LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du  code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du cinéma et de l'image animée, du code du patrimoine, du code des transports.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000039683923
NOR: CPAX1925229L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/68/39/JORFTEXT000039683923.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-30
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036365654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/56/LEGIARTI000036365654.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041469254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/92/LEGIARTI000041469254.xml
---
###### Article 1723 ter-0 B
Le paiement de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes
additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l'article 1628-0 bis est
effectué soit directement à l'administration, par télérèglement, soit auprès des
personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des
finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes
Le paiement des taxes prévues au I de l'article 1011 est effectué soit
directement à l'administration, par télérèglement, soit auprès des personnes,
titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui
transmettent à l'administration les données relatives aux demandes
d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147075
##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- [I : Généralités](i)
- [II : Exonérations et dégrèvements](ii)
- [I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises](i_bis)
- [III : Redevance départementale des mines](iii)
- [IV : Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures](iv)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162671
---
###### II : Exonérations et dégrèvements
- [Article 1586 A](article_1586_a.md)
- [Article 1586 B](article_1586_b.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306360
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1586ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306360.xml
---
###### Article 1586 A
Pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à
loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, le département peut, par une
délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
prolonger, pendant une durée qu'il détermine, la durée des exonérations
mentionnées aux articles 1384 et 1384 A et au paragraphe II bis de l'article
1385 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit.<br />
Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ
d'application du présent article sont fixées par décret.<br />
Les délibérations prises en application du premier alinéa, avant le 1er juillet
1993, peuvent concerner les logements à usage locatif appartenant aux organismes
d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour lesquels les
exonérations mentionnées aux articles 1384, 1384 A et au II bis de l'article
1385 ont pris fin au 31 décembre 1990. la déclaration prévue à l'article 328 E
de l'annexe III au présent code doit être souscrite avant le 1er novembre 1993.

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@ -1,96 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-02-10
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036589399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/58/93/LEGIARTI000036589399.xml
---
###### Article 1586 B
Le conseil départemental ou le conseil de la métropole de Lyon peut, par
délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer
totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue
à son profit, pendant une durée qu'il détermine, les logements faisant l'objet
d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ
d'application du premier alinéa sont fixées par décret.<br />
Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions
fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de
l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant
la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont
compensées intégralement.<br />
Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées au troisième
alinéa est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le
montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées
aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances
pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour
2009 par le XI de ce même article.<br />
Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent
et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée
par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à
verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII
de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par
le IX de ce même article.<br />
A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements ou
la métropole de Lyon pour le calcul de la compensation mentionnée au troisième
alinéa sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations
compensatrices versées en 2010 au profit des régions.<br />
Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions du sixième
alinéa et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et
le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux
défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de
finances pour 2011.<br />
Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux
d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du
taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28
décembre 2011 de finances pour 2012.<br />
Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux
d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, est minorée par
application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509
du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.<br />
Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux
d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, est minorée par
application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278
du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.<br />
Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux
d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour
2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de
finances pour 2015.<br />
Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux
d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour
2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de
finances pour 2016.<br />
La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour
l'application du présent article dans son périmètre.<br />
Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux
d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour
2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances
pour 2017.<br />
A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont
appliqués à la même compensation.<br />
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est
substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de
Haute-Corse et de Corse-du-Sud.<br />
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris est
substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, au département de
Paris.

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@ -7,8 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179837
###### II : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules
- [Article 1599 quindecies](article_1599_quindecies.md)
- [Article 1599 sexdecies](article_1599_sexdecies.md)
- [Article 1599 septdecies](article_1599_septdecies.md)
- [Article 1599 octodecies](article_1599_octodecies.md)
- [Article 1599 novodecies](article_1599_novodecies.md)
- [Article 1599 novodecies A](article_1599_novodecies_a.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033469087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/90/LEGIARTI000033469087.xml
---
###### Article 1599 novodecies
Les proportions établies par le I de l'article 1599 sexdecies et les articles
1599 septdecies et 1599 octodecies, entre le taux unitaire et ceux des taxes
proportionnelles ou fixes qu'ils instituent ne peuvent être modifiées par le
conseil régional, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont
applicables.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041469270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/92/LEGIARTI000041469270.xml
---
###### Article 1599 novodecies A
I.-Sont exonérés de la taxe proportionnelle sur les certificats
d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules dont la
source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison
des deux.<br />
II.-Le conseil régional peut, sur délibération dans les conditions prévues au 1
du I de l'article 1599 sexdecies, exonérer en totalité ou à concurrence de la
moitié de la taxe mentionnée au I les véhicules, autres que ceux mentionnés au
même I, spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de
l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié ou
du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code
des douanes.<br />
L'exonération décidée par le conseil régional s'applique également à la taxe
fixe prévue au 3° du 1 de l'article 1599 octodecies lorsque la délivrance du
certificat d'immatriculation est consécutive à une modification des
caractéristiques techniques du véhicule afin de l'équiper pour fonctionner,
exclusivement ou non, au moyen d'une énergie mentionnée au premier alinéa.

