LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances

Modification du code de l'éducation, du code du travail, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code du service national, du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles, du code général des collectivités territoriales, du code de procédure pénale, du code pénal, du code du commerce.Modification de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles :- Modification : de l'article 1.Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire :- Modification : de l'article 42.Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales :- Modification : de l'article 154.Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville :- Modification : des articles 12, 12-1, 13, 14.Modification de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité :- Création : après l'article 11 des articles 11-1 à 11-3.- Modification : des articles 2, 8, 12, 13, 14, 16.Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :- Modification : des articles 3-1, 28, 33-1, 43-11, 45-2.Abrogation de la loi n° 64-701 du 10 juillet 1964 relative au Fonds d'action sociale pour les travailleurs étrangers.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000268539
NOR: SOCX0500298L
Ancien identifiant: 1LS006396
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/85/JORFTEXT000000268539.xml
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République française 2006-04-02 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199123
- [Article 1383 B](article_1383_b.md)
- [Article 1383 C](article_1383_c.md)
- [Article 1383 C bis](article_1383_c_bis.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006305979
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305979.xml
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305980
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ACXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305980.xml
---
###### Article 1383 B
@ -37,14 +37,16 @@ professionnelle.<br />
L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux trois alinéas
précédents aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ
d'application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois entre
le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2008.<br />
le 1er janvier 2002 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars
2006 pour l'égalité des chances.<br />
En cas de changement d'exploitant avant le 31 décembre 2001, l'exonération
s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle où est intervenu le changement. En cas de changement d'exploitant
avant le 1er janvier 2008 au cours d'une période d'exonération ouverte après le
1er janvier 2002, l'exonération s'applique pour la période restant à courir et
dans les conditions prévues pour le prédécesseur.<br />
avant la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour
l'égalité des chances au cours d'une période d'exonération ouverte après le 1er
janvier 2002, l'exonération s'applique pour la période restant à courir et dans
les conditions prévues pour le prédécesseur.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou
groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
@ -54,7 +56,7 @@ commun.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er
janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet.L'option est
irrévocable.<br />
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006305982
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305982.xml
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006305983
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305983.xml
---
###### Article 1383 C
@ -16,17 +16,18 @@ propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les
immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste
figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée qui
sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus, à une
activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, sont
exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans,
sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à
troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A soient remplies.
L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er
janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle
est postérieure au 1er janvier 2004. Les exonérations prenant effet en 2004
s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides de minimis.<br />
sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n°
2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse, à une activité
entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, sont exonérés de
taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve
que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième
alinéas du I quinquies de l'article 1466 A soient remplies. L'exonération
s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année
qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au
1er janvier 2004. Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les
limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier
2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis.<br />
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006305984
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ADXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305984.xml
---
###### Article 1383 C bis
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les
immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière
sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. Les exonérations prenant
effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de
l'article 42 de la même loi s'appliquent dans les conditions et limites prévues
par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis.<br />
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2006 et
le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions pour
bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I sexies de
l'article 1466 A.<br />
Elle s'applique à compter du 1er janvier 2006 ou à compter du 1er janvier de
l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement
remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.<br />
Les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1383
F et des deuxième à quatrième alinéas de l'article 1383 C s'appliquent au
présent article.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux
articles 1383 A à 1383 D et 1383 F sont remplies, le contribuable doit opter
pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au
titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut
pour l'ensemble des collectivités.<br />
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006306186
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306186.xml
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306187
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306187.xml
---
###### Article 1466 A
@ -109,15 +109,15 @@ propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base
nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997, de ceux ayant
fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant
le 31 décembre 2001, ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I
quater ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies et situés dans les
zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période
d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le
montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base
exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième
alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante.
