diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-01
-Date de fin: 2013-09-21
-Identifiant: LEGIARTI000022201764
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/17/LEGIARTI000022201764.xml
+Date de début: 2013-09-21
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027978203
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/82/LEGIARTI000027978203.xml
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###### Article 1384 A
@@ -24,17 +24,18 @@ même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 10 du I de l'artic
mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation. Pour les constructions mentionnées au 10 du I de l'article 278
sexies, le taux de 50 % est ramené à 30 %. En Guadeloupe, en Guyane, à la
-Martinique et à La Réunion, l'exonération s'applique aux constructions de
-logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale
-lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt
-prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour
-les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R. 331-14 à
-R. 331-16 ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 du code de la construction et de
-l'habitation, la condition de financement s'apprécie en tenant compte des
-subventions versées par l'Etat, L'Agence nationale pour la rénovation urbaine,
-les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
-intercommunale ainsi que des subventions ou prêts consentis au titre de la
-participation des employeurs à l'effort de construction.
+Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'exonération s'applique aux
+constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation
+principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen
+d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de
+l'habitation. Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux
+articles R. 331-14 à R. 331-16 ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 du code de
+la construction et de l'habitation, la condition de financement s'apprécie en
+tenant compte des subventions versées par l'Etat, L'Agence nationale pour la
+rénovation urbaine, les collectivités territoriales et les établissements
+publics de coopération intercommunale ainsi que des subventions ou prêts
+consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de
+construction.
Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en
accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a
@@ -111,7 +112,7 @@ immobilière sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pen
une durée de quinze ans à compter de l'année suivant celle de leur achèvement
lorsqu'elles font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une
convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans
-le département.L'exonération est maintenue pour la période restant à courir
+le département. L'exonération est maintenue pour la période restant à courir
lorsque le locataire-accédant lève l'option, le cas échéant jusqu'à la date de
cession du logement, ou lorsque le logement fait l'objet d'un nouveau contrat de
location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou