diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/article_1731.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/article_1731.md
index f644c33f65..4d0d6b67cf 100644
--- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/article_1731.md
+++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/article_1731.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2019-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023380883
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380883.xml
+Date de début: 2019-01-01
+Date de fin: 2027-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033812315
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/23/LEGIARTI000033812315.xml
---
###### Article 1731
@@ -22,4 +22,7 @@ totalité des droits correspondants.
3. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui a minoré ses
acomptes dans les conditions prévues à l'article 1679 septies lorsqu'à la suite
de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du
-dixième.
+dixième.
+
+4. La majoration prévue au 1 s'applique aux versements prévus à l'article 1671
+qui n'ont pas été effectués dans les délais prescrits.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i_bis/article_1635_sexies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i_bis/article_1635_sexies.md
index 4b768ef1ac..4baa002b28 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i_bis/article_1635_sexies.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i_bis/article_1635_sexies.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2019-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000025092028
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/20/LEGIARTI000025092028.xml
+Date de début: 2019-01-01
+Date de fin: 2019-10-20
+Identifiant: LEGIARTI000037993231
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/32/LEGIARTI000037993231.xml
---
###### Article 1635 sexies
@@ -19,7 +19,7 @@ suivantes :
1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non
bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont
établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393,
-1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ;
+1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1526 ;
2° En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, l'imposition est
établie conformément au I de l'article 1447, aux articles 1467 et 1467 A, au I
@@ -54,18 +54,18 @@ mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 % et les taux mentionnés au II
même article sont fixés à 0,5 % ;
6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de
-la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520
-et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au
-financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6
-modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
+la fraction des cotisations afférentes à la taxe mentionnée à l'article 1520,
+est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement
+des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 modifié de la
+loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
A compter de 2004, ce produit est affecté au budget général de l'Etat.
-La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes
-mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par
-le comité des finances locales, entre les communes ou leurs établissements
-publics de coopération intercommunale qui ont institué ces taxes et sur le
-territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste.
+La fraction du produit des impositions visées au I afférente à la taxe
+mentionnée à l'article 1520 est répartie, selon des critères fixés par le comité
+des finances locales, entre les communes ou leurs établissements publics de
+coopération intercommunale qui ont institué cette taxe et sur le territoire
+desquels sont implantés des établissements de La Poste.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article, après consultation du comité des finances