LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer

Modification du code général des impôts, du code rural, du code de la santé publique, du code général des collectivités territoriales, du code de la sécurité sociale, du code de la consommation, du code de la construction et de l'habitation, du code civil, du code général de la proprieté des personnes publiques, du code de l'urbanisme, du code de l'aviation civile, du code du travail, du code monétaire et financier, du code minier, du code des douanes, du code de l'organisation judiciaire, du code de procédure pénale.
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154.
Modification de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement : abrogation de l'article 81. 
Modification de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer : modification de l'article 4.
Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 10.
Modification de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte : modification de l'article 11, création de l'article 17, modification de l'article 19, création après l'article 19 de l'article 19-1, modification des articles 21, 22.
Modification de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture : modification de l'article 3.
Modification du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime  : modification des articles 9, 23.
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des articles 3-1, 28-1.
Modification de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : modification de l'article 116.
Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : création après l'article 48-3 de l'article 48-4.
Modification de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : création après l'article 14-1 des articles 14-2 et 14-3.
Modification de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer : abrogation des articles 5 et 38.
Ratification des textes suivants :
- Ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l'adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives, à l'exception de son article 3. 
- Ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 portant adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer. 
- Ordonnance n° 2008-156 du 22 février 2008 relative à la représentation de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil d'administration de l'Agence de développement de la culture kanak. 
- Ordonnance n° 2008-205 du 27 février 2008 relative au droit du travail applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. 
- Ordonnance n° 2008-527 du 5 juin 2008 relative à la mise en œuvre en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973. 
- Ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008 relative à l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et réformant la chambre interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
- Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 relative à l'application du code monétaire et financier et du code des assurances à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. 
- Ordonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008 portant extension et adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. 
- Ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer. 
- Ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale. 
- Ordonnance n° 2008-1233 du 28 novembre 2008 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
- Ordonnance n° 2008-1339 du 18 décembre 2008 relative à l'extension et à l'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna de dispositions portant sur la protection des droits des personnes en matière de santé. 
- Décret n° 2008-1022 du 3 octobre 2008 pris en application de l'article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et portant approbation d'un acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique. 
Abrogation des articles 1er et 2 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000020671201
NOR: IOCX0810789L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/67/12/JORFTEXT000020671201.xml
This commit is contained in:
République française 2009-05-29 00:00:00 +02:00
parent c2fd36c24b
commit 6d5b9fecb9
53 changed files with 1529 additions and 542 deletions

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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163061
- [Article 1739](article_1739.md)
- [Article 1739 A](article_1739_a.md)
- [Article 1740](article_1740.md)
- [Article 1740-0 A](article_1740-0_a.md)
- [Article 1740 bis](article_1740_bis.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020675642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/56/LEGIARTI000020675642.xml
---
###### Article 1740-0 A
Le non-respect de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 242 sexies
entraîne le paiement d'une amende d'un montant égal à la moitié de l'avantage
fiscal obtenu en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199
undecies C ou 217 undecies.

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@ -1,21 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006312967
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312967.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000020675652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/56/LEGIARTI000020675652.xml
---
###### Article 1740
Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses
informations ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers
l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus
par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies,
elle est redevable d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment
obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Il en est de même, dans le
cas où un agrément n'est pas exigé, pour la personne qui s'est livrée à des
agissements, manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la remise en cause de
ces aides pour autrui.
Lorsque l'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A,
199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies est soumis à la
délivrance d'un agrément du ministre chargé du budget, dans les conditions
définies à ces articles, toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les
avantages fiscaux susmentionnés, a fourni volontairement à l'administration de
fausses informations ou n'a volontairement pas respecté les éventuels
engagements pris envers elle est redevable d'une amende égale au montant de
l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit
commun.<br />
Toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux mentionnés
au premier alinéa, s'est livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations
ayant conduit à la reprise par l'administration des avantages fiscaux est
redevable d'une amende, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au
premier alinéa.

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020675648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/56/LEGIARTI000020675648.xml
---
###### Article 1740 bis
1. Le non-respect par l'entreprise locataire de l'engagement prévu au dernier
alinéa du I de l'article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l'article
217 undecies au cours des douze mois suivant la fin de la période de cinq ans
mentionnée au vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au
neuvième alinéa ou au quinzième alinéa du I de l'article 217 undecies entraîne
l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 50 % du
montant de la rétrocession qu'elle a obtenue en application du vingt-sixième
alinéa du I de l'article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de
l'article 217 undecies. Le taux de l'amende est fixé à 30 % lorsque le
non-respect de l'engagement intervient à compter du treizième mois suivant la
fin de la même période de cinq ans. Le montant de l'amende est diminué d'un
abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d'années
échues d'exploitation du bien au-delà de six ans et la durée d'engagement
d'utilisation de ce bien excédant six ans.<br />
2. Le 1 n'est pas applicable :<br />
a) Lorsque les investissements exploités par l'entreprise locataire sont cédés,
si le cessionnaire s'engage à maintenir leur affectation initiale pendant la
fraction du délai d'utilisation restant à courir.L'engagement est pris dans
l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé
ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet
engagement, le cessionnaire est redevable de l'amende dans les conditions
prévues au 1 ;<br />
b) Lorsque le non-respect de l'engagement résulte du décès de l'entrepreneur
individuel ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise ou lorsque la
réduction d'impôt, ou déduction du résultat imposable, afférente aux
investissements exploités par l'entreprise locataire a fait l'objet d'une
reprise dans les conditions prévues à l'article 199 undecies B ou à l'article
217 undecies ;<br />
c) En cas de force majeure.<br />
3.L'administration fait connaître par un document au redevable le montant de
l'amende qu'elle se propose d'appliquer et les motifs de celle-ci. Elle avise
l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de
trente jours à compter de la notification de ce document.

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@ -12,4 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179827
- [Article 1594 H bis](article_1594_h_bis.md)
- [Article 1594 I](article_1594_i.md)
- [Article 1594 I bis](article_1594_i_bis.md)
- [Article 1594 I ter](article_1594_i_ter.md)
- [Article 1594 I quater](article_1594_i_quater.md)
- [Article 1594 J](article_1594_j.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2015-03-23
Identifiant: LEGIARTI000020676782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/67/LEGIARTI000020676782.xml
---
###### Article 1594 I quater
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération,
exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les
cessions de logements visés au 1° du I de l'article 199 undecies C.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000020675674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/56/LEGIARTI000020675674.xml
---
###### Article 1594 I ter
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération,
exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les
cessions de parts de copropriété portant sur des hôtels, des résidences de
tourisme ou des villages de vacances classés, acquis sous le régime de
défiscalisation prévu par les articles 238 bis HA et 238 bis HD dans leur
rédaction issue de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1986
(n° 86-824 du 11 juillet 1986).<br />
Le bénéfice de l'exonération est subordonné aux conditions que l'acquéreur
s'engage, dans l'acte d'acquisition, à affecter l'immeuble à l'exploitation
hôtelière pendant au moins cinq ans et à y réaliser des travaux de rénovation,
et que le prix de cession au mètre carré soit inférieur à un prix fixé par
décret. En cas d'inobservation de l'engagement d'affectation, les droits non
perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.<br />
Le bénéfice de l'exonération est également subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006306591
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ABXXXXXDC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306591.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/58/LEGIARTI000020675800.xml
---
###### Article 1609 C
@ -19,8 +18,10 @@ destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions
définies à l'article 5 de cette loi.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour
l'année suivante, dans la limite de 1 525 000 euros, par le conseil
d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.<br />
l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 1 700 000 €, par le conseil
d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Ce
plafond évolue chaque année, à compter de l'année 2010, comme la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil
d'administration.<br />

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006306594
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ABXXXXXEC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306594.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/57/LEGIARTI000020675794.xml
---
###### Article 1609 D
@ -19,8 +18,10 @@ destinée à financer l'exercice en Martinique, par cet organisme, des missions
définies à l'article 5 de cette loi.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour
l'année suivante, dans la limite de 1 525 000 euros, par le conseil
d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.<br />
l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 1 700 000 €, par le conseil
d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Ce
plafond évolue chaque année, à compter de l'année 2010, comme la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil
d'administration.<br />

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191784
- [Article 1388 bis](article_1388_bis.md)
- [Article 1388 ter](article_1388_ter.md)
- [Article 1388 quater](article_1388_quater.md)
- [Article 1388 quinquies](article_1388_quinquies.md)

