LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016

Modification du code du travail, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code forestier, du code du cinéma et de l'image animée, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code de la sécurité intérieure. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46, 40. 
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 41. 
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification des articles 38, 15, 62, 63.
Modification de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : modification des articles 38, 52. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. 
Modification de la  loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 41. 
Modification de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) : abrogation de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 96. 
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. 
Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 17, 25. 
Modification de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : modification de l'article 93. 
Modification de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. 
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 59.
Modification de  la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 120. 
Modification de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français : abrogation de l'article 33.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033734341
NOR: ECFX1629304L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/73/43/JORFTEXT000033734341.xml
This commit is contained in:
République française 2017-05-05 00:00:00 +02:00
parent 795417965e
commit 6bb4093d44
2 changed files with 0 additions and 752 deletions

View file

@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197178
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md)
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 31-0 bis](article_31-0_bis.md)
- [Article 31 bis](article_31_bis.md)
- [Article 32](article_32.md)

View file

@ -1,751 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000033816089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/60/LEGIARTI000033816089.xml
---
###### Article 31
I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net
comprennent :<br />
1° Pour les propriétés urbaines :<br />
a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le
propriétaire ;<br />
a bis) les primes d'assurance ;<br />
a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le
propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de
l'année du départ du locataire ;<br />
a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget
prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions
déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ;<br />
b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion
des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire
bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de
celui prévu à l'article 200 quater A ;<br />
b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et
commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à
faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des
travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;<br />
b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du
code de l'urbanisme, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine dans sa
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12
juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et les aires de
mise en valeur de l'architecture et du patrimoine définies à l'article L. 642-1
du même code, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de
restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le
permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur
rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de
restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles
pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou
de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de
sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus
nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation
en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont
la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la
déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Il en est de même
des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble
originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la
conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la
déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application
de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156
doivent être remplies. Le présent alinéa n'est pas applicable aux dépenses
portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou
une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 ;<br />
b quater) (abrogé)<br />
c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant,
perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités
territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers, à
l'exception de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France
prévue à l'article 231 ter ;<br />
d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la
construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, y compris celles
dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l'usufruit appartient à un
organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de
la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un
organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code ;<br />
e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses
sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des
gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération,
honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ;<br />
e bis) Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné à
l'article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de gestion à
proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code
monétaire et financier détenus directement ou indirectement par le fonds, à
l'exclusion des frais de gestion variables perçus par la société de gestion
mentionnée à l'article L. 214-61 du même code en fonction des performances
réalisées.<br />
Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement
par les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à
l'article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété
admises en déduction ;<br />
f) pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix
d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix
pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure.<br />
L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions,
aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur
acquisition entre dans le champ d'application du I de l'article 257 et aux
logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le
31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article
R*421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après
transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un
usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de
l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du
montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point
de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.<br />
L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de
l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement
du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette
location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement
de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de
transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires,
peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon
les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la
période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.<br />
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais
les droits suivants sont ouverts :<br />
1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses
pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant pour les vingt années
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une
nouvelle durée de neuf ans ;<br />
2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
d'achèvement des travaux.<br />
Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes
conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à
conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au
troisième alinéa et au 1.<br />
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
définis aux troisième à huitième alinéas n'est pas respecté est majoré du
montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu
net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années
civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté
au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt
correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou
de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette
majoration ne s'applique pas.<br />
Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de
l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies A.<br />
Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux
logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999
et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme
doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;<br />
2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet
2001.<br />
Pour l'application des dispositions des onzième à treizième alinéas, les
contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au
troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de
construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces
attestant de sa réception en mairie.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f,
notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux
sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des
déductions pratiquées au titre des amortissements considérés ;<br />
g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix
d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix
pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure.<br />
La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
l'objet, entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la déclaration
d'ouverture de chantier prévue à l'article R*421-40 du code de l'urbanisme. Il
en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis
entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 et que le contribuable transforme
en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée
sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de
transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier
jour du mois de l'achèvement de ces travaux.<br />
Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée
lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est
irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire
de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation
principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location
doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement
prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la
date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret.
