LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code du travail, du code monétaire et financier, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code de l'énergie, du livre des procédures fiscales, du code général de la propriété des personnes publiques, du code du patrimoine, du code des douanes, du code des postes et des communications électroniques, du code forestier, du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 45 (I abrogé), 117 (création d'un II), 21, 30, 92. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 34. Ratification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte. Modification de l'ordonnance précitée : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 77. Modification de la  loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1927 : modification de l'article 14. Abrogation du décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos. Modification de la la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : abrogation de l'article 50. Modification de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) : modification de l'article 34. Modification de la la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg : abrogation de l'article 4. Modification de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire : abrogation de l’article 3. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : création de l'article 3. Modification de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : abrogation de l'article 27. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification des articles 15 (abrogation du II), 9 (abrogation du B du II), 79. Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 39. Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 100. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 113 (abrogation du III). Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 54 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 82. Transposition complète de la directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents par le b) du 6 de article 145 du code général des impôts modifié en dernier lieu par la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029990432
NOR: FCPX1425969L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/99/04/JORFTEXT000029990432.xml
This commit is contained in:
République française 2014-12-30 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023719049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/90/LEGIARTI000023719049.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/26/LEGIARTI000030062659.xml
---
###### Article 1810
@ -66,9 +66,12 @@ poinçons volés ;<br />
9° (Abrogé) ;<br />
10° fabrication de tabacs, détention frauduleuse en vue de la vente, vente ou
transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l'espèce et la
provenance de ces tabacs.<br />
10° Quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de
tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y
compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs
fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d'un autre Etat
membre de l'Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de
produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d'une vente à distance.<br />
Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux :<br />

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@ -1,13 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000049245815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/24/58/LEGIARTI000049245815.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2023-07-20
Identifiant: LEGIARTI000030042840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/28/LEGIARTI000030042840.xml
---
###### Article 1811
Chaque contravention aux dispositions de larticle 791 et du premier alinéa de
larticle 801 est punie dune amende de 5.000 à 50.000 F.
La peine d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article 1810 est portée
à cinq ans pour les infractions mentionnées au 10° du même article commises en
bande organisée.

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@ -1,14 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006313940
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1817AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313940.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030062651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/26/LEGIARTI000030062651.xml
---
###### Article 1817
Les dispositions de l'article 1750 sont applicables aux infractions prévues aux
articles 1810 et 1812.
articles 1810, 1811 et 1812.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000025841966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/19/LEGIARTI000025841966.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/17/LEGIARTI000030061787.xml
---
###### Article 1693 ter
@ -21,9 +21,9 @@ Cette option ne peut être exercée qu'avec l'accord des membres du groupe
intéressés.<br />
L'option peut aussi être exercée par un organe central ou une caisse
départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime visé au
troisième alinéa de l'article 223 A, pour l'ensemble des banques, caisses et
sociétés mentionnées à ce même alinéa.<br />
départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime mentionné au
cinquième alinéa du I de l'article 223 A, pour l'ensemble des banques, caisses
et sociétés mentionnées à ce même alinéa.<br />
Elle ne concerne que les groupes dont les membres remplissent les conditions
cumulatives suivantes :<br />

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@ -16,5 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133934
- [VII : Modes particuliers de perception des droits](vii)
- [VII-0 A : Impôt de solidarité sur la fortune](vii-0_a)
- [VII A : Droits de timbre](vii_a)
- [IX : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)](ix)
- [X : Taxe sur les conventions d'assurances et taxes assimilées](x)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147252
---
##### IX : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)
- [Article 1723 octies](article_1723_octies.md)
- [Article 1723 nonies](article_1723_nonies.md)
- [Article 1723 decies](article_1723_decies.md)
- [Article 1723 duodecies](article_1723_duodecies.md)
- [Article 1723 quaterdecies](article_1723_quaterdecies.md)
- [Article 1723 terdecies](article_1723_terdecies.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029042472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/24/LEGIARTI000029042472.xml
---
###### Article 1723 decies
Conformément à l'article L. 333-11 du code de l'urbanisme modifié par l'article
118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, à défaut de paiement dans
les délais impartis, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration
prévue à l'article 1731 sont dus par le redevable du versement.<br />
Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'intérêt de retard et de
la majoration, est poursuivi par les comptables publics compétents dans les
conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti
par le privilège du Trésor prévu au 1 de l'article 1929 et, à défaut d'un
engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de la date de
la délivrance de l'autorisation de construire par une ou plusieurs personnes
physiques ou morales agréées comme caution par le comptable public compétent,
par une hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions.<br />
Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L. 112-2 du code de
l'urbanisme :<br />
a. Les établissements de crédit, sociétés de financement ou sociétés de caution
mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;<br />
b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs
ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à
construire en vertu d'un contrat régi par les articles L. 261-9 à L. 261-22 du
code de la construction et de l'habitation.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024850709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/85/07/LEGIARTI000024850709.xml
---
###### Article 1723 duodecies
Conformément à l'article L 333-13 du code de l'urbanisme, l'annulation du permis
de construire ou l'intervention d'un acte administratif constatant la péremption
du permis entraîne de plein droit la restitution au constructeur du montant du
versement effectué, à l'exception du prélèvement pour frais d'assiette et de
perception mentionné à l'article L 333-12 du même code. Il en est de même, en
cas de démolition ordonnée par autorité de justice pour violation d'une
servitude de droit privé, d'une construction édifiée après délivrance d'un
permis de construire qui a donné lieu au versement pour dépassement du plafond
légal de densité mentionné à l'article L 112-2 du code précité.<br />
L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain pour lequel le
constructeur a effectué le versement, mais sur lequel les constructions prévues
n'ont pas encore été réalisées, entraîne de plein droit la restitution prévue au
premier alinéa. Dans ce cas, à cette restitution qui est exclusive de toute
indemnité de ce chef au titre du droit de l'expropriation, doit être ajouté le
paiement par l'expropriant des intérêts au taux légal qui ont couru entre la
date de publication de l'acte déclarant d'utilité publique l'opération et celle
de la restitution.<br />
Lorsque, par suite de la délivrance d'un permis de construire modificatif, la
surface de plancher de la construction initialement autorisée est réduite, le
montant du versement est réduit à due concurrence. Au cas où un versement
excédentaire aurait été opéré, l'excédent sera restitué au constructeur à
l'exception du prélèvement mentionné à l'article L. 333-12 précité.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000022178504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/85/LEGIARTI000022178504.xml
---
###### Article 1723 nonies
Conformément à l'article L. 333-8 du code de l'urbanisme modifié par l'article
118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, lorsque la réalisation
d'une zone d'aménagement concerté n'est pas effectuée en régie directe, le
versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L.
112-2 du même code est dû non par le constructeur mais par l'organisme chargé de
l'aménagement de la zone.<br />
Le paiement est effectué par l'aménageur au comptable public de la situation des
biens dans les conditions fixées par la convention d'aménagement ou le traité de
concession.

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@ -1,46 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023409724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/40/97/LEGIARTI000023409724.xml
---
###### Article 1723 octies
Conformément à l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article
118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le montant du versement
pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L. 112-2 du
même code, est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Ce
versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière
urbaine de remembrement (2). En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il
est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation
administrative. Lorsqu'il n'excède pas 12 € le versement n'est pas mis en
recouvrement.<br />
Il doit être payé au comptable public de la situation des biens en deux
fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas
305 €.<br />
Le paiement de la première fraction ou le versement unique est exigible à
l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de délivrance du
permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est
réputée avoir été tacitement accordée et celui de la seconde fraction à
l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de cette même date.<br />
Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé,
selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la
restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir
en même temps que le paiement de la deuxième partie du versement ou, au plus
tard, dans les six mois de la notification du titre délivré par l'autorité
compétente pour procéder à leur liquidation pour le recouvrement du
complément.<br />
La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa
saisine ; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer
dans les six mois de l'appel.<br />
Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal
courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été
acquittée.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006313674
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1723APXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313674.xml
---
###### Article 1723 quaterdecies
Comme il est dit à l'article L 333-16 du code de l'urbanisme, des décrets en
Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application
des articles 1723 octies à 1723 terdecies (2).

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000025841953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/19/LEGIARTI000025841953.xml
---
###### Article 1723 terdecies
Conformément à l'article L. 333-14 du code de l'urbanisme modifié par l'article
118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, sans préjudice des règles
posées en matière de poursuites par les articles L. 281, R. 281-1, R. * 281-3-1,
R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales, les litiges relatifs au
versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L.
112-2 du code de l'urbanisme sont, à l'exception de ceux relatifs à la
détermination de la valeur vénale, de la compétence des tribunaux
administratifs.<br />
Sauf lorsqu'elles concernent la valeur vénale du terrain,<br />
les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de
procédure applicables en matière de contributions directes.<br />
L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses
observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs à la
détermination de la valeur vénale du terrain et au recouvrement, est celle de
l'équipement.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024188850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/88/LEGIARTI000024188850.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030060600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/06/LEGIARTI000030060600.xml
---
###### Article 1594-0 G
@ -119,4 +119,9 @@ j. Les cessions d'actifs opérées par l'association mentionnée à l'article L.
313-34 du code de la construction et de l'habitation ou par les sociétés civiles
immobilières dont elle détient la majorité des parts, en faveur des régimes de
retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par
répartition institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels.
répartition institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels ;<br />
k. Les acquisitions d'immeubles effectuées par un établissement public foncier
dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées
d'intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la
construction et de l'habitation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028448849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/88/LEGIARTI000028448849.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000030059556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/95/LEGIARTI000030059556.xml
---
###### Article 1609 quatervicies
@ -25,7 +25,7 @@ au prix acquitté par le client.<br />
III.-La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de
courrier embarqués par l'entreprise sur chaque aérodrome, quelles que soient les
conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et
conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.<br />
conditions que celles énoncées aux 1 et 2 du I l'article 302 bis K.<br />
IV.-Le tarif de la taxe par passager applicable sur chaque aérodrome ou
groupement d'aérodromes est compris entre les valeurs correspondant à la classe
@ -110,7 +110,7 @@ dont il relève.<br />
<p align="center">De 3,5 à 9,5 €.</p>
</td>
<td width="151">
<p align="center">De 2,6 à 12</p>
<p align="center">De 2,6 à 13</p>
</td>
</tr>
</tbody>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000025092060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/20/LEGIARTI000025092060.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030060026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/00/LEGIARTI000030060026.xml
---
###### Article 1609 quinquies BA
@ -76,4 +76,27 @@ l'organe délibérant de l'établissement et du conseil municipal de la commune
bénéficiaire.<br />
Cette compensation constitue une dépense obligatoire de l'établissement public
de coopération intercommunale.
de coopération intercommunale.<br />
4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de
l'article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement
public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception
du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources
communales et intercommunales prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n°
2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l'exclusion de la
fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du
même 2.1.<br />
Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de
l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières
pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du
même article 78, à l'exclusion de la part calculée selon les modalités prévues
aux a et b du D du IV du même 1.1.<br />
Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l'établissement public de
coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les
ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit
article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion
de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV
du même 2.1.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000025092108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/21/LEGIARTI000025092108.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030068508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/85/LEGIARTI000030068508.xml
---
###### Article 1609 quinquies C
@ -17,7 +17,7 @@ implantées dans une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoi
d'une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de ces
taxes.<br />
I bis.-Le I est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31
I bis. Le I est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31
décembre 2010, opté, en application de la première phrase du premier alinéa du
II dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des
dispositions de cette phrase.<br />
@ -35,7 +35,7 @@ substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à l
taxe annuelle sur les installations de production d'électricité, prévue à
l'article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe.<br />
II bis. Le II est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31
II bis.-Le II est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31
décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du premier alinéa du
même II dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des
dispositions de cette phrase.<br />
@ -119,4 +119,27 @@ de l'application du présent 4. Cette correction est toutefois supprimée pour
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le
calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation
d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à
l'article 1609 nonies C.
l'article 1609 nonies C.<br />
5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de
l'article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement
public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception
du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources
communales et intercommunales prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n°
2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l'exclusion de la
fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du
même 2.1.<br />
Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de
l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières
pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du
même article 78, à l'exclusion de la part calculée selon les modalités prévues
aux a et b du D du IV du même 1.1.<br />
Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l'établissement public de
coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les
ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit
article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion
de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du
même 2.1. ;

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191782
- [Article 1382 B](article_1382_b.md)
- [Article 1382 C](article_1382_c.md)
- [Article 1382 D](article_1382_d.md)
- [Article 1382 E](article_1382_e.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000025092184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/21/LEGIARTI000025092184.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030060668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/06/LEGIARTI000030060668.xml
---
###### Article 1382
@ -156,4 +156,8 @@ des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de
l'article 1381 ;<br />
12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine
photovoltaïque.
photovoltaïque ;<br />
13° Les ouvrages souterrains d'un centre de stockage réversible en couche
géologique profonde de déchets radioactifs mentionné à l'article L. 542-10-1 du
code de l'environnement.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030011476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/01/14/LEGIARTI000030011476.xml
---
###### Article 1382 E
I. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports
maritimes, pour les propriétés situées dans l'emprise des ports concernés.<br />
II. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération
prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part de taxe
foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l'exonération
prévue au I ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base
imposable.<br />
Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.<br />
III. - Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse, avant le
1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est
applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens
comportant tous les éléments nécessaires à l'identification des parcelles et
immeubles concernés.

