diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/README.md
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+---
+Date de début: 2001-05-31
+Date de fin: 2020-07-28
+Identifiant: LEGISCTA000006191626
+---
+
+###### 25° : Prime pour l'emploi
+
+- [Article 200 sexies](article_200_sexies.md)
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/article_200_sexies.md
@@ -0,0 +1,163 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-05-31
+Date de fin: 2002-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006303351
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXMA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303351.xml
+---
+
+###### Article 200 sexies
+
+I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est
+institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit
+des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à
+l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus
+d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions
+suivantes sont réunies :
+
+A. - Le montant des revenus du foyer fiscal au titre de l'année 2000 tel que
+défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 76 000 F pour la première
+part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 152
+000 F pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises
+à imposition commune. Ces limites sont majorées de 21 000 F pour chacune des
+demi-parts suivantes.
+
+Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient
+l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des
+revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des
+déclarations souscrites est converti en base annuelle.
+
+B. - 1° Le montant des revenus déclarés au titre de l'année 2000 par chacun des
+membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une
+ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 20 575 F ni
+supérieur à 96 016 F.
+
+La limite de 96 016 F est portée à 146 257 F pour les personnes soumises à
+imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité
+professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant
+inférieur à 20 575 F ;
+
+2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur
+une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au
+deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 96 016 F et de 146 257 F
+s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus
+définis au 1°.
+
+Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par
+le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au
+cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.
+Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un.
+
+Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités
+territoriales et de leurs établissements publics et les agents des
+établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
+portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
+travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail
+résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division du
+montant des revenus définis au 1° par leur quotité de temps de travail. Il est,
+le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de
+chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.
+
+En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période
+inférieure à l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année,
+la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des
+revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre
+de jours d'activité ;
+
+3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des
+limites mentionnées aux 1° et 2° s'entendent :
+
+a) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des
+allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations
+mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale
+;
+
+b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à
+l'article 62 ;
+
+c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;
+
+d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;
+
+e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés
+au 1 de l'article 92.
+
+Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont
+retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e.
+
+II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des
+revenus professionnels de l'année 2000, est calculée, le cas échéant, après
+application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :
+
+A. - 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués
+conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent
+temps plein au titre de l'année 2000 sont inférieurs à 68 583 F, la prime est
+égale à 2,2 % du montant de ces revenus.
+
+Lorsque ces revenus sont supérieurs à 68 583 F et inférieurs à 96 016 F, la
+prime est égale à 5,5 % de la différence entre 96 016 F et le montant de ces
+revenus ;
+
+2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en
+équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients
+de conversion définis au 2° du B du I ;
+
+3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité
+professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant
+inférieur à 20 575 F :
+
+a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués
+conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 96 016 F, la prime calculée
+conformément aux 1° et 2° est majorée de 500 F ;
+
+b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 96 016 F et inférieurs ou égaux à 137
+166 F, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 500 F ;
+
+c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 137 166 F et inférieurs à 146 257 F, la
+prime est égale à 5,5 % de la différence entre 146 257 F et le montant de ces
+revenus.
+
+B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément
+aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 200 F par personne à charge au sens des
+articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de
+revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F.
+
+Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 200 F est
+portée à 400 F pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions
+énoncées à l'alinéa précédent.
+
+C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3°
+du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité
+professionnelle est compris entre 96 016 F et 146 257 F, la majoration pour
+charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel
+que soit le nombre d'enfants à charge.
+
+III. - Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités
+professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés de 11,11
+%.
+
+IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être
+inférieur à 160 F. Il s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le
+revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés.
+
+L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées
+aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt
+et des prélèvements ou retenues non libératoires.
+
+Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de
+la prime, la différence est versée aux intéressés.
+
+Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.
+
+V. - Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les
+contribuables, sur la déclaration prévue au I de l'article 170, du montant des
+revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments
+relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime
+pour l'emploi au titre des revenus de 2000, les contribuables peuvent adresser
+ces indications à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la
+deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.
+
+VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
+présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs.
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index 6125c96472..ed82acb765 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
@@ -37,4 +37,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577
- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
- [22° : Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale.](22)
- [23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale](23)
+- [25° : Prime pour l'emploi](25)
- [24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.](24)