diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md index 080437003..5ab92c84b 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2000-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307833 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAM -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307833.xml +Date de début: 2000-03-31 +Date de fin: 2000-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006307834 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAN +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307834.xml --- ###### Article 81 @@ -16,15 +16,15 @@ Sont affranchis de l'impôt :
fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles -allocations à concurrence de 50 000 F (1) ;
+allocations à concurrence de 50 000 F.
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner -lieu à aucune vérification de la part de l'administration (1').
+lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;
1° bis a et c (Abrogés) ;
-b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ;
+b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;
2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle @@ -95,23 +95,25 @@ du fait de la loi ;
15° Les prestations, visées aux articles L325-1 et L325-2 du code rural.
-Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (2) aux +Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux départements d'outre-mer ;
-16° L'attribution gratuite par une société à l'ensemble de son personnel -d'actions ou parts sociales de son capital dans les conditions prévues à -l'article 220 bis ;
+16° (disjoint)
16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;
16° quater (Périmé).
-17° Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que +17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;
+b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de +l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L 122-12 du +code du service national ;
+ 17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 modifié de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur @@ -129,28 +131,28 @@ livre IV du code du travail ;
18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au titre de l'intéressement et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne -d'entreprise ;
+d'entreprise.
L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la -formation professionnelle du lieu où il a été conclu ;
+formation professionnelle du lieu où il a été conclu
-Les dispositions du premier alinéa bénéficient également dans les mêmes +Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
-19° Dans la limite de 28 F par titre (3), le complément de rémunération -résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des +19° Dans la limite de 28 F par titre, le complément de rémunération résultant de +la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de -l'économie et des finances (4).
+l'économie et des finances.
Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée -du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (5) ;
+du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;
19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les @@ -168,15 +170,12 @@ c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L 322-12 du code assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L 322-13 et L 322-22 du code précité ;
-d. De la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation -*SNECMA* et de la société nationale industrielle aérospatiale *SNIAS*, faites au -personnel de ces entreprises en application de l'article 1er de la loi n° 73-9 -du 4 janvier 1973.
+d. (disjoint)
21° (Abrogé).
22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article -L122-14-13 du code du travail (6) dans la limite de 20 000 F.
+L122-14-13 du code du travail dans la limite de 20 000 F.
23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux @@ -188,7 +187,7 @@ Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du- 24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, -de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité (7).
+de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;
25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant @@ -209,37 +208,15 @@ Algérie ;
28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article 1031-3 du -code rural (8) ;
+code rural ;
29° Les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de réversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au -développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (9) ;
+développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la -professionnalisation des armées (10).
+professionnalisation des armées (1).
-(1) Cette modification est applicable aux revenus perçus à compter du 1er -janvier 1998.
- -(1') (Cf. Instruction 1999-06-14 5F-14-99).
- -(2) Voir décret 64-285 du 2 avril 1964 (JO du 4).
- -(3) Chiffre applicable à partir du 1er janvier 1997.
- -(4) Annexe IV, art. 23 M.
- -(5) Annexe II, art. 39.
- -(6) Code du travail, art. L122-14-13.
- -(7) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er -janvier 1995.
- -(8) Disposition applicable du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 ;
- -(9) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1998 ;
- -(10) Disposition applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. +(1) Disposition applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002.