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@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023380956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/09/LEGIARTI000023380956.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000030061364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/13/LEGIARTI000030061364.xml
---
###### Article 1383 B
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés
dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour
la ville, et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ
d'application de la cotisation foncière des entreprises sont exonérés de taxe
foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que
les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à
septième alinéas du I quater de l'article 1466 A dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 2009 soient remplies.<br />
dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de
l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de
l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du
pacte de relance pour la ville, et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité
entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises
sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq
ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux
premier et quatrième à septième alinéas du I quater de l'article 1466 A dans sa
rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 soient remplies.<br />
Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997 et avant le 31 décembre
2001, à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation
@ -57,7 +57,7 @@ commun.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er
janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet.L'option est
janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
irrévocable.<br />
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029947114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/71/LEGIARTI000029947114.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000030061352
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/13/LEGIARTI000030061352.xml
---
###### Article 1383 C
@ -12,23 +12,24 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/71/LEGIARTI000029947114.xml
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les
immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I bis
de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre
du pacte de relance pour la ville qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004
et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité
des chances incluse, à une activité entrant dans le champ d'application de la
cotisation foncière des entreprises sont exonérés de taxe foncière sur les
propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions
d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies
de l'article 1466 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 soient
satisfaites. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter
du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si
elle est postérieure au 1er janvier 2004. Le bénéfice des exonérations prenant
effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la
Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.<br />
immeubles situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la
liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville qui sont
affectés, entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n°
2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse, à une activité
entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises
sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq
ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux
premier à troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A dans sa rédaction
en vigueur au 31 décembre 2009 soient satisfaites. L'exonération s'applique à
compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit
celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier
2004. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au
respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013,
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne aux aides de minimis.<br />
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029947099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/70/LEGIARTI000029947099.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000030061337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/13/LEGIARTI000030061337.xml
---
###### Article 1383 C bis
@ -12,16 +12,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/70/LEGIARTI000029947099.xml
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les
immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière
sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. Le bénéfice des
exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa
du B du 3 de l'article 42 de la même loi, et de celles prenant effet à compter
de 2013 dans les zones franches urbaines définies au même B, est subordonné au
respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013,
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne aux aides de minimis.<br />
immeubles situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés
de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. Le
bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au
deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi, et de celles prenant
effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines-territoires
entrepreneurs définies au même B, est subordonné au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.<br />
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2006 et
le 31 décembre 2014 inclus, à un établissement remplissant les conditions pour

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199151
###### 3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat
- [Article 1384 D](article_1384_d.md)
- [Article 1384 E](article_1384_e.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030010507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/01/05/LEGIARTI000030010507.xml
---
###### Article 1384 E
A compter du 1er janvier 2015, sauf délibération contraire de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639
A bis pour la part de taxe foncière qui lui revient, les logements acquis par un
établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des
copropriétés dégradées d'intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII
du code de la construction et de l'habitation sont exonérés de taxe foncière sur
les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui
suit celle de leur acquisition.<br />
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle au cours de laquelle les logements cessent d'appartenir à
l'établissement public foncier.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000022328504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/85/LEGIARTI000022328504.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030060682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/06/LEGIARTI000030060682.xml
---
###### Article 1398 A
@ -18,9 +18,9 @@ relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du code rural et de la pêche mariti
à laquelle adhère leur propriétaire.<br />
Ce dégrèvement, accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et des
dix-neuf années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de
vingt-deux années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de
l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou
forestières n'excèdent ni 30% du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole
forestières n'excèdent ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole
et forestière ni 30 000 €. Ces montants s'apprécient remboursements de frais
inclus et taxes comprises.<br />

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179806
- [Article 1407](article_1407.md)
- [Article 1407 bis](article_1407_bis.md)
- [Article 1407 ter](article_1407_ter.md)

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030011086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/01/10/LEGIARTI000030011086.xml
---
###### Article 1407 ter
I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au
premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une
délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer
de 20 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre
des logements meublés non affectés à l'habitation principale.<br />
Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé
à la commune l'ayant instituée.<br />
Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des articles 1636
B sexies et 1636 B decies.<br />
II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R.* 196-2 du
livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre,
bénéficient d'un dégrèvement de la majoration :<br />
1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité
professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de
celui de leur habitation principale ;<br />
2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles
soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au
premier alinéa de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui
bénéficient des dispositions du même article ;<br />
3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause
étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage
d'habitation principale.<br />
Les dégrèvements résultant de l'application des 1° à 3° sont à la charge de la
commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2
du code général des collectivités territoriales.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028419420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/94/LEGIARTI000028419420.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030059975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/99/LEGIARTI000030059975.xml
---
###### Article 1517
@ -45,12 +45,12 @@ la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1
Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur
les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition,
évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux
dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui
ne relèvent pas du régime défini à l'article 50-0 pour l'impôt sur le revenu. La
commission communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations.
Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle est
tenue informée de ces évaluations en lieu et place des commissions
communales.<br />
dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles figurent à l'actif du bilan de leur
propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations
définies à l'article 53 A. La commission communale des impôts directs est tenue
informée de ces évaluations. Lorsqu'une commission intercommunale des impôts
directs est constituée, elle est tenue informée de ces évaluations en lieu et
place des commissions communales.<br />
2. En ce qui concerne les propriétés non bâties, ces valeurs sont déterminées
d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006306298
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1521AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306298.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030060006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/00/LEGIARTI000030060006.xml
---
###### Article 1521
@ -15,6 +14,9 @@ propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les
logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article
1523.<br />
Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les
propriétés bâties en application du I de l'article 1382 E.<br />
II. Sont exonérés :<br />
Les usines,<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000027517534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/75/LEGIARTI000027517534.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030060354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/03/LEGIARTI000030060354.xml
---
###### Article 1638-0 bis
@ -39,27 +39,31 @@ l'établissement à fiscalité propre additionnelle.<br />
Toutefois, des taux d'imposition de taxe d'habitation, de taxes foncières et de
cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le
territoire des établissements publics de coopération intercommunale
préexistants, pour l'établissement des douze premiers budgets de l'établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette procédure
d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des
abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Cette décision est
prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de
coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une
territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants
pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure
d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze
ans. A défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette
décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements
publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une
délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion.<br />
fusion. La durée de la période d'intégration fiscale progressive ne peut être
modifiée ultérieurement.<br />
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire
des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont
réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième
année.<br />
réduites chaque année par parts égales.<br />
Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une
homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe
d'habitation.<br />
Le deuxième alinéa du présent 1° n'est pas applicable lorsque, pour chacune des
taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de
coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à
80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de
coopération intercommunale le plus imposé pour l'année antérieure à
l'établissement du premier des douze budgets susvisés.<br />
coopération intercommunale le plus imposé au titre de l'année précédant celle au
cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet.<br />
2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies. Pour
l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre
@ -188,26 +192,31 @@ l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br
Par dérogation, des taux d'imposition de taxe d'habitation et de taxes foncières
différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics
de coopération intercommunale préexistants pour l'établissement des douze
premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de
la fusion. Toutefois, cette procédure d'intégration fiscale progressive doit
être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de
la taxe d'habitation. Cette décision est prise soit par délibérations
concordantes des établissements publics de coopération intercommunale
préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l'établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion.<br />
de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La
délibération qui institue cette procédure d'intégration fiscale progressive en
détermine la durée, dans la limite de douze ans. A défaut, la procédure est
applicable aux douze premiers budgets de l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion. Cette décision est prise soit par
délibérations concordantes des établissements publics de coopération
intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La durée
de la période d'intégration fiscale progressive ne peut être modifiée
ultérieurement.<br />
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire
des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont
réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième
année.<br />
réduites chaque année par parts égales.<br />
Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une
homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe
d'habitation.<br />
Le deuxième alinéa du présent 1° n'est pas applicable lorsque, pour chacune des
taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de
coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à
80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de
coopération intercommunale le plus imposé pour l'année antérieure à
l'établissement du premier des douze budgets susvisés ;<br />
coopération intercommunale le plus imposé au titre de l'année précédant celle au
cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet ;<br />
Dans le cas d'une fusion visée à la dernière phrase du premier alinéa du présent
III impliquant un établissement public de coopération intercommunale qui faisait

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023245212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/52/LEGIARTI000023245212.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030060371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/03/LEGIARTI000030060371.xml
---
###### Article 1638
@ -12,32 +12,37 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/52/LEGIARTI000023245212.xml
I. En cas de création de commune nouvelle, des taux d'imposition différents,
en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4°
du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes
préexistantes, pour l'établissement des douze premiers budgets de la commune
nouvelle. Toutefois cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être
précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la
taxe d'habitation. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la
commune nouvelle, soit en exécution de délibérations de principe concordantes
prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils
municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale
progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil
municipal d'une commune appelée à faire partie d'une commune nouvelle
lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.<br />
préexistantes, pendant une période transitoire. La délibération instituant cette
procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la
limite de douze ans. A défaut, la procédure est applicable aux douze premiers
budgets de la commune nouvelle. Cette décision est prise, soit par le conseil
municipal de la commune nouvelle, soit en exécution de délibérations de principe
concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les
conseils municipaux des communes intéressées. La durée de la période de
réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement.
La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein
droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à faire partie
d'une commune nouvelle lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.<br />
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire
des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un treizième et
supprimées à partir de la treizième année.<br />
des communes préexistantes sont réduites chaque année par parts égales.<br />
Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables dans
le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une
commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent alinéa.<br />
Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une
homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe
d'habitation.<br />
Le présent I est également applicable dans le cas de réunion d'une section de
commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un
décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
alinéa.<br />
II. Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas lorsque, pour
chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune
préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux
d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée
pour l'année antérieure à l'établissement du premier des douze budgets
susvisés.<br />
au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la
commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend
fiscalement effet.<br />
III. L'arrêté de création de commune nouvelle pris par le représentant de
l'Etat dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026949687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/96/LEGIARTI000026949687.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030060330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/03/LEGIARTI000030060330.xml
---
###### Article 1638 quater
@ -14,8 +14,8 @@ de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou à la suite
d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du
code général des collectivités territoriales, le taux de la cotisation foncière
des entreprises de la commune rattachée est rapproché du taux de cotisation
foncière des entreprises de l'établissement public dans les conditions fixées
aux a et b ci-après :<br />
foncière des entreprises de l'établissement public dans les conditions suivantes
:<br />
a) L'écart constaté, l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé,
entre ces deux taux est réduit chaque année par parts égales, jusqu'à
@ -25,14 +25,7 @@ b du 1° du III de l'article 1609 nonies C et dépendant du rapport entre le moi
Le c du 1° du III de l'article 1609 nonies C est applicable ;<br />
b) Lorsque, en application du 1° du III de l'article 1609 nonies C, des taux
différents du taux de l'établissement public de coopération intercommunale sont
appliqués dans les communes déjà membres de cet établissement, l'écart de taux
visé au a peut être réduit chaque année par parts égales, en proportion du
nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux unique dans les
communes déjà membres ; l'application de cette disposition ne peut toutefois
avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui
résultant des dispositions du a.<br />
b) (Abrogé).<br />
<div>
II. Pour l'application des dispositions du I, le taux de cotisation foncière

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-31
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028448419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/84/LEGIARTI000028448419.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030060175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/01/LEGIARTI000030060175.xml
---
###### Article 1639 A bis
@ -98,6 +98,14 @@ en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération
intercommunale suivant l'intégration d'une commune ou d'un établissement de
coopération intercommunale.<br />
Par exception au III de l'article 1520 du présent code, lorsque les communes
transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération
issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le
traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance
d'enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été
instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes.<br />
IV. En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de
coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de
l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179661
- [Article 297 D](article_297_d.md)
- [Article 297 E](article_297_e.md)
- [Article 297 F](article_297_f.md)
- [Article 297 G](article_297_g.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030009927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/00/99/LEGIARTI000030009927.xml
---
###### Article 297 G
Pour bénéficier du régime prévu à l'article 297 A, l'assujetti revendeur qui
effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d'occasion
justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du régime de
taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179991
###### V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion
- [Article 298 sexies](article_298_sexies.md)
- [Article 298 sexies A](article_298_sexies_a.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030009931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/00/99/LEGIARTI000030009931.xml
---
###### Article 298 sexies A
Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l'article 297 G qui
souhaitent bénéficier du régime prévu à l'article 297 A et les mandataires sont
tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat
fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies.<br />
Ce certificat est délivré si le demandeur justifie, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué
par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.

View file

@ -1,26 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029042610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/26/LEGIARTI000029042610.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/15/LEGIARTI000030061506.xml
---
###### Article 279-0 bis A
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui
concerne les livraisons de logements neufs soit à des organismes mentionnés au
4° du 1 de l'article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l'article L.
430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de
l'habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en
totalité par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou des
établissements publics administratifs, qu'elles destinent à la location à usage
de résidence principale dans le cadre d'une opération de construction ayant fait
l'objet d'un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des
logements et le représentant de l'Etat dans le département, qui précise le cadre
de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c.<br />
concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la
transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du
2° du 2 du I de l'article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de
l'article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du
code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation,
soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des
personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou des établissements publics
administratifs, qu'elles destinent à la location à usage de résidence principale
dans le cadre d'une opération de construction ayant fait l'objet d'un agrément
préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le
représentant de l'Etat dans le département, qui précise le cadre de chaque
opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les logements doivent :<br />
@ -32,7 +34,8 @@ difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au
premier alinéa du IV de l'article 199 novovicies ;<br />
b) Etre intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de
surface de logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies ;<br />
surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l'article 278 sexies
;<br />
c) Etre destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la
date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028416998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/69/LEGIARTI000028416998.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGIARTI000030061519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/15/LEGIARTI000030061519.xml
---
###### Article 279
@ -87,11 +87,8 @@ l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été
acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le
taux réduit de 10 % est applicable à la part de l'abonnement correspondante.
Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des
services, soit aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits
susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits
sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de
télévision distincte de l'accès à un réseau de communications électroniques.<br />
Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des
droits susmentionnés.<br />
b nonies. les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés
qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement

View file

@ -1,13 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000021664323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/43/LEGIARTI000021664323.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/26/LEGIARTI000030062672.xml
---
###### Article 568 ter
La commercialisation à distance de produits du tabac manufacturé est interdite
en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
I. La vente à distance de produits du tabac manufacturé, y compris lorsque
l'acquéreur est situé à l'étranger, est interdite en France métropolitaine et
dans les départements d'outre-mer. L'acquisition, l'introduction en provenance
d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'importation en provenance de
pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d'une vente à distance
sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements
d'outre-mer.<br />
II. Les produits du tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou
dans les colis acheminés par les entreprises de fret express, provenant d'un
autre Etat, sont présumés avoir fait l'objet d'une opération interdite au sens
du I, sauf preuve contraire.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-10
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029355030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/50/LEGIARTI000029355030.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/26/LEGIARTI000030062675.xml
---
###### Article 575
@ -17,11 +17,9 @@ de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au
détail.<br />
La part proportionnelle résulte de l'application du taux proportionnel au prix
de vente au détail. La part spécifique pour mille unités ou mille grammes
résulte de l'application du taux spécifique à la classe de prix de référence. Le
taux proportionnel est égal à la différence entre le taux normal et le taux
spécifique. Le taux normal et le taux spécifique sont définis, par groupe de
produits, à l'article 575 A.<br />
de vente au détail. La part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi
que le taux proportionnel sont définis, par groupe de produits, à l'article 575
A.<br />
La classe de prix de référence d'un groupe de produits correspond au prix moyen
pondéré de vente au détail exprimé pour mille unités ou mille grammes et arrondi

View file

@ -1,138 +1,134 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-13
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028448890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/88/LEGIARTI000028448890.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/26/LEGIARTI000030062685.xml
---
###### Article 575 A
Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, les taux de
la part proportionnelle et de la part spécifique sont fixés conformément au
tableau ci-après :<br />
Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux
proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont
fixés conformément au tableau ci-après :<br />
(En pourcentage)<br />
<table border="1" width="680">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">GROUPE DE PRODUITS</p>
</td>
<td>
<p align="center">
TAUX<br />
<th>
<br />
normal
</p>
</td>
<td>
<p align="center">
TAUX<br />
Groupe de produits<br />
</th>
<th>
<br />
spécifique
</p>
</td>
Taux proportionnel (en %)<br />
</th>
<th>
<br />
Part spécifique (en euros)<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
Cigarettes<br />
</td>
<td align="center">
<td align="right" valign="middle">
<br />
64,7<br />
49,7<br />
</td>
<td align="center">
<td align="right" valign="middle">
<br />
15<br />
48,75<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
Cigares et cigarillos<br />
</td>
<td align="center">
<td align="right" valign="middle">
<br />
28<br />
23<br />
</td>
<td align="center">
<td align="right" valign="middle">
<br />
5<br />
19<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td align="left">
<br />
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes<br />
</td>
<td align="center">
<td align="right" valign="middle">
<br />
62<br />
32<br />
</td>
<td align="center">
<td align="right" valign="middle">
<br />
30<br />
67,50<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
Autres tabacs à fumer<br />
</td>
<td align="center">
<td align="right" valign="middle">
<br />
55<br />
45<br />
</td>
<td align="center">
<td align="right" valign="middle">
<br />
10<br />
17<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
Tabacs à priser<br />
</td>
<td align="center">
<td align="right" valign="middle">
<br />
50<br />
</td>
<td align="center">
<td align="right" valign="middle">
<br />
0<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
Tabacs à mâcher<br />
</td>
<td align="center">
<td align="right" valign="middle">
<br />
35<br />
</td>
<td align="center">
<td align="right" valign="middle">
<br />
0<br />
@ -140,7 +136,6 @@ tableau ci-après :<br />
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 210 € pour mille
cigarettes et à 92 € pour mille cigares ou cigarillos.<br />

