diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_1379-0_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_1379-0_bis.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2014-08-10
-Identifiant: LEGIARTI000028538162
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/81/LEGIARTI000028538162.xml
+Date de début: 2014-08-10
+Date de fin: 2015-08-09
+Identifiant: LEGIARTI000029355339
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/53/LEGIARTI000029355339.xml
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###### Article 1379-0 bis
-I. - Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la
+I.-Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur
les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G,
1519 H et 1519 HA, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière
@@ -36,8 +36,8 @@ pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;
5° Les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle.
-II. - Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière
-sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe
+II.-Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur
+les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe
d'habitation dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies, et la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à
l'article 1609 quinquies BA :
@@ -49,7 +49,7 @@ l'application, à compter du 1er janvier 2002, de l'article 1609 nonies C ;
-III. - 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la
+III.-1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le régime fiscal prévu au
I de l'article 1609 quinquies C :
@@ -78,7 +78,7 @@ juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.<
prise à la majorité simple des membres de leur conseil, faire application du II
de l'article 1609 quinquies C.
-IV. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II
+IV.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II
et III peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.
Cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'établissement public
@@ -90,7 +90,7 @@ laquelle leur création prend fiscalement effet. Elle ne peut être rapportée
pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies
C.
-V. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
+V.-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à
l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A, et la
perception du produit de cette taxe, sur délibérations concordantes de
@@ -110,8 +110,8 @@ bâties prévue à l'article 1519 I et la perception de son produit, sur
délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées
prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.
-V bis. - Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies
-C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de
+V bis.-Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C
+et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent :
1° 50 % de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux
@@ -121,7 +121,7 @@ installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du v
2° 50 % de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel.
-VI. - 1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions
+VI.-1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions
relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
1° Les communautés urbaines ;
@@ -160,26 +160,25 @@ sa délibération ;
b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait
instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.
-VII. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
-propre sont substitués à leurs communes membres pour l'application des
-dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité prévue
-à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales lorsque
-ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la
-distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même
-code.
+VII.-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
+peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des
+dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité, dans
+les conditions prévues au 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 ou L. 5216-8 du
+code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics
+exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique
+d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code (1). VIII.-Les
+établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent
+percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les
+conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités
+territoriales (1).
-VIII. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
-propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire,
-dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des
-collectivités territoriales.
-
-IX. - Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération
-et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour
+IX.-Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et
+les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour
l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à
l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies
livrées à la circulation publique.
-X. - Les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les
+X.-Les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les
communautés d'agglomération et les communautés de communes peuvent se substituer
à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe
pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à