diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_xi/article_1609_novovicies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_xi/article_1609_novovicies.md index 827a71a7f..1c7afd91c 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_xi/article_1609_novovicies.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_xi/article_1609_novovicies.md @@ -1,27 +1,41 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-04-24 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037989904 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/99/LEGIARTI000037989904.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041466922 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/69/LEGIARTI000041466922.xml --- ###### Article 1609 novovicies -Un prélèvement de 1,80 % est effectué sur les sommes misées sur les jeux -exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la -personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie dans les -conditions fixées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du -budget général de l'exercice 1933, à l'exception des paris sportifs.
+Un prélèvement de 5,1 % est effectué sur le produit brut des jeux de loterie +commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de +l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et +la transformation des entreprises. Le produit brut des jeux est constitué par la +différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à +reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er +janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de +réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles +apportées par l'opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux +gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature +versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des +événements sur lesquels repose le jeu, à l'exclusion des sommes en numéraire ou +en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions +commerciales.
+ +Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié +par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en +France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le +montant total des mises effectuées sur le jeu.
Le produit de ce prélèvement est affecté à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
-Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2024 sur les -sommes mentionnées au premier alinéa.
- -L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux premier et troisième alinéas est -constituée par l'encaissement des sommes misées. +L'exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des +événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels +l'intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de +jeu, l'exigibilité du prélèvement est constituée par l'affectation au jeu des +mises engagées par les joueurs. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xii/article_302_bis_y.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xii/article_302_bis_y.md index 6a505e0aa..879e9d397 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xii/article_302_bis_y.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xii/article_302_bis_y.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031780768 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/07/LEGIARTI000031780768.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041466128 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/61/LEGIARTI000041466128.xml --- ###### Article 302 bis Y @@ -21,7 +21,7 @@ rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de jus ;
b. Les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 -;
+, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019 ;
c. Les actes qui, en matière mobilière :
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md index 165866d86..8f501b175 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md @@ -49,7 +49,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553 - [XXIII : Prélèvement sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France](xxiii) - [XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France](xxiii_bis) - [XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis](xxvi) -- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii) - [XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi](xxviii) - [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx) - [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/README.md deleted file mode 100644 index 64d76ab8f..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1996-05-12 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006180017 ---- - -###### XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles - -- [Article 244 quater B](article_244_quater_b.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md deleted file mode 100644 index 669b4ba61..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md +++ /dev/null @@ -1,337 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2019-12-30 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041467205 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/72/LEGIARTI000041467205.xml ---- - -###### Article 244 quater B - -I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après -leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies -A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 -septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de -recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est -de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 -millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure -à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de -recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées -dans un département d'outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le -taux du crédit d'impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses -mentionnées au même k exposées, à compter du 1er janvier 2015, dans des -exploitations situées dans un département d'outre-mer.
- -Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou -groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne -sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve -des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être -utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou -ces groupements.
- -II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
- -a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à -l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche -scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception -de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux -amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi -que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er -janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;
- -a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation -aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation -d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ;
- -b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de -recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces -dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de -l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles -sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre -premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de -travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du -personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de -l'année précédente ;
- -b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de -l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des -salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;
- -c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; -ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux -amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées -à la première phrase du b et au b bis ;
- -Ce pourcentage est fixé à :
- -1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à -compter du 1er janvier 2000).
- -3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires -d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un -diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier -recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à -durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de -l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.
- -d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature -confiées à :
- -1° Des organismes de recherche publics ;
- -2° Des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un -grade de master ;
- -3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ;
- -4° Des établissements publics de coopération scientifique ;
- -5° Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche -agréées conformément au d bis ;
- -6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat -d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux -1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont -détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et -sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une -convention en application de l'article L. 533-3 du code de la recherche ou de -l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux -de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de -recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la -convention ;
- -7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. -830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à leurs structures -nationales de coordination ;
- -8° Des communautés d'universités et établissements ;
- -9° Des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche -scientifique et technique agricole, ayant pour membre une chambre d'agriculture -départementale ou régionale.
- -Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il -n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre -l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'entité mentionnée aux 1° à 9° -;
- -d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature -confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de -la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes -conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de -l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace -économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance -administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, -l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, -lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de -l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité -compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt -recherche français.
- -Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des -autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application -des limites prévues au d ter ;
- -d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du -crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 2 millions d'euros par an. -Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche -correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d -bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de -l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces -organismes.
- -Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa est majoré de 2 -millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux -organismes mentionnés au d ;
- -e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention -végétale ;
- -e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, -ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la -part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de -protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à -l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de -litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont -l'entreprise est titulaire ;
- -f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention -végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de -développement expérimental ;
- -g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, -définies comme suit, pour la moitié de leur montant :
- -1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles -les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;
- -2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses -sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ;
- -3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef -d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 -nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions -officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 € par -jour de présence auxdites réunions ;
- -h) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles -collections exposées par les entreprises industrielles du secteur -textile-habillement-cuir et définies comme suit :
- -1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux -de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux -produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la -réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;
- -2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à -l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées -au 1° ;
- -3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes -opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses -de personnel mentionnées au 1° ;
- -4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.
- -5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par -an ;
- -i) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles -collections confiée par les entreprises industrielles du secteur -textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des -modalités définies par décret ;
- -j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation -d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.
- -k) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui -satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à -l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 -déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en -application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit :
- -1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à -l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception -de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les -prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;
- -2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la -réalisation des opérations mentionnées au 1° ;
- -3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations -mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % -des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de -personnel mentionnées au 2° ;
- -4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de -brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de -dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
- -5° Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de -dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
- -6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1° -confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon -des modalités prévues par décret.
- -Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit -d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.
- -Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien -corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes -:
- -– il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ;
- -– il se distingue des produits existants ou précédents par des performances -supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses -fonctionnalités.
- -Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est -pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la -réalisation d'un nouveau produit.
- -Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les -dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la -détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les -sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses -prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre -à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat -partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France -une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et -l'évasion fiscales.
- -(Périmé).
- -II bis. – 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la -prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II du présent article est -subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 -décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le -fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
- -Pour l'application du premier alinéa du présent 1, les sociétés de personnes et -groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 -quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également -respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 -précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 -peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces -groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements -s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous -réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de -personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de -l'article 156.
- -2. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en -compte des dépenses mentionnées au k du II du présent article est subordonné au -respect des articles 2,25 et 30 et du 1, du a du 2 et du 3 de l'article 28 du -règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines -catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des -articles 107 et 108 du traité.
- -3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d'impôt qui -résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II -exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer est -subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la -Commission du 17 juin 2014 précité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 -de l'article 1er et au a de l'article 13 du même règlement.
- -III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des -opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de -ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. -Il en est de même des sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts -mentionnés au d, au d bis ou au 6° du k du II, pour le calcul de leur propre -crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées -aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont -remboursées à l'organisme qui les a versées.
- -Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les -entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du -bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à -concurrence :
- -a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du -montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;
- -b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, -qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € -hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré -des subventions publiques mentionnées au III.
- -III bis. – Les entreprises qui engagent plus de 2 millions d'euros de dépenses -de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt -recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, -l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, -directs ou indirects, qui y sont consacrés, la part de titulaires d'un doctorat -financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d'équivalents -temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la -localisation de ces moyens. Sur la base de ces informations, le ministre chargé -de la recherche publie chaque année, au moment du dépôt du projet de loi de -finances de l'année au Parlement, un rapport synthétique sur l'utilisation du -crédit d'impôt recherche par ses bénéficiaires.
- -IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).
- -VI. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en -adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant -pas avec l'année civile.