View file

@ -1,40 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026950588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/95/05/LEGIARTI000026950588.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/26/LEGIARTI000030062692.xml
---
###### Article 575 E bis
I.-Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de
Corse sont soumis à un droit de consommation.<br />
I. Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements
de Corse sont soumis à un droit de consommation.<br />
Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A
et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes,
est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575. La
classe de prix de référence est calculée sur la base des mises à la consommation
réalisées en Corse.<br />
est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575.<br />
Pour les différents groupes de produits, le taux normal et le taux spécifique
applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau
ci-après :<br />
Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou
mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables dans les départements
de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après :<br />
(En pourcentage)<br />
<table border="1" width="680">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">GROUPE DE PRODUITS</p>
</td>
<td>
<p align="center">TAUX NORMAL</p>
<p align="center">TAUX PROPORTIONNEL</p>
<p align="center">(en %)</p>
</td>
<td>
<p align="center">TAUX SPÉCIFIQUE</p>
<p align="center">PART SPÉCIFIQUE</p>
<p align="center">(en euros)</p>
</td>
</tr>
<tr>
@ -42,12 +42,12 @@ ci-après :<br />
<td align="center">
<br />
50
40
</td>
<td align="center">
<br />
10
25
</td>
</tr>
<tr>
@ -55,12 +55,12 @@ ci-après :<br />
<td align="center">
<br />
15
10
</td>
<td align="center">
<br />
5
18,5
</td>
</tr>
<tr>
@ -70,12 +70,12 @@ ci-après :<br />
<td align="center">
<br />
30
15
</td>
<td align="center">
<br />
15
22,5
</td>
</tr>
<tr>
@ -120,7 +120,7 @@ ci-après :<br />
</tbody>
</table>
II.-Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les
II. Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les
départements de Corse est au moins égal à 75 % des prix de vente continentaux
des mêmes produits.<br />
@ -133,26 +133,26 @@ Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans l
départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes
produits.<br />
III.-Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les
III. Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les
tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en
provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de
consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un
régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui
importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.<br />
IV.-Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les
IV. Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les
deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs
directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux
dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent
article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière
de contributions indirectes.<br />
V.-Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de
mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :<br />
V. Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux
de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :<br />
a. d'un quart au budget des départements de la Corse ;<br />
b. de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.<br />
VI.-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites
par l'administration.
VI. Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions
prescrites par l'administration.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024416632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/66/LEGIARTI000024416632.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/17/LEGIARTI000030061728.xml
---
###### Article 885 G ter
@ -16,7 +16,8 @@ constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituan
application du II du même article 792-0 bis.<br />
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables
dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 et dont
l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec
la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales.
dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des
organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur
est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006310979
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AYXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310979.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/17/LEGIARTI000030061760.xml
---
###### Article 885 X
@ -13,4 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310979.xml
Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal
ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées
par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les
conditions prévues à l'article 164 D.
conditions prévues à l'article 164 D.<br />
Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux
personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention
d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes
mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont
chargées de mission dans l'un de ces Etats.

View file

@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162638
###### Section I : Droits de timbre proprement dits
- [I : Dispositions générales](i)
- [II : Timbre dématérialisé](ii)
- [III bis : Timbre des formules de chèques](iii_bis)

View file

@ -1,14 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006305593
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0888AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305593.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/27/LEGIARTI000030062717.xml
---
###### Article 888
Chaque timbre porte distinctement son prix et a pour légende les mots :
"République française".
Chaque timbre mobile porte distinctement son prix et a pour légende les mots : "
République française ".

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030062715
---
###### II : Timbre dématérialisé
- [Article 899](article_899.md)
- [Article 900](article_900.md)
- [Article 900 A](article_900_a.md)
- [Article 900 B](article_900_b.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/27/LEGIARTI000030062713.xml
---
###### Article 899
Le timbre fiscal dématérialisé mentionné à l'article 887 est délivré pour un
usage déterminé.<br />
Il est doté d'un identifiant unique.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030062711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/27/LEGIARTI000030062711.xml
---
###### Article 900
Le timbre dématérialisé est valide pendant un délai de six mois à compter de sa
date d'acquisition, quelle que soit l'évolution du tarif applicable.<br />
Ce délai est suspendu, le cas échéant, entre la date du dépôt auprès de
l'autorité compétente de la demande pour laquelle le timbre dématérialisé est
exigé et la date de fin de l'instruction de cette demande par cette autorité.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/27/LEGIARTI000030062709.xml
---
###### Article 900 A
La demande de remboursement relative à un timbre dématérialisé non consommé doit
être présentée au plus tard six mois après l'expiration du délai de validité
prévu à l'article 900.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030043930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/39/LEGIARTI000030043930.xml
---
###### Article 900 B
Sans préjudice de l'article 893, les modalités de délivrance du timbre
dématérialisé et de sa rétribution sont précisées par arrêté du ministre chargé
du budget.

View file

@ -1,28 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026947153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/71/LEGIARTI000026947153.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/17/LEGIARTI000030061713.xml
---
###### Article 990 J
I.-Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à
I. Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à
l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé
mentionné au 1 de l'article 885 U.<br />
II.-Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire
II. Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire
ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, le prélèvement ne s'applique pas
aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article
795 ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre
de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un
régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe
d'entreprises.<br />
795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A ni à
ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur
activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de
retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises.<br />
III.-Le prélèvement est dû :<br />
III. Le prélèvement est dû :<br />
1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de
l'article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028447434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/74/LEGIARTI000028447434.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000030061697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/16/LEGIARTI000030061697.xml
---
###### Article 990 I
I.-Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B,
I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B,
les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par
un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de
l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à
@ -32,7 +32,7 @@ d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.<br />
Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa
lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des
dispositions des articles 795,796-0 bis et 796-0 ter.<br />
dispositions des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter.<br />
Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors
qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article
@ -162,7 +162,7 @@ compte mentionnées au même 1 est au moins égale à la proportion prévue au 2
multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette
prime représentée par la ou les unités de compte précitées.<br />
II.-Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable
II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable
public compétent par les organismes d'assurance et assimilés dans les quinze
jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs
quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.<br />
@ -171,4 +171,4 @@ Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les m
sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991
et suivants.<br />
III.-(Abrogé)
III. - (Abrogé)

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029947130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/71/LEGIARTI000029947130.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000030061385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/13/LEGIARTI000030061385.xml
---
###### Article 722 bis
Le taux de 2 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour
les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les zones
franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire,
ainsi que dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465
A.<br />
franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, ainsi que dans les zones de revitalisation rurale
mentionnées à l'article 1465 A.<br />
Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation,
l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026292569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/25/LEGIARTI000026292569.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/17/LEGIARTI000030061736.xml
---
###### Article 777
@ -254,7 +254,8 @@ Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :<br />
</table>
<p align="left">
Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795,
les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont
soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et aux articles 795
et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité
publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et
soeurs.
</p>

View file

@ -14,7 +14,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191749
- [Article 793 quater](article_793_quater.md)
- [Article 794](article_794.md)
- [Article 795](article_795.md)
- [Article 795-0 A](article_795-0_a.md)
- [Article 795 A](article_795_a.md)
- [Article 795 B](article_795_b.md)
- [Article 796](article_796.md)
- [Article 796-0](article_796-0.md)
- [Article 796-0 bis](article_796-0_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030010994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/01/09/LEGIARTI000030010994.xml
---
###### Article 795-0 A
I. Les exonérations de droit de mutation à titre gratuit mentionnées aux
articles 794 et 795 s'appliquent également aux dons et legs consentis aux
personnes morales ou aux organismes de même nature que ceux mentionnés aux mêmes
articles, constitués sur le fondement d'un droit étranger et dont le siège est
situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à
l'article 1649 nonies. L'agrément est accordé à ces personnes morales ou à ces
organismes, sous réserve qu'ils poursuivent des objectifs et présentent des
caractéristiques similaires à ceux dont le siège est situé en France répondant
aux conditions fixées aux articles 794 et 795. Les dons et legs ainsi reçus par
ces personnes morales ou ces organismes doivent être affectés à des activités
similaires à celles mentionnées aux mêmes articles.<br />
II. Lorsque les dons et legs ont été effectués au profit d'une personne morale
ou d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales,
l'exonération de droit de mutation à titre gratuit n'est pas applicable, sauf
lorsque le donataire ou le légataire a produit, dans le délai de dépôt de la
déclaration de succession ou de donation, les pièces justificatives attestant,
d'une part, qu'il poursuit des objectifs et présente des caractéristiques
similaires aux personnes morales ou aux organismes de même nature dont le siège
est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 et,
d'autre part, que les biens qu'il a ainsi reçus sont affectés à des activités
similaires à celles mentionnées à ces mêmes articles.<br />
III. Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment la durée de
validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de
l'agrément.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030010503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/01/05/LEGIARTI000030010503.xml
---
###### Article 795 B
Sont exonérés de droit de mutation à titre gratuit les biens fonciers et
immobiliers de l'Etat que celui-ci transfère, en pleine propriété, à un
établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des
copropriétés dégradées d'intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII
du code de la construction et de l'habitation.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028434791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/47/LEGIARTI000028434791.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/23/LEGIARTI000030062318.xml
---
###### Article 208
@ -79,9 +79,6 @@ exonérées en application des premier à huitième alinéas sont obligatoiremen
distribués à hauteur de 85 p. 100 de la fraction exonérée de leur montant avant
la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.<br />
Les dispositions du d du 6 de l'article 145 sont applicables aux dividendes
prélevés sur ces bénéfices.<br />
Les sommes qui sont investies, soit directement, soit par l'intermédiaire de
filiales, dans des immobilisations à l'étranger sont soumises à l'impôt sur les
sociétés en proportion des bénéfices et réserves exonérés par rapport au montant

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028448204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/82/LEGIARTI000028448204.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030062285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/22/LEGIARTI000030062285.xml
---
###### Article 208 C
I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés
I. Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés
par actions cotées sur un marché réglementé respectant les prescriptions de la
directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives
@ -46,7 +46,7 @@ chacune, directement ou indirectement, moins de 2 % du capital et des droits de
vote. Cette condition s'apprécie au premier jour du premier exercice
d'application du présent régime.<br />
II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs
II. Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs
filiales détenues, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés
d'investissements immobiliers cotées, à 95 % au moins, directement ou
indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt
@ -83,11 +83,13 @@ sont exonérés que si la société bénéficiaire de la distribution détient d
titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société
distributrice pendant une durée minimale de deux ans. La première phrase
s'applique également aux produits des participations distribués par les sociétés
définies au 2° du h du 6 de l'article 145 ou par les sociétés visées au 3°
nonies de l'article 208, et perçus par une société visée au premier alinéa du I,
à la condition que celle-ci détienne des titres représentant au moins 5 % du
capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée
minimale de deux ans.<br />
étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées au même I et qui
sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de
l'impôt sur les sociétés de cet Etat ou par les sociétés visées au 3° nonies de
l'article 208, et perçus par une société visée au premier alinéa du I, à la
condition que celle-ci détienne des titres représentant au moins 5 % du capital
et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de
deux ans.<br />
Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier
alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées
@ -99,7 +101,7 @@ détenus en pleine propriété, ainsi que de ceux exploités en tant que titulai
d'un usufruit ou en tant que preneur d'un bail à construction ou d'un bail
emphytéotique.<br />
II bis. - Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits
II bis. Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits
afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II,
entre une société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au
II ou au III bis ou entre sociétés placées sous le régime d'imposition prévu au
@ -113,7 +115,7 @@ du 3 et au 5 de l'article 210 A. Les réintégrations, prescrites au d du 3 de
l'article 210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux obligations de
distribution mentionnées au deuxième alinéa du II.<br />
II ter. - Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une
II ter. Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une
société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé autre qu'une
personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du
capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas
@ -145,14 +147,14 @@ comme en matière d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et
sanctions. Il n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas admis en charge
déductible pour la détermination du résultat de la société distributrice.<br />
III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois
III. L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois
de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise
au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option
doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.<br />
Cette option est irrévocable.<br />
III bis. - Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés mentionnées au 3° du
III bis. Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés mentionnées au 3° du
I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et qui ont un objet
identique à celui des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I
peuvent opter dans les conditions du III pour le régime d'imposition prévu au II
@ -164,7 +166,7 @@ sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ment
au 3° nonies de l'article 208 et une ou plusieurs sociétés d'investissements
immobiliers cotées visées au I.<br />
IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements
IV. En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements
immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées
au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu
au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt
@ -226,5 +228,5 @@ pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la soci
acquise, dans la mesure où celle-ci demeure filiale jusqu'à expiration de la
période de dix ans mentionnée au premier alinéa.<br />
V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives
V. Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives
des sociétés mentionnées aux II et III bis soumises au présent régime.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006303416
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208ADXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303416.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/23/LEGIARTI000030062329.xml
---
###### Article 208 C bis
I. - Les dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 B bis s'appliquent aux
I. Les dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 B bis s'appliquent aux
opérations auxquelles participent les sociétés d'investissements immobiliers
cotées, ou leurs filiales, et les sociétés mentionnées au III bis de l'article
208 C, qui ont opté pour le régime prévu au II du même article.<br />
@ -24,11 +23,11 @@ En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés
bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif net réel apporté
apprécié à la date d'effet de l'opération.<br />
II. - En cas d'absorption d'une société ayant opté pour le régime prévu au II de
II. En cas d'absorption d'une société ayant opté pour le régime prévu au II de
l'article 208 C par une société qui a également opté pour ce régime, la
plus-value mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'article 210 A est exonérée
sous condition de distribution de 50 % de son montant avant la fin du deuxième
exercice qui suit celle de sa réalisation.<br />
sous condition de distribution de 60 % de son montant avant la fin du deuxième
exercice qui suit celui de sa réalisation.<br />
Lorsque la société bénéficiaire des apports est soumise au régime prévu au II de
l'article 208 C, la réintégration, prescrite au d du 3 de l'article 210 A,

