LOI n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales.
Modification de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : modification de l'article 84.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000038811588
NOR: ECOE1902865L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/81/15/JORFTEXT000038811588.xml
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133931
- [II : Régime spécial des acomptes provisionnels](ii)
- [II bis : Régime spécial des exploitants agricoles](ii_bis)
- [II ter : Consolidation au sein d'un groupe du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées](ii_ter)
- [II quater : Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique](ii_quater)
- [II sexies : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques](ii_sexies)
- [II quinquies : Régime spécial des redevables de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision](ii_quinquies)
- [III bis : Régime simplifié](iii_bis)

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2019-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038822999
---
##### II quater : Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique
- [Article 1693 quater](article_1693_quater.md)
- [Article 1693 quater A](article_1693_quater_a.md)
- [Article 1693 quater B](article_1693_quater_b.md)

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-26
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038822941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/82/29/LEGIARTI000038822941.xml
---
###### Article 1693 quater
I.-Les redevables de la taxe prévue à l'article 299 autres que ceux soumis au
régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou admis à
déposer leurs déclarations par trimestre civil conformément au dernier alinéa du
2 de l'article 287 acquittent cette taxe au moyen de deux acomptes versés lors
de l'année au cours de laquelle elle devient exigible et au moins égaux à la
moitié du montant dû au titre de l'année précédente.<br />
Le premier acompte est versé lors de la déclaration de la taxe devenue exigible
l'année précédente.<br />
Le second acompte est versé :<br />
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel
normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, lors du dépôt de l'annexe à
la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de
septembre ;<br />
2° Dans les autres cas, au plus tard le 25 octobre, lors du dépôt de l'annexe à
la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service de recouvrement dont
relève le siège ou le principal établissement du redevable.<br />
II.-Les redevables qui estiment que le paiement d'un acompte conduirait à
excéder le montant de la taxe définitivement dû peuvent surseoir au paiement de
ce dernier ou minorer son montant.<br />
Lorsqu'un redevable fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du présent
II et que le montant de la taxe finalement dû est supérieur de plus de 20 % au
montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la
majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.<br />
L'intérêt de retard et la majoration mentionnés au deuxième alinéa du présent II
sont appliqués à la différence positive entre, d'une part, la somme du montant
de chacun des deux acomptes qui auraient été versés en l'absence de modulation à
la baisse et, d'autre part, la somme du montant de chacun des deux acomptes
effectivement versés.<br />
III.-Le montant de taxe dû est régularisé lorsqu'elle est déclarée. Le cas
échéant, les montants à restituer aux redevables sont imputés sur l'acompte
acquitté lors de cette déclaration puis, si nécessaire, sur celui acquitté
postérieurement la même année ou, en cas d'absence ou d'insuffisance des
acomptes, remboursés.

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-26
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038816870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/68/LEGIARTI000038816870.xml
---
###### Article 1693 quater A
En cas de cessation d'activité du redevable, le montant de la taxe prévue à
l'article 299 qui est dû au titre de l'année de cessation d'activité est établi
immédiatement. Elle est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée
selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est
redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-26
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038817737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/77/LEGIARTI000038817737.xml
---
###### Article 1693 quater B
I.-Un redevable de la taxe prévue à l'article 299 qui n'est pas soumis au régime
réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ni admis à déposer
ses déclarations par trimestre civil conformément au dernier alinéa du 2 de
l'article 287 peut choisir de déclarer et d'acquitter la taxe pour l'ensemble
des redevables du groupe, au sens du dernier alinéa du III de l'article 299,
auquel il appartient. Dans ce cas, l'article 1693 ter ne s'applique pas à cette
taxe.<br />
Cette option est exercée avec l'accord de l'ensemble des redevables du groupe
concerné.<br />
II.-Le redevable recourant à l'option prévue au I du présent article formule sa
demande auprès du service des impôts dont il dépend. Cette option prend effet
pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration
déposée l'année suivant la réception de la demande par ce service.<br />
III.-L'option est exercée pour au moins trois années.<br />
Le redevable renonçant à l'option formule sa demande de renonciation auprès du
service des impôts dont il dépend. Cette renonciation prend effet pour les
paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration de l'année
déposée l'année suivant la réception de la demande par ce service.<br />
L'option s'applique pour la taxe due par tout nouveau membre du groupe concerné.
