From 66c17c251ff180c7b8705866998ee42792a59bdb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 1 Jan 2020 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202015-1785=20du=2029=20d=C3=A9ce?= =?UTF-8?q?mbre=202015=20de=20finances=20pour=202016?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code général des impôts, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code des postes et des communications électroniques, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code rural et de la pêche maritime, du code du patrimoine, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'énergie, du code des transports, du livre des procédures fiscales, du code de l'urbanisme, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code du commerce, du code monétaire et financier, du code du tourisme. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification des articles 17, 60, 29, 36, 34. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 45 (abrogation du VII). Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 92, 40, 41 ; abrogation de l'article 120. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 49. Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 : modification de l'article 95. Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 49. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 78. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 51, 62 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 104. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49, 136. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46. Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification des articles 133, 114. Modification de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) : modification des articles 42, 59. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification des articles 96, 3. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 4, 27, 64, 67, 69-5, 69-11 ; création d'une quatrième partie : "Aide à la médiation" comprenant l'article 64-5, après l'article 67 des articles 67-1 et 67-2. Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 21-1. Modification de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : modification des articles 2, 23-1-1. Modification de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi : modification de l'article 59 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : création de l'article 5. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification de l'article 63. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : abrogation de l'article 54 ; modification des article 99, 84 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification des articles 48 (abrogation du II), 43. Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification des articles 17, 66. Modification de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 53 (abrogation du III). Modification de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : modification de l'article 128. Modification de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production : abrogation de l'article 26 bis. Modification de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : modification de l'article 16. Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) : modification de l’article 64. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification des articles 71, 96. Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 91. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : création de l'article 57. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : création de l'article 78 ; modification de l'article 12-2. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : création de l'article 67. Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 67. Abrogation des articles 43 et 150 de la présente loi respectivement par les articles 36 et 138 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Transposition complète par l'article 121 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000031732865 NOR: FCPX1519907L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/28/JORFTEXT000031732865.xml --- .../section_xi/article_1609_novovicies.md | 42 ++- .../chapitre_xii/article_302_bis_y.md | 12 +- .../chapitre_iv/section_ii/README.md | 1 - .../chapitre_iv/section_ii/xxvii/README.md | 9 - .../section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md | 337 ------------------ 5 files changed, 34 insertions(+), 367 deletions(-) delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_xi/article_1609_novovicies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_xi/article_1609_novovicies.md index 827a71a7f..1c7afd91c 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_xi/article_1609_novovicies.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_xi/article_1609_novovicies.md @@ -1,27 +1,41 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-04-24 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037989904 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/99/LEGIARTI000037989904.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041466922 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/69/LEGIARTI000041466922.xml --- ###### Article 1609 novovicies -Un prélèvement de 1,80 % est effectué sur les sommes misées sur les jeux -exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la -personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie dans les -conditions fixées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du -budget général de l'exercice 1933, à l'exception des paris sportifs.
+Un prélèvement de 5,1 % est effectué sur le produit brut des jeux de loterie +commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de +l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et +la transformation des entreprises. Le produit brut des jeux est constitué par la +différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à +reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er +janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de +réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles +apportées par l'opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux +gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature +versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des +événements sur lesquels repose le jeu, à l'exclusion des sommes en numéraire ou +en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions +commerciales.
+ +Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié +par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en +France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le +montant total des mises effectuées sur le jeu.
Le produit de ce prélèvement est affecté à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
-Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2024 sur les -sommes mentionnées au premier alinéa.
- -L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux premier et troisième alinéas est -constituée par l'encaissement des sommes misées. +L'exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des +événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels +l'intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de +jeu, l'exigibilité du prélèvement est constituée par l'affectation au jeu des +mises engagées par les joueurs. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xii/article_302_bis_y.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xii/article_302_bis_y.md index 6a505e0aa..879e9d397 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xii/article_302_bis_y.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xii/article_302_bis_y.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031780768 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/07/LEGIARTI000031780768.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041466128 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/61/LEGIARTI000041466128.xml --- ###### Article 302 bis Y @@ -21,7 +21,7 @@ rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de jus ;
b. Les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 -;
+, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019 ;
c. Les actes qui, en matière mobilière :
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md index 165866d86..8f501b175 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md @@ -49,7 +49,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553 - [XXIII : Prélèvement sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France](xxiii) - [XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France](xxiii_bis) - [XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis](xxvi) -- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii) - [XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi](xxviii) - [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx) - [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/README.md deleted file mode 100644 index 64d76ab8f..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1996-05-12 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006180017 ---- - -###### XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles - -- [Article 244 quater B](article_244_quater_b.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md deleted file mode 100644 index 669b4ba61..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md +++ /dev/null @@ -1,337 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2019-12-30 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041467205 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/72/LEGIARTI000041467205.xml ---- - -###### Article 244 quater B - -I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après -leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies -A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 -septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de -recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est -de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 -millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure -à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de -recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées -dans un département d'outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le -taux du crédit d'impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses -mentionnées au même k exposées, à compter du 1er janvier 2015, dans des -exploitations situées dans un département d'outre-mer.
