Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Modification de la loi n° 79-594  du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement : modification de l'article 39-1. Modification de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : modification de l'article 89. Modification de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme : modification des articles 1er, 5. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse : modification de l'article 1er. Modification de l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements financiers et certains organismes de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant : abrogation de l'article 6. Modification de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 16. Modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 : création des articles 194-9, 11 ; modification des articles 208-8-1, 208-9, 353. Modification de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements : modification de l'article 1er. Modification du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques : modification des articles 65-3, 52 ; abrogation de l'article 57-1. Modification de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) : modification de l'article 94. Modification de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 relative à l'organisation de la profession d'expert en automobile : modification des articles 1er, 5 ; création de l'article 3. Modification du code général des impôts, du code du commerce, du code des postes et télécommunications, du code des communes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693456
Ancien identifiant: 1LX985695
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693456.xml
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République française 1986-07-31 00:00:00 +02:00
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@ -1,18 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1986-07-31
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0812ABXXXXXAA
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Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1988-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006310502
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0812ABXXXXXAB
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###### Article 812-0 A
Sont exonérés du droit d'apport :<br />
- les augmentations de capital en numéraire ; - les incorporations de bénéfices,
de réserves ou de provisions corrélatives à une augmentation de capital en
numéraire visées au 2° du paragraphe I de l'article 812 et soumises au droit
d'apport au taux de 1%.
1° Les augmentations de capital en numéraire et les augmentations de capital
résultant de la conversion d'obligations en actions ;<br />
2° Les incorporations de bénéfices, de réserves ou de provisions corrélatives à
une augmentation de capital en numéraire visées au 2° du paragraphe I de
l'article 812 et soumises au droit d'apport au taux de 1% [*pourcentage*]. Cette
disposition s'applique aux apports réalisés à compter du 1er juin 1985 [*date
point de départ*].

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1986-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006310491
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0812AAXXXXXAE
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Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1987-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006310492
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0812AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310492.xml
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###### Article 812
@ -20,9 +20,11 @@ de francs par société lorsque l'acte qui constate l'incorporation est enregist
postérieurement au 30 juin 1978 ;<br />
2° Le taux est réduit à 6 % pour les actes enregistrés du 1er janvier 1978 au 31
décembre 1984 et à 1 % pour les actes enregistrés à compter du 1er janvier 1985
concernant des apports réalisés avant le 1er juin 1985 lorsque l'une des
conditions ci-après se trouve remplie :<br />
décembre 1984 et, sous réserve du 2° de l'article 812-0 A, à 1 % pour les actes
enregistrés du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 , lorsque l'augmentation de
capital est réalisé au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserver ou de
provisions de toute nature et lorsque l'une des conditions ci-après se trouve
remplie :<br />
a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour
un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;<br />

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@ -31,6 +31,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179865
- [Article 103](article_103.md)
- [Article 125 C](article_125_c.md)
- [Article 131 quater](article_131_quater.md)
- [Article 145](article_145.md)
- [Article 151 septies](article_151_septies.md)
- [Article 151 octies](article_151_octies.md)
- [Article 151 nonies](article_151_nonies.md)