View file

@ -0,0 +1,116 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2013-09-21
Identifiant: LEGIARTI000020675607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/56/LEGIARTI000020675607.xml
---
###### Article 1388 quinquies
I.-Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base
d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou
parties d'immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à
un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de
l'abattement prévu à l'article 1466 F fait l'objet d'un abattement dégressif
lorsqu'ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La
Réunion.<br />
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.<br />
Cet abattement s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009
ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le
rattachement à un établissement satisfaisant aux conditions requises, si elle
est postérieure.<br />
Cet abattement cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant
celle où les immeubles ou parties d'immeubles ne sont plus rattachés à un
établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement
prévu à l'article 1466 F et au plus tard à compter des impositions établies au
titre de 2019.<br />
II.-Le taux de l'abattement est fixé à 50 % de la base d'imposition à la taxe
foncière sur les propriétés bâties due au titre de chacune des années 2009 à
2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d'imposition à la taxe
foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de
2016,2017 et 2018.<br />
III.-Le montant de l'abattement mentionné au II est majoré :<br />
1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles qui remplissent cumulativement les
deux conditions suivantes : être rattachés à un établissement satisfaisant aux
conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F ;
être situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade
et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690
du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le
département de La Réunion ;<br />
2° Pour les immeubles ou parties d'immeubles situés dans des communes de
Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont
cumulativement aux trois critères suivants :<br />
a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;<br />
b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population,
déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009,
est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;<br />
c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des
collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;<br />
3° Pour ceux situés en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion et rattachés à
un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité
relevant d'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l'article 44 quaterdecies
;<br />
4° Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et
rattachés à un établissement d'une entreprise mentionnée au 4° du III de
l'article 44 quaterdecies.<br />
Le taux de cet abattement est fixé à 80 % de la base d'imposition à la taxe
foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de chacune
des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base
d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions
dues au titre de 2016,2017 et 2018.<br />
IV.-Par dérogation au III, pour les immeubles situés dans les îles des Saintes,
à Marie-Galante et à La Désirade, le taux de l'abattement mentionné au dernier
alinéa du III est porté à 100 % pour les années 2009 à 2011.<br />
V.-En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle
l'abattement s'applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel
exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.<br />
VI.-Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le
1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une
déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous
les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les
éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à
un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de
l'abattement prévu à l'article 1466 F.<br />
VII.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations
prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis,
1383 F ou 1383 I et de l'abattement prévu au présent article sont réunies, le
contribuable peut opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est
irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale.<br />
L'option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de
l'année au titre de laquelle le présent régime prend effet.<br />
Lorsqu'un contribuable bénéficie au 1er janvier 2009 de l'une des exonérations
prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis,
1383 F ou 1383 I et réunit à cette date les conditions pour bénéficier de
l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce
dernier régime au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la
promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement
économique des outre-mer. A défaut d'option, le contribuable bénéficie, au terme
de l'application de celui de ces régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009,
de l'abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir
et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191790
- [Article 1395 E](article_1395_e.md)
- [Article 1395 F](article_1395_f.md)
- [Article 1395 G](article_1395_g.md)
- [Article 1395 H](article_1395_h.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000020675611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/56/LEGIARTI000020675611.xml
---
###### Article 1395 H
I.-Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La
Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième,
troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories
définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont
exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des
communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à
concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence
de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et
2018. <br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui
bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 F
et 1649. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le I de l'article 1394 B bis et les exonérations partielles
prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D ne s'appliquent
pas aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Le I du présent article ne s'applique pas aux parcelles
visées au deuxième alinéa de l'article L. 128-4 du code rural à compter de
l'année suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l'objet d'une des
procédures mentionnées aux articles L. 128-4 à L. 128-7 du même code, soit elles
ont été recensées en application de l'article L. 128-13 du même code.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000020548940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/89/LEGIARTI000020548940.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020675383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/53/LEGIARTI000020675383.xml
---
###### Article 1417
@ -23,7 +23,7 @@ respectivement à 12 171 euros, 3 351 euros et 2 627 euros.<br />
I bis. (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).<br />
II. -Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables
II. Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables
dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle
l'imposition est établie n'excède pas la somme de 23 133 euros, pour la première
part de quotient familial, majorée de 5 405 euros pour la première demi-part et
@ -60,8 +60,8 @@ fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même artic
du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ;<br />
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, ainsi que de
l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93 ;<br />
sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies , 44 undecies , 44 terdecies et 44
quaterdecies, ainsi que de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93 ;<br />
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux
articles 117 quater et 125 A de ceux soumis aux versements libératoires prévus

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@ -41,3 +41,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1466 C](article_1466_c.md)
- [Article 1466 D](article_1466_d.md)
- [Article 1466 E](article_1466_e.md)
- [Article 1466 F](article_1466_f.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000020548907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/89/LEGIARTI000020548907.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/55/LEGIARTI000020675546.xml
---
###### Article 1466 A
@ -144,13 +144,13 @@ pendant la période de référence retenue pour la dernière année d'applicatio
dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter, le montant de l'abattement est
égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la dernière année
d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter. Il est ramené à
40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années.
L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition
de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières
années,40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième
années. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième
années.L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base
d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq
premières années,40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et
neuvième années. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet
d'une création entre cette date et la date de publication de la loi n° 2006-396
@ -200,7 +200,8 @@ a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés,
de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter, I
quater, I quinquies ou I sexies du présent article.<br />
quater, I quinquies ou I sexies du présent article ou de l'abattement prévu à
l'article 1466 F.<br />
I quinquies. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
@ -257,7 +258,7 @@ création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième an
qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre.Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est
subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15
subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15
décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides
de minimis.<br />
@ -297,7 +298,7 @@ a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés,
de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465,1465 A et 1465 B ou aux
I bis, I ter, I quater, I quinquies ou I sexies du présent article ou au présent
I quinquies A.<br />
I quinquies A ou de l'abattement prévu à l'article 1466 F.<br />
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
@ -357,11 +358,11 @@ territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent
porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.<br />
Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect
du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité.
du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité.
Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées
au premier alinéa du présent I quinquies B dans les zones d'aide à finalité
régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné
au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6
au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6
août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché
commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général
d'exemption par catégorie).<br />

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@ -0,0 +1,93 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/55/LEGIARTI000020675541.xml
---
###### Article 1466 F
I.-Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette
imposable à la taxe professionnelle des établissements existant au 1er janvier
2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant l'objet
d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces
départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période
de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de
l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un
montant de 150 000 € par année d'imposition. <br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de
la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des
années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette
imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018. <br clear="none" />
<br clear="none" />III.-Le taux de l'abattement mentionné au II est majoré dans
les cas suivants : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles
des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion
définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création
d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />2° Pour les établissements situés dans des communes de
Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont
cumulativement aux trois critères suivants : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité
de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er
janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />c) Leur population, au sens de l' article L. 2334-2 du code
général des collectivités territoriales , était inférieure à 10 000 habitants en
2008 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Pour les établissements d'entreprises qui exercent leur
activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l'article
44 quaterdecies ; <br clear="none" />
<br clear="none" />4° Pour les établissements relevant d'entreprises mentionnées
au 4° du III de l'article 44 quaterdecies. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base
nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années
2009 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable
pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018. <br clear="none" />
<br clear="none" />IV.-La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de
la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale.<br clear="none" />
<br clear="none" />V.-Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables
déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les
éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement. Cette demande doit
être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont
relève l'établissement. <br clear="none" />
<br clear="none" />VI.-Lorsqu'un établissement réunit les conditions requises
pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B,
1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et de
l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce
dernier régime.L'option, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le
cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe
professionnelle mentionnées à l'article 1477. <br clear="none" />
<br clear="none" />Lorsqu'un établissement bénéficie au 1er janvier 2009 de
l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I,
1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et réunit à cette date les
conditions pour bénéficier de l'abattement prévu au présent article, le
contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans un délai de
deux mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour
le développement économique des outre-mer.L'option, qui est irrévocable, vaut
pour l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics de coopération intercommunale.A défaut d'option, le contribuable
bénéficiera, au terme de l'application de celui de ces régimes dont il bénéficie
au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par le présent article, pour la
période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les
années concernées. <br clear="none" />
<br clear="none" />VII.-L'abattement ne s'applique pas aux bases d'imposition
afférentes aux biens d'équipements mobiliers transférés par une entreprise à
partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années
précédant le transfert : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du
territoire ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux
biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465
A, 1465 B ou 1466 A, ou de l'abattement prévu au présent article.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006306880
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXEC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306880.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/55/LEGIARTI000020675571.xml
---
###### Article 1647 C quinquies
I. - Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de
I.-Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de
l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité,
aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la
première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base
@ -24,17 +23,17 @@ Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement
peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C
quater.<br />
II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit, selon le cas, de la
totalité, des deux tiers ou d'un tiers de la valeur locative des immobilisations
II.-Le montant du dégrèvement est égal au produit, selon le cas, de la totalité,
des deux tiers ou d'un tiers de la valeur locative des immobilisations
mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements
dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition limité
au taux global constaté dans la commune au titre de 2003, s'il est inférieur.<br />
Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour
l'application des exonérations et abattements visés aux articles 1464 à 1466 E
l'application des exonérations et abattements visés aux articles 1464 à 1466 F
et 1469 A quater ainsi qu'au cinquième alinéa de l'article 1518 A.<br />
III. - Pour l'application du présent article, le taux global s'entend du taux
III.-Pour l'application du présent article, le taux global s'entend du taux
défini au IV de l'article 1648 D et la cotisation s'entend de la taxe
professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale et majorée des taxes et
@ -42,6 +41,6 @@ frais de gestion mentionnés aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et
1641. Les autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet sont
opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.<br />
IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation mentionnée
IV.-Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation mentionnée
au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des
dispositions de l'article 1647 D.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000020038544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/85/LEGIARTI000020038544.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/55/LEGIARTI000020675593.xml
---
###### Article 1639 A quater
@ -41,9 +41,9 @@ préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :<br />
a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des
articles 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter,
1395 A, 1395 B, 1395 G et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces
articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois
l'année suivant celle de la fusion ;<br />
1388 quinquies, 1395 A, 1395 B, 1395 G et 1647-00 bis et que les dispositions
prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la
première fois l'année suivant celle de la fusion ;<br />
b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elle sont prises en
application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 G, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000018618994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/89/LEGIARTI000018618994.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/55/LEGIARTI000020675560.xml
---
###### Article 1639 A ter
@ -115,25 +115,25 @@ délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de
coopération intercommunale préexistant :<br />
a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en
application des articles 1464 B,1464 D,1464 E,1464 F,1464 I,1465,1465 A,1465 B,
des I, I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A et des articles 1466
B,1466 B bis et 1466 C, et que les dispositions prévues par ces articles sont en
cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant
celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération
intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, il
en est de même pour les délibérations prises, d'une part, par les communes
visées au deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 5211-41-3 du code général
des collectivités territoriales et, d'autre part, par les communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité
propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas,
les exonérations sont maintenues en proportion du taux d'imposition de la
commune et de l'établissement public de coopération intercommunale l'année de la
fusion ;<br />
application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 I, 1465, 1465 A,
1465 B, des I, I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A et des
articles 1466 B, 1466 B bis , 1466 C et 1466 F , et que les dispositions prévues
par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la
première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel
établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions
du I de l'article 1609 nonies C, il en est de même pour les délibérations
prises, d'une part, par les communes visées au deuxième alinéa du 2° du I de
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et,
d'autre part, par les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité
propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en
proportion du taux d'imposition de la commune et de l'établissement public de
coopération intercommunale l'année de la fusion ;<br />
b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion
lorsqu'elles sont prises en application des articles 1459 (3°),1464,1464 A,1464
H,1469 A quater,1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations
prises par les communes visées au deuxième alinéa du 2° du I de l'article L.
5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel
établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions
du I de l'article 1609 nonies C.
lorsqu'elles sont prises en application des articles 1459 (3°), 1464, 1464 A,
1464 H, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les
délibérations prises par les communes visées au deuxième alinéa du 2° du I de
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque
le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux
dispositions du I de l'article 1609 nonies C.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006304511
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0296ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304511.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-03-11
Identifiant: LEGIARTI000020676783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/67/LEGIARTI000020676783.xml
---
###### Article 296 ter
@ -23,7 +22,17 @@ sens du 7° de l'article 257 du présent code ;<br />
b) Les ventes de logements évolutifs sociaux mentionnés au a qui entrent dans le
champ d'application du 7° de l'article 257, lorsque l'acquéreur bénéficie pour
cette acquisition des aides de l'Etat dans les conditions prévues par le même
arrêté.<br />
arrêté ;<br />
c) Les livraisons à soi-même mentionnées au seizième alinéa du c du 1 du 7° de
l'article 257, ainsi que les ventes et apports de terrains à bâtir et de
logements neufs dans les conditions fixées par l'article 199 undecies C ou par
l'article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur
sous-location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 199
undecies C ou lorsque ces opérations sont financées à l'aide d'un prêt aidé ou
d'une subvention de l'Etat accordé dans les conditions prévues par les articles
R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
L'application du taux réduit est subordonnée à la condition que les personnes
physiques accédant à la propriété justifient bénéficier d'une aide dans les