L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition
de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la
deuxième année et 20 % la troisième.<br />
quater, ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies ou du I sexies et
situés dans les zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement à l'issue
de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de
celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la
base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au
quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année
suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base
d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première
année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.<br />
A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir
@ -148,13 +148,14 @@ de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières ann
40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.<br />
Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet
d'une création entre cette date et le 1er janvier 2008, d'une extension ou d'un
changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette
exonération est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable
fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les
conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues en 1996.<br />
d'une création entre cette date et la date de publication de la loi n° 2006-396
du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, d'une extension ou d'un changement
d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette exonération est
accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3 millions
de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les conditions prévues au I.
Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments
d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en
1996.<br />
La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150
euros au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction
@ -167,7 +168,7 @@ Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvie
a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des
entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie
selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains ;<br />
@ -194,7 +195,7 @@ a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés,
de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter ,
I quater ou I quinquies du présent article.<br />
I quater, I quinquies ou I sexies du présent article.<br />
I quinquies. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
@ -207,8 +208,9 @@ variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater, pour leur
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions
d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2008 inclus.<br />
d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et la date de
publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances
incluse.<br />
Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit le chiffre
d'affaires annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour
@ -262,20 +264,80 @@ Les dispositions du septième alinéa du I ter et des trois dernières phrases d
premier alinéa du I quater, ainsi que de ses neuvième, dixième et onzième
alinéas s'appliquent au présent I quinquies.<br />
II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter, I quater et
I quinquies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions
prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
l'exonération.<br />
I sexies. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches
urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements
existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines mentionnées au
deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base
nette imposable fixé, pour 2006, à 337 713 Euros et actualisé chaque année en
fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent
lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou
à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit
avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de
la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions
d'euros ;<br />
2° Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou
indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement
par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés
et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le
total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.<br />
Pour l'application du 1° et du 2°, le chiffre d'affaires doit être ramené ou
porté le cas échéant à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les
établissements existants, à la date de délimitation de la zone et, pour les
créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone.
L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de
salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la
somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.<br />
Pour les établissements existant au 1er janvier 2006 mentionnés au premier
alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet
alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues pendant l'année 2005.<br />
L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissements
existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création
d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas
d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci,
sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
et s'applique dans les conditions prévues au septième alinéa du I ter, aux trois
dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième, dixième et onzième alinéas
du I quater, à la dernière phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa du I
quinquies. Les exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au
deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement
(CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.<br />
II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter, I quater, I
quinquies et I sexies les contribuables déclarent, chaque année, dans les
conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ
d'application de l'exonération.<br />
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A ou
1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter, I quater ou I quinquies le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est
irrévocable vaut pour l'ensemble des collectivités et doit être exercée, selon
le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la
déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.<br />
1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter, I quater, I quinquies ou I
sexies le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option
qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des collectivités et doit être exercée,
selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle
afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou
de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.<br />
Pour l'application des I, I bis, I ter, I quater et I quinquies :<br />
Pour l'application des I, I bis, I ter, I quater, I quinquies et I sexies :<br />
a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;<br />
@ -289,10 +351,10 @@ c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un mêm
établissement, le montant prévu aux I ou I quater, sauf dans les cas visés au
troisième alinéa du I ter ;<br />
d) pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis, I ter
et I quinquies concernant le nombre de salariés, la période de référence à
retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies
au titre de 1997 et des années suivantes.<br />
d) pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis et I ter
concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année
mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et
des années suivantes.<br />
III. (Abrogé)<br />

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006304662
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BQXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304662.xml
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006304663
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BQXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304663.xml
---
###### Article 302 nonies
Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux
articles 44 septies, 44 octies, 44 decies, 208 quater A et 208 sexies ne
s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se
rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et
articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 208 quater A et 208
sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires
se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et
qu'il s'agit de la deuxième omission successive.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199091
---
###### 3° : Aménagement et développement du territoire
- [Article 722 bis](article_722_bis.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006305298