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020052392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/23/LEGIARTI000020052392.xml
---
###### Article 1599 octodecies
1. Est subordonnée au paiement d'une taxe fixe, la délivrance :<br />
1° De tous les duplicata de certificats ;<br />
2° Des certificats délivrés en cas de modification d'état civil d'une personne
physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d'une personne
morale ;<br />
3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques
techniques du véhicule ;<br />
4° Des certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule.<br />
2. Le montant de la taxe fixe prévu au 1 égale :<br />
a) Le quart du taux unitaire visé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies pour les
vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 ;<br />
b) Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.<br />
3. Aucune taxe n'est due lorsque :<br />
a) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement
de situation matrimoniale ou à un changement de domicile ;<br />
b) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une erreur de
saisie lors d'une opération d'immatriculation ou lorsque la délivrance du
certificat est la conséquence de l'usurpation du numéro d'immatriculation du
véhicule ;<br />
c) L'opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro
d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à
compter du 1er janvier 2009.<br />
4. Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats
d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois
roues non carrossés.<br />
5. Lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à
différents événements, seul l'événement qui a pour conséquence la taxe la plus
élevée est pris en compte.

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@ -1,41 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-30
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036365648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/56/LEGIARTI000036365648.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041469278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/92/LEGIARTI000041469278.xml
---
###### Article 1599 quindecies
Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats
d'immatriculation des véhicules.<br />
I.-Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le
territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée
intervenir, conformément au II de l'article 1012 bis, les produits des
impositions suivantes :<br />
Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les
articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.<br />
1° La taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011, à hauteur de 7 € par
certificat délivré ;<br />
Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire
du véhicule.<br />
2° La taxe régionale prévue au 2° du même I.<br />
Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise
individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement
auquel le véhicule est affecté à titre principal.<br />
Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région où se situe
l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis
à la disposition du locataire.<br />
Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un
contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région où se
situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou
une entreprise individuelle, l'établissement auquel le véhicule est affecté à
titre principal.<br />
La taxe due lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation des séries
TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande
d'immatriculation.<br />
La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en
matière de droits d'enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de
créances étrangères à l'impôt et au domaine.
II.-L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre
gratuit, aux personnes mentionnées au I du présent article qui en font la
demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats
d'immatriculation délivrés au cours de cette période.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306458
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599BIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306458.xml
---
###### Article 1599 septdecies
1. Les certificats d'immatriculation de la série W donnent lieu au paiement
d'une taxe fixe dont le montant est égal au double du taux unitaire fixé au 1 du
I de l'article 1599 sexdecies.<br />
2. Les certificats d'immatriculation de la série WW donnent lieu au paiement
d'une taxe fixe dont le montant est égal audit taux unitaire.

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@ -1,57 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041469275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/92/LEGIARTI000041469275.xml
---
###### Article 1599 sexdecies
I. - 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous
autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle
dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé par
délibération du conseil régional. La délibération fixant les tarifs reste
valable tant qu'elle n'est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend
effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la
délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure
mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant.<br />
2. Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :<br />
1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5
tonnes ;<br />
2° Les tracteurs non agricoles ;<br />
3° Les motocyclettes.<br />
3. Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les
véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).<br />
4. Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés
dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est
égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.<br />
Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la
moitié dudit taux unitaire.<br />
I bis.-La taxe proportionnelle n'est pas due pour les certificats qui sont
relatifs aux véhicules utilisés pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des
collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics
de coopération intercommunale et qui sont délivrés à la suite d'un transfert ou
du retrait de cette compétence.<br />
II. - Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles
sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la
démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.<br />
III. - Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le
montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction
d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
IV. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre
gratuit, aux régions et aux collectivités d'outre-mer qui en font la demande les
données et informations non nominatives relatives aux certificats
d'immatriculation délivrés au cours de cette période.

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@ -1,22 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-30
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036365635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/56/LEGIARTI000036365635.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041469267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/92/LEGIARTI000041469267.xml
---
###### Article 1628-0 bis
I. La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou
d'occasion est soumise à une taxe dénommée " taxe pour la gestion des
certificats d'immatriculation des véhicules " dont le montant est fixé à 4 €.<br />
II. Les 3 et 4 de l'article 1599 octodecies et l'article 1599 novodecies A
s'appliquent à la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des
véhicules.<br />
III. La taxe mentionnée au I est perçue selon les modalités applicables à la
taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article
1599 quindecies.
Est affectée à l'Agence nationale des titres sécurisés la taxe fixe prévue au 1°
du I de l'article 1011, à hauteur de 4 € par certificat délivré.

