Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522721
Ancien identifiant: 1LX9781240
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522721.xml
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République française 1978-12-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-02-08
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049443966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/44/39/LEGIARTI000049443966.xml
Date de début: 1978-12-30
Date de fin: 1987-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308810
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0224AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308810.xml
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###### Article 224
<p align="justify">
1. Il est établi une taxe, dite taxe dapprentissage, dont le produit est
inscrit au budget de lEtat pour y recevoir laffectation prévue par la loi.
</p>
<p align="justify">
2. Sous réserve des exceptions énumérées au paragraphe 3 ci-après, cette taxe
est due :
</p>
<p align="justify">
1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif,
en commandite simple et par les associations en participation nayant pas opté
pour le régime applicable aux sociétés par actions, qui exercent une activité
visée aux articles 34 et 35 du présent code.
</p>
<p align="justify">
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de limpôt sur les
sociétés dans les conditions prévues aux paragraphe 1 à 4 de larticle 206
ci-dessus, quel que soit leur objet.
</p>
<p align="justify">
3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation
et vente de produits agricoles ainsi que par leurs unions fonctionnant
conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient
les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions.
</p>
<p align="justify">3. Sont affranchis de la taxe :</p>
<p align="justify">
1° Les artisans inscrits au registre des métiers et les veuves dartisans
occupant un ou plusieurs apprentis de moins de 18 ans avec lesquels un contrat
régulier dapprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles
1er, 2 et 3 du livre Ier du code du travail, lorsque la hase annuelle
dimposition déterminée conformément aux dispositions de larticle 225
ci-après nexcède pas 500.000 F ;
</p>
<p align="justify">
2° Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet
exclusif les divers ordres denseignement.
</p>
1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est
inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi
(1).<br />
2. Cette taxe est due :<br />
1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en
commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le
régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité
limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les
conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié,
lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et
35 ;<br />
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les
sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de
l'article précité, quel que soit leur objet ;<br />
3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et
vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant
conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les
opérations poursuivies par ces sociétés ou unions.<br />
3. Sont affranchis de la taxe :<br />
1° Les artisans inscrits au répertoire des métiers et les veuves d'artisans
occupant un ou plusieurs apprentis de moins de 20 ans avec lesquels un contrat
régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L
117-1 à L 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition
déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas 20.000 F
;<br />
2° Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet
exclusif les divers ordres d'enseignement.<br />
(1) Pour les années 1978 à 1981, les entreprises doivent acquitter une
cotisation additionnelle de 0,1 % du montant des salaires retenus au titre de
l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 %.
Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. (Loi n° 78-653 du 22
juin 1978, art. 2, loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 33 et loi n° 80-30
du 18 janvier 1980, art. 21).

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000038720720
##### Chapitre II : Taxe spéciale sur les activités bancaires et financières
- [Article 299](article_299.md)
- [Article 300](article_300.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-12-30
Date de fin: 1979-09-17
Identifiant: LEGIARTI000038720730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/07/LEGIARTI000038720730.xml
---
###### Article 299
<p align="justify">
Indépendamment des prescriptions dordre général auxquelles sont tenus les
redevables des taxes sur le chiffre daffaires, les marchands de biens et
assimilés sont soumis aux obligations édictées par les articles 646, 1, 1°,
823, 1785 (§ Ier), et 1999 du présent code.
</p>

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@ -1,27 +1,12 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1978-12-30
Identifiant: LEGIARTI000048225446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/22/54/LEGIARTI000048225446.xml
Date de début: 1978-12-30
Date de fin: 1979-09-17
Identifiant: LEGIARTI000038720737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/07/LEGIARTI000038720737.xml
---
###### Article 300
<p align="justify">
Toute personne se livrant en France, ailleurs quen boutique ou magasin, à des
ventes dobjets ou marchandises quelconques est tenue, à toute réquisition des
magistrats et fonctionnaires visés à lalinéa ci-après, de justifier, soit
quelle est inscrite au registre du commerce, soit quelle opère en qualité de
commis ou employé pour le compte dune personne inscrite audit registre, et, à
défaut, de produire un récépissé de consignation qui lui est délivré après
payement dune somme suffisante pour garantir le recouvrement des impôts et
taxes visés au présent livre, lre partie, titre I, chapitre 1er et titre II.
</p>
<p align="justify">
Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, adjoints,
juges de paix et tous officiers ou agents de police municipale, ou judiciaire,
ainsi que par les agents des administrations financières et par ceux du
service de la répression des fraudes.
</p>
undefined

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162568
###### Section IX : Régimes spéciaux
- [I : Départements d'outre-mer](i)
- [VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs](vi)

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Date de début: 1978-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179663
---
###### VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs
- [Article 298 nonies](article_298_nonies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309647
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AKXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309647.xml
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###### Article 298 nonies
Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient lors de
l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes des
publications désignées à l'article 298 septies ainsi que les ventes de papier
réalisées par la société professionnelle des papiers de presse.