diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md index 9039b90046..6b0627cd03 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md @@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602 - [Article 236 ter](article_236_ter.md) - [Article 237](article_237.md) - [Article 237 bis](article_237_bis.md) +- [Article 237 bis A](article_237_bis_a.md) - [Article 237 ter](article_237_ter.md) - [Article 237 quater](article_237_quater.md) - [Article 237 sexies](article_237_sexies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_237_bis_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_237_bis_a.md new file mode 100644 index 0000000000..335017e9ce --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_237_bis_a.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006309059 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0237ACXXXXXAM +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309059.xml +--- + +###### Article 237 bis A + +I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de +participation constituée en application du chapitre II du titre IV du livre IV +du code du travail sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés +ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel +elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est +subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale +du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.
+ +II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision +pour investissement égale à 50 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve +spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des +bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit +commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article +L442-6 du code du travail.
+ +Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L. +442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes +conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des +sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui +correspondent à la participation de droit commun. Ce taux est porté à 50 % pour +les accords existant à la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 +février 2001 sur l'épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après +cette publication.
+ +Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit de +moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont +indisponibles pendant trois ans seulement.
+ +Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord +d'intéressement en application du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code +du travail à la date de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 +précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan +d'épargne mis en place en application du chapitre III du titre IV du livre IV du +code du travail peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour +investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées à l'article L. +443-7 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de l'intéressement +et affecté au plan d'épargne.
+ +Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour +investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués +dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la +retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce taux est porté à +50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au +capital de l'entreprise.
+ +Les entreprises qui versent, au titre du plan partenarial d'épargne salariale +volontaire pour la retraite créé à l'article L. 443-1-2 du code du travail et +dans le cadre des dispositions de l'article L. 443-7 du même code, des sommes +complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts +de fonds régis par les quinzième à dix-huitième alinéas de l'article L. 214-39 +du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une +provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les +titres d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés +pendant deux ans au moins par le fonds.
+ +2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en +franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour +investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve +spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du +bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises +concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non +distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des +sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice +et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la +réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls +détenteurs d'actions de travail.
+ +3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives +ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au +plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au +titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de +développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de +provision pour investissement.
+ +Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de +production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes +définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats +coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du +capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production +dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet +1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
+ +4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle +n'est pas utilisée dans le délai de deux ans à l'acquisition ou la création +d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés +coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement +est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de +développement.
+ +La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée au +titre des dépenses de formation prévues à l'article L. 444-1 du code du +travail.
+ +5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à +dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement +est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa +contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces +sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout +ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres +sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.
+ +6. Lorsqu'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite +défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail est créé par un accord de +groupe prévu par l'article L. 444-3 du même code, la provision pour +investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la +limite des contributions complémentaires effectivement versées dans ce cadre. +Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des +finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite +provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs +d'entre elles.
+ +III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au +premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/README.md index 5d6e4e327a..3ab653f8dd 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197201 ###### 2 : Détermination du revenu imposable - [Article 82](article_82.md) +- [Article 83](article_83.md) - [Article 83 A](article_83_a.md) - [Article 83 bis](article_83_bis.md) - [Article 83 ter](article_83_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/article_83.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/article_83.md new file mode 100644 index 0000000000..90a17d688e --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/article_83.md @@ -0,0 +1,156 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006307117 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAV +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307117.xml +--- + +###### Article 83 + +Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut +des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
+ +1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris les cotisations d'assurance +vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. +351-14-1 du code de la sécurité sociale et L. 9 bis du code des pensions civiles +et militaires de retraite, les cotisations versées aux régimes de retraite +complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la +sécurité sociale, ainsi que les cotisations au régime public de retraite +additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 +août 2003 portant réforme des retraites ;
+ +1° bis Abrogé
+ +1° ter (abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 +janvier 2002).
+ +1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance +complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la +limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de +l'employeur, fixé par la loi. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la +rémunération ;
+ +2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire +auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations +versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de +prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du +football professionnel.
+ +Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles +dans la limite d'un plafond fixé par la loi, qui tient compte des versements du +salarié et de l'employeur ainsi que, le cas échéant, de l'abondement de +l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite +défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. En cas d'excédent, celui-ci +est ajouté à la rémunération ;
+ +2° bis Les contributions versées par les salariés en application des +dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail et destinées à financer le +régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi ;
+ +2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs +privés d'emploi, instituée par l'article 2, modifié, de la loi n° 82-939 du 4 +novembre 1982 ;
+ +2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, +pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité +industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit +intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années +suivantes.
+ +La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à l'emprunteur par la société +nouvelle. Elle ne peut être supérieure à 15 250 euros.
+ +La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les +conditions de droit commun, exercer une activité mentionnée aux articles 34 et +92 et répondre aux conditions suivantes :
+ +a. A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement +amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de +l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total +des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne +remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent +bénéficier du dispositif à titre provisoire ; cet avantage leur sera +définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture +de l'exercice suivant ;
+ +b. Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote +attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou +indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;
+ +c. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou restructuration +d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent +bénéficier du dispositif ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique +pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.