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie](section_i)
- [Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale](section_0i)
- [Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii)
- [Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii_bis)
- [Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture](section_iv)
- [Section V : Contribution à l'audiovisuel public](section_v)
- [Section V ter : Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles](section_v_ter)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038086612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/66/LEGIARTI000038086612.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041472758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/27/LEGIARTI000041472758.xml
---
###### Article 1601-0 A
@ -68,51 +68,6 @@ d'affaires le taux applicable prévu par le tableau suivant :<br />
<td align="left">
<br />
-dont à destination de CMA France
</td>
<td align="center">
<br />
0,06
</td>
<td align="center">
<br />
0,08
</td>
<td align="center">
<br />
0,10
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
-dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat
ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région
</td>
<td align="center">
<br />
0,42
</td>
<td align="center">
<br />
0,57
</td>
<td align="center">
<br />
0,73
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Achat-vente
</td>
<td align="center">
@ -131,51 +86,6 @@ d'affaires le taux applicable prévu par le tableau suivant :<br />
0,37
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
-dont à destination de CMA France
</td>
<td align="center">
<br />
0,03
</td>
<td align="center">
<br />
0,04
</td>
<td align="center">
<br />
0,05
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
-dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat
ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région
</td>
<td align="center">
<br />
0,19
</td>
<td align="center">
<br />
0,25
</td>
<td align="center">
<br />
0,32
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022563112
---
###### Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
- [Article 1602 A](article_1602_a.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041468866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/88/LEGIARTI000041468866.xml
---
###### Article 1602 A
Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des
exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies,
peuvent être temporairement exonérées de la taxe pour frais de chambres de
métiers et de l'artisanat dont elles sont redevables, pour les établissements
qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l'année
suivant celle de leur création.<br />
Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires
dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.
Toutefois, les délibérations prises par les chambres de métiers et de
l'artisanat s'appliquent à la part de la taxe additionnelle à la cotisation
foncière des entreprises pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
revenant aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et à CMA
France.<br />
Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article
1464 C.<br />
Le bénéfice des exonérations mentionnées au premier alinéa est subordonné au
respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013,
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne aux aides de minimis.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036588605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/58/86/LEGIARTI000036588605.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/50/LEGIARTI000041465075.xml
---
###### Article 1609 G
@ -18,14 +18,16 @@ Le produit de cette taxe est fixé annuellement au montant prévu au I de
l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
2012.<br />
Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales
assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la
taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes
de la région d'Ile-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces
taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs
établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de
la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette
répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.<br />
Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article est réparti entre
toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur
les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les locaux
autres que ceux affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière
des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France
proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année
précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France.
Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de
celles figurant dans les rôles généraux.<br />
A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de
taxe d'habitation à prendre en compte pour opérer cette répartition sont
@ -38,5 +40,5 @@ taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la
Ville de Paris, sont minorées de la part que cette taxe a procuré au titre de
l'année 2018 au département de Paris.<br />
La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux sixième à
huitième alinéas de l'article 1607 bis.
La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux septième à
avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis.

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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179803
- [A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties](a_bis)
- [C : Exonérations temporaires](c)
- [D : Base d'imposition](d)
- [C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties](c_bis)
- [E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt](e)

View file

@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-14
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033865671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/86/56/LEGIARTI000033865671.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/54/LEGIARTI000041465482.xml
---
###### Article 1382 C
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les
propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties
d'immeubles qui appartiennent à des établissements assurant le service public
hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de
coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé
publique qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme
public.<br />
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour
la part qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent
à des établissements assurant le service public hospitalier et qui sont affectés
aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire mentionnés à
l'article L. 6133-1 du code de la santé publique qui comptent parmi leurs
membres au moins un établissement ou organisme public.<br />
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le
1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est

View file

@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031752019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/20/LEGIARTI000031752019.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/46/LEGIARTI000041464641.xml
---
###### Article 1382 C bis
I. Les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération
prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe
foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à une
collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération
intercommunale et qui sont occupés à titre onéreux par une maison de santé
mentionnée à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique.<br />
I. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues
à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les
locaux qui appartiennent à une commune ou à un établissement public de
coopération intercommunale et qui sont occupés à titre onéreux par une maison de
santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique.<br />
Le montant des sommes perçues par le propriétaire, l'année précédant celle de
l'imposition, à raison de la mise à disposition des locaux ne doit pas dépasser
@ -23,10 +22,10 @@ la somme, pour la même année, d'une part, des dépenses payées par le
propriétaire à raison du fonctionnement des locaux et, d'autre part, de
l'annuité d'amortissement de ces derniers.<br />
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Elle détermine la durée d'application de l'exonération à compter de l'année qui
suit celle de l'occupation prévue au premier alinéa et fixe un taux unique
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou à chaque
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle
détermine la durée d'application de l'exonération à compter de l'année qui suit
celle de l'occupation prévue au premier alinéa et fixe un taux unique
d'exonération à concurrence de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.<br />
II. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des

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@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042913452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/34/LEGIARTI000042913452.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/47/LEGIARTI000041464720.xml
---
###### Article 1382 D
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les
propriétés bâties, pendant toute la durée du titre et dans les mêmes conditions
que celles prévues au 1° bis de l'article 1382, les immeubles de l'Etat sur
lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa
de l'article L. 2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques
sont délivrés à des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des
personnes publiques.<br />
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties,
pendant toute la durée du titre et dans les mêmes conditions que celles prévues
au 1° bis de l'article 1382, les immeubles de l'Etat sur lesquels des titres
constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à
des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes
publiques.<br />
Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du titre doit joindre à la
déclaration prévue à l'article 1406 du présent code une copie du titre et tout

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031817304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/73/LEGIARTI000031817304.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-06-01
Identifiant: LEGIARTI000041464718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/47/LEGIARTI000041464718.xml
---
###### Article 1382 E
@ -13,12 +13,11 @@ I. Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands
maritimes, pour les propriétés situées dans l'emprise des ports concernés et qui
ne sont pas exonérées en application du 2° de l'article 1382.<br />
II. Les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération
prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part de taxe
foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l'exonération
prévue au I ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base
imposable.<br />
II. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues
à l'article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés
bâties qui leur revient, supprimer l'exonération prévue au I ou la limiter à 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable.<br />
Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.<br />

View file

@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037960821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/96/08/LEGIARTI000037960821.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/47/LEGIARTI000041464716.xml
---
###### Article 1382 G
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe
foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d'une
installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et
de la continuité écologique.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés
bâties qui leur revient, les parties d'une installation hydroélectrique
destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique.

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000040744947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/40/74/49/LEGIARTI000040744947.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2024-07-01
Identifiant: LEGIARTI000041579306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/93/LEGIARTI000041579306.xml
---
###### Article 1382 H
I.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement
de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les
immeubles situés dans les zones de revitalisation des centres-villes définies au
II de l'article 1464 F.<br />
I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues
à l'article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe
foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans
les zones de revitalisation des centres-villes définies au II de l'article 1464
F.<br />
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l'année
d'imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de
@ -50,8 +50,7 @@ prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 İ, 1383
ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la
demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au
III vaut option pour celle-ci. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble
des collectivités territoriales et établissements publics de coopération
intercommunale.<br />
des communes et établissements publics de coopération intercommunale.<br />
A défaut d'option, le redevable continue de bénéficier de l'application du
régime dont il bénéficiait avant l'institution de l'exonération prévue au

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041393896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/38/LEGIARTI000041393896.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041579325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/93/LEGIARTI000041579325.xml
---
###### Article 1382 I
I.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement
de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les
immeubles situés dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural
définies au III de l'article 1464 G.<br />
I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues
à l'article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe
foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans
les zones de revitalisation des commerces en milieu rural définies au III de
l'article 1464 G.<br />
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l'année
d'imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de
@ -50,8 +50,7 @@ prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 İ, 1383
ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la
demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au
III vaut option pour celle-ci. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble
des collectivités territoriales et établissements publics de coopération
intercommunale.<br />
des communes et établissements publics de coopération intercommunale.<br />
A défaut d'option, le redevable continue de bénéficier de l'application du
régime dont il bénéficiait avant l'institution de l'exonération prévue au

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@ -1,46 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-25
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042159884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/98/LEGIARTI000042159884.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/54/LEGIARTI000041465492.xml
---
###### Article 1383
I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction
sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux
I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à
usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties
durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.<br />
La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l'exonération
prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de
la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération
uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts
aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la
construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération
prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code et pour
la part qui lui revient, supprimer l'exonération prévue au premier alinéa du
présent I. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement
pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de
l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de
l'habitation ou de prêts conventionnés.<br />
II.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction
autres que celles à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur
les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux
années qui suivent celle de leur achèvement.<br />
II.-Il en est de même de la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en
usine, ainsi que de l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou
industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres
emplacements de même nature.<br />
L'exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s'applique
pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des
établissements publics de coopération intercommunale.<br />
III.-L'exonération temporaire prévue au I ne s'applique pas aux terrains
utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames,
affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance
de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.<br />
L'exonération temporaire prévue au même premier alinéa ne s'applique pas aux
terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par
panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au
delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de
bâtiments.<br />
IV.-Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992,
pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des
communes et de leurs groupements, en ce qu'elles concernent les immeubles autres
que ceux à usage d'habitation.<br />
V.-Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par
délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur
revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles
à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992.<br />
La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux
de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat
prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation ou de prêts visés à l'article D. 331-63 du code précité.<br />
VI.-La Ville de Paris peut, par une délibération prise dans les conditions
prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés
bâties à concurrence du taux appliqué au titre de 2018 au profit du département
de Paris, les immeubles mentionnés au IV, pour la durée prévue au I et dans les
conditions prévues au III.
III.-Les I et II s'appliquent également en cas de conversion d'un bâtiment à
usage agricole en maison ou en usine et en cas d'affectation de terrains à des
usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de
marchandises et autres emplacements de même nature.

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041470725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/07/LEGIARTI000041470725.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041579348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/93/LEGIARTI000041579348.xml
---
###### Article 1383-0 B
1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise
dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe
foncière sur les propriétés bâties à concurrence d'un taux compris entre 50 % et
100 % les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par
le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et
1. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière
sur les propriétés bâties à concurrence d'un taux compris entre 50 % et 100 %
les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le
propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et
réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant
total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année
d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque
@ -26,8 +26,8 @@ qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier
alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle
de l'expiration d'une période d'exonération.<br />
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au
service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la

View file

@ -1,33 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020038547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/85/LEGIARTI000020038547.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000041464543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/45/LEGIARTI000041464543.xml
---
###### Article 1383-0 B bis
1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise
dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe
foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les
constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le
niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions
fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.<br />
1. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière
sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de
logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de
performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par
décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.<br />
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement
de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine
et qui ne peut être inférieure à cinq ans.<br />
de la construction, pendant une durée que chaque commune ou établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être
inférieure à cinq ans.<br />
2. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 sont remplies et en l'absence de délibération contraire prise
conformément au V du même article, l'exonération au titre du présent article
conformément au I du même article, l'exonération au titre du présent article
s'applique à compter de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de la
construction.<br />

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037993038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/30/LEGIARTI000037993038.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/46/LEGIARTI000041464615.xml
---
###### Article 1383 C ter
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les
immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les
propriétés bâties pour une durée de cinq ans.<br />
Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la
loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée
de cinq ans.<br />
Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un
quartier correspond à une voie publique, les immeubles situés sur chacune des
@ -49,9 +49,9 @@ En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-
est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
pour le prédécesseur.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou
établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux
articles 1383 A à 1383 I sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou

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@ -1,27 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-25
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042159852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/98/LEGIARTI000042159852.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041579379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/93/LEGIARTI000041579379.xml
---
###### Article 1383 D
I. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour
une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise créée jusqu'au
31 décembre 2022 et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à
l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44
sexies-0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l'année
d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1er
janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er
janvier de l'année d'imposition.<br />
I. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale
prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe
foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles
appartenant à une entreprise créée jusqu'au 31 décembre 2022 et répondant, au
cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions
fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle
exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble
appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir
été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou
établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le
septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure,

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@ -1,33 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-24
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031357613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/35/76/LEGIARTI000031357613.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/46/LEGIARTI000041464601.xml
---
###### Article 1383 G
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise
dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe
foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 15 % ou de 30 %, les
constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en
place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article
L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition
aux risques prévu par le plan. L'exonération est majorée, le cas échéant, de 15
% pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des
secteurs mentionnés au a du 2° de l'article L. 515-16 du code de
l'environnement, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan. Elle est
majorée de 30 %, le cas échéant, pour les constructions affectées à l'habitation
situées à l'intérieur des secteurs mentionnés au b du 2° de l'article L. 515-16
du même code, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan.<br />
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les
propriétés bâties, à concurrence de 15 % ou de 30 %, les constructions affectées
à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de
prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de
l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par
le plan. L'exonération est majorée, le cas échéant, de 15 % pour les
constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des secteurs
mentionnés au a du 2° de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, lorsque
de tels secteurs sont délimités par le plan. Elle est majorée de 30 %, le cas
échéant, pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur
des secteurs mentionnés au b du 2° de l'article L. 515-16 du même code, lorsque
de tels secteurs sont délimités par le plan.<br />
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un
taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé
au premier alinéa.<br />
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique
d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier
alinéa.<br />
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le
1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027723033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/30/LEGIARTI000027723033.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/45/LEGIARTI000041464595.xml
---
###### Article 1383 G bis
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise
dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe
foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les
constructions affectées à l'habitation qui :<br />
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les
propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées
à l'habitation qui :<br />
sont édifiées à moins de trois kilomètres de la limite de propriété d'un
établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue
@ -26,8 +26,8 @@ constructions affectées à l'habitation qui :<br />
prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de
l'environnement.<br />
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le
1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est

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@ -1,28 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023491137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/49/11/LEGIARTI000023491137.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/45/LEGIARTI000041464589.xml
---
###### Article 1383 G ter
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise
dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe
foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les
constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en
place d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article L. 174-5
du code minier et situées dans les zones exposées aux risques, définies au 1° du
II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, et délimitées par le
plan.<br />
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les
propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées
à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de
prévention des risques miniers mentionné à l'article L. 174-5 du code minier et
situées dans les zones exposées aux risques, définies au 1° du II de l'article
L. 562-1 du code de l'environnement, et délimitées par le plan.<br />
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un
taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé
au premier alinéa.<br />
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique
d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier
alinéa.<br />
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le
1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/69/LEGIARTI000031816941.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/45/LEGIARTI000041464573.xml
---
###### Article 1383 I
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise
dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe
foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de
restructuration de la défense définies aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.<br />
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les
propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de restructuration de la
défense définies aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire.<br />
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant
les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies B
@ -33,17 +33,16 @@ En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-
est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
pour le prédécesseur.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou
établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations
prévues aux articles 1383 A, 1383 C bis, 1383 D ou 1383 H et de celle prévue au
présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou
l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle
l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des
collectivités territoriales et établissements publics de coopération
intercommunale.<br />
communes et établissements publics de coopération intercommunale.<br />
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042915463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/54/LEGIARTI000042915463.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/45/LEGIARTI000041464582.xml
---
###### Article 1383 H
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles
situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une
durée de cinq ans.<br />
Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins
d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés
de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.<br />
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2007 et
le 31 décembre 2022 inclus, à un établissement remplissant les conditions
@ -32,9 +31,9 @@ En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-
est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
pour le prédécesseur.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou
établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031781657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/16/LEGIARTI000031781657.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/47/LEGIARTI000041464708.xml
---
###### Article 1383 E bis
Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de
portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,
exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :<br />
communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur
les propriétés bâties :<br />
a) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité
d'hébergement ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-25
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042159818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/98/LEGIARTI000042159818.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041579254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/92/LEGIARTI000041579254.xml
---
###### Article 1384 A
@ -115,19 +115,19 @@ location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat o
qu'il est remis en location en faisant l'objet d'une convention prévue par
l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation.<br />
IV. - Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A bis, les logements anciens réhabilités
affectés à l'habitation principale et faisant l'objet d'un contrat de
location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984
définissant la location-accession à la propriété immobilière sont exonérés de
taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à
compter de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux de réhabilitation
lorsqu'ils font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention
et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le
département. L'exonération est maintenue pour la période restant à courir
lorsque le locataire-accédant lève l'option, le cas échéant jusqu'à la date de
cession du logement, ou lorsque le logement fait l'objet d'un nouveau contrat de
location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou
qu'il est remis en location en faisant l'objet d'une convention prévue à
l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation.
IV. - Sur délibération des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l'article
1639 A bis, les logements anciens réhabilités affectés à l'habitation principale
et faisant l'objet d'un contrat de location-accession en application de la loi
n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété
immobilière sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une
durée de quinze ans à compter de l'année suivant celle de l'achèvement des
travaux de réhabilitation lorsqu'ils font l'objet, dans des conditions fixées
par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le
représentant de l'Etat dans le département. L'exonération est maintenue pour la
période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l'option, le cas
échéant jusqu'à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait
l'objet d'un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes
conditions que le précédent contrat ou qu'il est remis en location en faisant
l'objet d'une convention prévue à l'article L. 353-2 du code de la construction
et de l'habitation.

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@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030010507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/01/05/LEGIARTI000030010507.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/45/LEGIARTI000041464570.xml
---
###### Article 1384 E
A compter du 1er janvier 2015, sauf délibération contraire de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639
A bis pour la part de taxe foncière qui lui revient, les logements acquis par un
établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des
copropriétés dégradées d'intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII
du code de la construction et de l'habitation sont exonérés de taxe foncière sur
les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui
suit celle de leur acquisition.<br />
A compter du 1er janvier 2015, sauf délibération contraire de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis pour la
part de taxe foncière qui lui revient, les logements acquis par un établissement
public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés
dégradées d'intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la
construction et de l'habitation sont exonérés de taxe foncière sur les
propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit
celle de leur acquisition.<br />
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle au cours de laquelle les logements cessent d'appartenir à

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031752067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/20/LEGIARTI000031752067.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/46/LEGIARTI000041464681.xml
---
###### Article 1384 F
I. Les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération
prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part
de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée
de cinq ans, les locaux à usage d'habitation affectés à l'habitation principale
et issus de la transformation de locaux mentionnés au 1° du III de l'article 231
ter.<br />
I. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues
à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les
propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée de cinq ans, les locaux à
usage d'habitation affectés à l'habitation principale et issus de la
transformation de locaux mentionnés au 1° du III de l'article 231 ter.<br />
Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement
des travaux de transformation.<br />

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199126
---
###### 4° : Autres locaux
- [Article 1385](article_1385.md)
- [Article 1386](article_1386.md)
- [Article 1387](article_1387.md)

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311553
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1385AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311553.xml
---
###### Article 1385
I. L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à
quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de
construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant
que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à
l'habitation.<br />
II. L'exonération de vingt-cinq ou de quinze ans s'applique, quelle que soit
la date de leur achévement, aux immeubles vendus dans les conditions prévues par
le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de
l'habitation, relatif aux ventes d'immeubles à construire, par acte authentique
passé avant le 15 juin 1971, ou attribués à un associé en exécution d'une
souscription ou acquisition de parts ou d'actions ayant acquis date certaine
avant le 15 juin 1971, à condition que les fondations des immeubles aient été
achevées avant cette dernière date, les constatations de l'homme de l'art en
faisant foi.<br />
II bis. A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt-cinq ans
mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans, sauf en ce qui concerne les
logements à usage locatif appartenant aux organismes visés à l'article L 411-2
du code de la construction et de l'habitation et ceux qui, au 15 décembre 1983,
appartiennent à des sociétés d'économie mixte dans lesquelles, à cette même
date, les collectivités locales ont une participation majoritaire, lorsqu'ils
ont été financés à l'aide de primes ou prêts bonifiés du crédit foncier de
France ou de la caisse centrale de coopération économique.<br />
III. Pour l'application des dispositions du présent article, les habitations
d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature ne sont pas considérées
comme affectées à l'habitation.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306010
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1386AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306010.xml
---
###### Article 1386
Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation exonérés en
application de l'article 1385 cessent de bénéficier de cet avantage lorsqu'ils
sont ultérieurement affectés à la location en meublé ou à un autre usage que
l'habitation, à compter de l'année immédiatement postérieure à celle de leur
changement d'affectation, sans toutefois pouvoir être soumis à la taxe foncière
avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 1383.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306011
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1387AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306011.xml
---
###### Article 1387
Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers ne bénéficient de
l'exonération prévue à l'article 1385 que pour la période qui reste à courir à
compter de l'année au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement
autorisés.

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@ -21,4 +21,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
- [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis)
- [3° ter : Dispositions particulières aux opérations de renouvellement urbain faisant l'objet d'une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine](3_ter)
- [4° : Autres locaux](4)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041425363
---
###### C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties
- [Article 1388-0](article_1388-0.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041425367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/53/LEGIARTI000041425367.xml
---
###### Article 1388-0
I.-Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de taxe foncière sur
les propriétés bâties prévus aux articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388
quinquies A, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1388 sexies et 1388 octies est
égal au rapport entre :<br />
1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et
le département, du taux d'abattement par le taux d'imposition appliqués en 2020
sur le territoire de la commune ;<br />
2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les
propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le
territoire de la commune.<br />
II.-Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2020 et évalués en
application de l'article 1498, pour l'application du I du présent article, le
taux d'abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :<br />
1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et
le département, de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés
bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après
application de l'article 1388, par le produit des taux d'abattement et
d'imposition appliqués en 2020 ;<br />
2° D'autre part, le produit de la somme des taux d'imposition de la taxe
foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en
2020 par la base communale d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés
bâties déterminée au titre de 2020 après application de l'article 1388 et, le
cas échéant, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies.<br />
III.-Les I et II cessent de s'appliquer, pour un abattement, dès que la commune
délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.<br />
Toutefois, en cas d'application du premier alinéa du présent III, les
abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes
et départements ainsi que ceux applicables en l'absence de délibérations
contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter,
1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies, sont maintenus
pour leur durée et quotité initialement prévues.

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@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042913503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/35/LEGIARTI000042913503.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/46/LEGIARTI000041464666.xml
---
###### Article 1388 octies
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, prévoir que la base
d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant
l'objet d'un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues aux articles
L. 255-2 à L. 255-19 du code de la construction et de l'habitation fait l'objet
d'un abattement à concurrence de 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100
% pendant la durée du bail.<br />
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au
I de l'article 1639 A bis, prévoir que la base d'imposition à la taxe foncière
sur les propriétés bâties des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire
conclu dans les conditions prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-19 du code de
la construction et de l'habitation fait l'objet d'un abattement à concurrence de
30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % pendant la durée du bail.<br />
Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service
des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année

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@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-25
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042159789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/97/LEGIARTI000042159789.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/45/LEGIARTI000041464553.xml
---
###### Article 1388 quinquies
I. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base
d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou
parties d'immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009 à un établissement
réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à
l'article 1466 F fait l'objet d'un abattement lorsqu'ils sont situés en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion.<br />
I. Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière
sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d'immeubles rattachés à
compter du 1er janvier 2009 à un établissement réunissant les conditions
requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F fait l'objet
d'un abattement lorsqu'ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique,
à Mayotte ou à La Réunion.<br />
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.<br />
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou
établissement public de coopération intercommunale.<br />
Cet abattement s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009
ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le
@ -72,8 +72,8 @@ VII. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonéra
prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E bis ou 1383 I et de
l'abattement prévu au présent article sont réunies, le contribuable peut opter
pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour
l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale.<br />
l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale.<br />
L'option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de
l'année au titre de laquelle le présent régime prend effet.<br />

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036394094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/40/LEGIARTI000036394094.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/45/LEGIARTI000041464547.xml
---
###### Article 1388 quinquies C
Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues
au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les
propriétés bâties des magasins et boutiques au sens de l'article 1498 dont la
surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas
intégrés à un ensemble commercial peut faire l'objet d'un abattement pouvant
varier de 1 % à 15 %.<br />
Sur délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés
bâties des magasins et boutiques au sens de l'article 1498 dont la surface
principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un
ensemble commercial peut faire l'objet d'un abattement pouvant varier de 1 % à
15 %.<br />
Le bénéfice de l'abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au
respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-30
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036365622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/56/LEGIARTI000036365622.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/45/LEGIARTI000041464532.xml
---
###### Article 1388 sexies
@ -35,10 +35,9 @@ pour les propriétés mentionnées au deuxième alinéa du I.<br />
III. L'abattement s'applique le cas échéant après celui prévu à l'article 1388
quinquies.<br />
IV. L'abattement s'applique sauf délibération contraire du département, de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre.<br />
IV. L'abattement s'applique sauf délibération contraire de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis
et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.
et portent sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement
public de coopération intercommunale.

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@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033817623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/76/LEGIARTI000033817623.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/46/LEGIARTI000041464671.xml
---
###### Article 1388 ter
I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de
Mayotte et de la Réunion et sauf délibération contraire des collectivités
territoriales ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, prise dans les
conditions fixées à l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe
foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à
l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à
des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2,
L. 472-1-1 et L. 481-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 %
lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours
financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du même code,
ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles
énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.<br />
Mayotte et de la Réunion et sauf délibération contraire des communes ou des
groupements dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions fixées à
l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés
bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de
la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des
sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1 du
même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font
l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en
application du 3° de l'article L. 301-2 du même code, ayant pour objet de les
conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article
L. 562-1 du code de l'environnement.<br />
L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq
années suivant celle de l'achèvement des travaux qui doit intervenir au plus

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191890
- [Article 1389](article_1389.md)
- [Article 1390](article_1390.md)
- [Article 1391](article_1391.md)
- [Article 1391 A](article_1391_a.md)
- [Article 1391 B](article_1391_b.md)
- [Article 1391 B bis](article_1391_b_bis.md)
- [Article 1391 B ter](article_1391_b_ter.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018619149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/91/LEGIARTI000018619149.xml
---
###### Article 1391 A
Les exonérations résultant des articles 1390 et 1391 sont applicables aux
personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article
17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967).

