diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_quater/article_1383_f.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_quater/article_1383_f.md index 6cd7ae144b..88dd62b80d 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_quater/article_1383_f.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_quater/article_1383_f.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-01-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036363920 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/39/LEGIARTI000036363920.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2024-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000041464686 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/46/LEGIARTI000041464686.xml --- ###### Article 1383 F @@ -18,12 +18,12 @@ A, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. L'abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article 1463 A est applicable.
-II.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération -intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les -conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur -les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I du présent -article, les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de -l'article 44 sexdecies.
+II.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à +fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues +au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés +bâties, pour la part non exonérée au titre du I du présent article, les +immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l'article 44 +sexdecies.
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 @@ -54,8 +54,7 @@ prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 H ou 1383 I et de celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des -collectivités territoriales et établissements publics de coopération -intercommunale.
+communes et établissements publics de coopération intercommunale.
VI.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la