LOI n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale

Modification du code de la construction et de l'habitation, du code général des impôts, du code de l'action sociale et des familles, du code de justice administrative, du code général des collectivités territoriales, du code des assurances, du code de l'urbanisme, du code de la sécurité sociale, du code électoral, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code monétaire et financier, du  code de la consommation.
Ratification des ordonnances : n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l’État et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants, n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants. Modification de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat : modification  de l'article 21.
Modification de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat : modification : de l'article 9.
Modification de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement : modification de l'article 4.
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification: de l'article 7.
Modification de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : création de l'article 83 ; modification des articles 81, 87.
Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : création : après l'article 66-1 de l'article 66-2.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86- 1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 20-1, 22-2. 
Modification de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : modification  de l'article 79.
Modification de la loi n° 2006- 1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 142.
Modification de l'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants : modification: de l'article 6.
Modification de l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux : modification de l'article 3.
Modification de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants : modification : de l'article 2.
Modification de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises : modification de l'article 16.
Modification de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux : modification de l'article 32.
Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle : modification : des articles 1, 2, 4.
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : création de l'article 108.
Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 2.
Modification de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : modification de l'article 28.
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 111. 
Transposition complète de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).
Abrogation de l’article 14 de la présente loi par l’article 70 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000271094
NOR: SOCX0600231L
Ancien identifiant: 1LS007290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/10/JORFTEXT000000271094.xml
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République française 2007-12-29 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006309383
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AAXXXXXA0
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Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018035929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/59/LEGIARTI000018035929.xml
---
###### Article 261
@ -38,7 +37,7 @@ frais par un procédé frigorifique) ;<br />
5° (Abrogé).<br />
3. (Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) :<br />
3. (Biens usagés) :<br />
1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 13° et 15° de l'article
257, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés
@ -57,19 +56,13 @@ biens d'occasion (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 31 I 2 et 3) ;<br />
b. (Disposition périmée) ;<br />
2° les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération
effectuées :<br />
a. par les entreprises qui ne disposent pas d'installation permanente ;<br />
b. par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé
au cours de l'année précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces
produits inférieur à 910 000 euros ;<br />
2° (abrogé)<br />
4. (Professions libérales et activités diverses) :<br />
1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales
et paramédicales réglementées, et par les psychologues, psychanalystes et
et paramédicales réglementées, par les praticiens autorisés à faire usage
légalement du titre d'ostéopathe et par les psychologues, psychanalystes et
psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa
délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique
hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les
@ -137,8 +130,7 @@ sont rémunérées directement par leurs élèves ;<br />
8° bis Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont
étroitement liées, effectuées dans le cadre de la garde d'enfants par les
établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de
la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans ;
(1)<br />
la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans ;<br />
9° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont
étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée
@ -166,8 +158,8 @@ b. les opérations de vente de terrains leur appartenant effectuées sans but
lucratif par les sociétés coopératives de construction, par les sociétés
d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux
clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, par les groupements
dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail, ainsi que
par les sociétés et organismes à but désintéressé habilités à recevoir la
dits de " Castors " dont les membres effectuent des apports de travail, ainsi
que par les sociétés et organismes à but désintéressé habilités à recevoir la
contribution des employeurs à l'effort de construction visée à l'article 235 bis
;<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006307509
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXA3
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307509.xml
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000018014480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/01/44/LEGIARTI000018014480.xml
---
###### Article 31
@ -225,7 +224,7 @@ de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisièm
alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de
non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions
pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans
les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que
les conditions de droit commun.A l'issue de cette période, et sous réserve que
les conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire peut
bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de
titulaire du bail.<br />
@ -245,7 +244,7 @@ mais les droits suivants sont ouverts :<br />
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour
les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les
conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A
conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans.A
l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
@ -255,7 +254,7 @@ ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en
de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de
location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble
de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit
commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer
commun.A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer
et de ressources soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la
déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ;<br />
@ -357,7 +356,7 @@ mais les droits suivants sont ouverts :<br />
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses pour
les sept premières années et à 4 % de ce montant pour les deux années suivantes.
Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues
au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la
au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans.A l'issue de la
période couverte par l'engagement de location, et sous réserve que les
conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire peut
bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de
@ -479,7 +478,7 @@ leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les
ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce
locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa,
ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux
inférieurs à ceux mentionnés au premier alinéa. L'engagement prévoit également
inférieurs à ceux mentionnés au premier alinéa.L'engagement prévoit également
que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un
@ -494,7 +493,7 @@ la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la l
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres
qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et
qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne
fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au troisième alinéa. A
fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au troisième alinéa.A
l'issue de la période de trois ans en cours au 1er janvier 2005, le propriétaire
peut bénéficier, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail, de la
déduction prévue au premier alinéa, à la condition de respecter les plafonds de
@ -525,12 +524,12 @@ logement.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les personnes concernées, les
investissements éligibles et les conditions d'application de cette déduction
sont identiques à ceux prévus au h. L'engagement de location doit toutefois
sont identiques à ceux prévus au h.L'engagement de location doit toutefois
prévoir que le locataire est une personne autre qu'un ascendant ou descendant du
contribuable et que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date
de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret à des
niveaux inférieurs, pour les loyers, aux quatre cinquièmes de ceux mentionnés au
troisième alinéa du h. L'engagement de location peut être suspendu, à l'issue
troisième alinéa du h.L'engagement de location peut être suspendu, à l'issue
d'une période de location d'au moins trois ans, pour mettre le logement à la
disposition d'un ascendant ou descendant du contribuable. Ce dernier ne
bénéficie pas, pendant la période de mise à disposition du logement, de la
@ -589,15 +588,16 @@ membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associ
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs
parts pendant toute la durée de la convention.<br />
Lorsqu'elle fait l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du
code de la construction et de l'habitation, la location du logement consentie
dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou
l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale, à
l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de
ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction,
à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou
parahôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des loyers et des
ressources de l'occupant ainsi que les conditions de cette location.<br />
Lorsqu'elle fait l'objet d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L.
321-8 du code de la construction et de l'habitation, la location du logement
consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le
logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation
principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer
fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de
la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation
hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des
loyers et des ressources de l'occupant ainsi que les conditions de cette
location.<br />
Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l, à l'article 199
decies I et à l'article 199 undecies A.<br />
@ -606,9 +606,9 @@ n) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements qui ont donné
lieu, au titre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail, au
versement de la taxe prévue à l'article 232. Cette déduction s'applique aux
revenus perçus jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la
conclusion de ce bail, conclu entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
L'application du présent n est exclusive de celle des dispositions prévues aux f
à l.<br />
conclusion de ce bail, conclu entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre
2007.L'application du présent n est exclusive de celle des dispositions prévues
aux f à l.<br />
2° Pour les propriétés rurales :<br />

