LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Titre I : mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (articles 1 à 19). Titre II : dispositions relatives aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises (articles 20 et 21). Titre III : mesures de soutien de l'activité (articles 22 à 37). Titre IV : dispositions relatives au contrôle en matière financière et douanière (articles 38 à 46). Titre V : dispositions relatives au secteur public (articles 47 à 54). Titre VI : dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement foncier (articles 55 à 68). Titre VII : modifications du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières (articles 69 à 75). Titre VIII : modifications du code de la sécurité sociale (articles 76 à 79). Titre IX : dispositions diverses (articles 80 à 99). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000193354 NOR: ECOX9600004L Ancien identifiant: 1LX996314 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/33/JORFTEXT000000193354.xml
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680fb722f0
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-09-02
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Date de fin: 1997-04-11
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Identifiant: LEGIARTI000006304475
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0293ACXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304475.xml
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Date de début: 1997-04-11
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Date de fin: 1999-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006304476
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0293ACXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304476.xml
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###### Article 293 B
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@ -13,16 +13,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304475.xml
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I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les
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assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe
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sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile
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précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70 000 F.<br />
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précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas ((100 000 F)) (M)
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(1).<br />
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Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de
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leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
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II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre
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d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 100 000 F. Ils deviennent
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redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et
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pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au
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cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé.<br />
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d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de ((120 000 F)) (M) (1) . Ils
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deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de
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services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du
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mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé.<br />
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III. Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245
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000 F et de 300 000 F :<br />
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@ -31,13 +32,16 @@ III. Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245
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et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par
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la réglementation applicable à leur profession ;<br />
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2° Pour la livraison de leurs oeuvres désignées ((aux 1° à 12° de l'article
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L112-2 du code de la propriété intellectuelle)) (M) et la cession des droits
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patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de
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l'esprit, à l'exception des architectes.<br />
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2° Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L112-2
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du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui
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leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à
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l'exception des architectes.<br />
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Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à
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l'article ((L212-1 du code de la propriété intellectuelle)) (M) pour
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l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.<br />
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l'article L212-1 du code de la propriété intellectuelle pour l'exploitation des
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droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.<br />
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(M) Modifications de la loi.
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(M) Modification. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
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1997.<br />
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(1) Cf. Instructions 1997-01-02 3F-1-97, 1997-01-02 5G-1-97, 1997-01-02 4Q-1-97.
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-04
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Date de fin: 1997-04-11
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Identifiant: LEGIARTI000006304484
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0293AEXXXXXAB
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304484.xml
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||||
Date de début: 1997-04-11
|
||||
Date de fin: 1999-03-31
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006304485
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0293AEXXXXXAC
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304485.xml
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###### Article 293 D
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@ -33,6 +33,11 @@ professions citées au 1° du III de l'article 293 B ;<br />
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293 B.<br />
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III. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les
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limites de 70 000 F et 245 000 F sont ajustées au prorata du temps
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limites de ((100 000 F)) (M) et 245 000 F sont ajustées au prorata du temps
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d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de
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||||
référence.
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référence.<br />
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(M) Modification de la loi 96-314. Ces dispositions du sont applicables à
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compter du 1er janvier 1997.<br />
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.
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@ -1,20 +1,25 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1992-07-04
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||||
Date de fin: 1997-04-11
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006304493
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0293AHXXXXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304493.xml
|
||||
Date de début: 1997-04-11
|
||||
Date de fin: 1999-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304494
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0293AHXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304494.xml
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###### Article 293 G
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Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions
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pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la
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pour bénéficier de la franchise (1) et qui n'ont pas opté pour le paiement de la
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||||
T.V.A. sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des
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opérations visées à l'article 293 B excède 315 000 F l'année de référence ou 400
|
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000 F l'année en cours.<br />
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||||
opérations visées à l'article 293 B excède ((345 000 F)) (M) l'année de
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référence ou ((420 000 F)) (M) l'année en cours.<br />
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||||
Les opérations visées au I de l'article 293 B ne sont prises en compte que
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lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.