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0722ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305298.xml
---
###### Article 722 bis
Le taux de 4 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour
les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres
que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de
tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont
la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les
territoires ruraux de développement prioritaire.<br />
Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature
réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de
l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées aux I quater et I
quinquies de l'article 1466 A, ainsi que dans les zones de revitalisation rurale
mentionnées à l'article 1465 A.<br />
Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation,
l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période
minimale de cinq ans à compter de cette date.<br />
Lorsque l'engagement prévu au troisième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur
est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il
avait été dispensé.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197311
- [1° : Amélioration des structures des entreprises et développement de la recherche scientifique et technique](1)
- [2° : Débits de boissons](2)
- [3° : Aménagement et développement du territoire](3)
- [4° : Marchandises neuves](4)

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@ -44,5 +44,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
- [Article 217 quaterdecies](article_217_quaterdecies.md)
- [Article 217 quindecies](article_217_quindecies.md)
- [Article 217 sexdecies](article_217_sexdecies.md)
- [Article 217 quinquies](article_217_quinquies.md)
- [Article 217 terdecies](article_217_terdecies.md)

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@ -0,0 +1,105 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303534
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217APXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303534.xml
---
###### Article 217 sexdecies
I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, l'année de
réalisation de l'investissement, déduire de leurs résultats imposables le
montant des sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 pour
la souscription en numéraire au capital de sociétés qui exercent ou créent des
activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire. La déduction est limitée à la moitié des versements
opérés, et plafonnée à 0,5 % de leur chiffre d'affaires et à 25 % du capital de
la société bénéficiaire des versements à la clôture de l'exercice au cours
duquel les sommes sont versées. Le bénéfice de cette déduction est subordonné à
la détention durant au moins trois ans du capital ainsi souscrit.<br />
II. - La société bénéficiaire des versements doit répondre cumulativement aux
conditions suivantes :<br />
a) Elle doit exercer ou créer une activité dans une ou plusieurs zones franches
urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 précitée et maintenir cette activité pendant une durée minimale de trois
ans à compter de la date de versement des sommes. L'activité ne doit pas être
exercée ou créée consécutivement au transfert d'une activité précédemment
exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des
cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44
sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou
dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de
l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
b) Elle doit utiliser, dans le délai prévu au a et pour son activité implantée
dans la ou les zones franches urbaines, des sommes d'un montant égal à celui du
versement dont elle a bénéficié ;<br />
c) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la
date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir
réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de
l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ;<br />
d) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou
indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par
plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et
dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont
le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;<br />
e) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale
au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité
professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois
exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage
d'habitation. Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités
française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne
doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la construction
navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de
la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.<br />
Pour l'application du a, lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est
implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors
des zones franches urbaines, l'activité est réputée exercée dans les zones
franches urbaines si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à
temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à
l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre
d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.<br />
Pour l'application des c et d, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté
le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par
référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la
société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est
apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés
membres de ce groupe.<br />
Les conditions prévues aux c, d et e s'apprécient à la clôture de l'exercice au
cours duquel les sommes sont versées.<br />
III. - En cas de cession de tout ou partie des titres dans les trois ans du
versement du montant des souscriptions, le montant de la déduction est réintégré
au résultat imposable de l'entreprise ayant souscrit au capital, au titre de
l'exercice au cours duquel intervient la cession.<br />
Si la condition prévue au a du II n'est pas respectée, un montant égal à celui
des versements est rapporté au résultat imposable, calculé dans les conditions
de droit commun, de la société bénéficiaire des versements au titre de
l'exercice au cours duquel la condition a cessé d'être remplie. Si la condition
prévue au b du II n'est pas remplie, le montant rapporté est limité à la
fraction du montant qui n'a pas été utilisé conformément aux dispositions du
même b.<br />
Lorsque l'entreprise versante a choisi de bénéficier des dispositions prévues au
présent article, les sommes versées ne peuvent ouvrir droit à une autre
déduction, à une réduction d'impôt ou à un crédit d'impôt.<br />
Un décret fixe les obligations déclaratives.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006308730
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AFXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308730.xml
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2009-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006308731
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AFXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308731.xml
---
###### Article 220 quinquies
@ -17,13 +17,13 @@ considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième ex
et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de
l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces
bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44
sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 undecies et 207 à 208 sexies ou qui ont
bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui
ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A
ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Cette option
porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les
déficits reportables à la clôture d'un exercice en application du troisième
alinéa du I de l'article 209.<br />
sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à
208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de
l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220
quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits
d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en
application du troisième alinéa du I de l'article 209.<br />
Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être
reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a
@ -61,22 +61,20 @@ de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquid
judiciaire de la société.<br />
En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des
cinq années suivant celle de la cl<CB
>ture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la
créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à
la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est
effectué pour sa valeur nominale.<br />
cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option
visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou
apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports.
Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale.<br />
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au
prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés
bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.<br />
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au
prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés
bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.<br />
Un décret précise les modalités de transfert de la créance.<br />
Un décret précise les modalités de transfert de la créance.<br />
III. (Abrogé).<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives des entreprises ainsi que les modalités et
limites dans lesquelles les dispositions du I sont applicables aux sociétés
agréées visées aux articles 209 quinquies et 209 sexies.</CB
>
IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives des entreprises ainsi que les modalités et limites
dans lesquelles les dispositions du I sont applicables aux sociétés agréées
visées aux articles 209 quinquies et 209 sexies.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006308793
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BEXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308793.xml
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308794
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BEXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308794.xml
---
###### Article 223 nonies
@ -21,7 +21,7 @@ exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquie
Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article
223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un
allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies,
lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches
urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les
proportions mentionnées au premier alinéa de cet article.
allégement d'impôt sur les sociétés par application des article 44 octies et 44
octies A, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones
franches urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans
les proportions mentionnées au premier alinéa de cet article.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006308826
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0225AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308826.xml
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308827
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0225AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308827.xml
---
###### Article 225
@ -17,5 +17,18 @@ salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.<br />
Son taux est fixé à 0,50 %.<br />
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le taux de la taxe
d'apprentissage due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus
est porté à 0,6 % lorsque le nombre moyen annuel de jeunes de moins de vingt-six
ans en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage au sein de
l'entreprise au cours de l'année de référence est inférieur à un seuil. Ce seuil
est égal à 1 % en 2006, 2 % en 2007 et 3 % les années suivantes, de l'effectif
annuel moyen de cette même entreprise calculé dans les conditions définies à
l'article L. 620-10 du code du travail. Ce seuil est arrondi à l'entier
inférieur.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à la taxe d'apprentissage
assise sur les salaires versés à compter du 1er janvier 2006.<br />
Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro
le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006303937
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXNA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303937.xml
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006303938
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXNB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303938.xml
---
###### Article 244 quater M
I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le
chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de
croissance établi en exécution des articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du
travail.<br />
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, et 44
decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures
passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire
minimum de croissance établi en exécution des articles L. 141-2 à L. 141-7 du
code du travail.<br />
II. - Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de
formation par année civile.<br />

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006303939
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXOA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303939.xml
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006303940
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXOB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303940.xml
---
###### Article 244 quater N
I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44
undecies qui emploient des salariés réservistes ayant souscrit un engagement à
servir dans la réserve opérationnelle au titre des articles 8 et 9 de la loi n°
99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du
service de défense peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.<br />
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44
decies et 44 undecies qui emploient des salariés réservistes ayant souscrit un
engagement à servir dans la réserve opérationnelle au titre des articles 8 et 9
de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve
militaire et du service de défense peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.<br />
Ce crédit d'impôt est égal à 25 % de la différence entre :<br />

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006303941
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXPA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303941.xml
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006303942
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXPB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303942.xml
---
###### Article 244 quater O
I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel
ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44
octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à
10 % de la somme :<br />
octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt égal à 10 % de la somme :<br />
1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement et
exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006309217
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCT
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309217.xml
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006309218
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309218.xml
---
###### Article 244 quater B
I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après
leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies
A, 44 septies, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de
recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme :<br />
A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des
dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme
:<br />
a. D'une part égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de
l'année, dite part en volume ;<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006304186
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXHC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304186.xml
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2009-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006304187
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXHD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304187.xml
---
###### Article 244 quater G
@ -27,9 +27,20 @@ dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du même code ;<b
"Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882
du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.<br />
II. - Le crédit d'impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel
afférentes aux apprentis visés au I minoré des subventions publiques reçues en
contrepartie de leur accueil par l'entreprise.<br />
4° Lorsque l'apprenti a signé son contrat d'apprentissage dans les conditions
prévues à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ;<br />
5° Lorsque l'apprenti a signé son contrat d'apprentissage à l'issue d'un contrat
de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-1 du code du
service national.<br />
Le nombre moyen annuel d'apprentis s'apprécie en fonction du nombre d'apprentis
dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins un mois.<br />
II. - Le crédit d'impôt calculé au titre des apprentis mentionnés au I est
plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis visés au
I minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par
l'entreprise.<br />
III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux
@ -40,6 +51,8 @@ condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.<br />
IV. - Le nombre moyen annuel d'apprentis mentionné au I s'apprécie en fonction
du nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au
moins un mois.
IV. - Lorsque l'entreprise accueille un élève en stage dans l e cadre du
parcours d'initiation aux métiers prévu à l'article L. 337-3 du code de
l'éducation, elle bénéficie d'un crédit d'impôt dont le montant est égal à 100
Euros par élève accueilli et par semaine de présence dans l'entreprise, dans la
limite annuelle de vingt-six semaines.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006304190
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXIC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304190.xml
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006304191
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXID
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304191.xml
---
###### Article 244 quater H
I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou
exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44
decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses
de prospection commerciale afin d'exporter des services, des biens et des
marchandises.<br />
exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44
octies A, et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles
exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter des services,
des biens et des marchandises.<br />
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles
qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006304201
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXLA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304201.xml
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006304202
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXLB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304202.xml
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###### Article 244 quater K
I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou
exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44
decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d'équipement en nouvelles
technologies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 20 % de ces
octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d'équipement en
nouvelles technologies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 20 % de ces
dépenses.<br />
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006302421
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302421.xml
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006302422
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302422.xml
---
###### Article 44 octies
@ -49,8 +49,8 @@ zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones d
redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la
prime d'aménagement du territoire.<br />
Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une
zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches
Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone
franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches
urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un
salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les
locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son
@ -119,11 +119,11 @@ IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
l'exonération sont fixées par décret.<br />
V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent
des activités entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 dans les zones
franches urbaines visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les
contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de
départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier
2003.<br />
des activités entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de la loi n°
2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances dans les zones franches
urbaines visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables qui
créent des activités dans ces zones en 2002, le point de départ de la période
d'application des allégements est fixé au 1er janvier 2003.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans
le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration
@ -133,10 +133,12 @@ l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime
d'exonération prévu au présent article.<br />
VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui
exercent ou qui créent des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2008 inclus dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis
de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.<br />
exercent des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus
ou qui créent des activités entre le 1er janvier 2004 et la date de publication
de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances dans les zones
franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 précitée.<br />
Toutefois, pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre
cumulativement aux conditions suivantes :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006308225
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0170AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308225.xml
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006308226
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0170AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308226.xml
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###### Article 170
@ -21,19 +21,19 @@ revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.<br />
Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner
également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44
sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies, le montant des
bénéfices exonérés en application du 9 de l'article 93, le montant des revenus
exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités de fonction
des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais
d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article
204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été
exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous
réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en
actions ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er
janvier 1999 aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A, le montant
de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis et les plus-values exonérées
en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée
conformément aux dispositions de l'article 150-0 D.<br />
sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, le
montant des bénéfices exonérés en application du 9 de l'article 93, le montant
des revenus exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités
de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des
frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de
l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a
pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au
2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan
d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis à
compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125
A, le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis et les
plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont
l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D.<br />
1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des
revenus de leur foyer.<br />