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@ -0,0 +1,130 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1987-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307349
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0145AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307349.xml
---
###### Article 145
1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et
216, est applicable aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité
limitée qui détiennent, dans le capital d'autres sociétés revêtant l'une de ces
formes, des participations satisfaisant aux conditions ci-après :<br />
a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être
déposés dans un établissement désigné par l'administration ;<br />
b. Ils doivent représenter au moins 10 % du capital de la société émettrice ; ce
pourcentage s'apprécie à la date de la mise en paiement des produits de la
participation.<br />
Toutefois aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les titres reçus en
rémunération d'apports partiels admis au régime fiscal des fusions ou d'apports
consentis à des groupements d'emprunt professionnels créés pour faciliter le
financement des investissements dans certains secteurs de l'économie ;<br />
c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A
défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les
conserver pendant un délai de deux ans.<br />
2. Le régime fiscal des sociétés mères s'applique également aux sociétés
françaises par actions ou à responsabilité limitée qui ont souscrit à l'émission
et conservé sous la forme nominative, quel qu'en soit le nombre, des obligations
de la société nationale des chemins de fer français , lorsque ces obligations
proviennent de la conversion effectuée en vertu de la loi du 2 décembre 1941
d'obligations, souscrites elles-mêmes à l'émission, des anciens grands réseaux
français de chemins de fer d'intérêt général ou des chemins de fer de grande
ceinture de Paris.<br />
3. Le même régime s'applique également lorsqu'une société propriétaire de Kuxes
de Gewerkschaften a reçu des actions nouvelles en échange des Kuxes de
Gewerkschaften transformées en exécution de l'article 3, deuxième alinéa, de la
loi du 9 février 1935, relative à l'introduction de la législation minière
française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.<br />
4. En cas d'absorption par une tierce société d'une société détenant une
participation satisfaisant aux conditions exigées par le présent article, le
bénéfice du régime fiscal des sociétés mères est transporté de plein droit de la
société absorbée à la société absorbante ou nouvelle. De même, une société
participante demeure fondée à se prévaloir du régime de faveur lorsque la
société dont elle détient les actions ou parts absorbe une tierce société ou est
absorbée par celle-ci, sous réserve que la fusion ne soit pas réalisée pour
faire échec aux conditions susvisées et sans que la participation puisse
bénéficier d'un traitement plus favorable que si l'opération n'avait pas eu
lieu.<br />
4 bis (Abrogé).<br />
5. (Abrogé).<br />
6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :<br />
a. Aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières pour le développement
économique outre-mer, des sociétés de financement de recherches et
d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux et des sociétés
sahariennes de développement ;<br />
b. Aux dividendes alloués aux actions émises à l'occasion de constitutions ou
d'augmentations de capital de sociétés ayant reçu l'agrément prévu à l'article
96 de l'annexe II au présent code, dans la mesure où ces dividendes ont été
déduits, en vertu du même article, pour la détermination du bénéfice imposable
desdites sociétés ;<br />
b bis. Aux dividendes déduits, en application des dispositions de l'article 214
A, du bénéfice imposable des sociétés distributrices (2) ;<br />
b ter. Aux produits des actions à dividende prioritaire sans droit de vote
prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (3).<br />
c. (Périmé) d. Aux produits des actions des sociétés immobilières pour le
commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28
septembre 1967 ;<br />
e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le
financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160
du 24 décembre 1969 ;<br />
f. Aux produits distribués aux associés des sociétés agréées pour le financement
des économies d'énergie mentionnées à l'article 208-3° sexies.<br />
g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de
capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208.<br />
7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des
actions des sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de
la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion régies
par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas et
pendant les périodes ci-après :<br />
1° Pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les action souscrites
en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes avant le 1er
janvier 1966 ;<br />
2° Jusqu'à l'expiration de la vingt-cinquième année suivant celle de
l'achèvement des constructions, pour les actions attribuées avant le 1er janvier
1966 aux sociétés participantes en rémunération de l'apport d'immeubles dont les
revenus sont temporairement exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu de
l'article 210 ter.<br />
3° Jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et
libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n°
63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées
admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre
1958.<br />
En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2°, aucun pourcentage minimal de
participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent
article.<br />
8. (Transféré sous le paragraphe 6-d du ci-dessus).<br />
(1) Voir Annexe II, art. 54 à 56.<br />
(2) Annexe II, art. 102 F.<br />
(3) Cf. Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1986-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006307101
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307101.xml
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1987-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006307102
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307102.xml
---
###### Article 83
@ -62,7 +62,7 @@ conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article
quinquies B.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les
obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés.<br />
obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés (2).<br />
2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier
1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production
@ -76,18 +76,18 @@ Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.<br /
couverts par des allocations spéciales.<br />
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée
forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues,
cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et 83
bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F
pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984. Chaque année, le plafond
retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la
même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de
l'impôt sur le revenu.<br />
forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations,
contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis
; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F
pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 (3) ; chaque année, le
plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé
dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du
barème de l'impôt sur le revenu.<br />
Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des
frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de
l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel
(2) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces
(4) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces
professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit
alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée
sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations
@ -107,4 +107,7 @@ prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales.<br /
(1) Annexe III, art. 38 septdecies.<br />
(2) Annexe IV, art. 5 et 5 A.
(2) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E.<br />
(3) Plafond fixé à 57.840 F pour l'imposition des revenus de 1985. (4) Annexe
IV, art. 5 et 5 A.

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@ -31,3 +31,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 216 ter](article_216_ter.md)
- [Article 217 quater](article_217_quater.md)
- [Article 217 sexies](article_217_sexies.md)
- [Article 217 septies](article_217_septies.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303511
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303511.xml
---
###### Article 217 septies
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent
pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement
exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la
souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.<br />
Le bénéfice de ce régime esr subordonné à l'agrément, par le ministre de
l'économie et des finances, du capital de ces sociétés.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives (1).<br />
(1) Annexe III, art. 46 quindecies E.

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@ -8,4 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191645
- [Article 238 bis HE](article_238_bis_he.md)
- [Article 238 bis HF](article_238_bis_hf.md)
- [Article 238 bis HG](article_238_bis_hg.md)
- [Article 238 bis HH](article_238_bis_hh.md)
- [Article 238 bis HI](article_238_bis_hi.md)
- [Article 238 bis HJ](article_238_bis_hj.md)
- [Article 238 bis HK](article_238_bis_hk.md)
- [Article 238 bis HL](article_238_bis_hl.md)
- [Article 238 bis HM](article_238_bis_hm.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 2009-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006303999
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303999.xml
---
###### Article 238 bis HG
Les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent réaliser leurs
investissements sous la forme :<br />
a. De souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la
réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ
d'application de l'agrément prévu à l'article précité.<br />
b. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la
production. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués
avant le début des prises de vues. Il permet d'acquérir un droit sur les
recettes d'exploitation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée
dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité
du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre
prévu au titre III du code de l'industrie cinématographique ; son titulaire ne
jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier du régime de
soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et à l'industrie des
programmes audiovisuels. Le financement par ces contrats ne peut pas excéder 50
p. 100 du coût total de l'œuvre.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006303995
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303995.xml
---
###### Article 238 bis HI
Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime
prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er de la loi n°
85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304000
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXKA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304000.xml
---
###### Article 238 bis HJ
En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les
sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent verser au Trésor une indemnité
égale à 25 p. 100 de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière
conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 1756 du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est
exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La
constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés
et suivis comme en matière d'impôts directs.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304002
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXLA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304002.xml
---
###### Article 238 bis HK
Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société
définie à l'article 238 bis HE sont soumises aux règles prévues aux articles 92
B et 160, sans préjudice de l'application des dispositions du troisiéme alinéa
de l'article 163 septdecies.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304006
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXMA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304006.xml
---
###### Article 238 bis HL
En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre
de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des
sommes déduites en application des articles 163 septdecies ou 217 septies au
revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours
desquels elles ont été déduites.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304008
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXNA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304008.xml
---
###### Article 238 bis HM
Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HE à 238 bis HL,
notamment les modalités de délivrance des agréments, les obligations
déclaratives et, le cas échéant, les clauses-types du contrat d'association à la
production (1).<br />
(1) Annexe III, art. 46 quindecies A à 46 quindecies F.