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006304663
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BQXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304663.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/54/LEGIARTI000020675440.xml
---
###### Article 302 nonies
Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux
articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 208 quater A et 208
sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires
se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et
qu'il s'agit de la deuxième omission successive.
articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 terdecies, 44
quaterdecies, 208 quater A et 208 sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des
déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas
été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission
successive.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-15
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000018031513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/15/LEGIARTI000018031513.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2009-07-25
Identifiant: LEGIARTI000020675630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/56/LEGIARTI000020675630.xml
---
###### Article 217 duodecies
@ -21,7 +21,15 @@ Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets
d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des
dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 217 undecies.<br />
Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A,199 undecies
B,199 undecies C,217 undecies ainsi que du présent article, les mots : "
restaurant de tourisme classé " et " hôtel classé " s'apprécient au regard de la
réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer.
Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies
B, 217 undecies ainsi que du présent article, les mots : " restaurant de
tourisme classé " et " hôtel classé " s'apprécient au regard de la
réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer.<br />
Le I bis de l'article 217 undecies est applicable à Mayotte, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna. Dans ces collectivités, pour
l'application des 1° et 3° du même I bis, la référence à la loi n° 84-595 du 12
juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est
remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. La
condition prévue au 2° du même I bis n'est pas applicable.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000020549137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/91/LEGIARTI000020549137.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/55/LEGIARTI000020675508.xml
---
###### Article 220 quinquies
@ -16,13 +16,14 @@ considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième ex
et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de
l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces
bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44
sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à
208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de
l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220
quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits
d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en
application du troisième alinéa du I de l'article 209.<br />
sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 44
terdecies, 44 quaterdecies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des
dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert
droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont
donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Cette option porte,
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits
reportables à la clôture d'un exercice en application du troisième alinéa du I
de l'article 209.<br />
Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être
reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a
@ -54,7 +55,7 @@ La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues pa
les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des
conditions fixées par décret.<br />
II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours
II.L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours
duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion
de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation
judiciaire de la société.<br />

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000018035722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/57/LEGIARTI000018035722.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000020675411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/54/LEGIARTI000020675411.xml
---
###### Article 220 decies
I. - Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance
I.-Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance
lorsqu'elle satisfait simultanément aux conditions suivantes :<br />
1° Elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ;<br />
@ -44,8 +44,8 @@ personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au
moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés,
le cas échéant, à douze mois.<br />
II. - 1. - Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées au I
bénéficient d'une réduction d'impôt égale au produit :<br />
II.-1.-Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées au I bénéficient
d'une réduction d'impôt égale au produit :<br />
1° Du rapport entre :<br />
@ -66,32 +66,33 @@ fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de ce même exercice ;<br />
b) Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices
précédents.<br />
2. - L'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au 1 s'entend du montant de
2.-L'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au 1 s'entend du montant de
l'impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de
réductions et crédits d'impôt. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de
l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au 1 s'entend du
montant qu'elles auraient dû acquitter en l'absence d'application du régime
prévu à l'article 223 A.<br />
III. - Pour l'application des 4° du I et 1° du 1 du II, les dépenses de
personnel comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges
sociales y afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à des
cotisations obligatoires.<br />
III.-Pour l'application des 4° du I et 1° du 1 du II, les dépenses de personnel
comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges sociales y
afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations
obligatoires.<br />
IV. - 1. - Pour la détermination du taux d'augmentation de la somme des dépenses
de personnel défini aux 4° du I et a du 1° du 1 du II, les fusions, apports ou
IV.-1.-Pour la détermination du taux d'augmentation de la somme des dépenses de
personnel défini aux 4° du I et a du 1° du 1 du II, les fusions, apports ou
opérations assimilées sont réputés être intervenus l'exercice précédant celui au
cours duquel ils sont réalisés.<br />
2. - Pour la détermination de la variation des montants d'impôt sur les sociétés
2.-Pour la détermination de la variation des montants d'impôt sur les sociétés
et d'imposition forfaitaire annuelle définie au 2° du 1 du II, les fusions,
apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'avant-dernier
exercice précédant celui au titre duquel la réduction d'impôt est calculée.<br />
V. - Les entreprises exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les
V.-Les entreprises exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les
sociétés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44
octies A, 44 decies et 44 undecies bénéficient de la réduction d'impôt prévue au
II à compter de l'exercice au titre duquel toute exonération a cessé.<br />
octies A, 44 decies , 44 undecies , 44 terdecies et 44 quaterdecies bénéficient
de la réduction d'impôt prévue au II à compter de l'exercice au titre duquel
toute exonération a cessé.<br />
Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt
sur les sociétés qu'en l'absence de toute exonération elles auraient dû
@ -102,7 +103,7 @@ d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent
fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices
précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée.<br />
VI. - Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui se transforment en
VI.-Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui se transforment en
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d'impôt
prévue au II à compter du premier exercice au titre duquel elles sont soumises à
l'impôt sur les sociétés.<br />
@ -117,16 +118,16 @@ acquitter, en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des de
exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, comme
si elles avaient été assujetties à cette imposition.<br />
VII. - Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d'impôt mentionnée au
II continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de
laquelle, parmi les conditions mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la
condition énumérée au 4° du même I et relative à l'augmentation des dépenses de
VII.-Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d'impôt mentionnée au II
continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle,
parmi les conditions mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la condition
énumérée au 4° du même I et relative à l'augmentation des dépenses de
personnel.<br />
VIII. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au II est subordonné au
VIII.-Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au II est subordonné au
respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de
minimis.<br />
IX. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article et
notamment les obligations déclaratives.
IX.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment
les obligations déclaratives.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000018619406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/94/LEGIARTI000018619406.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/53/LEGIARTI000020675399.xml
---
###### Article 244 quater O
I.-Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou
exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44
octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt égal à 10 % de la somme :<br />
octies, 44 octies A, 44 decies , 44 undecies , 44 terdecies et 44 quaterdecies
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :<br />
1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés
de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés
@ -73,7 +73,7 @@ règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et groupements
mentionnés aux articles 8, ,238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et
mentionnés aux articles 8,, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et
239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également
respecter le règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006
précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000020059037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/90/LEGIARTI000020059037.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/55/LEGIARTI000020675528.xml
---
###### Article 244 quater P
I.-Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou
exonérées en application des articles 44 sexies,44 sexies A,44 octies,44 decies
et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de
formation de leurs salariés à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs
d'épargne salariale et d'actionnariat salarié qu'elles exposent auprès
d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de
région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la
formation professionnelle.<br />
exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44
decies , 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt au titre des dépenses de formation de leurs salariés à l'économie
de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié
qu'elles exposent auprès d'organismes de formation figurant sur une liste
arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional
de l'emploi et de la formation professionnelle.<br />
II.-Les entreprises mentionnées au I sont des petites et moyennes entreprises au
sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août
@ -36,7 +36,9 @@ aux dix premières heures de formation de chaque salarié. Les dépenses éligib
sont les dépenses de formation à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs
d'épargne salariale et d'actionnariat salarié mentionnées au I et exposées en
2007 et 2008. La prise en compte de ces dépenses dans la base de calcul du
crédit d'impôt est plafonnée à 75 Euros par heure de formation par salarié.<br />
crédit d'impôt est plafonnée à 75 euros par heure de formation par salarié. Les
dépenses mentionnées au V de l'article 44 quaterdecies ne sont pas prises en
compte.<br />
Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses
ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
@ -48,24 +50,24 @@ d'impôt prévu au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.<br />
IV.-Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5 000 Euros pour la
période de vingt-quatre mois mentionnée au III. Ce plafond s'apprécie en prenant
en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de
sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L,239 ter et 239
sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239
quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238
ter,239 quater,239 quater B,239 quater C et 239 quinquies.<br />
ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.<br />
V.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et groupements
mentionnés aux articles 8,238 bis L,238 ter,239 ter,239 quater,239 quater A,239
quater B,239 quater C,239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à
l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998 /
2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être
utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils
satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve
qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article
156.<br />
mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater
A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas
soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE)
n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt
peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces
groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements
s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous
réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.<br />
VI.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000018619400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/94/LEGIARTI000018619400.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2009-07-25
Identifiant: LEGIARTI000020675536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/55/LEGIARTI000020675536.xml
---
###### Article 244 quater Q
I.-1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies,44 septies,44 octies ou 44 decies, dont le
dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes
d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au
titre de maître-restaurateur.<br />
application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies , 44 decies, 44
terdecies ou 44 quaterdecies , dont le dirigeant est titulaire du titre de
maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des
dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de
fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de
maître-restaurateur.<br />
Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant d'une
entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d'impôt est calculé