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028434777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/47/LEGIARTI000028434777.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030059670
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/96/LEGIARTI000030059670.xml
---
###### Article 209
I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles
de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les
articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte
uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de
ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de
ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention
articles 34 à 45,53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en
tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées
en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B
ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention
internationale relative aux doubles impositions.<br />
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37,
@ -115,7 +115,12 @@ moins-values provenant de la cession de navires éligibles à ce régime et
réalisées pendant ou après la période couverte par l'option visée au III de ce
même article est réduit à concurrence du rapport existant entre la durée de
détention pendant la période couverte par cette option et la durée totale de
détention.<br />
détention. La durée de détention couverte par l'option est décomptée à partir de
la date de début d'exploitation du navire dans le cadre du régime défini à
l'article 209-0 B par l'entreprise cédante lorsque cette dernière a acquis
l'intégralité des parts de la société propriétaire du navire, puis a acquis le
navire dans le cadre d'une opération bénéficiant des dispositions des articles
210 A, 210 B et 210 C (1).<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de sortie du
régime prévu à l'article 209-0 B dans les conditions prévues aux b et d du IV
@ -219,4 +224,18 @@ derniers alinéas du III de l'article 212.<br />
7. Les fractions d'intérêts non déductibles au cours de l'exercice en
application de l'article 212 et des six derniers alinéas de l'article 223 B ne
sont pas prises en compte pour le calcul des charges financières devant être
rapportées au bénéfice de l'exercice en application du présent article.
rapportées au bénéfice de l'exercice en application du présent article.<br />
X. - Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés :<br />
1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en
application de la première phrase du I de l'article L. 312-7 du code monétaire
et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article
L. 312-5 du même code ;<br />
2° Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n°
806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant
des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de
crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme
de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant
le règlement (UE) n° 1093/2010.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028434366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/43/LEGIARTI000028434366.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/18/LEGIARTI000030061899.xml
---
###### Article 223 B
@ -16,25 +16,27 @@ conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214.<br
Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges
afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une
société membre du groupe depuis plus d'un exercice et aux produits de
participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour
lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de
participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice
et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du
présent alinéa ou du troisième alinéa.<br />
Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société
membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation
perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la
participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire,
d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente pour lesquels la
société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation
versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas
déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou
du deuxième alinéa sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas
droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. Lorsque les
titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de
revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de
cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a
été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa. Lorsque
les titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du a ter du I de
du troisième alinéa.<br />
Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société
membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation
perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, d'une société
étrangère ou de l'entité mère non résidente pour lesquels la société mère
apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une
société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié
des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du deuxième
alinéa sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à
l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. Lorsque les titres
n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est
diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du
montant des produits de participation y afférents dont le montant a été
retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa. Lorsque les
titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du a ter du I de
l'article 219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est
diminué, pour la détermination de la moins-value de cession, du montant des
produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du
@ -50,14 +52,15 @@ moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle
encourt du fait de telles sociétés. Il est également majoré du montant des
dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son
entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur des sociétés
intermédiaires, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime
des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des
risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés, à l'exception de la fraction
de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est
pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à
long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat
d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. En
cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux
intermédiaires, sur des sociétés étrangères ou sur l'entité mère non résidente,
des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values
ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle
encourt du fait de telles sociétés, à l'exception de la fraction de ces
dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas
liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long
terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble
et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de
cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux
provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à
la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des
plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même
@ -73,49 +76,55 @@ du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est
quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations
complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés
citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement
ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du
même alinéa sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées aux
première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les
conditions prévues aux c, d, e, f, g, h ou i du 6 de l'article 223 L au titre de
l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;<br />
ou indirectement, par les sociétés intermédiaires, l'entité mère non résidente
ou les sociétés étrangères mentionnées à la deuxième phrase du même alinéa sont
membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et
deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues
aux c, d, e, f, g, h, i ou j du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au
cours duquel ces provisions sont rapportées ;<br />
Le montant des jetons de présence et tantièmes déduits du résultat des sociétés
filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.<br />
filiales du groupe, et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa
du I de l'article 223 A, est ajouté au résultat d'ensemble.<br />
L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des
sociétés du groupe ou par une société du groupe à une société intermédiaire, à
l'exception de la fraction de ces montants qui n'est pas reversée au cours du
même exercice à des sociétés du groupe et pour laquelle la société mère apporte
la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et
moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la
détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à
long terme d'ensemble, ou par une société intermédiaire à une société du groupe,
pour la fraction de ces montants pour laquelle la société mère apporte la preuve
qu'elle provient d'un abandon de créance ou d'une subvention directe ou
indirecte consenti, sans avoir été pris en compte pour la détermination du
résultat d'ensemble, par une autre société du groupe à cette société
intermédiaire, n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat
d'ensemble. Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la
détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de
la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon.<br />
une société étrangère ou à l'entité mère non résidente, à l'exception de la
fraction de ces montants qui n'est pas reversée au cours du même exercice à des
sociétés du groupe et pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle
n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values
nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du
résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme
d'ensemble, ou par une société intermédiaire, par une société étrangère ou par
l'entité mère non résidente à une société du groupe, pour la fraction de ces
montants pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle provient d'un
abandon de créance ou d'une subvention directe ou indirecte consenti, sans avoir
été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble, par une autre
société du groupe à cette société intermédiaire, à cette société étrangère ou à
cette entité mère non résidente , n'est pas pris en compte pour la détermination
du résultat d'ensemble. Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu
pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur
d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent
l'abandon.<br />
Lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui est ou qui
devient membre du même groupe ou les titres d'une société intermédiaire aux
personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que
ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L.
233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la
détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat pour une
fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres, limité, le cas
échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou
indirectement détenues par la société intermédiaire acquise, à la somme du
montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe.
Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la
société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à
l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société
cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils
sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits
consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique
pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit exercices suivants.<br />
devient membre du même groupe ou les titres d'une société intermédiaire ou d'une
société étrangère aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement,
ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au
sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites
pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat pour
une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres, limité, le
cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou
indirectement détenues par la société intermédiaire ou par la société étrangère
acquise, à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des
entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du
montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du
capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces
fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une
société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe,
qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce
groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres
et les huit exercices suivants.<br />
Le septième alinéa s'applique même si la société directement ou indirectement
rachetée n'est pas ou ne devient pas membre du même groupe que la société
@ -153,11 +162,12 @@ chez les sociétés membres du groupe en application des cinq premiers alinéas
1° La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées
directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au
groupe, à l'exclusion de la fraction des intérêts versés à une société
intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle a été
reversée au cours du même exercice à une société du groupe, et des intérêts
versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée
dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des dispositions du sixième
alinéa du 1 du II de l'article 212 ;<br />
intermédiaire, à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente pour
laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle a été reversée au cours du
même exercice à une société du groupe, et des intérêts versés par des sociétés
du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe et
déduits sur l'exercice en vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de
l'article 212 ;<br />
2° Et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des
résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part,
@ -166,12 +176,13 @@ quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du
prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des
sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39
n'appartenant pas au groupe, à l'exclusion de la fraction des intérêts versés à
une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve
qu'elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, et
minorés, d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe, ou
d'une société intermédiaire dont le montant ou le montant de la quote-part y
afférente est retranché du résultat d'ensemble dans les conditions des deuxième
et troisième alinéas du présent article,<br />
une société intermédiaire, à une société étrangère ou à une entité mère non
résidente pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle a été reversée
au cours du même exercice à une société du groupe, et minorés, d'autre part, des
dividendes perçus d'une autre société du groupe, d'une société intermédiaire,
d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente dont le montant ou le
montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d'ensemble dans
les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article,<br />
L'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice,
cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028434357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/43/LEGIARTI000028434357.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/18/LEGIARTI000030061888.xml
---
###### Article 223 D
@ -34,14 +34,15 @@ dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long te
d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant
des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après
son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans des sociétés
intermédiaires, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la
intermédiaires, dans des sociétés étrangères ou dans une entité mère non
résidente, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la
société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou
indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du
groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value
ou moins-value nette à long terme d'ensemble, est ajouté à la plus-value nette à
long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble
(2). En cas de cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime
des plus ou moins-values à long terme, les dotations aux provisions pour
long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble.
En cas de cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime des
plus ou moins-values à long terme, les dotations aux provisions pour
dépréciation de ces titres effectuées postérieurement à la cession sont
également ajoutées à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou retranchées
de la moins-value nette à long terme d'ensemble, à hauteur de l'excédent des
@ -61,8 +62,9 @@ complémentaires non retenues en application du présent alinéa est déduit de
plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long
terme d'ensemble si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet
alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés
intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe
(2) ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases,
d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h
ou i (2) du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel les
intermédiaires, par les sociétés étrangères ou par l'entité mère non résidente
mentionnées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe ou,
s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un
même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h, i
ou j du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel les
provisions sont rapportées.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000021682340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/68/23/LEGIARTI000021682340.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/18/LEGIARTI000030061881.xml
---
###### Article 223 E
@ -20,7 +20,7 @@ judiciaire ou à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation
judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d'un groupe, le capital
d'une ou plusieurs sociétés filiales membres du groupe vient à ne plus être
détenu à hauteur de 95 % au moins par la société mère du groupe dans les
conditions prévues par les premier, deuxième ou troisième alinéas (1) de
conditions prévues par les premier, quatrième ou cinquième alinéas du I (1) de
l'article 223 A, chacune desdites filiales conserve, nonobstant les dispositions
du premier alinéa du présent article, le droit d'imputer sur son bénéfice ou ses
plus-values nettes à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026947253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/72/LEGIARTI000026947253.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/18/LEGIARTI000030061873.xml
---
###### Article 223 F
@ -23,13 +23,14 @@ l'article 219 et retenu dans le résultat imposable de la société cédante lor
la cession de ces titres à une autre société du groupe, ainsi qu'à la fraction,
calculée dans les mêmes conditions, du résultat ou de la plus-value ou de la
moins-value nette à long terme d'ensemble afférent à la cession par une société
du groupe à une société intermédiaire de titres d'une autre société du groupe
(1). Une somme égale au montant des suppléments d'amortissements pratiqués par
la société cessionnaire d'un bien amortissable est réintégrée au résultat
d'ensemble au titre de chaque exercice ; il en est de même de l'amortissement
différé en contravention aux dispositions de l'article 39 B, lors de la cession
du bien. Le régime défini par ces dispositions n'est pas applicable aux apports
placés sous le régime de l'article 210 A.<br />
du groupe à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l'entité
mère non résidente de titres d'une autre société du groupe (1). Une somme égale
au montant des suppléments d'amortissements pratiqués par la société
cessionnaire d'un bien amortissable est réintégrée au résultat d'ensemble au
titre de chaque exercice ; il en est de même de l'amortissement différé en
contravention aux dispositions de l'article 39 B, lors de la cession du bien. Le
régime défini par ces dispositions n'est pas applicable aux apports placés sous
le régime de l'article 210 A.<br />
La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I
de l'article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la
@ -43,14 +44,16 @@ comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme
d'ensemble, le résultat ou la plus-value ou la moins-value qui n'a pas été
retenu lors de sa réalisation. Il en est de même lors de la sortie du groupe
d'une société dont les titres ont fait l'objet d'une cession à une société
intermédiaire ou, à concurrence du résultat ou de la plus-value ou de la
moins-value afférent aux titres cédés, lors de la cession par une société
intermédiaire à une société autre qu'une société du groupe ou une société
intermédiaire de titres, ayant préalablement fait l'objet d'une cession à une
société intermédiaire, d'une société qui demeure dans le groupe (1). Cette règle
s'applique également en cas d'apport d'une immobilisation amortissable entre
sociétés du groupe, lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article
210 A.<br />
intermédiaire, à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente ou, à
concurrence du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value afférent aux
titres cédés, lors de la cession par une société intermédiaire, par une société
étrangère ou par l'entité mère non résidente à une société autre qu'une société
du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l'entité mère non
résidente de titres, ayant préalablement fait l'objet d'une cession à une
société intermédiaire, à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente,
d'une société qui demeure dans le groupe (1). Cette règle s'applique également
en cas d'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe,
lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A.<br />
La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I
de l'article 219 s'applique au montant brut des plus-values de cession compris

