diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_xi/article_1609_novovicies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_xi/article_1609_novovicies.md
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_xi/article_1609_novovicies.md
@@ -1,27 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-04-24
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037989904
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/99/LEGIARTI000037989904.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041466922
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/69/LEGIARTI000041466922.xml
---
###### Article 1609 novovicies
-Un prélèvement de 1,80 % est effectué sur les sommes misées sur les jeux
-exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la
-personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie dans les
-conditions fixées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du
-budget général de l'exercice 1933, à l'exception des paris sportifs.
+Un prélèvement de 5,1 % est effectué sur le produit brut des jeux de loterie
+commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de
+l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et
+la transformation des entreprises. Le produit brut des jeux est constitué par la
+différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à
+reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er
+janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de
+réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles
+apportées par l'opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux
+gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature
+versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des
+événements sur lesquels repose le jeu, à l'exclusion des sommes en numéraire ou
+en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions
+commerciales.
+
+Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié
+par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en
+France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le
+montant total des mises effectuées sur le jeu.
Le produit de ce prélèvement est affecté à l'Agence nationale du sport chargée
de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique
sportive, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n°
2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
-Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2024 sur les
-sommes mentionnées au premier alinéa.
-
-L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux premier et troisième alinéas est
-constituée par l'encaissement des sommes misées.
+L'exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des
+événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels
+l'intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de
+jeu, l'exigibilité du prélèvement est constituée par l'affectation au jeu des
+mises engagées par les joueurs.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xii/article_302_bis_y.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xii/article_302_bis_y.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xii/article_302_bis_y.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xii/article_302_bis_y.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000031780768
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/07/LEGIARTI000031780768.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041466128
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/61/LEGIARTI000041466128.xml
---
###### Article 302 bis Y
@@ -21,7 +21,7 @@ rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de jus
;
b. Les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635
-;
+, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019 ;
c. Les actes qui, en matière mobilière :
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md
index 165866d86..8f501b175 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md
@@ -49,7 +49,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XXIII : Prélèvement sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France](xxiii)
- [XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France](xxiii_bis)
- [XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis](xxvi)
-- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii)
- [XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi](xxviii)
- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)
- [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi)
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index 64d76ab8f..000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1996-05-12
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006180017
----
-
-###### XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
-
-- [Article 244 quater B](article_244_quater_b.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md
+++ /dev/null
@@ -1,337 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-12-30
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000041467205
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/72/LEGIARTI000041467205.xml
----
-
-###### Article 244 quater B
-
-I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après
-leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies
-A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44
-septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de
-recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est
-de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100
-millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure
-à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de
-recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées
-dans un département d'outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le
-taux du crédit d'impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses
-mentionnées au même k exposées, à compter du 1er janvier 2015, dans des
-exploitations situées dans un département d'outre-mer.
-
-Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou
-groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne
-sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve
-des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être
-utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
-ces groupements.
-
-II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
-
-a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à
-l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche
-scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception
-de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux
-amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi
-que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er
-janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;
-
-a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation
-aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation
-d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ;
-
-b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de
-recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces
-dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de
-l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles
-sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre
-premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de
-travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du
-personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de
-l'année précédente ;
-
-b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de
-l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des
-salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;
-
-c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ;
-ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux
-amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées
-à la première phrase du b et au b bis ;
-
-Ce pourcentage est fixé à :
-
-1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à
-compter du 1er janvier 2000).
-
-3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires
-d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un
-diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier
-recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à
-durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de
-l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.
-
-d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
-confiées à :
-
-1° Des organismes de recherche publics ;
-
-2° Des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un
-grade de master ;
-
-3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ;
-
-4° Des établissements publics de coopération scientifique ;
-
-5° Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche
-agréées conformément au d bis ;
-
-6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
-d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux
-1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont
-détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et
-sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une
-convention en application de l'article L. 533-3 du code de la recherche ou de
-l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux
-de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de
-recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la
-convention ;
-
-7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L.
-830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à leurs structures
-nationales de coordination ;
-
-8° Des communautés d'universités et établissements ;
-
-9° Des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche
-scientifique et technique agricole, ayant pour membre une chambre d'agriculture
-départementale ou régionale.
