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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-05-30
-Date de fin: 2014-08-02
-Identifiant: LEGIARTI000029042750
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/27/LEGIARTI000029042750.xml
+Date de début: 2014-08-02
+Date de fin: 2015-06-06
+Identifiant: LEGIARTI000029321097
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/10/LEGIARTI000029321097.xml
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###### Article 1456
Sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises, les sociétés
-coopératives ouvrières de production dont les statuts et le fonctionnement sont
-reconnus conformes aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978
-portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
+coopératives de production dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus
+conformes aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut
+des sociétés coopératives de production.
-Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les sociétés coopératives
-ouvrières de production dont les parts sont admises aux négociations sur un
-marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de
-négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant
-à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations
-de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu
-pour plus de 50 % par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et
-des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de
-celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative
-ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 modifié de la
-loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives
-ouvrières de production.
+Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les sociétés coopératives de
+production dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé
+ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet
+aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les
+investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la
+diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu pour plus de 50
+% par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires
+de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la
+majorité du capital est détenue par une autre société coopérative de production
+dans les conditions prévues à l'article 25 modifié de la loi n° 78-763 du 19
+juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
-L'exonération est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de
-production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions
-prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non
-coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions
-fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre
-aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au
-plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation
-en société coopérative ouvrière de production.
+L'exonération est toutefois applicable aux sociétés coopératives de production
+issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux
+articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs
+s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par
+décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux
+associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus
+tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en
+société coopérative de production.
En cas de non-respect de l'engagement mentionné au troisième alinéa, la société
verse les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la cotisation foncière