diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md index a45256854ee..47520353094 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-01 -Date de fin: 2013-09-21 -Identifiant: LEGIARTI000022201764 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/17/LEGIARTI000022201764.xml +Date de début: 2013-09-21 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027978203 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/82/LEGIARTI000027978203.xml --- ###### Article 1384 A @@ -24,17 +24,18 @@ même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 10 du I de l'artic mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Pour les constructions mentionnées au 10 du I de l'article 278 sexies, le taux de 50 % est ramené à 30 %. En Guadeloupe, en Guyane, à la -Martinique et à La Réunion, l'exonération s'applique aux constructions de -logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale -lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt -prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour -les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R. 331-14 à -R. 331-16 ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 du code de la construction et de -l'habitation, la condition de financement s'apprécie en tenant compte des -subventions versées par l'Etat, L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, -les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération -intercommunale ainsi que des subventions ou prêts consentis au titre de la -participation des employeurs à l'effort de construction.
+Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'exonération s'applique aux +constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation +principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen +d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de +l'habitation. Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux +articles R. 331-14 à R. 331-16 ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 du code de +la construction et de l'habitation, la condition de financement s'apprécie en +tenant compte des subventions versées par l'Etat, L'Agence nationale pour la +rénovation urbaine, les collectivités territoriales et les établissements +publics de coopération intercommunale ainsi que des subventions ou prêts +consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de +construction.
Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a @@ -111,7 +112,7 @@ immobilière sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pen une durée de quinze ans à compter de l'année suivant celle de leur achèvement lorsqu'elles font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans -le département.L'exonération est maintenue pour la période restant à courir +le département. L'exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l'option, le cas échéant jusqu'à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l'objet d'un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou