LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Titre I : mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (articles 1 à 19). Titre II : dispositions ‎relatives aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises (articles 20 et 21). ‎Titre III : mesures de soutien de l'activité (articles 22 à 37). Titre IV : dispositions relatives au contrôle en ‎matière financière et douanière (articles 38 à 46). Titre V : dispositions relatives au secteur public ‎‎(articles 47 à 54). Titre VI : dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement ‎foncier (articles 55 à 68). Titre VII : modifications du code général des collectivités territoriales et du ‎code des juridictions financières (articles 69 à 75). Titre VIII : modifications du code de la sécurité sociale ‎‎(articles 76 à 79). Titre IX : dispositions diverses (articles 80 à 99).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193354
NOR: ECOX9600004L
Ancien identifiant: 1LX996314
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/33/JORFTEXT000000193354.xml
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République française 1997-04-11 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006304475
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0293ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304475.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304476
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0293ACXXXXXAD
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---
###### Article 293 B
@ -13,16 +13,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304475.xml
I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les
assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe
sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile
précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70 000 F.<br />
précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas ((100 000 F)) (M)
(1).<br />
Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de
leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre
d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 100 000 F. Ils deviennent
redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et
pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au
cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé.<br />
d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de ((120 000 F)) (M) (1) . Ils
deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de
services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du
mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé.<br />
III. Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245
000 F et de 300 000 F :<br />
@ -31,13 +32,16 @@ III. Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245
et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par
la réglementation applicable à leur profession ;<br />
2° Pour la livraison de leurs oeuvres désignées ((aux 1° à 12° de l'article
L112-2 du code de la propriété intellectuelle)) (M) et la cession des droits
patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de
l'esprit, à l'exception des architectes.<br />
2° Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L112-2
du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui
leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à
l'exception des architectes.<br />
Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à
l'article ((L212-1 du code de la propriété intellectuelle)) (M) pour
l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.<br />
l'article L212-1 du code de la propriété intellectuelle pour l'exploitation des
droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.<br />
(M) Modifications de la loi.
(M) Modification. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
1997.<br />
(1) Cf. Instructions 1997-01-02 3F-1-97, 1997-01-02 5G-1-97, 1997-01-02 4Q-1-97.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006304484
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0293AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304484.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304485
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0293AEXXXXXAC
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---
###### Article 293 D
@ -33,6 +33,11 @@ professions citées au 1° du III de l'article 293 B ;<br />
293 B.<br />
III. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les
limites de 70 000 F et 245 000 F sont ajustées au prorata du temps
limites de ((100 000 F)) (M) et 245 000 F sont ajustées au prorata du temps
d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de
référence.
référence.<br />
(M) Modification de la loi 96-314. Ces dispositions du sont applicables à
compter du 1er janvier 1997.<br />
.

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@ -1,20 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006304493
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0293AHXXXXXAA
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Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304494
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0293AHXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304494.xml
---
###### Article 293 G
Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions
pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la
pour bénéficier de la franchise (1) et qui n'ont pas opté pour le paiement de la
T.V.A. sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des
opérations visées à l'article 293 B excède 315 000 F l'année de référence ou 400
000 F l'année en cours.<br />
opérations visées à l'article 293 B excède ((345 000 F)) (M) l'année de
référence ou ((420 000 F)) (M) l'année en cours.<br />
Les opérations visées au I de l'article 293 B ne sont prises en compte que
lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.
lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.<br />
(M) Modification de la loi 96-314. Ces dispositions sont applicables à compter
du 1er janvier 1997.<br />
(1).

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@ -1,17 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006304969
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304969.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304970
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ALXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304970.xml
---
###### Article 575 K
Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de
fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac du
monopole. Toutefois, cette fabrication est licite si elle est effectuée au
domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même,
par les membres de sa famille ou par des gens à son service.
fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac
sauf dans les conditions prévues par le décret mentionné au 2 de l'article 565
(1) ou, lorsque cette fabrication est effectuée au domicile du consommateur dans
la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille
ou par des gens à son service.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006307490
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307490.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307491
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307491.xml
---
###### Article 31
@ -19,11 +19,12 @@ a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de
rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le
propriétaire;<br />
a bis) Le montant des primes d'assurances payées à compter du 30 septembre 1994
et afférentes à un contrat dont l'objet exclusif est de couvrir le risque de
loyers impayés ; (1)<br />
((a bis le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du
risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie
d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers
impayés doit être distinguée)) (M) (1);<br />
b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion
b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion
des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement ; (2)<br />
@ -52,6 +53,23 @@ de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées
au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ; (2)<br />
((b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de
l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, les travaux de démolition
rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles, dès lors
que le représentant de l'Etat dans le département a donné son accord à la
convention mentionnée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156, à
l'exclusion des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement.
Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la
détermination du revenu net les travaux de reconstitution de toiture ou de murs
extérieurs d'immeubles existants prévus par la même convention et rendus
nécessaires par ces démolitions. Pour l'application de ces dispositions, les
conditions mentionnées au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 doivent
être remplies)) (M1) ;<br />
((Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les
dispositions prévues au premier alinéa sont fixées par décret)) (M1) ;<br />
c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant,
perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de
certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe
@ -61,11 +79,11 @@ prévue à l'article 231 ter ;<br />
d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la
construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;<br />
e) Une déduction forfaitaire fixée à 13 % (3) des revenus bruts et représentant
les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et
l'amortissement. ((Lorsque l'option prévue au f est exercée, la déduction, fixée
à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de
celle visée au a bis)) (M).<br />
e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % (M) (3) des revenus bruts et
représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a
bis et l'amortissement. Lorsque l'option prévue au f est exercée, la déduction,
fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion
de celle visée au a bis .<br />
Le taux de cette déduction est porté à 35 p. 100 pour les revenus des dix
premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au
@ -92,7 +110,7 @@ Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 p. 100 po
les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions
mentionnées au I de l'article 199 decies A .<br />
((f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 p. 100 du
prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de
@ -100,7 +118,7 @@ ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour poi
de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure.<br />
((L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions,
L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions,
aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur
acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux
logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le
@ -112,7 +130,7 @@ l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du
montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point
de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.<br />
((L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de
L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de
l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement
du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette
@ -123,28 +141,33 @@ peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon
les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la
période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.<br />
((Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables
mais les droits suivants sont ouverts :<br />
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais
les droits suivants sont ouverts :<br />
((1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
((Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
f, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux
sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des
déductions pratiquées au titre des amortissements considérés)) (M2) ;<br />
1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 p. 100 du montant des
dépenses pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce montant pour les
vingt années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu
pendant une nouvelle durée de neuf ans ;<br />
((2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 10 p. 100 du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
((La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
d'achèvement des travaux.<br />
((Les dispositions des premier à cinquième alinéas s'appliquent dans les mêmes
Les dispositions des premier à cinquième alinéas s'appliquent dans les mêmes
conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à
conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au
troisième alinéa et au 1 du quatrième alinéa.<br />
((Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
définis aux six alinéas précédents n'est pas respecté est majoré du montant des
amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier
correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles
@ -157,8 +180,8 @@ prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement
de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette
majoration ne s'applique pas.<br />
((Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de
l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies)) (M).<br />
Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de
l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies.<br />
2° Pour les propriétés rurales :<br />
@ -174,33 +197,43 @@ techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses
d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne
pas une augmentation du fermage;<br />
((c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et
de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale,
destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de
la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement)) (M) (4) ;<br />
c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et de
construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à
satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n°
76-663 du 19 juillet 1976 ((modifiée)) (M) relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement (4) (4');<br />
d) Une déduction forfaitaire fixée à 13 % des revenus bruts (3) et représentant
les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions
nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de
l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à
l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 %
pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux
revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme
mentionnés à l'article 743-2° ;<br />
d) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts (M) (3) et
représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les
constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui
bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés
bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est
porté à 15 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique
également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux
à long terme mentionnés à l'article 743-2° ;<br />
e) (Devenu sans objet).<br />
II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).<br />
(1).<br />
(M) Modification de la loi 96-1181 ; ces dispositions s'appliquent aux primes
payées à compter du 1er janvier 1996.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui
ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995.<br />
ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995. Pour les
dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux
avant le 1er janvier 1995, le régime fiscal applicable est celui qui est défini
dans l'édition du CGI en vigueur à la date du 2 septembre 1994.<br />
(3) Taux porté à 13 % à compter de l'imposition des revenus de 1995..<br />
(M1) Modification de la loi 96-987. Les obligations déclaratives incombant aux
contribuables concernés par ces dispositions sont fixées par décret. Ces
dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1997.<br />
(M) Modification..<br />
(3) A compter de l'imposition des revenus de 1996<br />
(M2) Modification de la loi 96-314.<br />
(4) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier
1996.