En cas de désaccord de ce dernier, il est renoncé à l'option dans les conditions
prévues au deuxième alinéa du présent III.<br />
IV.-La déclaration déposée par le redevable recourant à l'option mentionne les
montants dus par chaque membre du groupe.<br />
V.-Le redevable recourant à l'option prévue au I obtient les remboursements de
la taxe due par les redevables membres du groupe consolidé, le cas échéant, par
imputation des montants dus par les autres membres et acquitte les droits et les
intérêts de retard et pénalités prévus au chapitre II du présent livre en
conséquence des infractions commises par les redevables membres du groupe.<br />
VI.-Chaque redevable membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable
recourant à l'option prévue au I au paiement de la taxe et, le cas échéant, des
intérêts de retard et pénalités correspondants que le redevable recourant à
l'option prévue au même I est chargé d'acquitter, à hauteur des droits, intérêts
et pénalités dont le redevable membre du groupe serait redevable si l'option
mentionnée audit I n'avait pas été exercée.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
#### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
- [Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique](chapitre_ii)
- [Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile](chapitre_vii)
- [Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée](chapitre_vii_bis)
- [Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision](chapitre_vii_quater)

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Date de début: 2019-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038823006
---
##### Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique
- [Article 299](article_299.md)
- [Article 299 bis](article_299_bis.md)
- [Article 299 ter](article_299_ter.md)
- [Article 299 quater](article_299_quater.md)
- [Article 299 quinquies](article_299_quinquies.md)
- [Article 300](article_300.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-26
Date de fin: 2022-08-18
Identifiant: LEGIARTI000038823003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/82/30/LEGIARTI000038823003.xml
---
###### Article 299
I.-Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les
entreprises du secteur numérique définies au III, en contrepartie de la
fourniture en France, au cours d'une année civile, des services définis au
II.<br />
II.-Les services taxables sont :<br />
1° La mise à disposition, par voie de communications électroniques, d'une
interface numérique qui permet aux utilisateurs d'entrer en contact avec
d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux, notamment en vue de la livraison
de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs.
Toutefois, la mise à disposition d'une interface numérique n'est pas un service
taxable :<br />
a) Lorsque la personne qui réalise cette mise à disposition utilise l'interface
numérique à titre principal pour fournir aux utilisateurs :<br />
-des contenus numériques ;<br />
-des services de communications ;<br />
-des services de paiement, au sens de l'article L. 314-1 du code monétaire et
financier ;<br />
b) Lorsque l'interface numérique est utilisée pour gérer les systèmes et
services suivants :<br />
-les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison
d'instruments financiers, au sens de l'article L. 330-1 du même code ;<br />
-les plates-formes de négociation définies à l'article L. 420-1 dudit code ou
les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques définis à
l'article L. 533-32 du même code ;<br />
-les activités de conseil en investissements participatifs, au sens de l'article
L. 547-1 du même code, et, s'ils facilitent l'octroi de prêts, les services
d'intermédiation en financement participatif, au sens de l'article L. 548-1 du
même code ;<br />
-les autres systèmes de mise en relation, mentionnés dans un arrêté du ministre
chargé de l'économie, dont l'activité est soumise à autorisation et l'exécution
des prestations soumise à la surveillance d'une autorité de régulation en vue
d'assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur
des instruments financiers, des produits d'épargne ou d'autres actifs financiers
;<br />
c) Lorsque l'interface numérique a pour objet de permettre l'achat ou la vente
de prestations visant à placer des messages publicitaires dans les conditions
prévues au 2° du présent II ;<br />
2° Les services commercialisés auprès des annonceurs, ou de leurs mandataires,
visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en
fonction de données relatives à l'utilisateur qui la consulte et collectées ou
générées à l'occasion de la consultation de telles interfaces, y compris
lorsqu'ils sont réalisés au moyen d'interfaces dont la mise à disposition est
exclue des services taxables par le c du 1° du présent II. Ces services peuvent
notamment comprendre les services d'achat, de stockage et de diffusion de
messages publicitaires, de contrôle publicitaire et de mesures de performance
ainsi que les services de gestion et de transmission de données relatives aux
utilisateurs.<br />
Sont exclus des services taxables les services mentionnés aux 1° et 2° du
présent II fournis entre entreprises appartenant à un même groupe, au sens du
dernier alinéa du III.<br />
III.-Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu
d'établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en
contrepartie des services taxables lors de l'année civile précédant celle
mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :<br />
