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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md
@@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
- [Article 236 ter](article_236_ter.md)
- [Article 237](article_237.md)
- [Article 237 bis](article_237_bis.md)
+- [Article 237 bis A](article_237_bis_a.md)
- [Article 237 ter](article_237_ter.md)
- [Article 237 quater](article_237_quater.md)
- [Article 237 sexies](article_237_sexies.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,125 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006309059
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0237ACXXXXXAM
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309059.xml
+---
+
+###### Article 237 bis A
+
+I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de
+participation constituée en application du chapitre II du titre IV du livre IV
+du code du travail sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés
+ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel
+elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est
+subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale
+du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.
+
+II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision
+pour investissement égale à 50 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve
+spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des
+bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit
+commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article
+L442-6 du code du travail.
+
+Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L.
+442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes
+conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des
+sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui
+correspondent à la participation de droit commun. Ce taux est porté à 50 % pour
+les accords existant à la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19
+février 2001 sur l'épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après
+cette publication.
+
+Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit de
+moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont
+indisponibles pendant trois ans seulement.
+
+Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord
+d'intéressement en application du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code
+du travail à la date de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001
+précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan
+d'épargne mis en place en application du chapitre III du titre IV du livre IV du
+code du travail peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour
+investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées à l'article L.
+443-7 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de l'intéressement
+et affecté au plan d'épargne.
+
+Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour
+investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués
+dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la
+retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce taux est porté à
+50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au
+capital de l'entreprise.
+
+Les entreprises qui versent, au titre du plan partenarial d'épargne salariale
+volontaire pour la retraite créé à l'article L. 443-1-2 du code du travail et
+dans le cadre des dispositions de l'article L. 443-7 du même code, des sommes
+complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts
+de fonds régis par les quinzième à dix-huitième alinéas de l'article L. 214-39
+du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une
+provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les
+titres d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés
+pendant deux ans au moins par le fonds.
+
+2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en
+franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour
+investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve
+spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du
+bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises
+concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non
+distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des
+sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice
+et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la
+réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls
+détenteurs d'actions de travail.
+
+3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives
+ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au
+plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au
+titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de
+développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de
+provision pour investissement.
+
+Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de
+production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes
+définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats
+coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du
+capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production
+dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet
+1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
+
+4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle
+n'est pas utilisée dans le délai de deux ans à l'acquisition ou la création
+d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés
+coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement
+est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de
+développement.
+
+La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée au
+titre des dépenses de formation prévues à l'article L. 444-1 du code du
+travail.
+
+5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à
+dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement
+est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa
+contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces
+sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout
+ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres
+sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.
+
+6. Lorsqu'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite
+défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail est créé par un accord de
+groupe prévu par l'article L. 444-3 du même code, la provision pour
+investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la
+limite des contributions complémentaires effectivement versées dans ce cadre.
+Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des
+finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite
+provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs
+d'entre elles.
+
+III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au
+premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/README.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/README.md
@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197201
###### 2 : Détermination du revenu imposable
- [Article 82](article_82.md)
+- [Article 83](article_83.md)
- [Article 83 A](article_83_a.md)
- [Article 83 bis](article_83_bis.md)
- [Article 83 ter](article_83_ter.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/article_83.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/article_83.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/article_83.md
@@ -0,0 +1,156 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006307117
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAV
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307117.xml
+---
+
+###### Article 83
+
+Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut
+des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
+
+1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris les cotisations d'assurance
+vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L.
+351-14-1 du code de la sécurité sociale et L. 9 bis du code des pensions civiles
+et militaires de retraite, les cotisations versées aux régimes de retraite
+complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la
+sécurité sociale, ainsi que les cotisations au régime public de retraite
+additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21
+août 2003 portant réforme des retraites ;
+
+1° bis Abrogé
+
+1° ter (abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17
+janvier 2002).
+
+1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance
+complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la
+limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de
+l'employeur, fixé par la loi. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la
+rémunération ;
+
+2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire
+auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations
+versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de
+prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du
+football professionnel.
+
+Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles
+dans la limite d'un plafond fixé par la loi, qui tient compte des versements du
+salarié et de l'employeur ainsi que, le cas échéant, de l'abondement de
+l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite
+défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. En cas d'excédent, celui-ci
+est ajouté à la rémunération ;
+
+2° bis Les contributions versées par les salariés en application des
+dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail et destinées à financer le
+régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi ;
+
+2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs
+privés d'emploi, instituée par l'article 2, modifié, de la loi n° 82-939 du 4
+novembre 1982 ;
+
+2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984,
+pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité
+industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit
+intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années
+suivantes.
+
+La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à l'emprunteur par la société
+nouvelle. Elle ne peut être supérieure à 15 250 euros.
+
+La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les
+conditions de droit commun, exercer une activité mentionnée aux articles 34 et
+92 et répondre aux conditions suivantes :
+
+a. A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement
+amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de
+l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total
+des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne
+remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent
+bénéficier du dispositif à titre provisoire ; cet avantage leur sera
+définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture
+de l'exercice suivant ;
+
+b. Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote
+attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou
+indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;
+
+c. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou restructuration
+d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent
+bénéficier du dispositif ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique
+pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.