+ +Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative.
+ +Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt des titres chez un +intermédiaire agréé.
+ +Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration +d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts +déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la +cession.
+ +Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son +conjoint soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivant : +invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des +catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, +départ à la retraite ou licenciement.
+ +Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les +obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés.
+ +2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier +1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production +créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article 48 de +la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives +ouvrières de production.
+ +Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.
+ +3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas +couverts par des allocations spéciales.
+ +La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée +forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, +contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis +; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 229 euros +pour l'imposition des rémunérations perçues en 2001 ; chaque année, le plafond +retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la +même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de +l'impôt sur le revenu.
+ +Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être +inférieur à 364 euros ou à 797 euros pour les personnes inscrites en tant que +demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut +des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux +rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de +l'article 6.
+ +Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées chaque année dans la même +proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt +sur le revenu.
+ +Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du +montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, +soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai +prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le +montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des +immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est +supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours +de l'année d'imposition.
+ +Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de +l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la +perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les +personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.
+ +Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le +lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels +réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les +quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à +l'emploi justifiant une prise en compte complète. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/README.md new file mode 100644 index 0000000000..dbd4504cc4 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 1996-05-12 +Date de fin: 2011-06-01 +Identifiant: LEGISCTA000006197226 +--- + +###### 4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales + +- [Article 154 bis](article_154_bis.md) +- [Article 154 bis-0 A](article_154_bis-0_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis-0_a.md new file mode 100644 index 0000000000..ad6582d492 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis-0_a.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006302857 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXBC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302857.xml +--- + +###### Article 154 bis-0 A + +Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au +titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi +n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les +cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans la +limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de +l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite +défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. Cette déduction est +subordonnée à la justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la +régularité de sa situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse de base +dont il relève, conformément au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 +novembre 1997 précitée.
+ +Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres +de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base +d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, +les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu +professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à +un tiers du plafond de déduction mentionné au premier alinéa. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis.md new file mode 100644 index 0000000000..b8282e0f31 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis.md @@ -0,0 +1,39 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006307458 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307458.xml +--- + +###### Article 154 bis + +Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices +des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice +imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou +complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les +cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. +634-2-2 et L. 643-2 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie +et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du +commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement +à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des +dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, +sans exercer aucune autre activité professionnelle.
+ +Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance +groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 +relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux +régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. +644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux +articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes +risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein +de l'organisme.
+ +Les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa versées au titre de la +retraite, de la prévoyance complémentaire et de la perte d'emploi subie sont +déductibles dans des limites fixées par la loi et qui tiennent compte, pour la +retraite, de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne +salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du +travail. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md index a68afc602d..efe8c6ad07 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md @@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582 - [1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes](1_sexies) - [3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu](3) - [4 : Déduction du salaire du conjoint](4) +- [4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales](4_bis) - [4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement](4_bis_a) - [4 quater : Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée](4_quater) - [5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes](5) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md index 7dac83fe98..86a0f21cee 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md @@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 - [Article 156](article_156.md) - [Article 157](article_157.md) - [Article 157 bis](article_157_bis.md) +- [Article 158](article_158.md) - [Article 158 bis](article_158_bis.md) - [Article 158 ter](article_158_ter.md) - [Article 158 quater](article_158_quater.md) @@ -38,4 +39,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 - [f : Copropriétés de navires civils de charge ou de pêche.](f) - [g : Copropriétés de navires de commerce](g) - [h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale](h) +- [j : Cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaire obligatoires ou complémentaires facultatifs](j) - [a : Plan d'épargne en actions](a) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md new file mode 100644 index 0000000000..422021b110 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md @@ -0,0 +1,224 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006307983 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAY +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307983.xml +--- + +###### Article 158 + +1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du +revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 +et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de +distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de +France.
+ +Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de +France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire +des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
+ +2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles +14 à 33 quinquies.
+ +3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII +de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus +expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus +ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
+ +Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont +soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en +espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
+ +Il est opéré un abattement annuel de 1 220 euros pour les contribuables +célibataires, veufs ou divorcés et de 2 440 euros pour les contribuables mariés +soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables +suivants :
+ +1° et 2° (Dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et +suivantes) ;
+ +3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, +cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions +souscrites avec le bénéfice des réductions d'impôt prévues aux articles 199 +undecies ou 199 undecies A. Il s'applique aux revenus d'actions de sociétés +françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses +françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors-cote, font l'objet de +transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret +lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou +indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. +Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au +conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
+ +4° (Dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et +suivantes) ;
+ +5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité +limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises +par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les +produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou +indirectement, moins de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. +Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au +conjoint sont considérés comme détenus indirectement ;
+ +6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel +qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions +du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations +fixées au I du même article.
+ +L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en +tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de +l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
+ +L'abattement prévu au troisième alinéa est réduit de moitié pour l'imposition +des revenus de l'année 2002 lorsque le revenu net imposable excède pour les +contribuables célibataires, veufs ou divorcés le montant mentionné à la dernière +tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au 1 du I de l'article 197. Ce +montant est doublé pour les contribuables mariés soumis à une imposition +commune.
