Loi n°76-660 du 19 juillet 1976 PORTE IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX,LES BIJOUX,LES OBJETS D'ART,DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE

IMPOTS DONT SONT PASSIBLES LES PLUS-VALUES EFFECTIVEMENT REALISEES PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU DES SOCIETES DE PERSONNES,A L'OCCASION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE.
ELEMENTS DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE.
TAXATION DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES ASSIMILEES A UN REVENU.
DETERMINATION DES PLUS-VALUES REALISEES PLUS DE DEUX ANS ET MOINS DE 10 ANS APRES UNE ACQUISITION A TITRE ONEREUX.
APPLICATION DE L'ART. 35 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI).
CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION DES PLUS-VALUES NON TAXABLES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE LOI.
SEUIL POUR LA PRISE EN COMPTE DES CESSIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES.IMPUTATION DES MOINS-VALUES SUR LES PLUS-VALUES DE MEME CATEGORIE.
MODALITES D'APPLICATION DE L'ABATTEMENT OPERE SUR LE TOTAL IMPOSABLE DES PLUS-VALUES REALISEES AU COURS D'UNE MEME ANNEE.
IMPOSITION EN CAS D'EXPROPRIATION.
DECLARATION DES PLUS-VALUES IMPOSABLES.MENTIONS OBLIGATOIRES A PORTER AUX STATUTS DES SOCIETES PAR ACTIONS DONT LES TITRES NE SONT PAS COTES EN BOURSES.IMPOSITION DES PERSONNES AYANT LEUR DOMICILE REEL OU LEUR SIEGE SOCIAL HORS DE FRANCE.
DEFINITION DU PRIX D'ACQUISITION DES ACTIONS ET PARTS DE SOCIETES.CONSTITUTION D'UN COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT.PLUS-VALUE CONSTITUEE PAR LE SOUSCRIPTEUR DANS UNE SOCIETE D'INVESTISSEMENT.PRIX DE CESSION D'UN BIEN CEDE CONTRE UNE RENTE VIAGERE.PLUS-VALUE EN CAS DE CESSION D'UN BIEN A L'OCCASION DE L'ETABLISSEMENT D'UN BAIL A CONSTRUCTION.PLUS-VALUE RESULTANT DE LA CESSION D'UN TERRAIN DIVISE.IMPUTATION DES MOINS-VALUES SUR LES MARCHANDISES ACHETEES,VENDUES,SUR MARCHES A TERME.
TAXATION DES VENTES DE METAUX PRECIEUX.
NON APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECEDENTES AUX BENEFICES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000879848
Ancien identifiant: 1LX976660
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/98/JORFTEXT000000879848.xml
This commit is contained in:
République française 2021-07-21 00:00:00 +02:00
parent ec25d80e8a
commit 6c25ea7615

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2021-07-21
Identifiant: LEGIARTI000041467687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/76/LEGIARTI000041467687.xml
Date de début: 2021-07-21
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043828911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/82/89/LEGIARTI000043828911.xml
---
###### Article 244 bis B
@ -51,4 +51,53 @@ L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au IV de l'article 244 bis A.
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et
les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les
cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à
l'article 131 sexies.
l'article 131 sexies.<br />
Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article ne s'applique pas
aux organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit
étranger, situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat
ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et
n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et qui satisfont aux
conditions suivantes :<br />
1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les
investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt
de ces investisseurs ;<br />
2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement
collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et
6 de la sous-section 2, de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la
section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier
;<br />
3° Pour les organismes situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou
non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne pas participer de
manière effective à la gestion ou au contrôle de la société mentionnée au f du I
de l'article 164 B du présent code.<br />
Les stipulations de la convention d'assistance administrative mentionnée au
sixième alinéa du présent article et leur mise en œuvre doivent effectivement
permettre à l'administration fiscale d'obtenir, des autorités de l'Etat dans
lequel l'organisme de placement collectif constitué sur le fondement d'un droit
étranger mentionné au même sixième alinéa est situé, les informations
nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions
prévues aux 1° à 3°.<br />
Peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement mentionné au premier
alinéa qui excède l'impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si
leur siège social avait été situé en France les personnes morales ou organismes,
quelle qu'en soit la forme :<br />
a) Dont le siège social se situe dans un Etat de l'Union européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec
la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article
238-0 A ;<br />
b) Ou, sous réserve qu'ils ne participent pas de manière effective à la gestion
ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, dont le
siège social se situe dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion
fiscales et n'étant pas non coopératif au sens du même article 238-0 A.