-
-Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il
-n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre
-l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'entité mentionnée aux 1° à 9°
-;
-
-d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
-confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de
-la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes
-conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de
-l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
-économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
-administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales,
-l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou,
-lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de
-l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité
-compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt
-recherche français.
-
-Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des
-autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application
-des limites prévues au d ter ;
-
-d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du
-crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 2 millions d'euros par an.
-Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche
-correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d
-bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
-l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces
-organismes.
-
-Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa est majoré de 2
-millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux
-organismes mentionnés au d ;
-
-e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention
-végétale ;
-
-e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale,
-ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la
-part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de
-protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à
-l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de
-litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont
-l'entreprise est titulaire ;
-
-f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention
-végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de
-développement expérimental ;
-
-g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise,
-définies comme suit, pour la moitié de leur montant :
-
-1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles
-les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;
-
-2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses
-sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ;
-
-3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef
-d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151
-nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions
-officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 € par
-jour de présence auxdites réunions ;
-
-h) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles
-collections exposées par les entreprises industrielles du secteur
-textile-habillement-cuir et définies comme suit :
-
-1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux
-de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux
-produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la
-réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;
-
-2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à
-l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées
-au 1° ;
-
-3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes
-opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses
-de personnel mentionnées au 1° ;
-
-4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.
-
-5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par
-an ;
-
-i) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles
-collections confiée par les entreprises industrielles du secteur
-textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des
-modalités définies par décret ;
-
-j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation
-d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.
-
-k) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui
-satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à
-l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
-déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
-application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit :
-
-1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à
-l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception
-de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les
-prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;
-
-2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la
-réalisation des opérations mentionnées au 1° ;
-
-3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations
-mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 %
-des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de
-personnel mentionnées au 2° ;
-
-4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de
-brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de
-dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
-
-5° Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de
-dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
-
-6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1°
-confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon
-des modalités prévues par décret.
-
-Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit
-d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.
-
-Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien
-corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes
-:
-
-– il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ;
-
-– il se distingue des produits existants ou précédents par des performances
-supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses
-fonctionnalités.
-
-Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est
-pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la
-réalisation d'un nouveau produit.
-
-Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les
-dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la
-détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
-sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses
-prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre
-à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat
-partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
-une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
-l'évasion fiscales.
-
-(Périmé).
-
-II bis. – 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la
-prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II du présent article est
-subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18
-décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
-fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
-
-Pour l'application du premier alinéa du présent 1, les sociétés de personnes et
-groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239
-quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également
-respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
-précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1
-peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces
-groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements
-s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous
-réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de
-personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
-l'article 156.
-
-2. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en
-compte des dépenses mentionnées au k du II du présent article est subordonné au
-respect des articles 2,25 et 30 et du 1, du a du 2 et du 3 de l'article 28 du
-règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
-catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
-articles 107 et 108 du traité.
-
-3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d'impôt qui
-résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II
-exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer est
-subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la
-Commission du 17 juin 2014 précité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3
-de l'article 1er et au a de l'article 13 du même règlement.
-
-III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
-opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de
-ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
-Il en est de même des sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts
-mentionnés au d, au d bis ou au 6° du k du II, pour le calcul de leur propre
-crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées
-aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont
-remboursées à l'organisme qui les a versées.
-
-Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les
-entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du
-bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à
-concurrence :
-
-a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du
-montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;
-
-b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a,
-qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 €
-hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré
-des subventions publiques mentionnées au III.
-
-III bis. – Les entreprises qui engagent plus de 2 millions d'euros de dépenses
-de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt
-recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours,
-l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains,
-directs ou indirects, qui y sont consacrés, la part de titulaires d'un doctorat
-financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d'équivalents
-temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la
-localisation de ces moyens. Sur la base de ces informations, le ministre chargé
-de la recherche publie chaque année, au moment du dépôt du projet de loi de
-finances de l'année au Parlement, un rapport synthétique sur l'utilisation du
-crédit d'impôt recherche par ses bénéficiaires.
-
-IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).
-
-VI. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en
-adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant
-pas avec l'année civile.