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@ -1,86 +1,128 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000021781788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/78/17/LEGIARTI000021781788.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000030061911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/19/LEGIARTI000030061911.xml
---
###### Article 223 A
Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû
sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont
elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de
l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou
d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes :
sociétés du groupe, ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après
désignés par les termes : sociétés intermédiaires, détenus à 95 % au moins par
la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou
indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés
intermédiaires. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au
moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les
modalités prévues à l'article 214. Toutefois, le capital de la société mère peut
être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les
modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs
I. - Une société, ci-après désignée par les mots : "société mère", peut se
constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des
résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 %
au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou
indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables
membres du groupe, ci-après désignés par les mots : "sociétés du groupe", ou de
sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : "sociétés
intermédiaires", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue
au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de
sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.<br />
Une société, également désignée par les mots : "société mère", dont le capital
est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une
société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur
les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : "entité mère non résidente",
directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements
stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un
impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après
désignés par les mots : "sociétés étrangères", peut aussi se constituer seule
redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe
formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente
dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou
indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de
sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe.<br />
Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être
détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne
morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou
selon les modalités prévues à l'article 214. Le capital de l'entité mère non
résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement,
par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou selon les modalités prévues au même article 214 ou
par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les
sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa du présent I. Le capital de
la société mère mentionnée au même deuxième alinéa ne doit pas être détenu
indirectement par l'entité mère non résidente par l'intermédiaire de sociétés ou
d'établissements stables qui peuvent eux-mêmes se constituer seuls redevables de
l'impôt sur les sociétés dans les conditions décrites audit deuxième alinéa.
Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa du présent
I peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale
soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon
les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs
personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par
l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans
ces mêmes conditions mais dont le capital n'est pas détenu, directement ou
indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins.<br />
ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou
indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Le capital de
l'entité mère non résidente peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par
une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les
sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa du présent I ou par une autre
personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une
ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans ces
mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un Etat mentionné au deuxième
alinéa du présent I, ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales
qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas
détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au
moins.<br />
Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale
soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit
des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des
assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L.
931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle
peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble
des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital
qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un
accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour
engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des
liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires,
statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes
morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou
indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables
membres du groupe, ci-après désignés par les termes : " sociétés du groupe ", ou
de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : "
sociétés intermédiaires ", dont la société mère et ces mêmes personnes morales
combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par
Par exception au premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes
combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de
l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de
la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer
seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du
groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres
du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une
direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un
comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens
importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou
contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées
détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par
l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe,
ci-après désignés par les termes : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou
d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : " sociétés
intermédiaires ", dont la société mère et ces mêmes personnes morales combinées
détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par
l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Les
conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la
phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces
personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les
autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe
formé dans les conditions prévues au présent alinéa.<br />
autres dispositions des premier et troisième alinéas du présent I s'appliquent à
la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent
alinéa.<br />
Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale
soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est un
organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ou
une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l'article L.
512-55 du même code titulaire d'un agrément collectif délivré par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales
qui la détiennent, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les
sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les
banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L.
512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun qui lui sont affiliées au sens
de l'article L. 511-31 du même code ou bénéficiant d'un même agrément collectif
délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et les sociétés
dont elle et les banques, caisses et sociétés précitées détiennent 95 % au moins
du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou
d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : "
sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après
désignés par les termes : " sociétés intermédiaires ", dont la société mère et
ces mêmes banques, caisses et sociétés détiennent 95 % au moins du capital,
directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de
sociétés intermédiaires. Les conditions relatives aux liens entre les personnes
morales mentionnées à la première phrase et à la détention des sociétés membres
du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de
l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société
mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa.<br />
Par exception au premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun est un organe central
mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ou une caisse
départementale ou interdépartementale mentionnée à l'article L. 512-55 du même
code titulaire d'un agrément collectif délivré par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales qui la
détiennent, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés
dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les banques,
caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L.
512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code soumises à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun qui lui sont affiliées au sens de l'article
L. 511-31 du même code ou bénéficiant d'un même agrément collectif délivré par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et les sociétés dont elle et
les banques, caisses et sociétés précitées détiennent 95 % au moins du capital,
directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements
stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : "sociétés du
groupe", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les
termes : "sociétés intermédiaires", dont la société mère et ces mêmes banques,
caisses et sociétés détiennent 95 % au moins du capital, directement ou
indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés
intermédiaires. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales
mentionnées à la première phrase et à la détention des sociétés membres du
groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de
l'exercice. Les autres dispositions des premier et troisième alinéas du présent
I s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au
présent alinéa.<br />
Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la
limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions
@ -94,73 +136,99 @@ conditions qui précèdent cède ses titres ou cesse toute fonction dans la
société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour
effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 % la participation dans
le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été
détenu selon les modalités fixées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa
si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au
deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de
résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours de la
période de conservation prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 225-197-1
du code de commerce ou par une réglementation étrangère équivalente, il continue
à être fait abstraction des actions dont la conservation est requise dans les
conditions qui précèdent, jusqu'à l'expiration de la période précitée.<br />
détenu selon les modalités fixées au premier, au deuxième, au quatrième ou au
cinquième alinéas du présent I si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à
l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le
dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction
intervient au cours de la période de conservation prévue au sixième alinéa du I
de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou par une réglementation
étrangère équivalente, il continue à être fait abstraction des actions dont la
conservation est requise dans les conditions qui précèdent, jusqu'à l'expiration
de la période précitée. Pour l'application du présent article, la détention de
95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine
propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des
droits de vote attachés aux titres émis par cette société. Toutefois, les titres
que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les
conditions prévues à l'article 238 quater B sont également pris en compte pour
l'appréciation du seuil de détention du capital à condition que ces titres
soient assortis de droits à dividendes et de droits de vote et que le
constituant conserve l'exercice des droits de vote ou que le fiduciaire exerce
ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des
éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la
fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires
de la fiducie.<br />
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs
II. - Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs
résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles
L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère
supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi
n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les
conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.<br />
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables
qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à
l'article 214. Seules peuvent être qualifiées de sociétés intermédiaires les
sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les
résultats sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un
Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales. Toutefois, lorsque la société mère opte pour l'application du régime
défini au deuxième ou au troisième alinéa, toutes les personnes morales dénuées
de capital définies au deuxième alinéa et toutes les banques, caisses et
sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L.
512-69 et L. 512-86 du code monétaire et financier ou bénéficiant du même
agrément collectif, à l'exception des filiales dont le capital est détenu à 95 %
au moins sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément être
mères d'un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
III. - Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements
stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités
prévues à l'article 214. Seules peuvent être qualifiées de sociétés
intermédiaires les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur
accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les
sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales. Pour se constituer société mère dans les conditions du
deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l'accord de
l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même
deuxième alinéa. Pour être membre d'un groupe formé dans les conditions dudit
deuxième alinéa, une société doit accompagner son accord de celui de l'entité
mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres d'un groupe
dans les conditions du même deuxième alinéa ne peuvent simultanément se
constituer seules redevables de l'impôt sur les sociétés pour les résultats d'un
autre groupe dans les conditions prévues au présent article. Lorsque la société
mère opte pour l'application du régime défini au quatrième ou au cinquième
alinéa du I, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au
quatrième alinéa du même I et toutes les banques, caisses et sociétés
mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69
et L. 512-86 du code monétaire et financier ou bénéficiant du même agrément
collectif, à l'exception des filiales dont le capital est détenu à 95 % au moins
sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément être mères
d'un autre groupe formé dans les conditions prévues au présent article.<br />
Les sociétés du groupe et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur
est applicable, les sociétés intermédiaires doivent ouvrir et clore leurs
exercices aux mêmes dates ; les exercices ont en principe, une durée de douze
mois. Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être
inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de
l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours
d'une période couverte par une même option. La modification de la date de
clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai
prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration
de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. Les options
mentionnées aux premier, deuxième ou troisième alinéas sont notifiées au plus
est applicable, les sociétés intermédiaires, l'entité mère non résidente et les
sociétés étrangères doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ;
les exercices ont en principe, une durée de douze mois. Par exception, la durée
d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze
mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut
s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même
option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée
au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article
223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le
premier exercice concerné. Les options mentionnées aux premier, deuxième,
quatrième ou cinquième alinéas du I du présent article sont notifiées au plus
tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour
le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre
duquel le régime défini au présent article s'applique. Elles sont valables pour
une période de cinq exercices. Les accords mentionnés au sixième alinéa sont
formulés au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la
déclaration de résultat de l'exercice précédant celui où la société devient
membre du groupe ou devient une société intermédiaire, ou dans les trois mois de
l'acquisition des titres d'une société du groupe ou d'une autre société
intermédiaire. Les options et les accords sont renouvelés par tacite
reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1
de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice
de chaque période.<br />
une période de cinq exercices. Les accords mentionnés au premier alinéa du
présent III sont formulés au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le
dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui où la société
devient membre du groupe ou devient une société intermédiaire, devient une
société étrangère ou une entité mère non résidente, ou dans les trois mois de
l'acquisition des titres d'une société du groupe, d'une autre société
intermédiaire, d'une société étrangère ou d'une entité mère non résidente. Les
options et les accords sont renouvelés par tacite reconduction, sauf
dénonciation au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223
pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque
période.<br />
Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de
l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au septième
alinéa, la liste des sociétés membres du groupe et des sociétés intermédiaires
ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe ou qui
cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires. A défaut, le résultat
l'option, la société mère notifie à l'administration, au plus tard à la date
mentionnée au deuxième alinéa du présent III, une liste des sociétés membres du
groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l'entité mère non
résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des
sociétés qui cessent d'être membres du groupe ou qui cessent d'être qualifiées
de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. A défaut, le résultat
d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la
dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède
si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente
section.<br />
dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les
conditions prévues à la présente section.<br />
Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les
sociétés et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026947337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/73/LEGIARTI000026947337.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/18/LEGIARTI000030061846.xml
---
###### Article 223 I
@ -54,7 +54,7 @@ augmenté de ces profits ou plus-values. Pour l'application de la limite prévue
au troisième alinéa du I de l'article 209, le bénéfice imposable s'entend du
bénéfice de la société déterminé selon les modalités prévues au présent 4.<br />
5. Dans les situations visées aux c, d, e, f ou i du 6 de l'article 223 L, et
5. Dans les situations visées aux c, d, e, f, i ou j du 6 de l'article 223 L, et
sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au 6, la
fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les
conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit
@ -101,7 +101,8 @@ agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.<br />
L'agrément est délivré lorsque :<br />
a) L'opération est placée sous le régime combiné de l'article 210 B et du 2 de
l'article 115 ;<br />
l'article 115 ou, en cas d'apport par une entité mère non résidente, l'opération
répond aux conditions prévues à l'article 210 B et au 2 de l'article 115 ;<br />
b) Ces opérations sont justifiées du point de vue économique et répondent à des
motivations principales autres que fiscales ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000020013542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/01/35/LEGIARTI000020013542.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/18/LEGIARTI000030061830.xml
---
###### Article 223 L
@ -31,18 +31,19 @@ sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément.<br />
b) (Périmé).<br />
c) Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société
mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A et
remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues à l'un de ces
alinéas, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion,
seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces alinéas dus par le groupe
qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la
société absorbée si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième
alinéa de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion,
elle exerce l'une des options mentionnées aux premier, deuxième ou troisième
alinéas de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité
des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe.
Cette disposition s'applique aux fusions qui prennent effet au premier jour de
l'exercice de la société absorbée au cours de l'opération.<br />
mère définie aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de
l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions
prévues à l'un de ces alinéas, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de
l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces
alinéas dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui
avait été constitué par la société absorbée si, au plus tard à l'expiration du
délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 223 A décompté de la date de
la réalisation de la fusion, elle exerce l'une des options mentionnées aux
premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A et
accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce
dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe. Cette disposition s'applique
aux fusions qui prennent effet au premier jour de l'exercice de la société
absorbée au cours de l'opération.<br />
La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être
inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des
@ -50,42 +51,64 @@ dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au premier alinéa comporte
l'indication de la durée de cet exercice.<br />
La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la
fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F,223 R du fait de la sortie
de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière
avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent
après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value
nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet
de la fusion.<br />
fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F et 223 R du fait de la
sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette
dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice
précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la
moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la
date d'effet de la fusion.<br />
Dans la situation visée au premier alinéa, par exception aux dispositions de la
première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte les acomptes
d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de
l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe.<br />
Les quatre premiers alinéas du présent c s'appliquent :<br />
1° Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une entité mère
non résidente ou une société étrangère, sous réserve que la société absorbante
remplisse, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues aux premier
ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A pour être société mère et forme un
groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions
prévues aux mêmes premier ou deuxième alinéas, avec les sociétés membres du
premier groupe ;<br />
2° Lorsqu'une entité mère non résidente est absorbée par une autre société ou un
autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième
alinéa du I de l'article 223 A, sous réserve qu'un nouveau groupe soit formé par
une société qui remplit, avant ou du fait de la fusion, les conditions prévues
aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère et forme un
groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions
prévues aux mêmes premier ou deuxième alinéas, avec les sociétés membres du
premier groupe. Dans ce cas, les réintégrations mentionnées au troisième alinéa
du présent c sont effectuées par la société mère du nouveau groupe.<br />
d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie aux
premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A vient à être détenu,
directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés soumises à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités
prévues à l'article 214, à 95 % au moins par une autre personne morale passible
de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu selon les
modalités prévues à la troisième phrase du premier alinéa de cet article si le
pourcentage de 95 % n'est plus atteint à la clôture de l'exercice à la condition
que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de
l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales.<br />
premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A vient
à être détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés
soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon
les modalités prévues à l'article 214, à 95 % au moins par une autre personne
morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été
détenu selon les modalités prévues à la quatrième phrase du troisième alinéa du
I de l'article 223 A si le pourcentage de 95 % n'est plus atteint à la clôture
de l'exercice à la condition que les sociétés concernées indiquent à
l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques,
économiques ou sociales.<br />
Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société mère demeure seule
redevable de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe afférent à cet
exercice, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception
aux dispositions de la présente section.<br />
Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa
souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait
été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer celles-ci
dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue aux premier, deuxième
ou troisième alinéas de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration
du délai prévu au septième alinéa du même article, décompté de la date de
clôture de l'exercice considéré. Cette option est accompagnée du document
