LOI n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse

La présente loi assure la prise en compte, par la loi, de nombreuses spécificités corses, et assure à la collectivité territoriale de Corse une large autonomie dans un grand nombre de domaines, notamment les politiques culturelle, d'éducation, agricole, économique et touristique. Notamment, l'Assemblée de Corse peut être habilitée par le législateur à adapter les règlements nationaux (le Conseil constitutionnel ayant refusé une telle prérogative pour l'adaptation des normes législatives, article premier); la langue corse peut être enseignée dès la maternelle et l'école élémentaire (article 7, sous la réserve, émise par le Conseil constitutionnel, que cet enseignement ne soit obligatoire ni pour les enseignants ni pour les élèves); dans le domaine de l'urbanisation et du développement, la Corse bénéficie de dérogations aux règles de l'aménagement du littoral, pour autoriser des constructions légères (problème des "paillotes", article 12); la collectivité de Corse reçoit la gestion des ports, des aérodromes et des voies ferrées, qui revenait jusqu'ici à l'Etat (article 15); un fonds d'investissement est créé, qui peut être abondé par la collectivité de Corse à hauteur de 50
% (article 17); les petites entreprises, pour un certain nombre d'activités, disposent d'un crédit d'impôt au titre des investissements de 25% au moins de leur montant, jusque fin 2011 (article 48); l'exonération totale ou partielle de droits de succession sur les biens immobiliers est prorogée jusqu'au 1er janvier 2016 (article 51); un programme exceptionnel d'investissement est prévu pour assurer le rattrapage économique de l'île (article 53).
Le titre premier traite de l'organisation et des compétences de la collectivité territoriale de Corse (chapitre I: nature juridique des actes; chapitre II: compétences). 
Le titre II traite des moyens et des ressources de la collectivité territoriale de Corse (chapitre I: personnel; chapitre II: transferts de biens et de ressources).
Le titre III prévoit les encouragements fiscaux au développement économique et social (chapitre I: aide à l'investissement; chapitre II: droits de succession). 
Le titre IV met en place un programme exceptionnel d'investissement. 
Le titre V prend diverses dispositions et notamment crée une instance de coordination entre les collectivités territoriales de Corse. 
ABROGATION articles L.4424-15, 19, 20, 28, 31 et 32 du code général des collectivités territoriales, articles L.1441 à L.144-6 du code de l'urbanisme. 
MODIFICATION ET REFONTE des chapitres II, IV et V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales: articles L.4422-1 à L.4422-31, L.4424-1 à L.4424-33, et L.4425-1 à L.4425-7. 
MODIFICATION articles L.112-11, L.112-12, L.112-14, L.314-1 du code rural, article L.910-1 du code du travail, articles L.214-15, L.222-1, L.222-2, L.332-2, L.332-6, L.332-8, L.332-10, L.332-11, L.332-13, L.411-5, L.422-27, L.425-3, L.436-12 du code de l'environnement, articles 199ter D, 220 D, 223 O, 244quater E, 750bis A, 885 H, 1135, 1465 B, 1728 A du code général des impôts. 
ABROGATION article 34bis loi 83-8 du 07-01-1983, article 34 loi de finances pour 1993 (92-1376 du 30-12-1992). 
MODIFICATION article 7 loi 85-30 du 09-01-1985, article 4 loi 96-1143 du 26-12-1996. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000409466
NOR: INTX0000188L
Ancien identifiant: 1LS00292
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/94/JORFTEXT000000409466.xml
This commit is contained in:
République française 2002-03-31 00:00:00 +01:00
parent c724065853
commit 6af047af1a
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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
- [Article 1727-0 A](article_1727-0_a.md)
- [Article 1727 A](article_1727_a.md)
- [Article 1728](article_1728.md)
- [Article 1728 A](article_1728_a.md)
- [Article 1729](article_1729.md)
- [Article 1730](article_1730.md)
- [Article 1732](article_1732.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313701
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1728ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313701.xml
---
###### Article 1728 A
La majoration prévue au 1 de l'article 1728 n'est applicable qu'à partir du
premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six
mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis
sur la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article
641.<br />
Le taux de 40 % prévu au 3 de l'article 1728 s'applique lorsque cette
déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la
produire dans ce délai.

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@ -24,4 +24,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162928
- [Article 1840 G octies](article_1840_g_octies.md)
- [Article 1840 G nonies](article_1840_g_nonies.md)
- [Article 1840 G decies](article_1840_g_decies.md)
- [Article 1840 G undecies](article_1840_g_undecies.md)
- [Article 1840 G quinquies](article_1840_g_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006314021
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXNA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314021.xml
---
###### Article 1840 G undecies
En cas de non-respect de la condition prévue au II de l'article 1135 bis, les
héritiers, donataires ou légataires ou leurs ayants cause à titre gratuit sont
tenus d'acquitter dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans les
droits de mutation dont la transmission par décès a été dispensée ainsi qu'un
droit supplémentaire de 1 % et l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

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@ -32,6 +32,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1464 H](article_1464_h.md)
- [Article 1465](article_1465.md)
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
- [Article 1466](article_1466.md)
- [Article 1466 A](article_1466_a.md)
- [Article 1466 B](article_1466_b.md)
- [Article 1466 B bis](article_1466_b_bis.md)
- [Article 1466 C](article_1466_c.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306170
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306170.xml
---
###### Article 1465 B
Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également aux opérations visées
au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans
les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules
activités tertiaires.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé
moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul
de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas
40 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède pas 27 millions d'euros.
L'effectif moyen de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de
salariés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le chiffre
d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même
période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour
une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des
chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des
sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au
moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes
conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes
physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces
dernières sociétés ou ces fonds (1).

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306194
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ACXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306194.xml
---
###### Article 1466 B bis
A l'issue de la période d'exonération prévue à l'article 1466 B et sauf
délibération contraire des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues
au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle,
déterminée avant application des dispositions prévues à l'article 1472 A ter,
fait l'objet d'un abattement au titre des trois années suivant l'expiration de
cette période. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 %
de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu à
l'article 1466 B, ramené à 50 % la deuxième année et à 25 % l'année suivante.
L'application de ce dispositif ne peut conduire à réduire la base d'imposition
de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, de 50 %
la deuxième année et de 25 % la troisième.<br />
Pour bénéficier de ce dispositif, les redevables déclarent chaque année, dans
les conditions fixées à l'article 1477, tous les éléments utiles à
l'appréciation des conditions d'application de l'abattement.<br />
Ces dispositions s'appliquent par exception aux dispositions du deuxième alinéa
du b du 2e du I de l'article 1466 B.

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@ -0,0 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306195
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ADXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306195.xml
---
###### Article 1466 C
I. - Sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises mentionnées au
deuxième alinéa de l'article 1465 B, exerçant une activité industrielle,
commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, quel que soit leur régime
d'imposition, sont exonérées de taxe professionnelle sur la valeur locative des
immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux
augmentations de bases relatives à ces immobilisations financées sans aide
publique pour 25 % au moins de leur montant, intervenues en Corse à compter du
1er janvier 2002.<br />
Toutefois n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités
exercées dans l'un des secteurs suivants : production et transformation de
houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie,
industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires
d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile.<br />
Sont seuls exonérés dans le secteur de la transformation et de la
commercialisation de produits agricoles ou de la pêche les contribuables qui
peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n°
1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural
par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou
établissement public de coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour
effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun
aux bases exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012. Deux
périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.<br />
En cas de changement d'exploitant, l'exonération est maintenue pour la période
restant à courir.<br />
Le dispositif s'applique sur agrément, délivré dans les conditions prévues à
l'article 1649 nonies, aux entreprises visées au premier alinéa et en
difficulté. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle
fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation
financière rend imminente sa cessation d'activité.<br />
L'agrément mentionné au sixième alinéa est accordé si l'octroi de l'exonération
dont bénéficierait l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure
contraire à l'intérêt commun.<br />
II. - Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte des bases d'imposition
résultant des transferts d'immobilisations à l'intérieur de la Corse.<br />
III. - La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I n'est pas
prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1647 bis et des
2° et 3° du II de l'article 1648 B. Les dispositions du I s'appliquent après
celles prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464 F.<br />
IV. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, les entreprises
déclarent chaque année, dans les conditions prévues par l'article 1477, les
bases entrant dans le champ d'application de l'exonération.<br />
V. - La délibération prévue au I doit viser l'ensemble des établissements créés
ou étendus.<br />
VI. - Lorsqu'un établissement remplit à la fois les conditions requises pour
bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1464 B, 1465, 1465
A, 1465 B et 1466 A et celles du présent article, le contribuable doit préciser
le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit
être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration
annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à
l'article 1477.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162633
###### Section III : Biens exonérés
- [Article 885 H](article_885_h.md)
- [Article 885 I](article_885_i.md)
- [Article 885 J](article_885_j.md)
- [Article 885 K](article_885_k.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310900
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AIXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310900.xml
---
###### Article 885 H
Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les
articles 789 A et 789 B, le 1 et les 3°, 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 et
par les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de
solidarité sur la fortune.<br />
Toutefois les dispositions du 3° du 1 du même article relatives aux parts
d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces
parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit
3°.<br />
Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L.
416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui n'entrent pas dans le
champ d'application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur
la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens
loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 76 000 euros et pour moitié
au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de
dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement
privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du
code rural.<br />
Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de
groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux
dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933
du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux
groupements fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans le champ d'application de
l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives
d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination
agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux
conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois
quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 76 000 euros et pour
moitié au-delà de cette limite.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179993
---
###### 14° : Indivisions successorales en Corse. Régime temporaire
- [Article 1135](article_1135.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305951
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1135AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305951.xml
---
###### Article 1135
Sous réserve qu'elles soient dressées entre le 1er janvier 1986 et le 31
décembre 2012, les procurations et les attestations notariées après décès sont
exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en
vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers
situés en Corse. La même exonération s'applique aux actes de notoriété établis
entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2012 en vue du règlement d'une
indivision successorale comportant des biens et droits immobiliers situés en
Corse.<br />
Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise
qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30
décembre 1985.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179801
---
###### 14° bis : Droits de succession. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Corse
- [Article 1135 bis](article_1135_bis.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305952
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1135ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305952.xml
---
###### Article 1135 bis
I. - Sous réserve des dispositions du II, pour les successions ouvertes entre la
date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse
et le 31 décembre 2010, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont
exonérés de droits de mutation par décès.<br />
Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015,
l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la
moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.<br />
Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, les immeubles et
droits immobiliers situés en Corse sont soumis aux droits de mutation par décès
dans les conditions de droit commun.<br />
II. - Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers
pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté
antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la
condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du
décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.

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@ -19,5 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162657
- [11° : Publicité foncière. Réforme. Dispositions transitoires](11)
- [12° : Réunion de l'usufruit à la nue-propriété](12)
- [13° : Warrants](13)
- [14° : Indivisions successorales en Corse. Régime temporaire](14)
- [14° bis : Droits de succession. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Corse](14_bis)
- [15° : Privatisations](15)
- [16° : Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement](16)

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199079
###### c : Mutations par décès
- [Article 641](article_641.md)
- [Article 641 bis](article_641_bis.md)
- [Article 642](article_642.md)
- [Article 644](article_644.md)
- [Article 645](article_645.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305177
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0641ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305177.xml
---
###### Article 641 bis
I. - Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les
déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés
en Corse.<br />
II. - Les dispositions du I ne sont applicables aux déclarations de succession
comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le
droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par
un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations
notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées
dans les vingt-quatre mois du décès.<br />
III. - Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre la date
de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et le
31 décembre 2008.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179723
- [A : Partages](a)
- [B : Licitations et cessions de droits successifs](b)
- [C : Corse - Régime temporaire](c)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191745
---
###### C : Corse - Régime temporaire
- [Article 750 bis A](article_750_bis_a.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305351
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0750ACXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305351.xml
---
###### Article 750 bis A
Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires
répondant aux conditions prévues au II de l'article 750, établis entre le 1er
janvier 1986 et le 31 décembre 2012, sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de
la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à
condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre
du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

View file

@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 A](article_220_a.md)
- [Article 220 B](article_220_b.md)
- [Article 220 C](article_220_c.md)
- [Article 220 D](article_220_d.md)
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303550
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXDB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303550.xml
---
###### Article 220 D
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les
sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter D.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191843
- [Article 223 M](article_223_m.md)
- [Article 223 N](article_223_n.md)
- [Article 223 O](article_223_o.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006303683
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AUXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303683.xml
---
###### Article 223 O
1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur
le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de
chaque exercice :<br />
a) Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une
société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des
sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;<br />
b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater B. Pour le calcul du crédit
d'impôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits d'impôt
positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de
l'article 199 ter B s'appliquent à la somme des ces crédits d'impôts ;<br />
c) Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier
alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.<br />
d) Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe
en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter
D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts.<br />
2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur
le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de
distribution, de la fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux
produits de participation qui ont ouvert droit à l'application du régime des
sociétés mères visé aux articles 145 et 216. Les avoirs fiscaux attachés aux
dividendes neutralisés en application du troisième alinéa de l'article 223 B
sont imputables dans les conditions prévues à la phrase qui précède.

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@ -41,3 +41,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii)
- [XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation.](xxviii)
- [XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé](xxix)
- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179895
---
###### XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse
- [Article 244 quater E](article_244_quater_e.md)

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@ -0,0 +1,162 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304174
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXFB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304174.xml
---
###### Article 244 quater E
I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel
d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des
investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25
% au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en
Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale,
libérale ou agricole autre que :<br />
a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas
exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de
hasard et d'argent ;<br />
b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits
agricoles, sous réserve de l'exception prévue au e du 2°, la production ou la
transformation de houille et lignite, la sidérurgie, l'industrie des fibres
synthétiques, la pêche, le transport, la construction et la réparation de
navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, la construction automobile.<br />
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles
qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires
inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période
d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation
des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions
d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen
de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition.
Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière
continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société
répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %,
les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés
financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 1
bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières
sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de
l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte
s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme
des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant
à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;<br />
2° Peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° à un taux majoré les
investissements réalisés par des entreprises au titre de l'une des activités
suivantes :<br />
a. L'hôtellerie, la restauration et les activités de loisirs à caractère
artistique, sportif ou culturel ;<br />
b. Les nouvelles technologies, sous réserve des exceptions prévues aux c et d,
entendues au sens de la création de produits, procédés ou techniques dont le
caractère innovant et les perspectives de développement économique sont
reconnus. Cette reconnaissance est effectuée pour une période de trois ans, le
cas échéant renouvelable, par un établissement public compétent en matière de
valorisation de la recherche et désigné par décret ;<br />
c. L'énergie, à l'exception de la distribution d'énergie ;<br />
d. L'industrie ;<br />
e. La transformation et la commercialisation de produits agricoles ainsi que
l'agriculture lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à
l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai
1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole ;<br />
f. Les services de conseil et d'ingénierie.<br />
Peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° à un taux majoré
les investissements réalisés dans les zones rurales déterminées par décret après
consultation préalable de l'Assemblée de Corse par les entreprises de commerce
de détail et les contribuables exerçant une activité artisanale au sens de
l'article 1468 ;<br />
3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 10 % du prix de revient hors taxes
:<br />
a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1
et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux
habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;<br />
b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours
de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le
chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;<br />
c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont
nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ;<br />
d. Des travaux de rénovation d'hôtel.<br />
Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est
diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces
investissements.<br />
Le crédit d'impôt déterminé dans les conditions mentionnées au présent 3° est
porté à 20 % pour les investissements réalisés au titre de l'une des activités
mentionnées au 2° ;<br />
4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en
difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu
un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait
l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation
financière rend imminente sa cessation d'activité.<br />
L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt
aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par
l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt
commun.<br />
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de
l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre
duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des
régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies et 208 quater A et à l'article
44 decies, nonobstant les dispositions prévues au XI de cet article. Elle est
irrévocable.<br />
Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime
d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239
quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés,
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.<br />
III. - Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou
pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant
ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à
l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son
activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de
l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.<br />
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes
prévus aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la
transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une
activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai
de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant
la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine,
établi à cette occasion.<br />
Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime
d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239
quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du
II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce
groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de
l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet
d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou
de l'annulation de ces parts ou actions.<br />
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements
réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de
la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la
Corse.

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191595
- [Article 199 ter A](article_199_ter_a.md)
- [Article 199 ter B](article_199_ter_b.md)
- [Article 199 ter C](article_199_ter_c.md)
- [Article 199 ter D](article_199_ter_d.md)
- [Article 199 quater A](article_199_quater_a.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006303170
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ACXXXXXSB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303170.xml
---
###### Article 199 ter D
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le
revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens
éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Lorsque les biens éligibles
sont acquis, créés ou loués au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec
l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le
revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle
l'exercice est clos. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre
de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le
revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé
à l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un
montant de 300 000 Euros.<br />
Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à
compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un
montant de 300 000 Euros.<br />
La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est
inaliénable et incessible. Elle n'est pas imposable.<br />
Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article
244 quater E, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée est
transférée au bénéficiaire de la transmission.<br />
En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à
l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase
du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par
la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés
bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.<br />
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en
proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des
apports.