LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale
Modification du code du travail, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de l'éducation, du code de l'action sociale et des familles, du code de la sécurité sociale, du code des marchés publics, du code de la construction et de l'habitation, du code du domaine de l’État, du livre des procédures fiscales, du code de la consommation, du code de la recherche. Modification de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle : modification de l'article 6, abrogation des articles 7 et 8. Modification de de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel : abrogation de l'article 1er. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 138 (abrogation du IV). Modification de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles: création de l'article 1er. Modification de de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 145. Modification de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : modification de l'article 80. Modification de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : abrogation de l'article 118. Modification des de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification des articles 6, 7, 11, 14. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 26 décembre 1986 : modification des articles 6, 9, 24. Modification de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière : modification des articles 5, 9, 11, 24 ; création après l'article 27 de l'article 27-1 ; abrogation de l'article 41. Modification de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : abrogation de l'article 40. Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : modification de l'article 75. Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification des articles 14-3, 26. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : des articles 12, 14, 12-1, 13 ; abrogation de l'article 45. Modification de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 4. Transposition complète de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000806166 NOR: SOCX0400145L Ancien identifiant: 1LP00532 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/61/JORFTEXT000000806166.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162971
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###### Section IV : Taxes perçues au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
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- [Article 1635-0 bis](article_1635-0_bis.md)
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- [Article 1635 bis](article_1635_bis.md)
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- [Article 1635 bis-0 A](article_1635_bis-0_a.md)
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@ -0,0 +1,33 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2006-12-27
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Identifiant: LEGIARTI000006306774
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ABXXXXXBE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306774.xml
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###### Article 1635-0 bis
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Il est institué, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et
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des migrations, une taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre
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de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux articles L. 311-3 et L. 321-4 du
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||||
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le versement de
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||||
la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour.<br />
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||||
Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre
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160 euros et 220 euros. Ces limites sont respectivement portées à 55 euros et 70
|
||||
euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire
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||||
portant la mention "étudiant".<br />
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||||
Cette taxe est acquittée soit au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à
|
||||
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, soit par la
|
||||
voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans des conditions fixées
|
||||
par décret.<br />
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||||
Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre
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de séjour au titre des 1°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 313-11 du code de
|
||||
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article L. 313-13
|
||||
et aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 du même code, non
|
||||
plus qu'aux étrangers relevant de l'article L. 341-2 du code du travail.
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@ -33,6 +33,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
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- [Article 1465](article_1465.md)
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- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
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- [Article 1466](article_1466.md)
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- [Article 1466 A](article_1466_a.md)
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||||
- [Article 1466 B](article_1466_b.md)
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- [Article 1466 B bis](article_1466_b_bis.md)
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||||
- [Article 1466 C](article_1466_c.md)
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@ -0,0 +1,300 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2006-04-02
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006306186
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAM
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306186.xml
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###### Article 1466 A
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||||
I. – A compter du 1er janvier 2005, les collectivités territoriales sur le
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||||
territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones
|
||||
urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
|
||||
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
|
||||
ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une
|
||||
fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle par délibération
|
||||
prise dans les conditions de l'article 1639 A bis du présent code les créations
|
||||
ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones
|
||||
urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé
|
||||
pour 2005 à 122 863 Euros et actualisé chaque année en fonction de la variation
|
||||
des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent
|
||||
bénéficier de cette mesure.<br />
|
||||
|
||||
Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005, l'exonération