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@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006304151
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0242AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304151.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020675636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/56/LEGIARTI000020675636.xml
---
###### Article 242 sexies
Les personnes morales qui réalisent, en vue de les donner en location, des
investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies
A, 199 undecies B ou 217 undecies déclarent à l'administration fiscale la
nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions
d'exploitation de ces investissements, l'identité du locataire et, dans les cas
prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce
dernier.<br />
Les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant des dispositions
prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C ou 217
undecies déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation,
les modalités de financement et les conditions d'exploitation de ces
investissements. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes
morales en vue d'être donnés en location, la déclaration indique l'identité du
locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de
l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier. La déclaration donne lieu à la
délivrance d'un récépissé.<br />
Ces informations sont transmises suivant des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la
déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements
mentionnés au premier alinéa sont réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit
d'immeubles.
Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai
que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au
cours duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés ou
achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles, suivant des modalités fixées par décret.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000020034028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/40/LEGIARTI000020034028.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/54/LEGIARTI000020675496.xml
---
###### Article 244 quater B
I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après
leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies
A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche
qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 %
pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions
d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce
montant.<br />
A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies , 44 duodecies, 44
terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des
dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit
d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou
égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de
recherche supérieure à ce montant.<br />
Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre
respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000020549088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/90/LEGIARTI000020549088.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/55/LEGIARTI000020675523.xml
---
###### Article 244 quater G
I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 euros par le
nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions
des articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail. Ce montant est porté à 2
200 euros dans les cas suivants :<br />
I.-Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, 44
terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au
produit du montant de 1 600 euros par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le
contrat est régi par les dispositions des articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code
du travail. Ce montant est porté à 2 200 euros dans les cas suivants :<br />
1° lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en
application des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ;<br />
@ -23,8 +23,8 @@ application des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ;<br />
prévu par décret en application du 1° de l'article L. 5131-7 du code du travail
;<br />
3° lorsque l'apprenti est employé par une entreprise portant le label
"Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882
3° lorsque l'apprenti est employé par une entreprise portant le label "
Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882
du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.<br />
4° Lorsque l'apprenti a signé son contrat d'apprentissage dans les conditions
@ -37,12 +37,12 @@ service national.<br />
Le nombre moyen annuel d'apprentis s'apprécie en fonction du nombre d'apprentis
dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins un mois.<br />
II. - Le crédit d'impôt calculé au titre des apprentis mentionnés au I est
II.-Le crédit d'impôt calculé au titre des apprentis mentionnés au I est
plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis visés au
I minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par
l'entreprise.<br />
III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
III.-Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux
articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés
@ -51,8 +51,8 @@ condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.<br />
IV. - Lorsque l'entreprise accueille un élève en stage dans l e cadre du
parcours d'initiation aux métiers prévu à l'article L. 337-3 du code de
l'éducation, elle bénéficie d'un crédit d'impôt dont le montant est égal à 100
Euros par élève accueilli et par semaine de présence dans l'entreprise, dans la
limite annuelle de vingt-six semaines.
IV.-Lorsque l'entreprise accueille un élève en stage dans l e cadre du parcours
d'initiation aux métiers prévu à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, elle
bénéficie d'un crédit d'impôt dont le montant est égal à 100 Euros par élève
accueilli et par semaine de présence dans l'entreprise, dans la limite annuelle
de vingt-six semaines.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000020038579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/85/LEGIARTI000020038579.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/55/LEGIARTI000020675509.xml
---
###### Article 244 quater H
I.-Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou
exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44
octies A, et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles
exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter des services,
des biens et des marchandises.<br />
octies A, , 44 decies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale
afin d'exporter des services, des biens et des marchandises.<br />
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles
qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000018035658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/56/LEGIARTI000018035658.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/54/LEGIARTI000020675436.xml
---
###### Article 244 quater N
I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
I.-Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44
decies et 44 undecies qui emploient des salariés réservistes ayant souscrit un
engagement à servir dans la réserve opérationnelle au titre des articles 8 et 9
de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve
militaire et du service de défense peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.<br />
decies , 44 undecies , 44 terdecies et 44 quaterdecies qui emploient des
salariés réservistes ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve
opérationnelle au titre des articles 8 et 9 de la loi n° 99-894 du 22 octobre
1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.<br />
Ce crédit d'impôt est égal à 25 % de la différence entre :<br />
@ -26,21 +27,21 @@ cumulée du salarié supérieure à cinq jours ;<br />
b) Et la rémunération brute journalière perçue au titre des opérations de
réserve mentionnées au a.<br />
II. - Pour l'application du I, la rémunération brute journalière perçue au titre
II.-Pour l'application du I, la rémunération brute journalière perçue au titre
des opérations de réserve comprend la solde versée au réserviste ainsi que
toutes indemnités ou complément de solde reçus à ce titre.<br />
III. - Le montant du salaire brut journalier mentionné au a du I peut ouvrir
droit au crédit d'impôt dans la limite de 200 par salarié.<br />
III.-Le montant du salaire brut journalier mentionné au a du I peut ouvrir droit
au crédit d'impôt dans la limite de 200 par salarié.<br />
IV. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses
IV.-Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses
ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
crédit.<br />
V. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les
sociétés de personnes, à 30 000 . Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la
fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés des sociétés de
personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les
V.-Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés
de personnes, à 30 000 . Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction
du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés des sociétés de personnes
mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les
groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239
quater C et 239 quinquies. Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas
soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les

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@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000018619421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/94/LEGIARTI000018619421.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020675405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/54/LEGIARTI000020675405.xml
---
###### Article 244 quater K
I.-Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou
exonérées en application des articles 44 sexies,44 sexies A,44 octies,44 octies
A,44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d'équipement en nouvelles
technologies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 20 % de ces
dépenses.<br />
exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44
octies A, 44 decies , 44 undecies , 44 terdecies et 44 quaterdecies qui exposent
des dépenses d'équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt égal à 20 % de ces dépenses.<br />
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles
qui ont employé moins de 250 salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires
inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'année au titre de laquelle les
dépenses mentionnées au II ont été exposées, soit un total de bilan inférieur à
43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au
43 millions d'euros.L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au
nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des
sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour
75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux
@ -65,15 +65,15 @@ règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et groupements
mentionnés aux articles 8, 238 bis L,238 ter,239 ter,239 quater,239 quater A,239
quater B,239 quater C,239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à
l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998 /
2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être
utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils
satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve
qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article
156.<br />
mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater
A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas
soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE)
n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt
peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces
groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements
s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous
réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.<br />
VI.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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@ -1,27 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000019292391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/23/LEGIARTI000019292391.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020675527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/55/LEGIARTI000020675527.xml
---
###### Article 244 quater M
I.-Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, et 44
decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures
passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire
minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du
code du travail.<br />
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44
decies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt
égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation
par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des
articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail.<br />
II.-Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de
formation par année civile.<br />
formation par année civile. Les heures de formation correspondant aux dépenses
mentionnées au V de l'article 44 quaterdecies du présent code ne sont pas prises
en compte.<br />
II bis. - Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles
II bis.-Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles
d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné au II est multiplié par
le nombre d'associés chefs d'exploitation .<br />
le nombre d'associés chefs d'exploitation.<br />
III.-Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197187
- [Article 44 decies](article_44_decies.md)
- [Article 44 undecies](article_44_undecies.md)
- [Article 44 duodecies](article_44_duodecies.md)
- [Article 44 quaterdecies](article_44_quaterdecies.md)
- [Article 44 terdecies](article_44_terdecies.md)