+ +4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et +ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des +articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à +l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les +bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux +dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des +procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non +commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103. +Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au +1 de l'article 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être +distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de +l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.
+ +Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou +agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les +résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou +provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces +résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers +éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
+ +4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux +articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou +d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints +exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou +groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % +sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime +prévu à l'article 68 F.
+ +Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite +fixée au cinquième alinéa du a du 5 ;
+ +La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième +alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une +même personne physique, dans une même catégorie de revenus.
+ +Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un +redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration +rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.
+ +L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la +déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires +n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième +infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.
+ +L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement +relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il +est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de +l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour +l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.
+ +4 ter. (disposition devenue sans objet).
+ +5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, +émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles +mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à +90.
+ +Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut +excéder 3 160 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et +retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il +est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première +tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
+ +L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 323 euros, sans +pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition +s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou +pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 323 euros est révisée chaque année +dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du +barème de l'impôt sur le revenu.
+ +Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les +pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et +troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le +revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.
+ +Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de +frais professionnels, et pensions qui excède 111 900 euros pour l'imposition des +revenus de 2001.
+ +La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même +proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt +sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine +d'euros supérieure.
+ +b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux +premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux participations en +espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de +travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque +ces sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à +l'article L129-3 du code du travail.
+ +b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme +de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe +ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis.
+ +Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous +forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier +alinéa de l'article 154 bis-0 A.
+ +b ter. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du +17 janvier 2002) ;
+ +b quater. Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre +des plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 108 de la +loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
+ +c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux +font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4 +de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son +entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus +imposables de l'intéressé ;
+ +d. (abrogé à compter du 30 juin 2000) ;
+ +e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 +dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la +déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de +douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables +au titre de l'année précédente.
+ +Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis +également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre +entier le plus proche.
+ +6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un +revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que +pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du +crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :
+ +- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
+ +- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
+ +- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
+ +- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
+ +La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes +conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
+ +Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux +cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au I de l'article 163 +quatervicies. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/README.md new file mode 100644 index 0000000000..512d12d5fe --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2009-05-29 +Date de fin: 2020-07-28 +Identifiant: LEGISCTA000022852296 +--- + +###### j : Cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaire obligatoires ou complémentaires facultatifs + +- [Article 163 quatervicies](article_163_quatervicies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/article_163_quatervicies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/article_163_quatervicies.md new file mode 100644 index 0000000000..25cc49c698 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/article_163_quatervicies.md @@ -0,0 +1,105 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303062 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163CAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303062.xml +--- + +###### Article 163 quatervicies + +I. - A. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites +mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du +foyer fiscal :
+ +a) Aux plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 108 de +la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
+ +b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de +régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et +mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la +sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un +groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne individuelle pour la +retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, +et sous réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables +au plan d'épargne individuelle pour la retraite défini par le même article, à +l'exception des V et XII du même article, et à condition, d'autre part :
+ +- que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de +surveillance ;
+ +- que les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne +détiennent pas plus de la moitié des voix et qu'au moins deux sièges soient +réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à +un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupement +d'employeurs ;
+ +- que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu +d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne individuelle pour +la retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 +précitée ou vers un autre contrat respectant les règles fixées au b ;
+ +- que l'employeur ait mis en place un plan d'épargne mentionné à l'article L. +443-1 ou à l'article L. 443-1-1 du code du travail ;
+ +c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de +prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite +complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des +collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes +relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code +des assurances et auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en +vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date.
+ +B. - 1. Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont déductibles pour +chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence +constatée au titre de l'année précédente entre :
+ +a) Un pourcentage, fixé par la loi, de ses revenus d'activité professionnelle +ou, si ce montant est plus élevé, un pourcentage, également fixé par la loi, du +plafond annuel de la sécurité sociale ;
+ +b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du +2° de l'article 83, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou +primes déductibles au titre du deuxième alinéa de l'article 154 bis et de +l'article 154 bis-0 A, pour une part déterminée par la loi, ainsi que de +l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire +pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail.
+ +2. La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année +entre, d'une part, la limite définie au 1 et, d'autre part, les cotisations ou +primes mentionnées au A peut être utilisée au cours de l'une des trois années +suivantes.
+ +3. Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au A excède la +limite définie au 1, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou +de primes mentionnés au c du A effectués par les personnes affiliées à ces +régimes au 15 juin 2003 n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année +2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :
+ +- six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;
+ +- quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009 +incluse ;
+ +- deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2012 +incluse.
+ +II. - Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au a du 1 du B du I +s'entendent :
+ +A. - Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des rémunérations +allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62, pour +leur montant déterminé respectivement en application des articles 83 à 84 A et +du dernier alinéa de l'article 62 ;
+ +B. - Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des +bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de +l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, +pour leur montant imposable.
+ +Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont +retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Il +n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long +terme.