mentionné au premier alinéa du c.<br />
Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa remplit
les conditions mentionnées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas
du I de l'article 223 A et souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui
composaient celui qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa,
ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option
prévue aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article
223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa
du III du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice considéré.
Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.<br />
La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être
inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des
@ -94,23 +117,54 @@ comporte l'indication de la durée de cet exercice.<br />
La société mère visée au premier alinéa ajoute au résultat d'ensemble de
l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est
prévue aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les
prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les
sociétés qui le composaient.<br />
e. Les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe
fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B.
Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées
au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche
qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne
peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au
rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur
totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent
dans le traité de scission.<br />
Les cinq premiers alinéas du présent d s'appliquent :<br />
1° Lorsque le capital d'une entité mère non résidente ou d'une société étrangère
vient à être détenu dans les conditions prévues au premier alinéa du présent d
par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés. Si le
pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de
l'exercice, cette personne morale peut constituer un groupe en application des
premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A avec les sociétés qui
étaient membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont
elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième
alinéas du présent d ;<br />
2° Lorsque le capital d'une entité mère non résidente vient à être détenu à 95 %
au moins par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les
conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 223 A. Si le
pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de
l'exercice, une société qui remplit les conditions prévues aux premier ou
deuxième alinéas du même I pour être société mère peut constituer un nouveau
groupe, dans les conditions prévues aux mêmes premier ou deuxième alinéas, avec
les sociétés membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe
dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à
cinquième alinéas du présent d.<br />
e. Les dispositions des quatre premiers alinéas du c sont applicables lorsque la
société mère d'un groupe mentionnée aux premier, deuxième, quatrième ou
cinquième alinéas du I de l'article 223 A fait l'objet d'une scission dans les
conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports
procède aux réintégrations mentionnées au troisième alinéa du c, d'une part, à
raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à
raison d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches
apportées ; cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de
l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société
scindée, telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission.<br />
Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la
société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés
bénéficiaires des apports et de la société scindée.<br />
Lorsque l'entité mère non résidente fait l'objet d'une scission dans les
conditions prévues aux a et b du 1 du même article 210 B, les 1° et 2° du c du
présent article s'appliquent, respectivement, lorsque la société bénéficiaire
des apports est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou est
une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions
définies au deuxième alinéa du I de l'article 223 A.<br />
f) Dans la situation mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S, le
premier groupe est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de
l'exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe.<br />
@ -127,24 +181,35 @@ qui le composaient.<br />
g) Lorsque, à la suite d'une opération d'apport et d'attribution bénéficiant des
dispositions du 2 de l'article 115, effectuée par la société mère d'un groupe
définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A, le
capital d'une ou plusieurs sociétés membres du groupe est détenu à 95 % ou plus,
directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les
sociétés autre que la société mère du groupe, cette personne morale peut se
constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les sociétés apportées à
compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de
cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier, deuxième ou
troisième alinéa de l'article 223 A.<br />
définie aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article
223 A, le capital d'une ou plusieurs sociétés membres du groupe est détenu à 95
% ou plus, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à
l'impôt sur les sociétés autre que la société mère du groupe, cette personne
morale peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les sociétés
apportées à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la
clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier,
deuxième, quatrième ou cinquième alinéa du I de l'article 223 A. De même,
lorsque, à la suite d'une opération d'apport et d'attribution qui répond aux
conditions prévues pour la délivrance de l'agrément mentionné au 2 de l'article
115 et qui n'est pas une opération mentionnée au 3 du même article, effectuée
par l'entité mère non résidente, le capital d'une ou plusieurs sociétés, autres
que la société mère, membres du groupe formé dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du I de l'article 223 A, n'est plus détenu dans les conditions
précitées par l'entité mère non résidente, une personne morale soumise à l'impôt
sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle-même
et par lesdites sociétés à compter de l'exercice au cours duquel intervient
l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues
aux premier ou deuxième alinéas du I du même article 223 A.<br />
Cette disposition s'applique aux apports qui prennent effet à la date
d'ouverture de l'exercice des sociétés apportées. Elle est subordonnée à
l'exercice, par la personne morale mentionnée au premier alinéa, de l'option
mentionnée au premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A et à
l'accord des sociétés apportées membres du nouveau groupe, au plus tard à la
date d'expiration du délai prévu au septième alinéa de l'article 223 A décompté
de la date de réalisation de l'apport. L'option est accompagnée d'un document
sur l'identité des sociétés apportées qui ont donné leur accord pour être
membres du nouveau groupe.<br />
mentionnée au premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de
l'article 223 A et à l'accord des sociétés apportées membres du nouveau groupe,
au plus tard à la date d'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III de
l'article 223 A décompté de la date de réalisation de l'apport. L'option est
accompagnée d'un document sur l'identité des sociétés apportées qui ont donné
leur accord pour être membres du nouveau groupe.<br />
La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de l'apport peut être
inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de
@ -154,17 +219,20 @@ durée de cet exercice.<br />
h) Lorsqu'une société filiale membre d'un groupe cesse de faire partie dudit
groupe en raison d'un transfert de propriété entrant dans les prévisions du
second alinéa de l'article 223 E et que ladite société remplit les conditions
prévues par les premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A,
ladite société peut constituer, avec effet à la date d'ouverture de l'exercice
au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe susmentionné, un nouveau
groupe avec les sociétés qu'elle détient à hauteur de 95 % au moins dans les
conditions prévues par les premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article
223 A et qui faisaient partie du groupe susvisé.<br />
prévues par les premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de
l'article 223 A, ladite société peut constituer, avec effet à la date
d'ouverture de l'exercice au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe
susmentionné, un nouveau groupe avec les sociétés qu'elle détient à hauteur de
95 % au moins dans les conditions prévues par les premier, deuxième, quatrième
ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A et qui faisaient partie du groupe
susvisé, ou avec les sociétés avec lesquelles elle peut former un groupe dans
les conditions prévues au deuxième alinéa du I du même article 223 A qui
faisaient partie du même groupe susvisé.<br />
L'option prévue par lesdits alinéas doit être exercée au plus tard à
l'expiration du délai prévu au septième alinéa de l'article 223 A décompté de la
date de réalisation du transfert de propriété concerné. Cette option est
accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.<br />
l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 223 A
décompté de la date de réalisation du transfert de propriété concerné. Cette
option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.<br />
La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être
inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de
@ -173,28 +241,30 @@ durée de cet exercice.<br />
Le présent h s'applique également lorsque le capital des sociétés qui y sont
visées vient à être détenu, dans les conditions prévues par les premier,
deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A, par une société qui remplit
les conditions prévues à l'un de ces alinéas, étant précisé que, dans cette
situation, le nouveau groupe comprend cette dernière société en tant que société
mère et les premières sociétés visées au présent alinéa en tant que filiales.<br />
deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A, par une
société qui remplit les conditions prévues à l'un de ces alinéas, étant précisé
que, dans cette situation, le nouveau groupe comprend cette dernière société en
tant que société mère et les premières sociétés visées au présent alinéa en tant
que filiales.<br />
i) Lorsque le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième ou
troisième alinéas de l'article 223 A est détenu ou vient à être détenu,
directement ou indirectement, par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires et,
le cas échéant, de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214, à 95
% au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés
qui remplit les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa de
l'article 223 A, cette personne morale peut, sous réserve des dispositions de ce
même article, constituer un groupe avec les sociétés qui composent celui qui a
été formé par la société mère concernée ou faire entrer celles-ci dans le groupe
dont elle est déjà membre.<br />
i) Lorsque le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième,
quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A est détenu ou vient à
être détenu, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de sociétés
intermédiaires et, le cas échéant, de sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux
articles 214, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt
sur les sociétés qui remplit les conditions prévues aux premier, deuxième,
quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A, cette personne morale
peut, sous réserve des dispositions de ce même article, constituer un groupe
avec les sociétés qui composent celui qui a été formé par la société mère
concernée ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre.<br />
Dans cette situation, l'option prévue au premier, deuxième ou troisième alinéa
de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au
septième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice
précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette option est
accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.<br />
Dans cette situation, l'option prévue aux premier, deuxième, quatrième ou
cinquième alinéas du I de l'article 223 A est exercée au plus tard à
l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté
de la date de clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est
exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du
c.<br />
La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être
inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de
@ -205,4 +275,29 @@ Le groupe de la société mère visée au premier alinéa est considéré comme
d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel
est exercée l'option visée au deuxième alinéa. La société mère concernée ajoute
au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est
prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation du groupe.
prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation du groupe.<br />
j) Lorsque le capital d'une société mère définie au premier alinéa du I de
l'article 223 A est détenu ou vient à être détenu dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du même I, elle peut entrer dans le groupe formé par une société
mère qui remplit les conditions du même deuxième alinéa ou se constituer
elle-même société mère au sens dudit deuxième alinéa.<br />
Dans le cas prévu au premier alinéa du présent j, l'option prévue au deuxième
alinéa du I de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai
prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture
de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette option
est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c du présent 6.<br />
La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être
inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de
l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa du présent j comporte
l'indication de la durée de cet exercice.<br />
Les groupes des sociétés mères qui deviennent membres d'un groupe formé dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent j sont considérés comme cessant
d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel
est exercée l'option mentionnée au deuxième alinéa. Les sociétés mères
concernées ajoutent au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la
réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de
leur groupe.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000021682373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/68/23/LEGIARTI000021682373.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/18/LEGIARTI000030061817.xml
---
###### Article 223 R
@ -25,12 +25,12 @@ du 1er janvier 1992.<br />
Les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 223 F et au premier
alinéa ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe résulte d'une fusion
de l'une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du
groupe ou avec une société intermédiaire (1) et placée sous le régime prévu à
l'article 210 A. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans
le résultat d'ensemble lors de la sortie du groupe de cette dernière ou, en cas
de fusions successives avec une société membre du groupe ou avec une société
intermédiaire (1) et placées sous le régime prévu à l'article 210 A, lors de la
sortie de la dernière société absorbante.<br />
groupe, une société intermédiaire ou une société étrangère et placée sous le
régime prévu à l'article 210 A. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors
comprises dans le résultat d'ensemble lors de la sortie du groupe de cette
dernière ou, en cas de fusions successives avec une société membre du groupe,
une société intermédiaire ou une société étrangère et placées sous le régime
prévu à l'article 210 A, lors de la sortie de la dernière société absorbante.<br />
Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I, la
partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions prévues
@ -40,4 +40,4 @@ sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à
l'article 210 A. Le bénéfice des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I
est maintenu en cas de fusion de la société titulaire du déficit imputable dans
les conditions prévues audit 5 avec une autre société du groupe, sous réserve de
l'agrément prévu au II de l'article 209 (2).
l'agrément prévu au II de l'article 209.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029041869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/18/LEGIARTI000029041869.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000030059660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/96/LEGIARTI000030059660.xml
---
###### Article 231 ter
<p align="left">
I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux
, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces
catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région
d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du
I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées
à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la
région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne,
des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du
Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
</p>
II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont
@ -61,9 +61,10 @@ V.-Sont exonérés de la taxe :<br />
1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage
et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, situés
dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle
que définie par les A et B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;<br />
dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche
urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie par les A et B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire ;<br />
2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux
associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur
@ -147,18 +148,18 @@ dispositions ci-dessous : a) Pour les locaux à usage de bureaux :<br />
<td align="center">Tarif réduit</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">17,18</td>
<td align="center">8,51</td>
<td align="center">10,19</td>
<td align="center">6,10</td>
<td align="center">4,88</td>
<td align="center">4,42</td>
<td align="center">17,188</td>
<td align="center">,5110</td>
<td align="center">,196</td>
<td align="center">,104</td>
<td align="center">,884</td>
<td align="center">, 42b</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div align="left" />
<div align="left">b) Pour les locaux commerciaux :</div>
<div align="left">) Pour les locaux commerciaux :</div>
<div align="left">(en euros)</div>
<table border="1" width="680">
@ -185,12 +186,12 @@ dispositions ci-dessous : a) Pour les locaux à usage de bureaux :<br />
3,90<br />
</td>
<td align="center">1,96</td>
<td align="center">1, 96c</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="left">c) Pour les locaux de stockage :</p>
<p align="left">) Pour les locaux de stockage :</p>
<p align="left">(en euros)</p>
<table border="1" width="680">
<tbody>
@ -219,13 +220,13 @@ dispositions ci-dessous : a) Pour les locaux à usage de bureaux :<br />
<td align="center">
<br />
0,99
0, 99d
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div align="left">
d) Pour les surfaces de stationnement annexées aux catégories de locaux
) Pour les surfaces de stationnement annexées aux catégories de locaux
mentionnées aux a à c :
</div>
<div align="left">(en euros)</div>
@ -276,7 +277,6 @@ dispositions ci-dessous : a) Pour les locaux à usage de bureaux :<br />
et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de
stockage.
</div>
<div align="left" />
<div align="left">
VII.-Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du
paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable
@ -292,3 +292,9 @@ dispositions ci-dessous : a) Pour les locaux à usage de bureaux :<br />
Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le
recouvrement de la taxe.
</div>
<div align="left" />
<div align="left" />
<div align="left">
IX.-La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés.
</div>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028447783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/77/LEGIARTI000028447783.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030059687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/96/LEGIARTI000030059687.xml
---
###### Article 235 ter X
@ -61,4 +61,6 @@ sanctions.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux provisions
constituées à raison des opérations de réassurance par les entreprises
pratiquant la réassurance de dommages.
pratiquant la réassurance de dommages.<br />
La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000030063327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/33/LEGIARTI000030063327.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028636493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/64/LEGIARTI000028636493.xml
---
###### Article 235 ter ZE
I. 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du
I. 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du
code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de
division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de
l'article L. 511-41 et par les articles, L. 522-14 et L. 533-2 du même code,
sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité
exercée au 1er janvier de chaque année.<br />
l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont
assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au
1er janvier de chaque année.<br />
2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :<br />
@ -26,19 +26,19 @@ prestation de services ;<br />
2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds
propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de
fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les
articles, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au
cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions
d'euros. Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou
consolidée d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 du même code
retenue pour le calcul de l'assiette définie au II ;<br />
fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles
L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de
l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros.
Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée
d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 du même code retenue pour le
calcul de l'assiette définie au II ;<br />
3° L'Agence française de développement.<br />
II. L'assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les
II. L'assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les
exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios
de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article
L. 511-41 et par les articles, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et
L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et
financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les
exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour
les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L.
@ -55,14 +55,22 @@ sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidé
de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de
l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée.<br />
III. ― Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à 0,539 %.<br />
III (1). Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à :<br />
IV. ― La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril.<br />
0,329 % pour la taxe due en 2015 ;<br />
V. ― 1. La taxe de risque systémique est liquidée par la personne assujettie au
0,275 % pour la taxe due en 2016 ;<br />
0,222 % pour la taxe due en 2017 ;<br />
0,141 % pour la taxe due en 2018.<br />
IV. La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril.<br />
V. 1. La taxe de risque systémique est liquidée par la personne assujettie au
vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à
contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et
financier.L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet
financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet
appel au comptable public compétent avant le 30 avril.<br />
2. La taxe est déclarée et liquidée :<br />
@ -80,7 +88,10 @@ due.<br />
La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.<br />
VI. ― 1. La personne assujettie, dont le siège ou l'entreprise mère du groupe,
3. La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés
(1).<br />
VI. 1. La personne assujettie, dont le siège ou l'entreprise mère du groupe,
au sens du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé
dans un autre Etat ayant instauré une taxe poursuivant un objectif de réduction
des risques bancaires équivalent à celui de la taxe de risque systémique, peut
@ -102,12 +113,12 @@ La liste des taxes étrangères dont le paiement peut donner droit à l'applicat
des 1 à 3 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et
du budget.<br />
VII. Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur
VII. Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur
lequel la taxe de risque systémique est assise suivent le régime applicable aux
contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et
financier.<br />
VIII. 1. Lorsque, en application du VII de l'article L. 612-20 du code
VIII. 1. Lorsque, en application du VII de l'article L. 612-20 du code
monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la
taxe de risque systémique, elle communique au comptable public compétent l'appel
@ -129,7 +140,7 @@ restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier, sous
réserve, le cas échéant, d'une révision à la baisse du montant du crédit d'impôt
mentionné au VI.<br />
IX. A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe de risque
IX. A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe de risque
systémique dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le
comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
@ -141,5 +152,5 @@ s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'
la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne
assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif.<br />
X. Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la
X. Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la
République.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028809014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/90/LEGIARTI000028809014.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030059714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/97/LEGIARTI000030059714.xml
---
###### Article 31
@ -31,7 +31,7 @@ déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ;
b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion
des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire
d'agrandissement ,ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire
bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de
celui prévu à l'article 200 quater A ;<br />
@ -72,10 +72,10 @@ b quater) (abrogé)<br />
c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant,
perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités
territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi
que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux
et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à
l'article 231 ter ;<br />
territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers, à
l'exception de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France
prévue à l'article 231 ter ;<br />
d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la
construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, y compris celles
@ -604,7 +604,7 @@ principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foye
fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de
la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation
hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des
loyers et des ressources de l'occupant ainsi que les conditions de cette
loyers et des ressources de l'occupant, ainsi que les conditions de cette
location.<br />
Pour les baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-323 du