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||||
lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.<br />
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||||
(M) Modification de la loi 96-314. Ces dispositions sont applicables à compter
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||||
du 1er janvier 1997.<br />
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||||
(1).
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@ -1,17 +1,18 @@
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État: MODIFIE
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||||
État: ABROGE_DIFF
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1979-07-01
|
||||
Date de fin: 1997-04-11
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006304969
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ALXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304969.xml
|
||||
Date de début: 1997-04-11
|
||||
Date de fin: 2025-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304970
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ALXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304970.xml
|
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###### Article 575 K
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Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de
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fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac du
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monopole. Toutefois, cette fabrication est licite si elle est effectuée au
|
||||
domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même,
|
||||
par les membres de sa famille ou par des gens à son service.
|
||||
fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac
|
||||
sauf dans les conditions prévues par le décret mentionné au 2 de l'article 565
|
||||
(1) ou, lorsque cette fabrication est effectuée au domicile du consommateur dans
|
||||
la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille
|
||||
ou par des gens à son service.
|
||||
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-05-12
|
||||
Date de fin: 1997-04-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307490
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAK
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307490.xml
|
||||
Date de début: 1997-04-11
|
||||
Date de fin: 1999-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307491
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAL
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307491.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article 31
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@ -19,11 +19,12 @@ a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de
|
|||
rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le
|
||||
propriétaire;<br />
|
||||
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||||
a bis) Le montant des primes d'assurances payées à compter du 30 septembre 1994
|
||||
et afférentes à un contrat dont l'objet exclusif est de couvrir le risque de
|
||||
loyers impayés ; (1)<br />
|
||||
((a bis le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du
|
||||
risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie
|
||||
d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers
|
||||
impayés doit être distinguée)) (M) (1);<br />
|
||||
|
||||
b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion
|
||||
b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion
|
||||
des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou
|
||||
d'agrandissement ; (2)<br />
|
||||
|
||||
|
@ -52,6 +53,23 @@ de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
|
|||
restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées
|
||||
au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ; (2)<br />
|
||||
|
||||
((b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de
|
||||
l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
|
||||
l'aménagement et le développement du territoire, les travaux de démolition
|
||||
rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles, dès lors
|
||||
que le représentant de l'Etat dans le département a donné son accord à la
|
||||
convention mentionnée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156, à
|
||||
l'exclusion des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement.
|
||||
Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la
|
||||
détermination du revenu net les travaux de reconstitution de toiture ou de murs
|
||||
extérieurs d'immeubles existants prévus par la même convention et rendus
|
||||
nécessaires par ces démolitions. Pour l'application de ces dispositions, les
|
||||
conditions mentionnées au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 doivent
|
||||
être remplies)) (M1) ;<br />
|
||||
|
||||
((Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les
|
||||
dispositions prévues au premier alinéa sont fixées par décret)) (M1) ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant,
|
||||
perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de
|
||||
certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe
|
||||
|
@ -61,11 +79,11 @@ prévue à l'article 231 ter ;<br />
|
|||
d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la
|
||||
construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;<br />
|
||||
|
||||
e) Une déduction forfaitaire fixée à 13 % (3) des revenus bruts et représentant
|
||||
les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et
|
||||
l'amortissement. ((Lorsque l'option prévue au f est exercée, la déduction, fixée
|
||||
à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de
|
||||
celle visée au a bis)) (M).<br />
|
||||
e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % (M) (3) des revenus bruts et
|
||||
représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a
|
||||
bis et l'amortissement. Lorsque l'option prévue au f est exercée, la déduction,
|
||||
fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion
|
||||
de celle visée au a bis .<br />
|
||||
|
||||
Le taux de cette déduction est porté à 35 p. 100 pour les revenus des dix
|
||||
premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au
|
||||
|
@ -92,7 +110,7 @@ Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 p. 100 po
|
|||
les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions
|
||||
mentionnées au I de l'article 199 decies A .<br />
|
||||
|
||||
((f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
|
||||
f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
|
||||
d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du
|
||||
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 p. 100 du
|
||||
prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de
|
||||
|
@ -100,7 +118,7 @@ ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour poi
|
|||
de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
|
||||
acquisition si elle est postérieure.<br />
|
||||
|
||||
((L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions,
|
||||
L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions,
|
||||
aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur
|
||||
acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux
|
||||
logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le
|
||||
|
@ -112,7 +130,7 @@ l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du
|
|||
montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point
|
||||
de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.<br />
|
||||
|
||||
((L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de
|
||||
L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de
|
||||
l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
|
||||
postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement
|
||||
du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette
|
||||
|
@ -123,28 +141,33 @@ peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon
|
|||
les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la
|
||||
période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.<br />