La location du logement consentie dans les conditions fixées au deuxième alinéa
du j à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation
principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son
conjoint, ou des membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice
de la déduction.<br />
A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix
d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou
de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième
alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de
non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions
pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans
les conditions de droit commun.<br />
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif
prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.<br />
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables,
mais les droits suivants sont ouverts :<br />
1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour
les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les
conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A
l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant
des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail
ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas
de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de
location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble
de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit
commun.<br />
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
d'achèvement des travaux.<br />
Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque
l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la
totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée
au troisième alinéa et au 1.. Si un logement dont la société est propriétaire
est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce
dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En
outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus
des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à
son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du
dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du
décès.<br />
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements
déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à
cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles
l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de
l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années
utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration
ne s'applique pas.<br />
Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de
l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A.<br />
h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix
d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix
pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure.<br />
La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
l'objet, entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, de la déclaration
d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il
en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à
compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi
que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux
caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de
réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des
performances techniques voisines de celles des logements neufs lorsque les
travaux de transformation du local ou de réhabilitation du logement ont fait
l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier avant le 31 décembre 2009.
Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix
d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de
réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier
jour du mois de l'achèvement de ces travaux.<br />
Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée
lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est
irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire
de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation
principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location
doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement
prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret.
La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en
sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le
propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne
fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme
ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.<br />
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif
prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.<br />
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables,
mais les droits suivants sont ouverts :<br />
1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses pour
les sept premières années et à 4 % de ce montant pour les deux années suivantes.
Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues
au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans.<br />
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
d'achèvement des travaux.<br />
Les dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque
l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés
autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le
porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à
l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.<br />
Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou
à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de
la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de
l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de
propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des
titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis
à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire
de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour
la période restant à courir à la date du décès.<br />
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements
déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à
cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles
l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de
l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années
utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration
ne s'applique pas.<br />
Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de
l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et
des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux
monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire
ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au
premier alinéa du 3° du I de l'article 156.<br />
La déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état
futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable
qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance
énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la
construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par
le contribuable selon des modalités définies par décret.<br />
Le présent h s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des
zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la
demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement,
révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par
zone.<br />
i) Lorsque le contribuable, domicilié en France au sens de l'article 4 B,
transfère son habitation principale pour des raisons professionnelles, une
déduction fixée à 10 % des revenus bruts annuels tirés de la location de son
ancienne habitation principale jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui
suit la date de sa mise en location ou jusqu'à la date de l'acquisition d'une
nouvelle habitation principale si elle est antérieure.<br />
L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée au respect
des conditions suivantes :<br />
1 La nouvelle activité professionnelle doit avoir débuté entre le 1er juillet
2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à
six mois consécutifs ;<br />
2 L'ancienne habitation principale du contribuable, pour laquelle la déduction