|
||||
s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la
|
||||
période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit
|
||||
le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50
|
||||
millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède
|
||||
pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au
|
||||
nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre
|
||||
en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et,
|
||||
pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la
|
||||
somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération prévue n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du
|
||||
capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par
|
||||
une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le
|
||||
précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations
|
||||
des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
|
||||
sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des
|
||||
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte
|
||||
à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
|
||||
l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces
|
||||
fonds.<br />
|
||||
|
||||
La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que la ou les zones
|
||||
urbaines sensibles concernées.<br />
|
||||
|
||||
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
|
||||
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
|
||||
fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans
|
||||
l'application du régime d'imposition de droit commun.<br />
|
||||
|
||||
Les délibérations prises par les communes ou leurs établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale qui perçoivent la taxe professionnelle unique en
|
||||
application de l'article 1609 nonies C s'appliquent à la cotisation de
|
||||
péréquation de la taxe professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
I bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
|
||||
groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions
|
||||
d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996,
|
||||
dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de
|
||||
solidarité urbaine et de cohésion sociale mentionnée aux articles L. 2334-15 à
|
||||
L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales, sont exonérées de
|
||||
taxe professionnelle lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur
|
||||
territoire, dénommées zones de redynamisation urbaine, caractérisées par la
|
||||
présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé dont la liste est
|
||||
fixée par décret et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.<br />
|
||||
|
||||
Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I. Elle
|
||||
porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
|
||||
groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
|
||||
reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
|
||||
commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés
|
||||
peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
|
||||
|
||||
I ter. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
|
||||
groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions
|
||||
d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997
|
||||
et le 31 décembre 2008 inclus dans les zones de redynamisation urbaine définies
|
||||
au A du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont
|
||||
exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette
|
||||
imposable fixé au I.<br />
|
||||
|
||||
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
|
||||
collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997
|
||||
dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que
|
||||
soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de
|
||||
l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième
|
||||
alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du
|
||||
montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
|
||||
échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
|
||||
intervenues en 1996.<br />
|
||||
|
||||
Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis,
|
||||
l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition
|
||||
correspondant aux opérations visées au I bis.<br />
|
||||
|
||||
Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent pendant cinq
|
||||
ans sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
|
||||
groupement de collectivités territoriales. Seuls les établissements employant
|
||||
moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier.<br />
|
||||
|
||||
Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs
|
||||
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
|
||||
propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base
|
||||
nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997, de ceux ayant
|
||||
fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant
|
||||
le 31 décembre 2001, ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I
|
||||
quater ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies et situés dans les
|
||||
zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période
|
||||
d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le
|
||||
montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base
|
||||
exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième
|
||||
alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante.
|
||||
L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition
|
||||
de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la
|
||||
deuxième année et 20 % la troisième.<br />
|
||||
|
||||
A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la
|
||||
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir
|
||||
et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
|
||||
collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
|
||||
ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus,
|
||||
existants ou changeant d'exploitant.<br />
|
||||
|
||||
I quater. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
|
||||
groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante
|
||||
salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est
|
||||
postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du
|
||||
1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements
|
||||
situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
|
||||
modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et dont la liste figure au I de
|
||||
l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du
|
||||
pacte de relance pour la ville. Par exception aux dispositions prévues au
|
||||
cinquième alinéa du I ter, pour les entreprises de moins de cinq salariés,
|
||||
pendant la période de référence retenue pour la dernière année d'application du
|
||||
dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter, le montant de l'abattement est
|
||||
égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la dernière année
|
||||
d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter. Il est ramené à
|
||||
40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années.
