +lieu, les majorations de droits ou droits en sus prévus par les dispositions +relatives à l’impôt ou à la taxe qu’elles concernent.
+ +2. L’administration peut effectuer toutes compensations entre l’impôt sur le +revenu des personnes physiques, l’impôt sur les sociétés et les taxes visées +dans le chapitre III (sections I à III et VII) du présent titre établis au titre +d’une même année.