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@ -0,0 +1,158 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020675476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/54/LEGIARTI000020675476.xml
---
###### Article 44 quaterdecies
I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un
abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises
respectent les conditions suivantes : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et
ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des
secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199
undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil
aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition,
soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture
de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est
pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au
titre duquel cet abattement est pratiqué. <br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon
les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 à 74 B, 96 à 100, 102 ter
et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception
des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font
l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque
exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des
exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et
respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et
2017. <br clear="none" />
<br clear="none" />III.-La limite et le taux de l'abattement mentionné au II
sont majorés dans les cas suivants : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en
Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les
communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin
1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de
La Réunion ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans
des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret
et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
<br clear="none" />
<br clear="none" />a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité
de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er
janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code
général des collectivités territoriales , était inférieure à 10 000 habitants en
2008 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en
Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité
principale dans l'un des secteurs suivants : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) Recherche et développement ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Technologies de l'information et de la communication ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y
rapportant ; <br clear="none" />
<br clear="none" />d) Agro-nutrition ; <br clear="none" />
<br clear="none" />e) Environnement ; <br clear="none" />
<br clear="none" />f) Energies renouvelables ; <br clear="none" />
<br clear="none" />4° Pour les bénéfices des entreprises provenant
d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces
entreprises : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) Signent avec un organisme public de recherche ou une
université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité
administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet
de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de
recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, engagées dans le
cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées
par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est
pratiqué ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane
défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913 / 92 du Conseil du 12
octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, à la condition qu'au
moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice
au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre
des marchandises ayant bénéficié de ce régime. <br clear="none" />
<br clear="none" />La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de
l'abattement est fixé à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier
2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des
exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017. <br clear="none" />
<br clear="none" />IV.-Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des
exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à La
Désirade, le taux de l'abattement mentionné au dernier alinéa du III est porté à
100 % pour les exercices ouverts entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre
2011.<br clear="none" />
<br clear="none" />V.-Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est
subordonné : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° A la réalisation de dépenses de formation professionnelle
en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui
au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Elles doivent
être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de
clôture de l'exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux
obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues
sont celles exposées en sus de ces obligations. Les entreprises peuvent
s'acquitter de la présente obligation en réalisant les dépenses prévues à l'
article L. 6331-19 du code du travail ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux
expérimentations en faveur des jeunes créé par la loi n° 2008-1249 du 1er
décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel
les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Ce versement ne peut être
inférieur à 20 % de l'ensemble constitué par les dépenses de formation
professionnelle et la contribution au fonds d'appui aux expérimentations en
faveur des jeunes.<br clear="none" />
<br clear="none" />A défaut de la réalisation de ces deux conditions, la
quote-part exonérée est réintégrée au résultat imposable de l'exercice au cours
duquel les dépenses auraient dû être exposées. Ces dépenses ne sont pas prises
en compte pour l'application des articles 244 quater M et 244 quater P du
présent code. <br clear="none" />
<br clear="none" />Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent
représenter ensemble au moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en
application des abattements mentionnés aux II et III du présent article.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Le présent V n'est pas applicable lorsque la quote-part des
bénéfices exonérée est inférieure à 500 €. <br clear="none" />
<br clear="none" />VI.-Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés,
les abattements prévus aux II et III se cumulent avec celui prévu à l'article
217 bis. <br clear="none" />
<br clear="none" />Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les
résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant
imputation de celui prévu à l'article 217 bis. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III et à
l'article 217 bis s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en
application de l'article 53 A avant réintégration, en application du quatrième
alinéa du V du présent article, de la quote-part des bénéfices exonérée au titre
de l'exercice précédent. <br clear="none" />
<br clear="none" />La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice,
mentionnée au quatrième alinéa du V, s'entend du seul montant réel de
l'abattement imputé en application du II ou du III au titre de cet exercice.
<br clear="none" />
<br clear="none" />VII.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour
bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44
octies A, 44 nonies, 44 terdecies ou 73 B et du régime prévu au présent article,
l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la
publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement
économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas
contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité.L'option est
irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque
l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein
droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont
elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à
courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.
<br clear="none" />
<br clear="none" />VIII.-Les obligations déclaratives des entreprises sont
fixées par décret.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000020052426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/24/LEGIARTI000020052426.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000020675483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/54/LEGIARTI000020675483.xml
---
###### Article 72 D
@ -28,8 +28,8 @@ Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté
pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond est multiplié par le
nombre des associés exploitants dans la limite de trois.<br />
La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article
73 B.<br />
La déduction est pratiquée après application des abattements prévus aux articles
44 quaterdecies et 73 B.<br />
Cette déduction doit être utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui
de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000020052421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/24/LEGIARTI000020052421.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/54/LEGIARTI000020675481.xml
---
###### Article 72 D bis
I. - Dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles soumis à un
I.-Dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles soumis à un
régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dont le
montant par exercice de douze mois s'élève à 23 000 € sous réserve qu'ils aient
souscrit une assurance au titre de l'exercice dans des conditions définies par
@ -41,13 +41,14 @@ le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.<br />
La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les trois mois de la
clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert
auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de
l'exploitation de cet exercice égale au montant de la déduction. L'épargne
l'exploitation de cet exercice égale au montant de la déduction.L'épargne
professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de
l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui
sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.<br />
La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article
73 B et de la déduction pour investissement prévue à l'article 72 D.<br />
La déduction est pratiquée après application des abattements prévus aux articles
44 quaterdecies et 73 B et de la déduction pour investissement prévue à
l'article 72 D.<br />
Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent
être utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription
@ -82,14 +83,13 @@ inscription, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel ce
prélèvement a été effectué et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes
et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.<br />
II. - L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I
de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant
agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de
l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation
d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et
s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des dix exercices
qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été
pratiquée.<br />
II.-L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de
l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole
qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport
n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la
société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à
utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des dix exercices qui
suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.<br />
La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les
conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la
@ -100,5 +100,5 @@ déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cour
des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante
a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I.<br />
III. - Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte
courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I.
III.-Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte courant
qui retrace exclusivement les opérations définies au I.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000020549352
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/93/LEGIARTI000020549352.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/54/LEGIARTI000020675487.xml
---
###### Article 154 bis-0 A
@ -21,10 +21,11 @@ fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce
revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité.<br />
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ainsi
que l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du
montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n'est pas tenu
compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ;<br />
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies et 44
terdecies ainsi que les abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B
sont retenus pour l'appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au
premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values
professionnelles à long terme ;<br />
b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code
de la sécurité sociale.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000020549362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/93/LEGIARTI000020549362.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/53/LEGIARTI000020675349.xml
---
###### Article 154 bis
@ -67,10 +67,11 @@ annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité soci
b) Ou 2, 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code
de la sécurité sociale.<br />
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ou au 9
de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice
imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values
et moins-values professionnelles à long terme.<br />
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies, 44
terdecies et 44 quaterdecies ou au 9 de l'article 93 sont retenus pour
l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il
n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long
terme.<br />
III.-Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la détermination des
résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000019287124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/71/LEGIARTI000019287124.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-11-11
Identifiant: LEGIARTI000020675365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/53/LEGIARTI000020675365.xml
---
###### Article 163 quatervicies
@ -125,10 +125,11 @@ bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de
l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92,
pour leur montant imposable.<br />
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ou au 9
de l'article 93 ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour
l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Sont également
retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 pour
leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0
ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. Il n'est pas
tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies , 44
terdecies et 44 quaterdecies ou au 9 de l'article 93 ainsi que l'abattement
prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus
définis au premier alinéa. Sont également retenus les revenus imposés dans les
conditions prévues à l'article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de
l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue
au 1 de l'article 102 ter. Il n'est pas tenu compte des plus-values et
moins-values professionnelles à long terme.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000020549299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/92/LEGIARTI000020549299.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000020675415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/54/LEGIARTI000020675415.xml
---
###### Article 170
@ -22,20 +22,20 @@ revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.<br />
Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner
également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44
sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, le
montant des bénéfices exonérés en application de l'article 93-0 A et du 9 de
l'article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81
quater, 81 A, 81 B et 155 B, le montant des indemnités de fonction des élus
locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi,
soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis
pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, les
revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du
3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions
ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements
libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, le montant des gains nets
exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A, le montant de
l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis, les revenus exonérés en
application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis et les
sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies , 44 undecies , 44
terdecies et 44 quaterdecies, le montant des bénéfices exonérés en application
de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93, le montant des revenus exonérés en
application des articles 81 quater, 81 A, 81 B et 155 B, le montant des
indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction
représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en
application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III
du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de
ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus
dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement
soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, le
montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A, le
montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis, les revenus exonérés
en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis et les
plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0
A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0
D.<br />