|
||||
L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition
|
||||
de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années,
|
||||
40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.<br />
|
||||
|
||||
Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet
|
||||
d'une création entre cette date et le 1er janvier 2008, d'une extension ou d'un
|
||||
changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette
|
||||
exonération est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable
|
||||
fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les
|
||||
conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
|
||||
échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
|
||||
intervenues en 1996.<br />
|
||||
|
||||
La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150
|
||||
euros au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction
|
||||
de la variation des prix, à 306 430 euros à compter de 2003 (326 197 euros après
|
||||
actualisation au titre de 2004).<br />
|
||||
|
||||
Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier
|
||||
1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :<br />
|
||||
|
||||
a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des
|
||||
entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie
|
||||
selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du
|
||||
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
|
||||
modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
|
||||
au renouvellement urbains ;<br />
|
||||
|
||||
b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des
|
||||
établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires
|
||||
afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours
|
||||
de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si
|
||||
elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre
|
||||
d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;<br />
|
||||
|
||||
c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux
|
||||
extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions visées aux cinquième et sixième alinéas ne sont pas opposables
|
||||
aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des
|
||||
départements d'outre-mer.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens
|
||||
d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un
|
||||
établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle
|
||||
du transfert :<br />
|
||||
|
||||
a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
|
||||
|
||||
b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés,
|
||||
de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter ,
|
||||
I quater ou I quinquies du présent article.<br />
|
||||
|
||||
I quinquies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
|
||||
propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 2004
|
||||
ou à la date de leur création, si elle est postérieure, sont exonérées de taxe
|
||||
professionnelle, dans la limite du montant de base nette imposable fixé, à
|
||||
compter de 2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la
|
||||
variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater, pour leurs
|
||||
établissements existant au 1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines
|
||||
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
|
||||
précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14
|
||||
novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions
|
||||
d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
|
||||
2008 inclus.<br />
|
||||
|
||||
Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit le chiffre
|
||||
d'affaires annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour
|
||||
l'imposition établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions d'euros,
|
||||
soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 5 millions
|
||||
d'euros. Pour les exonérations prenant effet à compter du 1er janvier 2005, ces
|
||||
deux seuils sont portés à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de
|
||||
création de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2004, sur la première année
|
||||
d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé
|
||||
pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe
|
||||
mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de
|
||||
chacune des sociétés membres de ce groupe.<br />
|
||||
|
||||
Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du
|
||||
capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par une
|
||||
ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et
|
||||
deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations
|
||||
des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des
|
||||
sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des
|
||||
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte
|
||||
à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
|
||||
l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
|
||||
N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées à titre
|
||||
principal dans l'établissement dans l'un des secteurs suivants, définis selon la
|
||||
nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et
|
||||
des études économiques : construction automobile, construction navale,
|
||||
fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports
|
||||
routiers de marchandises.<br />
|
||||
|
||||
Pour les établissements existants au 1er janvier 2004 mentionnés au premier
|
||||
alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet
|
||||
alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
|
||||
intervenues en 2003.<br />
|
||||
|
||||
Les exonérations prévues aux premier à quatrième alinéas portent, pendant cinq
|
||||
ans à compter du 1er janvier 2004 pour les établissements existants à cette date
|
||||
ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la
|
||||
création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année
|
||||
qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
|
||||
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
|
||||
fiscalité propre. Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les
|
||||
limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier
|
||||
2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
|
||||
minimis.<br />
|
||||
|
||||
En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci
|
||||
est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
|
||||
pour le prédécesseur.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du septième alinéa du I ter et des trois dernières phrases du
|
||||
premier alinéa du I quater, ainsi que de ses neuvième, dixième et onzième
|
||||
alinéas s'appliquent au présent I quinquies.<br />
|
||||
|
||||
II. – Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter, I quater et
|
||||
I quinquies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions
|
||||
prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
|
||||
l'exonération.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
|
||||
des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A ou
|
||||
1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter, I quater ou I quinquies le
|
||||
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est
|
||||
irrévocable vaut pour l'ensemble des collectivités et doit être exercée, selon
|
||||
le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la
|
||||
déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des I, I bis, I ter, I quater et I quinquies :<br />
|
||||
|
||||
a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;<br />
|
||||
|
||||
b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par
|
||||
rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à
|
||||
la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique
|
||||
et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même
|
||||
établissement, le montant prévu aux I ou I quater, sauf dans les cas visés au
|
||||
troisième alinéa du I ter ;<br />
|
||||
|
||||
d) pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis, I ter
|
||||
et I quinquies concernant le nombre de salariés, la période de référence à
|
||||
retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies
|
||||
au titre de 1997 et des années suivantes.<br />
|
||||
|
||||
III. – (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
|
||||
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
|
|
