Décret n°84-1193 du 28 décembre 1984 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

ABROGE LE DECRET 65224 DU 26-03-1965.
POUVOIR DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET.
LE CHEF DU SERVICE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET CHARGE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLE EST UN DIRECTEUR DU TRAVAIL OU UN INSPECTEUR DU TRAVAIL.
CE SERVICE COMPREND NOTAMMENT DES FONCTIONNAIRES DU CORPS INTERMINISTERIEL DU TRAVAIL ET DES FONCTIONNAIRES DU CORPS DES CONTROLEURS DES LOIS SOCIALES EN AGRICULTURE.
LE CHEF DU SERVICE CHARGE DE L'ALIMENTATION,L'HYGIENE ALIMENTAIRE,LA SANTE ET LA PROTECTION DES ANIMAUX EST UN VETERINAIRE INSPECTEUR QUI PORTE LE TITRE DE DIRECTEUR DES SERVICES VETERINAIRES ET EXERCE LES ATTRIBUTIONS DE POLICE SANITAIRE ET DE PROTECTION DES ANIMAUX,DE CONTROLE ET D'INSPECTION DES DENREES ALIMENTAIRES.
LES SERVICES VETERINAIRES DE PARIS SONT PLACES SOUS L'AUTORITE DIRECTE DE PREFET DE POLICE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331528
Ancien identifiant: 1DX9841193
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/15/JORFTEXT000000331528.xml
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@ -12,7 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147148
- [Article 687](article_687.md)
- [Article 696](article_696.md)
- [Article 698 bis](article_698_bis.md)
- [Article 703](article_703.md)
- [Article 704](article_704.md)
- [Article 705](article_705.md)
- [Article 710](article_710.md)

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162673
###### Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière
- [I : Dispositions générales](i)
- [II : Régime spécial](ii)
- [IV : Réduction des droits](iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1984-12-29
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006179829
---
###### II : Régime spécial
- [Article 1594 F](article_1594_f.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-12-29
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006312185
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AGXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312185.xml
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###### Article 1594 F
Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit
départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 % pour les acquisitions
d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires de la dotation
d'installation aux jeunes agriculteurs prévue à l'article 7 du décret n° 81-246
du 17 mars 1981 modifié, pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas
650.000 F [*limite*], quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve
qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi de la
dotation [*délai*], que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis
cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un
certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et
de la forêt précisant la date de l'octroi de la dotation.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199085
- [Article 701](article_701.md)
- [Article 702](article_702.md)
- [Article 703](article_703.md)
- [Article 706](article_706.md)
- [Article 707](article_707.md)
- [Article 707 bis](article_707_bis.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-30
Date de fin: 1984-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006310260
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0703AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310260.xml
Date de début: 1984-12-29
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006310261
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0703AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310261.xml
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###### Article 703
@ -15,8 +15,9 @@ publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les
acquisitions de propriété en nature de bois et forêts, à la condition :<br />
1° Que l'acte constatant l'acquisition soit appuyé d'un certificat délivré sans
frais par le directeur départemental de l'agriculture attestant que les bois et
forêts acquis sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière;<br />
frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant
que les bois et forêts acquis sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation
régulière;<br />
2° Qu'il contienne l'engagement par l'acquéreur, pour lui et ses ayants cause,
de soumettre, pendant trente ans *délai*, les bois et forêts, objet de la