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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191613
- [Article 199 undecies B](article_199_undecies_b.md)
- [Article 199 undecies C](article_199_undecies_c.md)
- [Article 199 undecies D](article_199_undecies_d.md)
- [Article 199 undecies E](article_199_undecies_e.md)
- [Article 199 undecies F](article_199_undecies_f.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000020549267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/92/LEGIARTI000020549267.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020676779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/67/LEGIARTI000020676779.xml
---
###### Article 199 undecies A
@ -19,11 +19,13 @@ françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet
2. La réduction d'impôt s'applique :<br />
a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement
autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les
départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement
d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son
habitation principale pendant une durée de cinq ans ;<br />
a) Dans la limite d'une surface habitable comprise entre 50 et 150 mètres carrés
et fixée par décret selon le nombre de personnes destinées à occuper à titre
principal le logement, au prix de revient de l'acquisition ou de la construction
régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé
dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend
l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est
postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ;<br />
b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement
autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les
@ -57,13 +59,15 @@ pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ;<br />
e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à
l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers
en application de l'article 31, et portant sur des logements achevés depuis plus
de quarante ans, situés dans les départements ou collectivités visés au 1, que
le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter
dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans
les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font
leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer
fiscal. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions, et
notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ;<br />
de vingt ans, situés dans les départements ou collectivités visés au 1, que le
propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès
l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les
six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur
habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer
fiscal, ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le
risque sismique. Un décret détermine les conditions d'application de ces
dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles
;<br />
f) Aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement
régional des départements ou collectivités visés au 1 ou de sociétés soumises à
@ -112,11 +116,19 @@ profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice
la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la
date du décès.<br />
4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation
du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à 4 600
000 euros doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la
connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection
motivée de sa part dans un délai de trois mois.<br />
3 bis. La réduction d'impôt n'est applicable au titre des investissements
mentionnés au a du 2 que lorsque ceux-ci sont réalisés par des personnes
physiques pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en
accession à la première propriété au sens du troisième alinéa du I de l'article
244 quater J ainsi que par des personnes physiques dont la résidence principale
est visée par un arrêté, une mise en demeure ou une injonction pris en
application de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation
ou des articles L. 1331-22 et L. 1331-24 du code de la santé publique.<br />
4. Lorsque le montant des investissements mentionnés aux b, c, d, f, g et h du 2
est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt est
conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé
du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.<br />
5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la
période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés
@ -135,23 +147,23 @@ suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle est
effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription
des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements
visés au e, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année
d'achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre années suivantes.
Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements
mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de
l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les
investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes
effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à
réduction d'impôt est né.<br />
visés au e du même 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année
d'achèvement des travaux et des quatre années suivantes. Chaque année, la base
de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 %
des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle
le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c,
d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de
l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.<br />
La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa, pour
les investissements mentionnés au a et au e du 2, à 40 % de la même base, pour
les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, et à 50 % de la même base
pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.<br />
La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa du
présent 6 pour les investissements mentionnés aux a et e du 2.<br />
La réduction d'impôt est portée à 50 % de la base définie au premier alinéa pour
les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes
sont réunies :<br />
La réduction d'impôt est égale à 40 % de la base définie au premier alinéa du
présent 6 pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2 et à 50 % de la
même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.<br />
Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, la réduction d'impôt est
portée à 50 % si les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six
mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant
@ -166,16 +178,56 @@ décret.<br />
Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer
et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du
2, les taux de 25 %,40 % et 50 % visés aux deuxième et troisième alinéas sont
majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine
sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.<br />
2, les taux prévus aux deuxième à quatrième alinéas du présent 6 sont majorés de
dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie
au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire.<br />
En outre, lorsque des dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant
En outre, lorsque des dépenses d'équipement de production d'énergie utilisant
une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de
la réduction d'impôt visés aux deuxième, troisième et sixième alinéas sont
majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature
des dépenses d'équipements qui ouvrent droit à cette majoration.<br />
la réduction d'impôt visés aux deuxième à quatrième et septième alinéas du
présent 6 sont majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget
fixe la nature des dépenses d'équipement qui ouvrent droit à cette
majoration.<br />
6 bis. La réduction d'impôt ne s'applique pas aux investissements mentionnés aux
b, c et d du 2 engagés après le 31 décembre 2010.<br />
Toutefois, la réduction d'impôt s'applique également :<br />
1° Aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er
janvier 2011 et le 31 décembre 2011. Par dérogation au 6, le taux de la
réduction d'impôt est, pour ces investissements, de 30 %. Ce taux est porté à 45
% pour ceux de ces investissements au titre desquels les conditions mentionnées
aux 1° et 2° du 6 sont réunies. Les majorations prévues aux deux derniers
alinéas du 6 sont, le cas échéant, applicables à ces taux ;<br />
2° Au taux de 35 % aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés
entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 et au titre desquels les
conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies.<br />
Au sens du présent 6 bis, sont considérés comme engagés :<br />
-les investissements mentionnés au b du 2 au titre de logements que le
contribuable fait construire ou acquiert neufs ou en l'état futur d'achèvement,
dont les permis de construire ont été délivrés ;<br />
-les investissements mentionnés au c du même 2 correspondant à des souscriptions
de parts ou d'actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de
construire des logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés
;<br />
-les investissements mentionnés au d du même 2 correspondant à des souscriptions
dont le produit est affecté à l'acquisition de logements neufs dont les permis
de construire ont été délivrés.<br />
La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés au présent
6 bis est reprise lorsque les logements acquis ou construits ne sont pas loués
au plus tard le dernier jour du trente-sixième mois suivant celui de la
délivrance du permis de construire. Le cas échéant, cette date est repoussée
d'un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l'effet
de la force majeure ou durant lequel la légalité du permis de construire est
contestée par la voie contentieuse.<br />
7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou
de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000020034310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/43/LEGIARTI000020034310.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2009-07-25
Identifiant: LEGIARTI000020676751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/67/LEGIARTI000020676751.xml
---
###### Article 199 undecies B
@ -28,7 +28,7 @@ cafés, débits de tabac et débits de boissons ;<br />
c) Conseils ou expertise ;<br />
d) Recherche et développement ;<br />
d) (Abrogé) ;<br />
e) Education, santé et action sociale ;<br />
@ -36,9 +36,10 @@ f) Banque, finance et assurance ;<br />
g) Toutes activités immobilières ;<br />
h) La navigation de croisière, les locations sans opérateur, à l'exception de la
location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation
automobile ;<br />
h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans
opérateurs, à l'exception de la location directe de navires de plaisance ou au
profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois
des véhicules automobiles mentionnés au premier alinéa de l'article 1010 ;<br />
i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des
activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;<br />
@ -57,30 +58,42 @@ La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux trav
de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés et aux logiciels qui sont nécessaires à
l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels
constituent des éléments de l'actif immobilisé.<br />
constituent des éléments de l'actif immobilisé. La réduction d'impôt ne
s'applique pas à l'acquisition de véhicules de tourisme qui ne sont pas
strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. Les conditions
d'application de la phrase précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé
du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.<br />
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux
investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles,
quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale.<br />
La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements
productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une
subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés
en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux
aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Dans
les départements d'outre-mer, ce taux est porté à 70 % pour les investissements
réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance. Ces taux sont majorés de
dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production
d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour
les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme
et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles
La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute
nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de
transport, d'installation et de mise en service amortissables, des
investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient
financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant
l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production
d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt
installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de
l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en
compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces
équipements. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les
investissements réalisés en Guyane dans les limites définies par les règles
communautaires relatives aux aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon
ou à Wallis-et-Futuna. Ces taux sont majorés de dix points pour les
investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie
renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les travaux
de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles
Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à
Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.<br />
Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de rénovation
et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés dans les départements d'outre-mer.<br />
classés dans les départements d'outre-mer. Le bénéfice de cette mesure est
accordé à l'exploitant lorsqu'il prend en charge ces travaux.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par
une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement
@ -92,7 +105,13 @@ membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou l
groupement.<br />
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année
au cours de laquelle l'investissement est réalisé.<br />
au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Toutefois, en cas
d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la
réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au
cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé
dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, la
réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
cours de laquelle intervient le terme de ce délai.<br />
Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable
ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes
@ -102,8 +121,11 @@ inclusivement.<br />
Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant
ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du
1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à
compter de la troisième année, dans la limite d'un montant de 100 000 € par an
ou de 300 000 € par période de trois ans.<br />
compter de la troisième année, dans la limite d'un montant de 100 000 euros par
an ou de 300 000 euros par période de trois ans. Cette fraction non utilisée
constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette
créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les
articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.<br />
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa
durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
@ -140,10 +162,10 @@ alinéa.<br />
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements
productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de
location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du
I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt
sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du
prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les
location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I
de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont
rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix
de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les
investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à
300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à
disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est
@ -151,24 +173,46 @@ inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être
respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de
l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette
même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I
bis du présent article.<br />
bis du présent article. Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans
le délai mentionné à la troisième phrase du présent alinéa, la reprise de la
réduction d'impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction
d'impôt. Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase du
présent alinéa lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les
biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une
nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle
ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à
courir dans les conditions prévues au présent alinéa. L'octroi de la réduction
d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises
réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de
leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs
comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23
du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont
considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs
qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations
restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date
normale d'exigibilité. Pour l'application de la première phrase du présent
alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux
dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues
par la réglementation applicable localement.<br />
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements réalisés
par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les
actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables,
personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas,
la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion
correspondant à leurs droits dans la société.L'application de cette disposition
est subordonnée au respect des conditions suivantes :<br />
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues
au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés par une société soumise de
plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues
intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques,
domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt
est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits
dans la société.L'application de cette disposition est subordonnée au respect
des conditions suivantes :<br />
1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du
budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;<br />
2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre
d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quatorzième à
dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies et 60 % de la réduction
d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à
dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies et 60 % de la réduction
d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du
loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant ;<br />
loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Les dispositions du dernier
alinéa sont applicables ;<br />
3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition
d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise
@ -186,8 +230,15 @@ les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des
titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Le 2° du 3 de l'article 158 ne
s'applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.<br />
I bis.-1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa
du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances
Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou
supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au
vingt-sixième alinéa du présent I, la réduction d'impôt prévue est applicable
lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement
pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour
laquelle ils ont été acquis ou créés.<br />
I bis.-1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au vingt-sixième
alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances
classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant
droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions
du II de l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux
@ -209,6 +260,57 @@ d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée en vigueur
la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31
décembre 2008.<br />
I ter.-Le I s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles
sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la
Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et
Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises
lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes
de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus
pertinent.<br />
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions
suivantes :<br />
a) Les investissements mentionnés au premier alinéa du présent I ter doivent
avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux
conditions prévues aux a à d du 1 du III de l'article 217 undecies ;<br />
b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une
procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et
ayant fait l'objet d'une publicité ;<br />
c) A l'occasion de la demande d'agrément mentionnée au a, la société exploitante
est tenue d'indiquer à l'administration fiscale les conditions techniques et
financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques
déclarés auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes peuvent, sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le
câble sous-marin, au départ de la collectivité desservie ou vers cette
collectivité. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont
appréciés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes dans les formes et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du
code des postes et des communications électroniques.<br />
La base éligible de la réduction d'impôt est égale à la moitié du coût de
revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions
d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et
opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur
financement. Le taux de la réduction d'impôt est de 50 %. Le montant de l'aide
fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement
de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de
l'aide sur les tarifs. Par dérogation au présent I ter, le I s'applique
également aux équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de
secours desservant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte,
la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou
les Terres australes et antarctiques françaises lorsqu'ils respectent les
conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent I
ter. La base éligible de la réduction d'impôt est égale au quart du coût de
revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions
d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et
opérations, diminué du montant des subventions publiques accordées pour leur
financement.<br />
II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir
droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du
@ -216,9 +318,9 @@ budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas
exercice est supérieur à 250 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas
à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le
seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou
seuil de 250 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou
groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est
locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement
financier.<br />
@ -235,16 +337,12 @@ et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui son
nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à
caractère industriel et commercial.<br />
III.-Le régime issu du présent article est applicable aux investissements
réalisés entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003
précitée et le 31 décembre 2017, à l'exception :<br />
1° Des dispositions du I bis du présent article ;<br />
2° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à
l'administration avant la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21
juillet 2003 précitée.<br />
III.-Les aides octroyées par Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna ainsi que la
Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de
projets d'investissements sont sans incidence sur la détermination du montant
des dépenses éligibles retenues pour l'application des I et I ter.<br />
IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
d'application des I, I bis et II du présent article et notamment les obligations
déclaratives.
d'application des I, I bis, I ter et II du présent article et notamment les
obligations déclaratives.