@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
|
|||
- [Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés](section_0ii)
|
||||
- [Section I : Taxe d'apprentissage](section_i)
|
||||
- [Section II : Taxe sur les salaires](section_ii)
|
||||
- [Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France](section_ii_bis)
|
||||
- [Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants.](section_iii)
|
||||
- [Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs](section_v_bis)
|
||||
- [Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique](section_vi)
|
||||
|
|
|
@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162538
|
|||
- [Article 226 bis](article_226_bis.md)
|
||||
- [Article 227](article_227.md)
|
||||
- [Article 227 bis](article_227_bis.md)
|
||||
- [Article 228](article_228.md)
|
||||
- [Article 229](article_229.md)
|
||||
- [Article 229 A](article_229_a.md)
|
||||
- [Article 229 B](article_229_b.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2008-08-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303769
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0228AAXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303769.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 228
|
||||
|
||||
Les exonérations ne sont applicables qu'à concurrence des dépenses réellement
|
||||
exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et
|
||||
professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n°
|
||||
71-578 du 16 juillet 1971, dans les limites de la répartition, fixée par voie
|
||||
réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et
|
||||
professionnelles selon le niveau de formation.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1999-03-31
|
||||
Date de fin: 2011-06-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006163062
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France
|
||||
|
||||
- [Article 231 ter](article_231_ter.md)
|
|
@ -0,0 +1,151 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2010-05-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006314642
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231ARXXXXXAK
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/46/LEGIARTI000006314642.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 231 ter
|
||||
|
||||
I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux
|
||||
et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la
|
||||
région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des
|
||||
Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne,
|
||||
du Val-d'Oise et des Yvelines.<br />
|
||||
|
||||
II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont
|
||||
propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de
|
||||
tels locaux.<br />
|
||||
|
||||
La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à
|
||||
construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation
|
||||
temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er
|
||||
janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.<br />
|
||||
|
||||
III. - La taxe est due :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux
|
||||
proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à
|
||||
l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes
|
||||
physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités
|
||||
territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes
|
||||
professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à
|
||||
l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes
|
||||
privés poursuivant ou non un but lucratif ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice
|
||||
d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à
|
||||
caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes
|
||||
couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes
|
||||
destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont
|
||||
pas intégrés topographiquement à un établissement de production.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte
|
||||
de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée
|
||||
ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans
|
||||
un même groupement topographique.<br />
|
||||
|
||||
V. - Sont exonérés de la taxe :<br />
|
||||
|
||||
1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de
|
||||
stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone
|
||||
franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 modifié
|
||||
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
|
||||
développement du territoire ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues
|
||||
d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les
|
||||
locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice
|
||||
d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° bis Les locaux administratifs des établissements publics d'enseignement du
|
||||
premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'Etat
|
||||
au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ;.<br />
|
||||
|
||||
3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres
|
||||
carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres
|
||||
carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à
|
||||
leurs unions.<br />
|
||||
|
||||
VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est
|
||||
appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :<br />
|
||||
|
||||
1°) première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e,
|
||||
17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de
|
||||
Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;<br />
|
||||
|
||||
2°) deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e
|
||||
arrondissements de Paris et arrondissement d'Antony du département des
|
||||
Hauts-de-Seine ainsi que les départements de la Seine-Saint-Denis et du
|
||||
Val-de-Marne ;<br />
|
||||
|
||||
3°) troisième circonscription : départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines,
|
||||
de l'Essonne et du Val-d'Oise. A compter de la promulgation de la loi n°
|
||||
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
|
||||
urbains, les communes des autres départements éligibles à la dotation de
|
||||
solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code
|
||||
général des collectivités territoriales sont réputées appartenir à la troisième
|
||||
circonscription.<br />
|
||||
|
||||
Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par
|
||||
l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements
|
||||
publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels
|
||||
ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère
|
||||
sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent
|
||||
leur activité.<br />
|
||||
|
||||
b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre
|
||||
carré est appliqué.<br />
|
||||
|
||||
2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à :<br />
|
||||
|
||||
a. Pour les locaux à usage de bureaux :<br />
|
||||
|
||||
1ère CIRCONSCRIPTION<br />
|
||||
|
||||
Tarif normal : 11,30 euros<br />
|
||||
|
||||
Tarif réduit : 5,60 euros<br />
|
||||
|
||||
2e CIRCONSCRIPTION<br />
|
||||
|
||||
Tarif normal : 6,70 euros<br />
|
||||
|
||||
Tarif réduit : 4 euros<br />
|
||||
|
||||
3e CIRCONSCRIPTION<br />
|
||||
|
||||
Tarif normal : 3,20 euros<br />
|
||||
|
||||
Tarif réduit : 2,90 euros<br />
|
||||
|
||||
b. Pour les locaux commerciaux, 1,80 euro<br />
|
||||
|
||||
c. Pour les locaux de stockage, 0,90 euro.<br />
|
||||
|
||||
VI bis - Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition
|
||||
et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de
|
||||
stockage.<br />
|
||||
|
||||
VII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du
|
||||
paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du
|
||||
Trésor du lieu de situation des locaux imposables.<br />
|
||||
|
||||
VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
|
||||
sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de
|
||||
taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.<br />
|
||||
|
||||
Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le
|
||||
recouvrement de la taxe.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006191957
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
|
||||
|
||||
- [Article 200](article_200.md)
|
|
@ -0,0 +1,128 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2006-05-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006314782