- -Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou -groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne -sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve -des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être -utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou -ces groupements.
- -II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
- -a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à -l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche -scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception -de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux -amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi -que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er -janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;
- -a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation -aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation -d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ;
- -b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de -recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces -dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de -l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles -sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre -premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de -travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du -personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de -l'année précédente ;
- -b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de -l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des -salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;
- -c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; -ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux -amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées -à la première phrase du b et au b bis ;
- -Ce pourcentage est fixé à :
- -1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à -compter du 1er janvier 2000).
- -3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires -d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un -diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier -recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à -durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de -l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.
- -d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature -confiées à :
- -1° Des organismes de recherche publics ;
- -2° Des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un -grade de master ;
- -3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ;
- -4° Des établissements publics de coopération scientifique ;
- -5° Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche -agréées conformément au d bis ;
- -6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat -d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux -1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont -détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et -sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une -convention en application de l'article L. 533-3 du code de la recherche ou de -l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux -de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de -recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la -convention ;
- -7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. -830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à leurs structures -nationales de coordination ;
- -8° Des communautés d'universités et établissements ;
- -9° Des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche -scientifique et technique agricole, ayant pour membre une chambre d'agriculture -départementale ou régionale.
- -Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il -n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre -l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'entité mentionnée aux 1° à 9° -;
- -d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature -confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de -la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes -conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de -l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace -économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance -administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, -l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, -lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de -l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité -compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt -recherche français.
- -Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des -autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application -des limites prévues au d ter ;
- -d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du -crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 2 millions d'euros par an. -Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche -correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d -bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de -l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces -organismes.
- -Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa est majoré de 2 -millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux -organismes mentionnés au d ;
- -e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention -végétale ;
- -e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, -ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la -part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de -protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à -l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de -litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont -l'entreprise est titulaire ;
- -f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention -végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de -développement expérimental ;
- -g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, -définies comme suit, pour la moitié de leur montant :
- -1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles -les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;
- -2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses -sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ;
- -3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef -d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 -nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions -officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 € par -jour de présence auxdites réunions ;
- -h) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles -collections exposées par les entreprises industrielles du secteur -textile-habillement-cuir et définies comme suit :
- -1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux -de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux -produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la -réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;
- -2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à -l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées -au 1° ;
- -3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes -opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses -de personnel mentionnées au 1° ;
- -4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.
- -5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par -an ;
- -i) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles -collections confiée par les entreprises industrielles du secteur -textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des -modalités définies par décret ;
- -j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation -d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.
- -k) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui -satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à -l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 -déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en -application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit :
- -1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à -l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception -de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les -prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;
- -2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la -réalisation des opérations mentionnées au 1° ;
- -3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations -mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % -des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de -personnel mentionnées au 2° ;
- -4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de -brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de -dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
- -5° Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de -dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
- -6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1° -confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon -des modalités prévues par décret.
- -Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit -d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.
- -Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien -corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes -:
- -– il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ;
- -– il se distingue des produits existants ou précédents par des performances -supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses -fonctionnalités.
- -Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est -pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la -réalisation d'un nouveau produit.
- -Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les -dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la -détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les -sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses -prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre -à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat -partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France -une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et -l'évasion fiscales.
- -(Périmé).
- -II bis. – 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la -prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II du présent article est -subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 -décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le -fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
- -Pour l'application du premier alinéa du présent 1, les sociétés de personnes et -groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 -quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également -respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 -précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 -peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces -groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements -s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous -réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de -personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de -l'article 156.
- -2. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en -compte des dépenses mentionnées au k du II du présent article est subordonné au -respect des articles 2,25 et 30 et du 1, du a du 2 et du 3 de l'article 28 du -règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines -catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des -articles 107 et 108 du traité.
- -3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d'impôt qui -résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II -exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer est -subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la -Commission du 17 juin 2014 précité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 -de l'article 1er et au a de l'article 13 du même règlement.
- -III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des -opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de -ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. -Il en est de même des sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts -mentionnés au d, au d bis ou au 6° du k du II, pour le calcul de leur propre -crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées -aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont -remboursées à l'organisme qui les a versées.
- -Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les -entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du -bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à -concurrence :
- -a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du -montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;
- -b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, -qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € -hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré -des subventions publiques mentionnées au III.
- -III bis. – Les entreprises qui engagent plus de 2 millions d'euros de dépenses -de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt -recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, -l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, -directs ou indirects, qui y sont consacrés, la part de titulaires d'un doctorat -financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d'équivalents -temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la -localisation de ces moyens. Sur la base de ces informations, le ministre chargé -de la recherche publie chaque année, au moment du dépôt du projet de loi de -finances de l'année au Parlement, un rapport synthétique sur l'utilisation du -crédit d'impôt recherche par ses bénéficiaires.
- -IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).
- -VI. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en -adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant -pas avec l'année civile.