|
||||
|
||||
((Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables
|
||||
mais les droits suivants sont ouverts :<br />
|
||||
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais
|
||||
les droits suivants sont ouverts :<br />
|
||||
|
||||
((1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
|
||||
((Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
|
||||
f, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux
|
||||
sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des
|
||||
déductions pratiquées au titre des amortissements considérés)) (M2) ;<br />
|
||||
|
||||
1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
|
||||
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 p. 100 du montant des
|
||||
dépenses pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce montant pour les
|
||||
vingt années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu
|
||||
pendant une nouvelle durée de neuf ans ;<br />
|
||||
|
||||
((2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
|
||||
2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
|
||||
l'amortissement, égale à 10 p. 100 du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
|
||||
|
||||
((La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
|
||||
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
|
||||
d'achèvement des travaux.<br />
|
||||
|
||||
((Les dispositions des premier à cinquième alinéas s'appliquent dans les mêmes
|
||||
Les dispositions des premier à cinquième alinéas s'appliquent dans les mêmes
|
||||
conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à
|
||||
l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à
|
||||
conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au
|
||||
troisième alinéa et au 1 du quatrième alinéa.<br />
|
||||
|
||||
((Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
|
||||
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
|
||||
définis aux six alinéas précédents n'est pas respecté est majoré du montant des
|
||||
amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier
|
||||
correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles
|
||||
|
@ -157,8 +180,8 @@ prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement
|
|||
de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette
|
||||
majoration ne s'applique pas.<br />
|
||||
|
||||
((Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de
|
||||
l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies)) (M).<br />
|
||||
Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de
|
||||
l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies.<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les propriétés rurales :<br />
|
||||
|
||||
|
@ -174,33 +197,43 @@ techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses
|
|||
d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne
|
||||
pas une augmentation du fermage;<br />
|
||||
|
||||
((c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et
|
||||
de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale,
|
||||
destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de
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la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
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protection de l'environnement)) (M) (4) ;<br />
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c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et de
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construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à
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satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n°
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76-663 du 19 juillet 1976 ((modifiée)) (M) relative aux installations classées
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pour la protection de l'environnement (4) (4');<br />
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d) Une déduction forfaitaire fixée à 13 % des revenus bruts (3) et représentant
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les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions
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nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de
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l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à
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l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 %
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pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux
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revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme
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mentionnés à l'article 743-2° ;<br />
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d) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts (M) (3) et
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représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les
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constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui
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bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés
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bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est
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porté à 15 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique
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également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux
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à long terme mentionnés à l'article 743-2° ;<br />
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e) (Devenu sans objet).<br />
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II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).<br />
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(1).<br />
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(M) Modification de la loi 96-1181 ; ces dispositions s'appliquent aux primes
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payées à compter du 1er janvier 1996.<br />
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(M) Modification de la loi 96-1181.<br />
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(2) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui
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ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995.<br />
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ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995. Pour les
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dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux
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avant le 1er janvier 1995, le régime fiscal applicable est celui qui est défini
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dans l'édition du CGI en vigueur à la date du 2 septembre 1994.<br />
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(3) Taux porté à 13 % à compter de l'imposition des revenus de 1995..<br />
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(M1) Modification de la loi 96-987. Les obligations déclaratives incombant aux
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contribuables concernés par ces dispositions sont fixées par décret. Ces
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dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1997.<br />
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(M) Modification..<br />
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(3) A compter de l'imposition des revenus de 1996<br />
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(M2) Modification de la loi 96-314.<br />
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(4) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier
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1996.
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