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAR
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/47/LEGIARTI000006314782.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 200
|
||||
|
||||
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur
|
||||
montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui
|
||||
correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou
|
||||
produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de
|
||||
l'article 4 B, au profit :<br />
|
||||
|
||||
a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour les seuls
|
||||
salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de
|
||||
l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations
|
||||
d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ;<br />
|
||||
|
||||
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
|
||||
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
|
||||
culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment
|
||||
à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres
|
||||
d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au
|
||||
public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture,
|
||||
de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;<br />
|
||||
|
||||
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique,
|
||||
publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget,
|
||||
ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre
|
||||
chargé de la culture ;<br />
|
||||
|
||||
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;<br />
|
||||
|
||||
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir
|
||||
des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus
|
||||
d'Alsace-Moselle.<br />
|
||||
|
||||
f) Abrogé<br />
|
||||
|
||||
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre
|
||||
d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet
|
||||
social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces
|
||||
frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et
|
||||
que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces
|
||||
dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en
|
||||
vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16
|
||||
juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques
|
||||
et sportives.<br />
|
||||
|
||||
1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements
|
||||
effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est
|
||||
reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième
|
||||
inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes
|
||||
conditions.<br />
|
||||
|
||||
1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les
|
||||
versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la
|
||||
fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à
|
||||
favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture
|
||||
gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en
|
||||
difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 470 euros à compter de
|
||||
l'imposition des revenus de l'année 2005. Il n'en est pas tenu compte pour
|
||||
l'application de la limite mentionnée au 1.<br />
|
||||
|
||||
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année
|
||||
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
|
||||
barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le
|
||||
montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.<br />
|
||||
|
||||
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque
|
||||
leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat,
|
||||
recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au
|
||||
1.<br />
|
||||
|
||||
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
|
||||
par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
|
||||
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de
|
||||
ces associations est reconnue d'utilité publique.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
|
||||
modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.<br />
|
||||
|
||||
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article
|
||||
L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou
|
||||
à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont
|
||||
consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par
|
||||
virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à
|
||||
l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de
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même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
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modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des
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cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de
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leur mandataire.<br />
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4. (abrogé).<br />
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5. Le bénéfice des dispositions du 1 et du 1 ter est subordonné à la condition
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que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives,
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répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la
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date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la
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réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.<br />
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Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les
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cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la
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dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
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modalités d'application de cette disposition.<br />
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6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à
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l'imposition des revenus de l'année 2006, le bénéfice de la réduction d'impôt
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est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus
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par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la
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condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque
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organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de
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chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.<br />
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L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations
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versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas,
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les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros.<br />
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La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne
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peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces
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justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.<br />
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7. Abrogé
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@ -34,6 +34,7 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
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- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
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- [15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise](15_bis)
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- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)
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- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
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- [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21)
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- [23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale](23)
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- [25° : Prime pour l'emploi](25)
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