est demandée, doit être donnée en location nue à titre d'habitation principale
du locataire, immédiatement après le transfert du domicile. Ce transfert doit
intervenir dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle
activité ;<br />
3 La nouvelle habitation principale doit être prise en location dans l'année qui
suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité et doit être située
à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée. Le bailleur de cette
nouvelle habitation ne peut être un membre du foyer fiscal du contribuable ou
une société dont ce dernier ou l'un des membres du foyer fiscal est associé.<br />
j) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre des six premières
années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre
des régimes prévus au f, g et h et qui, répondant aux normes d'habitabilité
telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu entre
le 1er janvier 1999 et le 30 septembre 2006. Le contribuable ou la société
propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans
au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement
prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la
date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret
et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le
logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt
sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées
s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. Un contribuable ne
peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la
réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la
déduction au taux de 26 % prévue au présent alinéa. Lorsque la location est
suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant
ou d'un descendant du contribuable, la déduction ne s'applique pas et la période
de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant
n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette
période de mise à disposition du logement ne peut excéder neuf ans.<br />
La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le
logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du
propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de
ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités
d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.<br />
En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au premier alinéa ou de
cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En
cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième
des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de
licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée. k) Une déduction fixée à
26 % des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation
rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée, ou, pour les logements au
titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été
acquise, lorsque les engagements prévus à cet article sont respectés et pendant
la durée de ceux-ci.<br />
l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé
l'option prévue au h pendant la durée de l'engagement de location du logement ou
provenant des logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à
l'article 199 septvicies a été acquise lorsque le contribuable respecte les
engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les personnes concernées, les
investissements éligibles et les conditions d'application de cette déduction
sont identiques à ceux prévus au h ou à l'article 199 septvicies. L'engagement
de location doit toutefois prévoir que le locataire est une personne autre qu'un
ascendant ou descendant du contribuable et que le loyer et les ressources du
locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
plafonds fixés par décret à des niveaux inférieurs, pour les loyers, aux quatre
cinquièmes de ceux mentionnés au troisième alinéa du h ou au III de l'article
199 septvicies. L'engagement de location peut être suspendu, à l'issue d'une
période de location d'au moins trois ans, pour mettre le logement à la
disposition d'un ascendant ou descendant du contribuable. Ce dernier ne
bénéficie pas, pendant la période de mise à disposition du logement, de la
déduction au titre de l'amortissement. Cette période de mise à disposition du
logement, qui ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en compte pour la durée
de location minimale de neuf ans.<br />
Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés, le locataire doit être une personne autre qu'un des associés ou un
membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.<br />
A l'issue de la période couverte par l'engagement de location des logements pour
lesquels le contribuable a exercé l'option prévue au h, tant que les conditions
de loyer et de ressources du locataire prévues au deuxième alinéa restent
remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée
maximale de six ans, bénéficier d'un complément de la déduction au titre de
l'amortissement prévue au h égal à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du
logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de
titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de
cession du logement, les compléments de déductions pratiqués pendant l'ensemble
de la période triennale sont remis en cause dans les conditions de droit
commun.<br />
Les trois premiers alinéas sont applicables, dans les mêmes conditions et
limites, aux sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L.
214-114 et suivants du code monétaire et financier au prorata des revenus bruts
correspondant aux droits des associés qui ont opté pour la déduction au titre de
l'amortissement prévue à l'article 31 bis du présent code.<br />
Pour un même logement, les dispositions du présent l sont exclusives de
l'application de celles prévues aux i, j et k.<br />
m) Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une déduction fixée à 30
% des revenus bruts des logements donnés en location si ces logements font
l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la
construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre 2016.
Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la
convention et pendant toute sa durée d'application.<br />
Cette déduction est portée à 60 % des revenus bruts des logements lorsque ces
logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code
de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre
2016. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la
convention et pendant toute sa durée d'application.<br />
Un décret précise les modalités de prise d'effet de ces conventions.<br />
Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 321-4
ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclues au plus
tard le 31 décembre 2016, y compris après une période triennale de prorogation,
le contrat de location du logement concerné est en cours de validité
conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des déductions des revenus bruts prévue
au présent m est maintenu jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la
reconduction de ce contrat de location, tant que le même locataire reste en
place et que toutes les conditions, notamment celles de loyer, sont remplies.<br />
Le contribuable ou la société propriétaire doit louer le logement nu pendant
toute la durée de la convention à des personnes qui en font leur habitation
principale. Pour l'application du premier alinéa, le loyer et les ressources du
locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
plafonds fixés à des niveaux inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du j. La
location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un
descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à
l'occasion du renouvellement du bail, ou si le logement est la propriété d'une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un
membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs
parts pendant toute la durée de la convention.<br />
Lorsqu'elle fait l'objet d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L.
