diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/README.md
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@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199045
###### A : Régimes d'imposition
+- [Article 69](article_69.md)
- [Article 69 A](article_69_a.md)
- [Article 69 B](article_69_b.md)
- [Article 69 C](article_69_c.md)
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index 0000000000..7293b98cb9
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/article_69.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-12-31
+Date de fin: 2002-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006314498
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0069AAXXXXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/44/LEGIARTI000006314498.xml
+---
+
+###### Article 69
+
+I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses
+exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années
+consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à
+compter de la première année suivant la période biennale considérée.
+
+II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux
+petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :
+
+a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;
+
+b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été
+dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux
+années consécutives n'excède pas 1 800 000 F.
+
+III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au II b, les intéressés sont
+soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à
+compter de la première année suivant la période biennale considérée.
+
+Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime
+normal.
+
+IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III, doivent
+être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles
+s'appliquent.
+
+V. Pour l'application des dispositions du présent article et du deuxième alinéa
+de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de
+culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont
+multipliées par cinq.