1° 750 millions d'euros au titre des services fournis au niveau mondial ;<br />
2° 25 millions d'euros au titre des services fournis en France, au sens de
l'article 299 bis.<br />
Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou
indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, le
respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s'apprécie au niveau
du groupe qu'elles constituent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-26
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000038816750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/67/LEGIARTI000038816750.xml
---
###### Article 299 bis
I.-Pour l'application du présent chapitre :<br />
1° La France s'entend du territoire national, à l'exception des collectivités
régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres
australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;<br />
2° L'utilisateur d'une interface numérique est localisé en France s'il la
consulte au moyen d'un terminal situé en France. La localisation en France de ce
terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP
(protocole internet), dans le respect des règles relatives au traitement de
données à caractère personnel ;<br />
3° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d'un service
taxable défini au 1° du II de l'article 299 s'entendent de l'ensemble des sommes
versées par les utilisateurs de cette interface, à l'exception de celles versées
en contrepartie de livraisons de biens ou de fournitures de services qui
constituent, sur le plan économique, des opérations indépendantes de l'accès et
de l'utilisation du service taxable ;<br />
4° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d'un service
taxable défini au 2° du même II s'entendent de l'ensemble des sommes versées par
les annonceurs, ou leurs mandataires, en contrepartie de la réalisation
effective du placement des messages publicitaires ou de toute autre opération
qui lui est étroitement liée sur le plan économique.<br />
II.-Les services taxables mentionnés au 1° du II de l'article 299 sont fournis
en France au cours d'une année civile si :<br />
1° Lorsque l'interface numérique permet la réalisation, entre utilisateurs de
l'interface, de livraisons de biens ou de prestations de services, une telle
opération est conclue au cours de cette année par un utilisateur localisé en
France ;<br />
2° Lorsque l'interface numérique ne permet pas la réalisation de livraisons de
biens ou de prestations de services, un de ses utilisateurs dispose au cours de
cette année d'un compte ayant été ouvert depuis la France et lui permettant
d'accéder à tout ou partie des services disponibles sur cette interface.<br />
III.-Les services taxables mentionnés au 2° du II de l'article 299 sont fournis
en France au cours d'une année civile si :<br />
1° Pour les services autres que ceux mentionnés au 2° du présent III, un message
publicitaire est placé au cours de cette année sur une interface numérique en
fonction de données relatives à un utilisateur qui consulte cette interface en
étant localisé en France ;<br />
2° Pour les ventes de données qui ont été générées ou collectées à l'occasion de
la consultation d'interfaces numériques par des utilisateurs, des données
vendues au cours de cette année sont issues de la consultation d'une de ces
interfaces par un utilisateur localisé en France.<br />
IV.-Lorsqu'un service taxable mentionné au II de l'article 299 est fourni en
France au cours d'une année civile au sens des II ou III du présent article, le
montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini
comme le produit de la totalité des encaissements versés au cours de cette année
en contrepartie de ce service par le pourcentage représentatif de la part de ces
services rattachée à la France évalué lors de cette même année. Ce pourcentage
est égal :<br />
1° Pour les services mentionnés au 1° du II, à la proportion des opérations de
livraisons de biens ou de fournitures de services pour lesquelles l'un des
utilisateurs de l'interface numérique est localisé en France ;<br />
2° Pour les services mentionnés au 2° du même II, à la proportion des
utilisateurs qui disposent d'un compte ayant été ouvert depuis la France et
permettant d'accéder à tout ou partie des services disponibles à partir de
l'interface et qui ont utilisé cette interface durant l'année civile concernée
;<br />
3° Pour les services mentionnés au 1° du III, à la proportion des messages
publicitaires placés sur une interface numérique en fonction de données
relatives à un utilisateur qui consulte cette interface en étant localisé en
France ;<br />
4° Pour les services mentionnés au 2° du même III, à la proportion des
utilisateurs pour lesquels tout ou partie des données vendues ont été générées
ou collectées à l'occasion de la consultation, lorsqu'ils étaient localisés en
France, d'une interface numérique.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-26
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038816754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/67/LEGIARTI000038816754.xml
---
###### Article 299 quater
I.-La taxe prévue à l'article 299 est assise sur le montant, hors taxe sur la
valeur ajoutée, tel que défini au IV de l'article 299 bis, des sommes encaissées
par le redevable, lors de l'année au cours de laquelle la taxe devient exigible,
en contrepartie d'un service taxable fourni en France.<br />
Toutefois, ne sont pas prises en compte les sommes versées en contrepartie de la
mise à disposition d'une interface numérique qui facilite la vente de produits