+
+Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative.
+
+Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt des titres chez un
+intermédiaire agréé.
+
+Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration
+d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts
+déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la
+cession.
+
+Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son
+conjoint soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivant :
+invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des
+catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès,
+départ à la retraite ou licenciement.
+
+Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les
+obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés.
+
+2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier
+1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production
+créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article 48 de
+la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives
+ouvrières de production.
+
+Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.
+
+3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas
+couverts par des allocations spéciales.
+
+La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée
+forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations,
+contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis
+; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 229 euros
+pour l'imposition des rémunérations perçues en 2001 ; chaque année, le plafond
+retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la
+même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
+l'impôt sur le revenu.
+
+Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être
+inférieur à 364 euros ou à 797 euros pour les personnes inscrites en tant que
+demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut
+des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux
+rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de
+l'article 6.
+
+Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées chaque année dans la même
+proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
+sur le revenu.
+
+Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du
+montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170,
+soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai
+prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le
+montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des
+immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est
+supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours
+de l'année d'imposition.
+
+Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de
+l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la
+perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les
+personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.
+
+Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le
+lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels
+réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les
+quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à
+l'emploi justifiant une prise en compte complète.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/README.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 1996-05-12
+Date de fin: 2011-06-01
+Identifiant: LEGISCTA000006197226
+---
+
+###### 4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales
+
+- [Article 154 bis](article_154_bis.md)
+- [Article 154 bis-0 A](article_154_bis-0_a.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis-0_a.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis-0_a.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006302857
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXBC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302857.xml
+---
+
+###### Article 154 bis-0 A
+
+Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au
+titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi
+n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les
+cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans la
+limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de
+l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite
+défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. Cette déduction est
+subordonnée à la justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la
+régularité de sa situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse de base
+dont il relève, conformément au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18
+novembre 1997 précitée.
+
+Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres
+de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base
+d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles,
+les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu
+professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à
+un tiers du plafond de déduction mentionné au premier alinéa.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006307458
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307458.xml
+---
+
+###### Article 154 bis
+
+Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices
+des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice
+imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou
+complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les
+cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L.
+634-2-2 et L. 643-2 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie
+et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du
+commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement
+à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des
+dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale,
+sans exercer aucune autre activité professionnelle.
+
+Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance
+groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
+relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux
+régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L.
+644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux
+articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes
+risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein
+de l'organisme.
+
+Les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa versées au titre de la
+retraite, de la prévoyance complémentaire et de la perte d'emploi subie sont
+déductibles dans des limites fixées par la loi et qui tiennent compte, pour la
+retraite, de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne
+salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du
+travail.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md
index a68afc602d..efe8c6ad07 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md
@@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582
- [1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes](1_sexies)
- [3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu](3)
- [4 : Déduction du salaire du conjoint](4)
+- [4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales](4_bis)
- [4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement](4_bis_a)
- [4 quater : Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée](4_quater)
- [5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes](5)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md
index 7dac83fe98..86a0f21cee 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md
@@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 156](article_156.md)
- [Article 157](article_157.md)
- [Article 157 bis](article_157_bis.md)
+- [Article 158](article_158.md)
- [Article 158 bis](article_158_bis.md)
- [Article 158 ter](article_158_ter.md)
- [Article 158 quater](article_158_quater.md)
@@ -38,4 +39,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [f : Copropriétés de navires civils de charge ou de pêche.](f)
- [g : Copropriétés de navires de commerce](g)
- [h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale](h)
+- [j : Cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaire obligatoires ou complémentaires facultatifs](j)
- [a : Plan d'épargne en actions](a)
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@@ -0,0 +1,224 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2005-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006307983
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAY
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307983.xml
+---
+
+###### Article 158
+
+1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du
+revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13
+et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de
+distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de
+France.
+
+Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de
+France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire
+des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
+
+2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles
+14 à 33 quinquies.
+
+3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII
+de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus
+expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus
+ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
+
+Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont
+soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en
+espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
+
+Il est opéré un abattement annuel de 1 220 euros pour les contribuables
+célibataires, veufs ou divorcés et de 2 440 euros pour les contribuables mariés
+soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables
+suivants :
+
+1° et 2° (Dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et
+suivantes) ;
+
+3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois,
+cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions
+souscrites avec le bénéfice des réductions d'impôt prévues aux articles 199
+undecies ou 199 undecies A. Il s'applique aux revenus d'actions de sociétés
+françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses
+françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors-cote, font l'objet de
+transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret
+lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou
+indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice.
+Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au
+conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
+
+4° (Dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et
+suivantes) ;
+
+5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité
+limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises
+par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les
+produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou
+indirectement, moins de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice.
+Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au
+conjoint sont considérés comme détenus indirectement ;
+
+6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel
+qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions
+du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations
+fixées au I du même article.
+
+L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en
+tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de
+l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
+
+L'abattement prévu au troisième alinéa est réduit de moitié pour l'imposition
+des revenus de l'année 2002 lorsque le revenu net imposable excède pour les
+contribuables célibataires, veufs ou divorcés le montant mentionné à la dernière
+tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au 1 du I de l'article 197. Ce
+montant est doublé pour les contribuables mariés soumis à une imposition
+commune.
