Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 11. 
Modification du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts. Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie : modification de l'article 6. Modification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement : modification de l'article 11.
Transposition complète de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000028625279
NOR: EFIT1327482R
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République française 2014-02-22 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000028452702
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Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000030063327
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###### Article 235 ter ZE
@ -12,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/27/LEGIARTI000028452702.xml
I. ― 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du
code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de
division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les
articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une
taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1er janvier de
chaque année.<br />
division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de
l'article L. 511-41 et par les articles, L. 522-14 et L. 533-2 du même code,
sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité
exercée au 1er janvier de chaque année.<br />
2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :<br />
@ -26,34 +26,34 @@ prestation de services ;<br />
2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds
propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de
fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2
du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année
civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros. Le seuil de 500 millions
d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d'un groupe au sens de
l'article L. 511-20 du même code retenue pour le calcul de l'assiette définie au
II ;<br />
fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les
articles, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au
cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions
d'euros. Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou
consolidée d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 du même code
retenue pour le calcul de l'assiette définie au II ;<br />
3° L'Agence française de développement.<br />
II. ― L'assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les
exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios
de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L.
511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours
de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds
propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des
articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code appartenant
à un groupe au sens de l'article L. 511-20 dudit code. Aucune contribution
additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I
qui appartiennent à un groupe au sens du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit
de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises
sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un
contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou
sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens dudit
article L. 511-20 ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif
sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier
cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des
montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale
ou sous-consolidée.<br />
de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article
L. 511-41 et par les articles, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et
financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les
exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour
les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L.
517-9 du même code appartenant à un groupe au sens du III de l'article L. 511-20
dudit code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par
les personnes mentionnées au I qui appartiennent à un groupe au sens du III du
même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises
affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce,
directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est
calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant
pas à un groupe au sens du III dudit article L. 511-20 ou quand l'entreprise
mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base
sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée
de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de
l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée.<br />
III. ― Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à 0,539 %.<br />
@ -81,9 +81,9 @@ due.<br />
La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.<br />
VI. ― 1. La personne assujettie, dont le siège ou l'entreprise mère du groupe,
au sens de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé dans un
autre Etat ayant instauré une taxe poursuivant un objectif de réduction des
risques bancaires équivalent à celui de la taxe de risque systémique, peut
au sens du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé
dans un autre Etat ayant instauré une taxe poursuivant un objectif de réduction
des risques bancaires équivalent à celui de la taxe de risque systémique, peut
bénéficier d'un crédit d'impôt.<br />
2. Le montant de ce crédit d'impôt est égal, dans la limite du montant de la