soumis à accises, au sens du 1 de l'article 1er de la directive 2008/118/ CE du
Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la
directive 92/12/ CEE, lorsqu'elles présentent un lien direct et indissociable
avec le volume ou la valeur de ces ventes.<br />
II.-Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'assiette définie au I du
présent article un taux de 3 %.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-26
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038816756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/67/LEGIARTI000038816756.xml
---
###### Article 299 quinquies
Pour l'application du présent chapitre, les sommes encaissées dans une monnaie
autre que l'euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié
au Journal officiel de l'Union européenne, connu au premier jour du mois au
cours duquel les sommes sont encaissées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-26
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038816752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/67/LEGIARTI000038816752.xml
---
###### Article 299 ter
Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 299 est constitué par
l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'entreprise définie au III
du même article 299 a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en
France de services taxables. Toutefois, en cas de cessation d'activité du
redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.<br />
Le redevable de la taxe est la personne qui encaisse les sommes. La taxe devient
exigible lors de l'intervention du fait générateur.

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@ -0,0 +1,66 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-26
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038823001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/82/30/LEGIARTI000038823001.xml
---
###### Article 300
I.-La taxe prévue à l'article 299 est déclarée et liquidée par le redevable
selon les modalités suivantes :<br />
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel
normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la
déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars
ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe
est devenue exigible ;<br />
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel
simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration
annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au
cours duquel la taxe est devenue exigible ;<br />
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même
article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou
le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui
suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.<br />
II.-La taxe est acquittée dans les conditions prévues à l'article 1693 quater,
sauf par les redevables soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à
l'article 302 septies A, pour lesquels elle est acquittée dans les conditions
prévues à l'article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles
L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations
sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes
taxes.<br />
III.-Tant que le droit de reprise de l'administration est susceptible de
s'exercer, conformément à l'article L. 177 A du livre des procédures fiscales,
les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des
sommes encaissées mensuellement en contrepartie de chacun des services taxables
fournis, en distinguant celles se rapportant à un service fourni en France, au
sens des II et III de l'article 299 bis du présent code et, le cas échéant,
celles exclues de l'assiette en application du second alinéa du I de l'article
299 quater, ainsi que les éléments quantitatifs mensuels utilisés pour calculer
les proportions prévues au IV de l'article 299 bis. L'information sur les sommes
encaissées mensuellement précise, le cas échéant, le montant encaissé dans une
monnaie autre que l'euro et le montant converti en euro selon les modalités
prévues à l'article 299 quinquies, en faisant apparaître le taux de change
retenu en application du même article 299 quinquies.<br />
Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont
communiquées à première demande.<br />
IV.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention
d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer
auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur
la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les
formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa
place.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-07-26
Identifiant: LEGIARTI000036362720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/27/LEGIARTI000036362720.xml
Date de début: 2019-07-26
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038822983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/82/29/LEGIARTI000038822983.xml
---
###### Article 302 decies
@ -14,6 +14,6 @@ accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en Fran
en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés
d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations
afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en
application des articles 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1582, 1609 quintricies 1613
application des articles 299, 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1582,1609 quintricies 1613
ter, 1613 quater ou 1671, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble
des obligations incombant à la personne représentée.