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@ -1,18 +1,208 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-15
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000018031540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/15/LEGIARTI000018031540.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020676791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/67/LEGIARTI000020676791.xml
---
###### Article 199 undecies C
Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française,
Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et
Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets
d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des
dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 199 undecies B. Les
dispositions du présent article sont applicables dans les délais définis au III
de l'article 199 undecies B.
I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de
la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna
si les conditions suivantes sont réunies : <br clear="none" />
<br clear="none" />
1° Les logements sont donnés en location nue, dans les six mois de leur
achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au
moins égale à cinq ans, à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à
l' article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation , à
l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour
l'accession à la propriété, à une société d'économie mixte exerçant une activité
immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du même
code ou, dans les collectivités d'outre-mer, à tout organisme de logement social
agréé conformément à la réglementation locale par l'autorité publique compétente
; <br clear="none" />
<br clear="none" />
2° Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l'organisme
mentionné au 1° du présent I et pour une durée au moins égale à cinq ans à des
personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources
n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes
destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de
celui-ci ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
3° Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au 2°
ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la
localisation du logement ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
4° Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes
âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des
prestations de services peuvent être proposées ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
5° Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements
compris dans un ensemble d'investissements portés simultanément à la
connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VII est
sous-louée, dans les conditions définies au 2° du présent I, à des personnes
physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au 2°,
pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au 3°. Un décret précise les
plafonds de ressources et de loyers pour l'application du présent 5° ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />
6° Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble
d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du
budget correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition
d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une
source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté des
ministres chargés respectivement du budget, de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses
d'équipements concernées ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
7° A l'issue de la période de location mentionnée au 1°, les logements ou les
parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des
conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur
propriétaire et l'organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du
bail, à l'organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par lui et
dont les ressources, au titre de l'année précédant celle de la première
occupation du logement, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction
du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de
la localisation de celui-ci. Pour l'application du présent 7°, et nonobstant le
1° du présent I, la cession des logements et, le cas échéant, des parts ou
actions des sociétés mentionnées au IV peut intervenir à l'expiration d'un délai
de cinq ans décompté à partir de l'achèvement des fondations. La reprise prévue
au 3° du V ne trouve pas à s'appliquer si la location prévue au 1° du présent I
prend fin à la suite d'une cession de l'immeuble au profit du preneur
conformément au présent 7° ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
8° Un montant correspondant au moins à 65 % de la réduction acquise est
rétrocédé par le contribuable sous la forme d'une diminution des loyers versés
par l'organisme locataire mentionné au 1° et d'une diminution du prix de cession
à l'organisme locataire ou, le cas échéant, aux personnes physiques mentionnées
au 7°. <br clear="none" />
<br clear="none" />
La condition mentionnée au 5° n'est pas applicable aux logements dont la
convention mentionnée au 7° prévoit la cession à des personnes physiques à
l'issue de la période de location. <br clear="none" />
<br clear="none" />
II. - La réduction d'impôt est égale à 50 % d'un montant égal au prix de revient
des logements minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition
versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est
retenu dans la limite de 2 194 € hors taxes par mètre carré de surface habitable
et, dans le cas des logements mentionnés au 4° du I, de surface des parties
communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette
limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la
variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans
chaque département ou collectivité. <br clear="none" />
<br clear="none" />
Un décret peut préciser, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues
pour l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa du présent
II. <br clear="none" />
<br clear="none" />
Le III de l'article 199 undecies B est applicable aux investissements ouvrant
droit à la réduction d'impôt prévue au présent article. <br clear="none" />
<br clear="none" />
III. - La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement du
logement ou de son acquisition si elle est postérieure. <br clear="none" />
<br clear="none" />
Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable
ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes
conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième
inclusivement. <br clear="none" />
<br clear="none" />
IV. - La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements
réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles
L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société
mentionnée à l'article 8 du présent code dont les parts ou les actions sont
détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur
nom à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par
les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la
société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont
souscrites. <br clear="none" />
<br clear="none" />
La réduction d'impôt est acquise, dans les mêmes conditions, au titre des
investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur
les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des
contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4
B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une
proportion correspondant à leurs droits dans la société.L'application de cette
disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :
<br clear="none" />
<br clear="none" />
1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du
budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />
2° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition, la
construction et la location des logements mentionnés au I du présent article.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
Les associés personnes physiques mentionnés au deuxième alinéa du présent IV ne
peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au
même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et
885-0 V bis et la société mentionnée ne peut bénéficier des dispositions prévues
aux articles 217 bis et 217 undecies. <br clear="none" />
<br clear="none" />
Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par
les associés lors de la cession des titres des sociétés. Le 2° du 3 de l'article
158 ne s'applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux parts ou actions dont le
droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la
souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les
conditions d'application du présent article sont réunies.L'associé doit
s'engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu'au terme de la
location prévue au 1° du I du présent article. Le produit de la souscription
doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de
celle-ci. <br clear="none" />
<br clear="none" />
V. - La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
cours de laquelle : <br clear="none" />
<br clear="none" />
1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas
respectées ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
2° L'engagement prévu au IV n'est pas respecté ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
3° Avant l'expiration de la durée mentionnée au 1° du I, les logements
mentionnés au I ou les parts ou actions mentionnées au IV sont cédés ou leur
droit de propriété est démembré. Toutefois, aucune remise en cause n'est
effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du
bien résulte du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à
imposition commune et que l'attributaire du bien ou le titulaire de son usufruit
s'engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon
les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
VI. - La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au
titre de l'acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant
l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements
d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.
Dans ce cas, la réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des
logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d'une part,
des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des
subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
VII. - Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux
millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article
est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre
chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
VIII. - Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription
de parts ou d'actions, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt
prévues aux articles 199 undecies A, 199 tervicies ou 199 septvicies et des
dispositions du présent article. <br clear="none" />
<br clear="none" />
Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue
au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la
détermination des revenus fonciers. <br clear="none" />
<br clear="none" />
IX. - Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de
logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27
mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000020034322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/43/LEGIARTI000020034322.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/57/LEGIARTI000020675767.xml
---
###### Article 199 undecies D
I. ― 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles
199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôts, dont
l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année
d'imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 €.<br />
199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces
réductions d'impôts, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre
d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 €.<br />
2. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au
titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et
@ -26,13 +26,22 @@ alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une
réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour la moitié
de leur montant.<br />
4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues
en application des 2 et 3 peuvent être imputées dans la limite annuelle :<br />
3 bis. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt
acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C ainsi
que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes
investissements sont retenus pour 35 % de leur montant.<br />
― d'une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en
4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues
en application des 2, 3 et 3 bis peuvent être imputées dans la limite annuelle
:<br />
-d'une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en
application du 2 ;<br />
― du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3.<br />
-de sept fois le treizième du montant mentionné au 1 pour la fraction non
retenue en application du 3 bis ;<br />
-du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3.<br />
II. ― Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des
investissements mentionnés au I de l'article 199 undecies B au titre et pour les