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006302845
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AHXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302845.xml
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000018014547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/01/45/LEGIARTI000018014547.xml
---
###### Article 151 septies A
I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39
quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont
exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies,
autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées
lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;<br />
@ -52,17 +51,17 @@ dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société ou le groupement en
cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de
manière continue au cours de l'exercice.<br />
I bis - L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux
I bis-L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux
plus-values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93
quater, du a du I de l'article 151 octies et des I et II de l'article 151 octies
A.<br />
quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A
et du I de l'article 151 octies B.<br />
II. - L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la
II.-L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la
situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années
qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au
présent article.<br />
III. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant
III.-Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant
sur :<br />
1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés
@ -76,7 +75,7 @@ non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de
droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes
biens, droits ou parts.<br />
IV. - Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui
IV.-Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui
fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut
bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont
simultanément satisfaites :<br />
@ -86,13 +85,13 @@ location ;<br />
2° La cession est réalisée au profit du locataire.<br />
IV bis. - En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés
IV bis.-En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés
passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur
option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur
le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies,
des I et II de l'article 151 octies A ou du III de l'article 151 nonies, cette
plus-value en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies
:<br />
des I et II de l'article 151 octies A, du I de l'article 151 octies B ou du III
de l'article 151 nonies, cette plus-value en report est exonérée, lorsque les
conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Le cédant :<br />
@ -128,10 +127,10 @@ si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelc
au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession de
l'intégralité des titres.<br />
V. - 1. L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances
exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à
l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les
conditions suivantes sont réunies :<br />
V.-1.L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à
titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de
la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions
suivantes sont réunies :<br />
a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au
moins cinq ans au moment de la cessation ;<br />
@ -151,6 +150,6 @@ le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les
modalités d'application du présent 2 et les obligations déclaratives incombant
aux redevables et aux compagnies d'assurances.<br />
VI. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est
exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater et aux
articles 151 octies et 151 octies A.
VI.-L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive
de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater et aux articles 151
octies et 151 octies A.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197368
- [Article 151 octies](article_151_octies.md)
- [Article 151 octies A](article_151_octies_a.md)
- [Article 151 octies B](article_151_octies_b.md)

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@ -0,0 +1,89 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018014531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/01/45/LEGIARTI000018014531.xml
---
###### Article 151 octies B
I. ― Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39
quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de
l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel
d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions
prévues au II. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée
est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de
l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Le montant imposable peut être
soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies,
dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis
deux ans au moins.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur
nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value
réalisée.<br />
II. ― L'application du I est subordonnée aux conditions suivantes :<br />
1° L'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale,
industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du
I de l'article 151 septies ;<br />
2° L'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à l'exercice
de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de son bilan ou
dans le tableau des immobilisations.<br />
Pour l'application du présent 2°, ne sont pas réputés nécessaires à l'exercice
de l'activité les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement
constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par
l'entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de
crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2
de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de
sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou
parts ;<br />
3° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 2° ou
d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de
la société dont les droits et parts sont apportés ;<br />
4° Les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à
l'exercice de l'activité de l'apporteur.<br />
III. ― Le report d'imposition prend fin lorsque :<br />
1° L'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article
151 septies ;<br />
2° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou parts
apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;<br />
3° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être
nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.<br />
IV. ― Par dérogation au 2° du III, le report d'imposition prévu au I est
maintenu :<br />
1° En cas d'échange de droits ou parts résultant d'une fusion ou d'une scission
de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société
bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation
des droits ou parts reçus lors de l'échange ;<br />
2° En cas de transmission, dans les conditions prévues à l'article 41, à une ou
plusieurs personnes physiques des droits ou parts reçus en rémunération de
l'apport ou des droits ou parts reçus en échange d'une opération mentionnée au
1° si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement
d'acquitter l'impôt sur la plus-value d'apport à la date où l'un des événements
mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires,
se réalise.<br />
V. ― L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre
de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état
conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les
renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est
reportée. Un décret précise le contenu de cet état.<br />
L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de
celui des régimes prévus au II de l'article 93 quater et aux articles 151
septies, 151 septies A ,151 octies, 151 octies A et 238 quindecies.