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028434556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/45/LEGIARTI000028434556.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/19/LEGIARTI000030061932.xml
---
###### Article 39 bis A
@ -15,7 +15,7 @@ politique et générale, soit un service de presse en ligne reconnu en applicati
de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime
juridique de la presse, consacré pour une large part à l'information politique
et générale, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat
imposable des exercices 1997 à 2014, en vue de faire face aux dépenses suivantes
imposable des exercices 1997 à 2017, en vue de faire face aux dépenses suivantes
:<br />
a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure

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@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-04
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029480401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/48/04/LEGIARTI000029480401.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030061245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/12/LEGIARTI000030061245.xml
---
###### Article 44 septies
I.-Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté
qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de
l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants
du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à
raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de
la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du
vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les
modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de cette exonération est
déterminé dans les conditions prévues par les dispositions des II à IX.<br />
I. Les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2020 pour
reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une
cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de
l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce
bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices
réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des
éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant
celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53
A.<br />
Cette exonération peut être également accordée lorsque les procédures de
sauvegarde ou de redressement judiciaire ne sont pas mises en oeuvre, ou lorsque
@ -27,10 +27,11 @@ reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise
cédante.<br />
N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans
l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles,
construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou
synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production ou transformation
de produits agricoles, pêche, aquaculture.<br />
l'un des secteurs suivants : transports et infrastructures correspondantes,
construction navale, fabrication de fibres synthétiques, sidérurgie, charbon,
production et distribution d'énergie, infrastructures énergétiques, production
agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles,
pêche et aquaculture.<br />
Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou
indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont
@ -51,20 +52,38 @@ c. A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la
fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de
surveillance ou membre du directoire.<br />
II.-1. Sur agrément du ministre chargé du budget, le bénéfice exonéré en
application du I est plafonné, pour les entreprises créées dans les zones
éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets
industriels, à 28 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce plafond est
porté à 42 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones
éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets
industriels à taux normal, et à 56 % des coûts éligibles pour les entreprises
créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées
pour les projets industriels à taux majoré. Ces zones sont définies par
décret.<br />
II. 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en
application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones
d'aide à finalité régionale, de manière que l'allègement d'impôt correspondant
ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du
présent II. Ce taux est majoré de dix points pour les moyennes entreprises et de
vingt points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés
sont plafonnés de telle sorte que l'allègement d'impôt ne soit pas supérieur à
7,5 millions d'euros.<br />
Pour les entreprises créées dans les départements d'outre-mer, le bénéfice
exonéré en application du I est plafonné à 182 % des coûts éligibles définis au
2.<br />
Pour les entreprises créées dans les départements d'outre-mer, les bénéfices
exonérés en application du I sont plafonnés de telle sorte que l'allègement
d'impôt correspondant ne soit pas supérieur à 45 % du montant des coûts
éligibles définis au 2 du présent II. Ce pourcentage est porté à 55 % pour la
Guyane et à 70 % pour Mayotte. Ces taux sont majorés de dix points pour les
moyennes entreprises et de vingt points pour les petites entreprises. Toutefois,
les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l'allègement d'impôt ne
soit pas supérieur à 33,75 millions d'euros en Guadeloupe, en Martinique et à La
Réunion, à 41,25 millions d'euros en Guyane et à 52,50 millions d'euros à
Mayotte.<br />
Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions
d'euros, les taux plafonds d'aide à finalité régionale mentionnés aux deux
premiers alinéas du présent 1 sont pondérés en fonction des différentes tranches
d'investissement nécessaire à la reprise de l'entreprise en difficulté
mentionnée au premier alinéa du I. La tranche comprise entre 50 et 100 millions
d'euros est pondérée par un coefficient de 0,5. La fraction des coûts éligibles
supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du
plafond.<br />
Les petites et moyennes entreprises ne peuvent bénéficier de l'application des
majorations de taux prévues aux deux premiers alinéas du présent 1 lorsque les
coûts éligibles définis au 2 sont supérieurs à 50 millions d'euros.<br />
2. Les coûts éligibles s'entendent du coût salarial des emplois créés par
l'entreprise. Ce coût correspond aux salaires bruts avant impôts majorés des
@ -75,157 +94,98 @@ Sont considérés comme créés les emplois existant dans l'entreprise reprise e
maintenus par la société nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois
que celle-ci a créés dans ce cadre.<br />
3. Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50
millions d'euros, le bénéfice exonéré ne peut excéder un plafond déterminé en
appliquant les taux suivants :<br />
a. 100 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la fraction
des coûts éligibles inférieure ou égale à 50 millions d'euros ;<br />
b. 50 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la fraction
supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100 millions
d'euros.<br />
La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas
retenue pour le calcul du plafond.<br />
3. (abrogé)<br />
4. Lorsque l'activité reprise n'est pas implantée exclusivement dans une ou
plusieurs zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour
les projets industriels, le bénéfice exonéré est déterminé dans les conditions
prévues au 1, en retenant les coûts éligibles définis au 2 des seuls emplois
créés dans cette zone.<br />
plusieurs zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice exonéré est déterminé
dans les conditions prévues au 1, en retenant les coûts éligibles définis au 2
des seuls emplois créés dans cette zone.<br />
Lorsque l'activité est implantée dans des zones éligibles dont les taux
d'intensité d'aide diffèrent, le bénéfice exonéré ne peut excéder la somme des
limites calculées pour chacune des zones éligibles.<br />
5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier
2007 et jusqu'au 31 décembre 2014 dans les zones d'aide à finalité régionale.<br />
5. L'exonération prévue au I et déterminée dans les conditions prévues au
présent II bénéficie aux grandes entreprises sous réserve de la création d'une
nouvelle activité économique dans la zone d'aide à finalité régionale
concernée.<br />
Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité
régionale.<br />
6. Pour l'application du présent II, sont considérées comme des petites et
moyennes entreprises les entreprises définies à l'annexe I au règlement (UE) n°
651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité.<br />
III.-1. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'agrément du ministre
chargé du budget et au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du
12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.<br />
III. 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, l'exonération prévue au I
bénéficie aux entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté
mentionnées au même I qui ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité
régionale lorsqu'elles satisfont à la définition des petites et moyennes
entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission, du 17 juin 2014, précité.<br />
2. Lorsque les entreprises visées au 1 sont situées en dehors des zones d'aide à
finalité régionale, l'exonération est appliquée à leurs bénéfices réalisés dans
la limite de 21 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II. Cette
limite est portée à 43 % du montant des coûts éligibles pour les petites
entreprises.<br />
2. Les bénéfices exonérés en application du 1 du présent III sont plafonnés de
telle sorte que l'allègement d'impôt n'excède pas 10 % du montant des coûts
éligibles définis au 2 du II et ne soit pas supérieur à 7,5 millions d'euros. Ce
taux est porté à 20 % pour les petites entreprises.<br />
3. Pour les petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier 2007
et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale, le
bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 précité.<br />
IV. L'agrément prévu au 1 des II et III est accordé lorsque sont remplies les
conditions suivantes :<br />
4. Le bénéfice exonéré des entreprises en application des 1,2 et 3 ne peut
dépasser 42 000 000 €.<br />
a) La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;<br />
Par ailleurs, lorsque les coûts éligibles sont égaux ou supérieurs à 25 000 000
€, le bénéfice exonéré ne peut dépasser 50 % des limites déterminées en
application des 2 et 3.<br />
b) La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises
aux II ou III ;<br />
IV.-Pour l'application du III, est considérée comme moyenne entreprise une
société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :<br />
c) La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés
dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale
de cinq ans à compter de la date de reprise ou de création. Cette période est
réduite à trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises, au sens de
l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014,
précité ;<br />
a. Elle emploie moins de 250 salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires
annuel inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total
de bilan inférieur à 27 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les
seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont respectivement portés à
50 millions d'euros et 43 millions d'euros ;<br />
d) Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le
bénéficiaire de l'aide.<br />
b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou
plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds
professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et
financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds
professionnels de capital investissement, des sociétés de développement
régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition
s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.<br />
Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne
le retrait de l'agrément et rend immédiatement exigible l'impôt sur les
sociétés, selon les modalités prévues au IX.<br />
V.-Pour l'application du III, est considérée comme petite entreprise la société
qui répond cumulativement aux conditions suivantes :<br />
V. (abrogé)<br />
a. Elle emploie moins de cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre
d'affaires annuel inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a
un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005,
les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions
d'euros ;<br />
b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou
plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds
professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et
financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds
professionnels de capital investissement, des sociétés de développement
régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition
s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.<br />
VI.-1. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en
VI. 1. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en
difficulté mentionnées au I sont situées dans des zones d'aide à finalité
régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect de
l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008
déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par
catégorie).<br />
régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au I et accordée sur agrément est
subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission, du 17 juin 2014, précité. (1)<br />
2. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté
mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale
mais satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à
l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008
précité, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect de
l'article 15 du même règlement.<br />
2. Le bénéfice de l'exonération prévue au III est subordonné au respect de
l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014,
précité. (1)<br />
3. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté
mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale
et ne satisfont pas à la définition des petites et moyennes entreprises qui
figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août
2008 précité, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect
du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
figure à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin
2014, précité, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au
respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013,
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne aux aides de minimis. (2)<br />
VII. 2.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des
4. A défaut d'agrément, les entreprises situées dans des zones d'aide à finalité
régionale ou satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises,
au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin
2014, précité, ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I que dans les
limites prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18
décembre 2013, précité. (2)<br />
VII. 2. Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des
dispositions du régime prévu à l'article 44 octies A et du régime prévu au
présent article, la société peut opter pour ce dernier régime dans les six mois
suivant celui du début d'activité. Cette option est irrévocable.<br />
VIII.-L'agrément prévu aux II et III est accordé lorsque sont remplies les
conditions suivantes :<br />
VIII. (abrogé)<br />
a. La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;<br />
b. La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises
au II ou au III ;<br />
c. La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés
dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale
de cinq ans à compter de la date de reprise ou création ;<br />
d. Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le
bénéficiaire de l'aide.<br />
Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne
le retrait de l'agrément visé et rend immédiatement exigible l'impôt sur les
sociétés selon les modalités prévues au IX.<br />
IX.-Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues au I interrompt, au
IX. Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues au I interrompt, au
cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est
affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au
premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028448132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/81/LEGIARTI000028448132.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000030061263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/12/LEGIARTI000030061263.xml
---
###### Article 44 sexies
@ -15,31 +15,24 @@ commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur
revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à
l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments
d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création
et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de
revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des
dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui
exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux
contribuables visés au 5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une
activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices
provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les
bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés
que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils
sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la
troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.<br />
et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. L'exonération
s'applique également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui
exercent une activité professionnelle, au sens du 1 de l'article 92, dont
l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée
ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la
clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période
d'application du présent article. Si l'effectif varie en cours d'exercice, il
est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant
l'exercice. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur
montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la
seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période
d'exonération.<br />
Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans
les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social
ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés
dans l'une de ces zones :<br />
1° A compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2010, dans les zones de
revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de
redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire ;<br />
2° A compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2014, dans les zones
d'aide à finalité régionale.<br />
Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à
compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020 dans les zones d'aide à
finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de
l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones.<br />
Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en
dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite
@ -49,38 +42,14 @@ revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en
proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette
condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.<br />
Toutefois, les entreprises qui se sont créées à compter du 1er janvier 2004
jusqu'au 31 décembre 2010 dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à
l'article 1465 A, et à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de
l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones, sont
exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des
bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la
réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois
suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à
l'article 53 A. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils
sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, des sixième et
septième ou des huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette
période d'exonération.<br />
Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92
dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée
indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à
la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période
d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours
d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en
cause pendant l'exercice.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité
bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles sauf
dans les cas prévus au premier alinéa, ni aux entreprises exerçant une activité
de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997.<br />
bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, ni
aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er
janvier 1997.<br />
L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune
d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de
revitalisation rurale, d'aide à finalité régionale ou de redynamisation urbaine
après la date de sa création.<br />
d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone
d'aide à finalité régionale après la date de sa création.<br />
II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu,
directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.<br />
@ -111,12 +80,12 @@ d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse,
commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est
placée dans une situation de dépendance.<br />
IV. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice
exonéré ne peut en aucun cas excéder 225 000 euros par période de trente-six
mois. Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos jusqu'au 31 décembre
2006.<br />
IV. - Pour les exercices clos du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le
bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de
l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité aux aides de minimis.
Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice de
l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la
Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (1).

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029042835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/28/LEGIARTI000029042835.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/12/LEGIARTI000030061220.xml
---
###### Article 44 quindecies
I. ― Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les
entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31
décembre 2014, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel
décembre 2015, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel
d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle,
commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1
de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les
@ -99,9 +99,9 @@ les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte
renonciation définitive aux autres régimes.<br />
V. ― Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au
respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de
minimis.<br />
respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013,
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne aux aides de minimis (1).<br />
VI. ― L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la
commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en

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@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000027518399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/83/LEGIARTI000027518399.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030062232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/22/LEGIARTI000030062232.xml
---
###### Article 72 D ter
I.-Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D
bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27
000 €.<br />
I. Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72
D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27
000 €. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas
opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce montant est multiplié
par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.<br />
Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des
résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un
@ -27,15 +29,21 @@ travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercic
1 607 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à
un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure.<br />
Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant,
du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive
entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non
encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés
en application du deuxième alinéa du 1 du I de l'article 72 D bis.<br />
Pour les exploitants individuels, les déductions prévues aux articles 72 D et 72
D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont
plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant
des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas
échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du 1 du I de
l'article 72 D bis.<br />
Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté
pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par
le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.<br />
pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les déductions prévues aux
articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction
pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000
€, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre,
et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat,
majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième
alinéa du 1 du I du même article 72 D bis.<br />
II.-Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après
II. Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après
application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028434714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/47/LEGIARTI000028434714.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000030063309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/33/LEGIARTI000030063309.xml
---
###### Article 93
@ -53,6 +53,9 @@ définis à l'article 39 terdecies. Lorsqu'il existe des liens de dépendance en
le concédant et le concessionnaire, le montant des redevances est déductible
dans les conditions et limites fixées au 12 de l'article 39.<br />
La taxe prévue à l'article 231 ter n'est pas déductible du bénéfice
imposable.<br />
1 bis. Les fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours
scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au
titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche peuvent demander que le