+
+4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et
+ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des
+articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à
+l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les
+bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux
+dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des
+procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non
+commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103.
+Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au
+1 de l'article 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être
+distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de
+l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.
+
+Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou
+agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les
+résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou
+provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces
+résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers
+éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
+
+4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux
+articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou
+d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints
+exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou
+groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 %
+sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime
+prévu à l'article 68 F.
+
+Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite
+fixée au cinquième alinéa du a du 5 ;
+
+La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième
+alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une
+même personne physique, dans une même catégorie de revenus.
+
+Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un
+redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration
+rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.
+
+L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la
+déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires
+n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième
+infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.
+
+L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement
+relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il
+est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de
+l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour
+l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.
+
+4 ter. (disposition devenue sans objet).
+
+5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités,
+émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles
+mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à
+90.
+
+Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut
+excéder 3 160 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et
+retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il
+est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première
+tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
+
+L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 323 euros, sans
+pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition
+s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou
+pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 323 euros est révisée chaque année
+dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
+barème de l'impôt sur le revenu.
+
+Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les
+pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et
+troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le
+revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.
+
+Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
+frais professionnels, et pensions qui excède 111 900 euros pour l'imposition des
+revenus de 2001.
+
+La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même
+proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
+sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine
+d'euros supérieure.
+
+b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux
+premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux participations en
+espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de
+travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque
+ces sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à
+l'article L129-3 du code du travail.
+
+b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme
+de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe
+ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis.
+
+Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous
+forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier
+alinéa de l'article 154 bis-0 A.
+
+b ter. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du
+17 janvier 2002) ;
+
+b quater. Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre
+des plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 108 de la
+loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
+
+c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux
+font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4
+de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son
+entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus
+imposables de l'intéressé ;
+
+d. (abrogé à compter du 30 juin 2000) ;
+
+e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986
+dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la
+déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de
+douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables
+au titre de l'année précédente.
+
+Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis
+également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre
+entier le plus proche.
+
+6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un
+revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que
+pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du
+crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :
+
+- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
+
+- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
+
+- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
+
+- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
+
+La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes
+conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
+
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux
+cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au I de l'article 163
+quatervicies.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/README.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2009-05-29
+Date de fin: 2020-07-28
+Identifiant: LEGISCTA000022852296
+---
+
+###### j : Cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaire obligatoires ou complémentaires facultatifs
+
+- [Article 163 quatervicies](article_163_quatervicies.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/article_163_quatervicies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/article_163_quatervicies.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/article_163_quatervicies.md
@@ -0,0 +1,105 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006303062
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163CAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303062.xml
+---
+
+###### Article 163 quatervicies
+
+I. - A. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites
+mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du
+foyer fiscal :
+
+a) Aux plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 108 de
+la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
+
+b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de
+régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et
+mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la
+sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un
+groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne individuelle pour la
+retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée,
+et sous réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables
+au plan d'épargne individuelle pour la retraite défini par le même article, à
+l'exception des V et XII du même article, et à condition, d'autre part :
+
+- que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de
+surveillance ;
+
+- que les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne
+détiennent pas plus de la moitié des voix et qu'au moins deux sièges soient
+réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à
+un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupement
+d'employeurs ;
+
+- que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu
+d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne individuelle pour
+la retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
+précitée ou vers un autre contrat respectant les règles fixées au b ;
+
+- que l'employeur ait mis en place un plan d'épargne mentionné à l'article L.
+443-1 ou à l'article L. 443-1-1 du code du travail ;
+
+c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de
+prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite
+complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des
+collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes
+relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code
+des assurances et auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en
+vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date.
+
+B. - 1. Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont déductibles pour
+chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence
+constatée au titre de l'année précédente entre :
+
+a) Un pourcentage, fixé par la loi, de ses revenus d'activité professionnelle
+ou, si ce montant est plus élevé, un pourcentage, également fixé par la loi, du
+plafond annuel de la sécurité sociale ;
+
+b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du
+2° de l'article 83, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou
+primes déductibles au titre du deuxième alinéa de l'article 154 bis et de
+l'article 154 bis-0 A, pour une part déterminée par la loi, ainsi que de
+l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire
+pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail.
+
+2. La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année
+entre, d'une part, la limite définie au 1 et, d'autre part, les cotisations ou
+primes mentionnées au A peut être utilisée au cours de l'une des trois années
+suivantes.
+
+3. Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au A excède la
+limite définie au 1, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou
+de primes mentionnés au c du A effectués par les personnes affiliées à ces
+régimes au 15 juin 2003 n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année
+2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :
+
+- six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;
+
+- quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009
+incluse ;
+
+- deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2012
+incluse.
+
+II. - Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au a du 1 du B du I
+s'entendent :
+
+A. - Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des rémunérations
+allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62, pour
+leur montant déterminé respectivement en application des articles 83 à 84 A et
+du dernier alinéa de l'article 62 ;
+
+B. - Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des
+bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de
+l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92,
+pour leur montant imposable.
+
+Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont
+retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Il
+n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long
+terme.