Décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002 pris en application de l'article 1395 du code général des impôts et relatif aux certificats constatant la réussite d'une régénération naturelle d'un terrain boisé en nature de futaies ou de taillis sous futaie autres que de peupleraies ou l'équilibre de régénération d'une futaie irrégulière

Pour remplir durablement ses fonctions écologiques et sociales et fournir des revenus réguliers, la forêt doit rassembler des arbres d'âges gradués, des plus jeunes aux plus anciens, afin que ceux qui arrivent à maturité et sont récoltés soient progressivement remplacés.
L'équilibre des classes d'âge peut être recherché :
- soit sur chaque parcelle de terrain, des arbres de tous âges étant mélangés, avec un équilibre entre petits, moyens et gros bois : c'est la futaie irrégulière.
Le renouvellement de la forêt se fait alors par trouées de petite surface, réparties sur
toute la parcelle.
- soit sur l'ensemble de la forêt (lorsque sa surface le permet). Les peuplements de même âge, allant des semis ou jeunes plants jusqu'aux futaies d'arbres exploitables occupent des parcelles entières c'est la futaie régulière
Le renouvellement de la forêt se fait alors par parcelle.
Ce renouvellement des boisements, garant d'une gestion durable, peut être obtenu par deux techniques principales:
- régénération naturelle: de jeunes semis se développent à partir des graines tombées des arbres adultes présents sur la parcelle et qui seront coupés ensuite
- régénération artificielle effectuée par semis de graines récoltées sur d'autres peuplements ou plantations de plants élevés en pépinière.
Jusqu'à la loi d'orientation sur la forêt, seuls les terrains ayant fait l'objet d'une régénération artificielle étaient exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant 30 ans.
La loi d'orientation sur la forêt module cette exonération en fonction des essences (10 ans pour l peuplier, 30 pour les résineux, 50 pour les feuillus) et l'étend aux terrains faisant l'objet d'une régénération naturelle et aux futaies irrégulières en équilibre de régénération, afin de laisser au propriétaire toute latitude quant aux modes de conduite et de renouvellement de sa forêt. L'objectif est que la forêt se régénère dans des conditions compatibles avec les missions qui lui sont assignées.
Il est apparu nécessaire de vérifier la bonne implantation de la régénération naturelle qui est une opération délicate, étalée sur plusieurs années et dont ta réussite peut être partielle.
De même l'équilibre entre les différentes classes d'âge d'une futaie irrégulière ne peut être maintenu que grâce à un suivi régulier des régénérations.
C'est pourquoi l'exonération ne sera accordée qu'après vérification par l'administration chargée des forêts (DDAF) ou l'Office national des forêts (ONF), pour les forêts relevant du régime forestier, de la réussite de la régénération naturelle ou de l'équilibre de régénération de la futaie irrégulière. Le certificat délivré atteste alors auprès du centre des impôts fonciers du droit à l'exonération de TFNB.
Le présent décret précise les dispositions techniques nécessaires â la mise en œuvre de cette exonération, soit :
- les modalités de demande de certificat, 
- les modalités de constatation et de délivrance du certificat par la DDAF ou l'ONF,
- les critères techniques de réussite de la régénération naturelle,
- les critères d'équilibre de régénération de la futaie irrégulière, 
- les dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000231358
NOR: AGRR0201226D
Ancien identifiant: 1DS0021003
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###### Article 1395 ###### Article 1395
@ -51,7 +51,7 @@ année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.<br />
Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de
l'opération de régénération naturelle sont fixés par un décret qui comporte des l'opération de régénération naturelle sont fixés par un décret qui comporte des
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;<br /> (2);<br />
1° ter A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 1° ter A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, à concurrence de 25 % du montant de la 2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, à concurrence de 25 % du montant de la
@ -69,7 +69,7 @@ national des forêts constatant l'état d'équilibre de régénération.<br />
Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état d'équilibre Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état d'équilibre
sont fixés par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de sont fixés par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de
dégradations naturelles exceptionnelles ;<br /> dégradations naturelles exceptionnelles (3) ;<br />
2° (Abrogé) ;<br /> 2° (Abrogé) ;<br />