321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le
31 décembre 2016, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à
un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes
physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du
logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants,
ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet
organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret
précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant,
ainsi que les conditions de cette location.<br />
Pour les baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-323 du
25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion,
cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en
location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L.
321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le
31 décembre 2016, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé,
soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au
II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la
situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de
l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s'applique pendant la
durée de location à l'organisme. Elle s'applique pour les logements situés dans
les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un
déséquilibre entre l'offre et la demande de logements définies par arrêté.<br />
Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l, à l'article 199
decies I et à l'article 199 undecies A.<br />
n) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements qui ont donné
lieu, au titre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail, au
versement de la taxe prévue à l'article 232. Cette déduction s'applique aux
revenus perçus jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la
conclusion de ce bail, conclu entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
L'application du présent n est exclusive de celle des dispositions prévues aux f
à l.<br />
o) 1. Une déduction fixée :<br />
A.-Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres
chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant
par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements :<br />
-à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de
l'habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;<br />
-à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er
janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;<br />
B.-Pour les logements situés dans des communes autres que celles mentionnées au
A du présent 1, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de
gestion ou en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L.
321-4 ou L. 321-8 dudit code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre
2019 et à la condition que cette location ou ce mandat soit conclu avec un
organisme public ou privé, agréé en application de l'article L. 365-4 du même
code, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des
personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes
physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit
en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes.<br />
2. La déduction mentionnée au 1 du présent o s'applique à compter de la date de
prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée.<br />
3. Les taux de 15 % et 50 % mentionnés au A du 1 du présent o sont
respectivement portés :<br />
A.-A 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans les
communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans
les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre
l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au
logement sur le parc locatif existant ;<br />
B.-Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de
gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de
l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, soit en vue de
leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au
II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la
situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de
l'hébergement de ces mêmes personnes.<br />
4. Le bénéfice de la déduction prévue au 1 du présent o est subordonné à
l'engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement
nu pendant toute la durée d'application de la convention à usage d'habitation
principale.<br />
Cet engagement prévoit que :<br />
A.-Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du
bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la
localisation du logement ;<br />
B.-La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant
ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à
l'occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la propriété d'une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un
membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs
parts pendant toute la durée de la convention.<br />
5. Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o, lorsqu'elle fait
l'objet de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o, la location du
logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour
le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation
principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer
fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de
la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation
hôtelière ou para-hôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des
loyers et des ressources de l'occupant, ainsi que les conditions de cette
location.<br />
6. Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o,
y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du
logement concerné est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des
déductions des revenus bruts prévues au présent o est maintenu jusqu'à la date
fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant
que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment
celle relative au montant du loyer, sont remplies.<br />
7. En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au présent o ou de
cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.
Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si la rupture de l'engagement ou la
cession survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de
la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des
membres du couple soumis à imposition commune.<br />
8. Les dispositions du présent o sont exclusives de celles prévues aux f à m du
présent 1° et aux articles 31 bis, 199 decies I, 199 undecies A, 199 septvicies
et 199 novovicies du présent code. Elles ne sont pas non plus applicables aux
immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu
le label délivré par la " Fondation du patrimoine ", mentionnés au premier
alinéa du 3° du I de l'article 156.<br />
2° Pour les propriétés rurales :<br />
a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° ;<br />
b) (abrogé)<br />
c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties
autres que les locaux d'habitation, effectivement supportées par le
propriétaire. Sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables
les dépenses qui ne sont pas susceptibles d'entraîner une augmentation du
fermage ;<br />
c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et de
construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à
satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de
l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de
l'environnement ;<br />
c ter) Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment
d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste
ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à condition que la
construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;<br />
c quater) Les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et
effectivement supportées par le propriétaire ;<br />
c quinquies) Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des
espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L.
341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et dans leurs textes d'application,
ainsi que des espaces mentionnés aux articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de
l'urbanisme, en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont
reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.<br />
d) (abrogé)<br />
e) (abrogé)<br />
II. (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).