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000020675775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/57/LEGIARTI000020675775.xml
---
###### Article 199 undecies E
Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer, de l'assemblée territoriale
de Wallis-et-Futuna, du conseil général de Mayotte, des conseils territoriaux de
Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des gouvernements
de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont informés, par les
personnes qui réalisent sur le territoire de leur collectivité territoriale des
investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies
A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies, de la nature,
du lieu de situation, des modalités de financement et des conditions
d'exploitation de ces investissements. Ils peuvent émettre un avis simple sur
les opérations d'investissement qui nécessitent un agrément préalable du
ministre chargé du budget. Lorsque les investissements sont réalisés par des
personnes morales en vue d'être donnés en location, la déclaration indique
l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la
fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2013-09-21
Identifiant: LEGIARTI000020675773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/57/LEGIARTI000020675773.xml
---
###### Article 199 undecies F
L'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, le conseil général de Mayotte, les
conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et
Saint-Martin, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et l'assemblée de la Polynésie
française peuvent, sur leurs territoires respectifs, par délibération prise
avant le 1er janvier 2010 ou après chacun de leurs renouvellements, écarter
l'application des articles 199 undecies A et 199 undecies C et exclure certains
secteurs d'activité des droits à réduction d'impôt prévus par les articles 199
undecies B, 217 undecies et 217 duodecies.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000020549221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/92/LEGIARTI000020549221.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020690188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/69/01/LEGIARTI000020690188.xml
---
###### Article 199 septvicies
@ -190,4 +190,32 @@ et de la demande de logements, la réduction d'impôt prévue au présent articl
n'est plus accordée au titre des logements situés dans des communes classées
dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre
l'offre et la demande de logements et acquis à compter du lendemain de la date
de publication de cet arrêté.
de publication de cet arrêté.<br />
XI.-Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements
situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées
dans les conditions définies au troisième alinéa du VIII pour le financement de
tels logements ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au présent article
dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues au présent
XI.<br />
Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :<br />
1° A 40 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions
réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009
pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2011 ;<br />
2° A 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions
réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 ;<br />
3° A 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions
réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, dès lors que le
propriétaire s'engage à ce que les logements restent loués à l'issue de la
période couverte par l'engagement mentionné au I selon les conditions prévues au
V.<br />
Pour l'application du présent XI, le plafond de loyer mentionné au III du
présent article ainsi que les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du
1° du I de l'article 31 peuvent être adaptés par décret.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000019287110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/71/LEGIARTI000019287110.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/53/LEGIARTI000020675333.xml
---
###### Article 200 sexies
@ -17,11 +17,12 @@ d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions
suivantes sont réunies :<br />
A.-Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417
ne doit pas excéder 16 251 € pour la première part de quotient familial des
personnes célibataires, veuves ou divorcées et 32 498 € pour les deux premières
parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces
limites sont majorées de 4 490 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la
moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.<br />
ne doit pas excéder 16 251 euros pour la première part de quotient familial des
personnes célibataires, veuves ou divorcées et 32 498 euros pour les deux
premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition
commune. Ces limites sont majorées de 4 490 euros pour chacune des demi-parts
suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part
suivants.<br />
Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient
l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des
@ -31,19 +32,19 @@ déclarations souscrites est converti en base annuelle.<br />
B.-1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal
bénéficiaire de la prime majoré du montant des revenus soumis aux versements
libératoires prévus par l'article 151-0, à raison de l'exercice d'une ou
plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 743 ni
supérieur à 17 451 .<br />
plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 743 euros ni
supérieur à 17 451 euros.<br />
La limite de 17 451 € est portée à 26 572 € pour les personnes soumises à
imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité
La limite de 17 451 euros est portée à 26 572 euros pour les personnes soumises
à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité
professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant
inférieur à 3 743 ;<br />
inférieur à 3 743 euros ;<br />
2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur
une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au
deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 17 451 € et de 26 572 €
s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus
définis au 1°.<br />
deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 17 451 euros et de 26 572
euros s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des
revenus définis au 1°.<br />
Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par
le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au
@ -87,10 +88,11 @@ au 1 de l'article 92.<br />
Les revenus exonérés en application de l'article 81 quater sont retenus pour
l'appréciation du montant des revenus définis au a.<br />
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ou du 9
de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis
aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures
ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.<br />
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies , 44
terdecies et 44 quaterdecies ou du 9 de l'article 93 sont retenus pour
l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu
compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et
moins-values professionnelles à long terme.<br />
Pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus
soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 sont retenus pour
@ -107,12 +109,12 @@ règle fixée au III, selon les modalités suivantes :<br />
A. 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément
au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein
sont inférieurs à 12 475 , la prime est égale à 7, 7 % du montant de ces
sont inférieurs à 12 475 euros, la prime est égale à 7, 7 % du montant de ces
revenus.<br />
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 12 475 € et inférieurs à 17 451 €, la
prime est égale à 19, 3 % de la différence entre 17 451 € et le montant de ces
revenus ;<br />
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 12 475 euros et inférieurs à 17 451 euros,
la prime est égale à 19, 3 % de la différence entre 17 451 euros et le montant
de ces revenus ;<br />
2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en
équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients
@ -128,38 +130,46 @@ montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ;<br />
3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité
professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant
inférieur à 3 743 :<br />
inférieur à 3 743 euros :<br />
a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués
conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 17 451 , la prime calculée
conformément aux 1° et 2° est majorée de 83 ;<br />
conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 17 451 euros, la prime calculée
conformément aux 1° et 2° est majorée de 83 euros ;<br />
b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 17 451 € et inférieurs ou égaux à 24
950 €, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 83 € ;<br />
b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 17 451 euros et inférieurs ou égaux à
24 950 euros, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 83 euros ;<br />
c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 24 950 € et inférieurs à 26 572 €, la
prime est égale à 5, 1 % de la différence entre 26 572 € et le montant de ces
revenus.<br />
c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 24 950 euros et inférieurs à 26 572
euros, la prime est égale à 5, 1 % de la différence entre 26 572 euros et le
montant de ces revenus.<br />
B.-Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux
1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 36 par personne à charge au sens des
1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 36 euros par personne à charge au sens des
articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de
revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 743 €. Toutefois,
la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de
l'un et l'autre de leurs parents.<br />
revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 743 euros.
Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge
égale de l'un et l'autre de leurs parents.<br />
Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 36 € est
portée à 72 € pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions
Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 36 euros
est portée à 72 euros pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions
énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement
des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre
des parents, la majoration de 72 € est divisée par deux et appliquée à chacun
des deux premiers enfants.<br />
des parents, la majoration de 72 euros est divisée par deux et appliquée à
chacun des deux premiers enfants.<br />
C.-Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3°
du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité
professionnelle est compris entre 17 451 € et 26 572 €, la majoration pour
charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel
que soit le nombre d'enfants à charge.<br />
professionnelle est compris entre 17 451 euros et 26 572 euros, la majoration
pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B,
quel que soit le nombre d'enfants à charge.<br />
D.-Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal est minoré des sommes
perçues au cours de l'année civile par les membres de ce foyer fiscal au sens
des 1 et 3 de l'article 6 au titre de la prestation mentionnée à l'article L.
262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion des montants
correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de
l'article L. 262-2 du même code et les ressources du foyer définies à l'article
L. 262-3 du même code.<br />
III.-Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités
professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés, ou
@ -168,7 +178,7 @@ diminués en cas de déficits, de 11, 11 %.<br />
IV.-Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal s'impute en priorité
sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des
revenus d'activité déclarés. La prime n'est pas due lorsque son montant avant
imputation est inférieur à 30 .<br />
imputation est inférieur à 30 euros.<br />
L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées
aux articles 199 quater B à 200 bis et 200 octies, des autres crédits d'impôt et

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000020038508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/85/LEGIARTI000020038508.xml
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/57/LEGIARTI000020675742.xml
---
###### Article 200-0 A
@ -37,6 +37,9 @@ première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'articl
présent article pour 40 % de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre
des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I
de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement
mentionné au 1 du présent article pour la moitié de son montant.<br />
mentionné au 1 du présent article pour la moitié de son montant. La réduction
d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies
C est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent
article pour 35 % de son montant.<br />
4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.