diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/README.md index 23ec576d70..d0ea7b8048 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199045 ###### A : Régimes d'imposition +- [Article 69](article_69.md) - [Article 69 A](article_69_a.md) - [Article 69 B](article_69_b.md) - [Article 69 C](article_69_c.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/article_69.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/article_69.md new file mode 100644 index 0000000000..7293b98cb9 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/article_69.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-12-31 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006314498 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0069AAXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/44/LEGIARTI000006314498.xml +--- + +###### Article 69 + +I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses +exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années +consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à +compter de la première année suivant la période biennale considérée.
+ +II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux +petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :
+ +a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;
+ +b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été +dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux +années consécutives n'excède pas 1 800 000 F.
+ +III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au II b, les intéressés sont +soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à +compter de la première année suivant la période biennale considérée.
+ +Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime +normal.
+ +IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III, doivent +être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles +s'appliquent.
+ +V. Pour l'application des dispositions du présent article et du deuxième alinéa +de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de +culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont +multipliées par cinq.