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-04
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028441467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/14/LEGIARTI000028441467.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/15/LEGIARTI000030061591.xml
---
###### Article 119 bis
1. Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles
118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à
118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à
la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187, lorsqu'ils
bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l'étranger ou qui
n'ont pas leur domicile fiscal en France.<br />
@ -21,7 +21,7 @@ la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article
238 septies A.<br />
Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont
définis aux articles 118, 119 et 238 septies B, sont placés hors du champ
définis aux articles 118,119 et 238 septies B, sont placés hors du champ
d'application de la retenue à la source.<br />
2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application
@ -38,11 +38,19 @@ investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'inté
de ces investisseurs ;<br />
2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement
collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2, 3, 5
et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la
collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et
6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la
section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et
financier.<br />
Les stipulations de la convention d'assistance administrative mentionnée au
premier alinéa du présent 2 et leur mise en œuvre doivent effectivement
permettre à l'administration des impôts d'obtenir des autorités de l'Etat dans
lequel l'organisme de placement collectif constitué sur le fondement d'un droit
étranger mentionné au même alinéa est situé les informations nécessaires à la
vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° et
2°.<br />
La retenue à la source s'applique également lorsque ces produits sont payés hors
de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A
du présent code.<br />
@ -74,8 +82,8 @@ siège en France, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source au ta
prévu au 2° de l'article 219 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats
exonérés en application de l'article 208 C ou du 3° nonies de l'article 208 et
qu'ils bénéficient à des organismes de placement collectif de droit français
relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la sous-section 2,
de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du
relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de
la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du
titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou à ceux constitués sur le
fondement d'un droit étranger mentionnés au premier alinéa et satisfaisant aux
conditions prévues aux 1° et 2° du présent 2.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024453198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/45/31/LEGIARTI000024453198.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/25/LEGIARTI000030062514.xml
---
###### Article 120
@ -30,9 +30,10 @@ b. Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en no
parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de
remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée
présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les
bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. Les dispositions prévues à la
deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au
titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres.<br />
bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. Toutefois, les sommes ou
valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs
parts ou actions sont soumises au même régime fiscal que les sommes ou valeurs
mentionnées au 6° de l'article 112.<br />
Ne sont pas considérées comme des apports pour l'application de la présente
disposition :<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028447417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/74/LEGIARTI000028447417.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/10/LEGIARTI000030061098.xml
---
###### Article 125-0 A
@ -115,9 +115,9 @@ b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions
mentionnées au a ;<br />
c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou
de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2,
du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de
la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et
de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section
2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3
de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et
financier, qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits
mentionnés aux a et b ;<br />
@ -130,20 +130,22 @@ placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de
sociétés financières d'innovation ;<br />
e) Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les
activités mentionnées au septième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les
titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;<br />
activités mentionnées à la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article
44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé ;<br />
f) Actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers,
dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire
de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés
qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées
au septième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont la capitalisation
boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est
évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse
précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première
cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.<br />
à la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies et dont la
capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La
capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des
soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation,
notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration
d'entreprises.<br />
Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui
ont leur siège dans un Etat de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026294502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/45/LEGIARTI000026294502.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/22/LEGIARTI000030062253.xml
---
###### Article 145
@ -54,6 +54,18 @@ les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présen
article. De même, les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en
compte pour l'application de ce régime.<br />
Les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans
les conditions prévues à l'article 238 quater B sont pris en compte pour
l'appréciation du seuil de détention du capital mentionné au b du présent 1 et
sont soumis au régime prévu au présent article à condition que le constituant
conserve l'exercice des droits de vote attachés aux titres transférés ou que le
fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous
réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat
établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des
créanciers bénéficiaires de la fiducie. Le délai de conservation mentionné au
premier alinéa du c n'est pas interrompu par le transfert des titres dans le
patrimoine fiduciaire.<br />
2. à 4. (abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 1993).<br />
@ -61,78 +73,24 @@ compter du 1er janvier 1993).<br />
6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :<br />
a. aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de
développement régional ;<br />
a) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014] ;<br />
b. et b bis (abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 1993) ;<br />
b) Aux produits des titres d'une société, dans la proportion où les bénéfices
ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ;<br />
b. ter aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote,
c) Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote,
sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et
des droits de vote de la société émettrice (1) ;<br />
des droits de vote de la société émettrice ;<br />
c. (périmé) ;<br />
d) Aux produits des titres d'une société établie dans un Etat ou territoire non
coopératif, au sens de l'article 238-0 A ;<br />
d. aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le
commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et
prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du
même article ;<br />
e) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l'actif
de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens, au sens du 1° du I
de l'article 35.<br />
e. aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le
financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160
du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une
société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du huitième
alinéa du 3° quinquies de l'article 208 ;<br />
f. (abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ;<br />
g. aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de
capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ;<br />
h. aux bénéfices distribués aux actionnaires :<br />
1° des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées
à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du
premier alinéa du II de cet article et non réintégrés en application du IV de ce
même article ;<br />
2° Des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à
l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de
direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat ;<br />
i. aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de
l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II
de l'article 208 C ;<br />
j) Aux produits des titres d'une société établie dans un Etat ou territoire non
coopératif au sens de l'article 238-0 A ; (2)<br />
k) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l'actif
de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens au sens du 1° du I de
l'article 35.<br />
7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des
actions des sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article
33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion
régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas
et pendant les périodes ci-après :<br />
1° pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les actions
souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes
avant le 1er janvier 1966 ;<br />
2° (disposition périmée) ;<br />
3° jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et
libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n°
63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées
admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre
1958.<br />
En ce qui concerne les actions visées au 1°, aucun pourcentage minimal de
participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent
article.<br />
7. Abrogé<br />
8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus).<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-10
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029354989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/49/LEGIARTI000029354989.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000030062470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/24/LEGIARTI000030062470.xml
---
###### Article 150-0 D
@ -17,13 +17,14 @@ dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas
d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des
droits de mutation.<br />
Les gains nets de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de
droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes
actions, parts ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A, ainsi que les
distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du
même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C
sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le
cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article.<br />
Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat
d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou
parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits,
mentionnés à l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7
bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F
et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement
déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du
présent article. (1)<br />
Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la
cession d'actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du
@ -166,7 +167,10 @@ organismes, placements ou entités ;<br />
2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, aux deux derniers alinéas du 8
du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163
quinquies C, y compris lorsqu'elles sont effectuées par des entités de même
nature constituées sur le fondement d'un droit étranger.<br />
nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ;<br />
3° Aux gains mentionnés aux 3,4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2
du III de l'article 150-0 A. (1)<br />
1 quinquies. Pour l'application de l'abattement mentionné au 1, la durée de
détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d'acquisition des
@ -325,9 +329,7 @@ versements effectués à titre de loyers.<br />
8 ter-Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la
différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur
d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du
revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les
conditions prévues aux articles 109,112,120 et 161.<br />
d'acquisition ou de souscription des titres rachetés. (2)<br />
9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article
150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1976-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022850373
---
###### 01 : Versement libératoire des exploitants individuels
- [Article 151-0](article_151-0.md)

View file

@ -1,80 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000020549395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/93/LEGIARTI000020549395.xml
---
###### Article 151-0
I.-Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de
l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur
activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :<br />
1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;<br />
2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que
défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient
familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt
sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est
exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part
ou quart de part supplémentaire ;<br />
3° L'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité
sociale a été exercée.<br />
II.-Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre
d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux
suivants :<br />
1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier
alinéa du 1 de l'article 50-0 ;<br />
2° 1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier
alinéa du 1 de l'article 50-0 ;<br />
3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l'article
102 ter.<br />
III.-Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du
chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation
des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values
provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent
imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0
et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.<br />
IV.-L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'organisme mentionné
au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale au
plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle
est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du
troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle
n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.<br />
Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :<br />
1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux
articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, le III
n'est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile
s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions
prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû,
l'excédent est restitué ;<br />
2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le
montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de
l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I ;<br />
3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle le régime prévu à l'article
L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique plus.<br />
V.-Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon
les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8
du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement
des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à
l'impôt sur le revenu.<br />
Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I
portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées
aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582
###### VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
- [1 : Détermination des revenus des avoirs à l'étranger](1)
- [01 : Versement libératoire des exploitants individuels](01)
- [1-0 quinquies : Maintien des reports d'imposition dont bénéficient certaines plus-values professionnelles](1-0_quinquies)
- [1 bis : Rémunération perçue par les médecins au titre de la permanence des soins](1_bis)
- [1 ter : Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction](1_ter)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028434738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/47/LEGIARTI000028434738.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000030062733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/27/LEGIARTI000030062733.xml
---
###### Article 157
@ -54,8 +54,11 @@ financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des article
L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les
conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par
cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du
montant de ces placements ;<br />
cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée
dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des
assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de
l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ne bénéficient de cette
exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ;<br />
5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article
163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006302969
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0160ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302969.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000030062463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/24/LEGIARTI000030062463.xml
---
###### Article 160 quater
@ -14,5 +13,5 @@ Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de
loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de
production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont
considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article
150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f de
l'article 164 B.
150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f du I
de l'article 164 B.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006302973
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0161AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302973.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/24/LEGIARTI000030062457.xml
---
###### Article 161
@ -21,8 +20,4 @@ bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n
2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, le boni est calculé
à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à
l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de
l'échange.<br />
Les dispositions de la première phrase du premier alinéa sont applicables dans
le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains
associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.
l'échange.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006303072
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0164AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303072.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/17/LEGIARTI000030061767.xml
---
###### Article 164 D
@ -15,4 +14,13 @@ biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes mentionnées a
2 de l'article 4 B, peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner
dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette
demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications
relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.
relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.<br />
Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux
personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention
d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes
mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont
chargées de mission dans l'un de ces Etats.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2001-05-31
Date de fin: 2020-07-28
Identifiant: LEGISCTA000006191626
---
###### 25° : Prime pour l'emploi
- [Article 200 sexies](article_200_sexies.md)

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@ -1,211 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029042107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/21/LEGIARTI000029042107.xml
---
###### Article 200 sexies
I.-Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est
institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit
des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à
l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus
d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions
suivantes sont réunies :<br />
A.-Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417
ne doit pas excéder 16 251 € pour la première part de quotient familial des
personnes célibataires, veuves ou divorcées et 32 498 € pour les deux premières
parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces
limites sont majorées de 4 490 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la
moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.<br />
Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient
l'événement mentionné au 8 de l'article 6, le montant des revenus, tel que
défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations
souscrites est converti en base annuelle.<br />
B.-1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal
bénéficiaire de la prime majoré du montant des revenus soumis aux versements
libératoires prévus par l'article 151-0, à raison de l'exercice d'une ou
plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 743 € ni
supérieur à 17 451 €.<br />
La limite de 17 451 € est portée à 26 572 € pour les personnes soumises à
imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité
professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant
inférieur à 3 743 € ;<br />
2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur
une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au
deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 17 451 € et de 26 572 €
s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus
définis au 1°.<br />
Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par
le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au
cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.
Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un.<br />
Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics et les agents des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail
résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division du
montant des revenus définis au 1° par leur quotité de temps de travail. Il est,
le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de
chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.<br />
En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période
inférieure à l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année,
la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des
revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre
de jours d'activité ;<br />
3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des
limites mentionnées aux 1° et 2° s'entendent :<br />
a) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des
allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations
mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale
;<br />
b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à
l'article 62 ;<br />
c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;<br />
d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;<br />
e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés
au 1 de l'article 92.<br />
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies, 44
terdecies à 44 quindecies ou du 9 de l'article 93 sont retenus pour
l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu
compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et
moins-values professionnelles à long terme.<br />
Pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus
soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 sont retenus pour
leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0
ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter.<br />
C.-Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être passibles de l'impôt de
solidarité sur la fortune visé à l'article 885 A au titre de l'année de
réalisation des revenus d'activité professionnelle visés au premier alinéa.<br />
II.-Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des
revenus professionnels, est calculée, le cas échéant, après application de la
règle fixée au III, selon les modalités suivantes :<br />
A. 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément
au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein
sont inférieurs à 12 475 €, la prime est égale à 7,7 % du montant de ces
revenus.<br />
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 12 475 € et inférieurs à 17 451 €, la
prime est égale à 19,3 % de la différence entre 17 451 € et le montant de ces
revenus ;<br />
2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en
équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients
de conversion définis au 2° du B du I ;<br />
Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime
ainsi obtenu est majoré de 85 %.<br />
Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant
résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient
égal à 0,15. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 85 % du
montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ;<br />
3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité
professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant
inférieur à 3 743 € :<br />
a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués
conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 17 451 €, la prime calculée
conformément aux 1° et 2° est majorée de 83 € ;<br />
b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 17 451 € et inférieurs ou égaux à 24
950 €, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 83 € ;<br />
c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 24 950 € et inférieurs à 26 572 €, la
prime est égale à 5,1 % de la différence entre 26 572 € et le montant de ces
revenus.<br />
B.-Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux
1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 36 € par personne à charge au sens des
articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de
revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 743 €. Toutefois,
la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de
l'un et l'autre de leurs parents.<br />
Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 36 € est
portée à 72 € pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions
énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement
des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre
des parents, la majoration de 72 € est divisée par deux et appliquée à chacun
des deux premiers enfants.<br />
C.-Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3°
du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité
professionnelle est compris entre 17 451 € et 26 572 €, la majoration pour
charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel
que soit le nombre d'enfants à charge.<br />
D.-Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal est minoré des sommes
perçues au cours de l'année civile par les membres de ce foyer fiscal au sens
des 1 et 3 de l'article 6 au titre de la prestation mentionnée à l'article L.
262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion des montants
correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de
l'article L. 262-2 du même code et les ressources du foyer définies à l'article
L. 262-3 du même code.<br />
III.-Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités
professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés, ou
diminués en cas de déficits, de 11,11 %.<br />
IV.-Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal s'impute en priorité
sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des
revenus d'activité déclarés. La prime n'est pas due lorsque son montant avant
imputation est inférieur à 30 €.<br />
L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées
aux articles 199 quater B à 200 bis et 200 octies, des autres crédits d'impôt et
des prélèvements ou retenues non libératoires.<br />
Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de
la prime, la différence est versée aux intéressés.<br />
Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.<br />
V.-Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables,
sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170, du montant des revenus
d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la
durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi,
les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au
plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en
recouvrement du rôle.<br />
VI. (Abrogé)<br />
VII.-Le montant total de la prime accordée aux contribuables domiciliés dans le
Département de Mayotte au 31 décembre de l'année de l'imposition est multiplié
par :<br />
0,74 au titre de l'imposition des revenus de l'année 2013 ;<br />
0,81 au titre de l'imposition des revenus de l'année 2014 ;<br />
0,88 au titre de l'imposition des revenus de l'année 2015 ;<br />
0,94 au titre de l'imposition des revenus de l'année 2016.<br />
Le montant de la prime calculé dans ces conditions est arrondi à l'euro le plus
proche.

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@ -48,7 +48,6 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21)
- [23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale](23)
- [23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants](23_bis)
- [25° : Prime pour l'emploi](25)
- [27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise](27)
- [28° : Crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés](28)
- [29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier](29_bis)

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006303129
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303129.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030059912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/99/LEGIARTI000030059912.xml
---
###### Article 197 A
Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt
sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en
France :<br />
Les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de
l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal
en France :<br />
a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être
inférieur à 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % pour les revenus ayant leur

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147108
- [IV : Sociétés immobilières de copropriété](iv)
- [V : Organisme commun de stockage pétrolier](v)
- [VII : Entrepreneur individuel à responsabilité limitée](vii)
- [VIII : Organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive internationale](viii)
- [VI : Sociétés par actions simplifiées](vi)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030012311
---
###### VIII : Organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive internationale
- [Article 1655 septies](article_1655_septies.md)

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@ -0,0 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030012313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/01/23/LEGIARTI000030012313.xml
---
###### Article 1655 septies
I. Les organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition
sportive internationale et, le cas échéant, les filiales de ces organismes, au
sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ne sont pas redevables :<br />
1° A raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française
versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à
l'organisation de la compétition sportive internationale :<br />
a) De l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du présent code ;<br />
b) De l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux
définis aux articles 34 et 35 ;<br />
c) De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis ;<br />
d) De la retenue à la source prévue aux b et c du I de l'article 182 B ;<br />
2° A raison des rémunérations versées aux salariés de l'organisme et des
sociétés mentionnées au premier alinéa du présent I, lorsque les fonctions
exercées par ces salariés sont directement liées à l'organisation de la
compétition sportive internationale :<br />
a) De la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 ;<br />
b) Des participations mentionnées aux articles 235 bis et 235 ter C ;<br />
c) De la taxe d'apprentissage prévue à l'article 1599 ter A ;<br />
d) De la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 1609
quinvicies ;<br />
3° Sous réserve du 2°, des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième
partie du présent livre, à l'exception des taxes foncières sur les propriétés
bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est
directement lié à l'organisation de la compétition sportive internationale.<br />
II. La compétition sportive internationale dont l'organisation ouvre droit au
bénéfice du régime défini au I s'entend de celle satisfaisant aux critères
cumulatifs suivants :<br />
1° Etre attribuée dans le cadre d'une sélection par un comité international, sur
candidature d'une personne publique ou d'une fédération sportive nationale
délégataire, définie à l'article L. 131-14 du code du sport ;<br />
2° Etre de niveau au moins équivalent à un championnat d'Europe ;<br />
3° Etre organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français ;<br />
4° Entraîner des retombées économiques exceptionnelles.<br />
La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est
reconnue par décret.<br />
III. Les I et II s'appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision
d'attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017.<br />
IV. Les commissions permanentes chargées des finances et les commissions
permanentes compétentes en matière de sport de l'Assemblée nationale et du Sénat
reçoivent pour information, au moment du dépôt du dossier de candidature au
comité international par la personne publique ou la fédération mentionnée au 1°
du II, les lettres d'engagement de l'Etat pour l'accueil en France d'une
compétition sportive internationale susceptible de bénéficier du régime fiscal
défini au I.