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036427299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/72/LEGIARTI000036427299.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/45/LEGIARTI000041464517.xml
---
###### Article 1391 B ter
@ -47,17 +47,17 @@ f) Des rentes, rémunérations, intérêts et produits divers mentionnés aux 5
g) Des abattements sur le revenu global prévus aux articles 157 bis et 196 B.<br />
III. A compter de 2012, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un
montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités
territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre par la différence entre le taux global de la taxe foncière sur
les propriétés bâties constaté dans ces collectivités ou établissements au titre
de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2011.<br />
montant égal au produit de la base nette imposable au profit des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par la
différence entre le taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties
constaté dans ces communes ou établissements au titre de l'année d'imposition et
ce même taux global constaté en 2011.<br />
Pour l'application du premier alinéa :<br />
a) Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du
département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;<br />
a) Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune et de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont
différentes, la base la moins élevée est retenue ;<br />
b) Le taux global de taxe foncière sur les propriétés bâties comprend le taux
des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les
@ -81,11 +81,11 @@ chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est
établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants.<br />
V. Pour l'application du I, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés
bâties s'entend des montants perçus au profit des collectivités territoriales et
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
ainsi que des taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit des
établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles, à
l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.<br />
bâties s'entend des montants perçus au profit des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des taxes
additionnelles à ces taxes perçues au profit des établissements et organismes
habilités à percevoir ces taxes additionnelles, à l'exception de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères.<br />
VI. Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué
à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/32/LEGIARTI000022493235.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464663
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/46/LEGIARTI000041464663.xml
---
###### Article 1391 C
@ -14,4 +14,4 @@ sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la
gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du
code de la construction et de l'habitation, pour l'accessibilité et l'adaptation
des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe
foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales.
foncière sur les propriétés bâties versée aux communes.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306086
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1408AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306086.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-03-01
Identifiant: LEGIARTI000041465205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/52/LEGIARTI000041465205.xml
---
###### Article 1408
@ -28,10 +27,13 @@ redevables de la taxe d'habitation afférente aux locaux attribués en jouissanc
II. Sont exonérés :<br />
1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance,
ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;<br />
1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, les
établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une
exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ainsi que les
établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
;<br />
2° Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts
directs, d'accord avec l'agent de l'administration fiscale ;<br />

View file

@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179809
- [Article 1414](article_1414.md)
- [Article 1414 B](article_1414_b.md)
- [Article 1414 C](article_1414_c.md)
- [Article 1414 D](article_1414_d.md)

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036442168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/44/21/LEGIARTI000036442168.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/51/LEGIARTI000041465199.xml
---
###### Article 1413 bis
Les dispositions du 2° du I et du I bis de l'article 1414 et de l'article 1414 C
ne sont pas applicables aux contribuables passibles de l'impôt sur la fortune
immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe
d'habitation.
Les dispositions du I de l'article 1414 C ne sont pas applicables aux
contribuables passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de
l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation.

View file

@ -1,72 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036442554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/44/25/LEGIARTI000036442554.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-06-12
Identifiant: LEGIARTI000041465180
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/51/LEGIARTI000041465180.xml
---
###### Article 1414
I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation
principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à
l'article 1390 :<br />
I. (Abrogé).<br />
1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à
l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation
supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;<br />
I bis. (Abrogé).<br />
1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux
articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant
de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de
l'article 1417 ;<br />
2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont
le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à
l'article 1417 ;<br />
3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant
de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de
leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article
1417 ;<br />
4° (Abrogé).<br />
L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui
bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi
de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967).<br />
I bis. Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'une des exonérations
prévues au I du présent article et qui occupent leur habitation principale dans
les conditions prévues au I de l'article 1390 :<br />
1° Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale
la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont
bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la
dernière fois ;<br />
2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe d'habitation afférente à leur
habitation principale et avant application des abattements prévus à l'article
1411, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et
d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont
bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la
dernière fois.<br />
II. Sont dégrevés d'office :<br />
II. Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation :<br />
1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs
migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des
logements situés dans ces foyers ;<br />
2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de
caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à
l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils
ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code
de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur
sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes
défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement.<br />
caractère lucratif, lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat
conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des
logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à
titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au
logement.<br />
Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant
dans le champ d'application des premier à troisième alinéas sont fixées par
@ -74,9 +33,10 @@ décret.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. Les contribuables visés au 2° du I sont également dégrevés de la taxe
d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette
habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme
IV. Lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 1414 C,
les contribuables mentionnés au d du 2° de l'article 1605 bis sont dégrevés de
la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent
cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme
demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :<br />
1° 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour
@ -89,7 +49,7 @@ supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à
Réunion ;<br />
3° 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour
chacune des deux premières demi-parts et de 3015 € pour chaque demi-part
chacune des deux premières demi-parts et de 3 015 € pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;<br />
4° 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour
@ -106,10 +66,4 @@ Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent IV s
arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée
pour 1.<br />
V. Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement dans
le cadre d'un projet conventionné au titre du programme national de rénovation
urbaine prévu par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine bénéficient pendant trois
ans d'un dégrèvement égal à la différence entre leur imposition à la taxe
d'habitation postérieure à leur relogement, et leur imposition à la taxe
d'habitation acquittée au titre de l'année de leur relogement.
V. (Abrogé).

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036442933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/44/29/LEGIARTI000036442933.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000041465175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/51/LEGIARTI000041465175.xml
---
###### Article 1414 B
@ -16,15 +16,13 @@ de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soi
de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du
code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant
pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale
constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération ou d'un
abattement de la taxe d'habitation afférente à cette habitation, lorsqu'elles
relèvent de l'une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l'article 1414,
ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application de l'article 1414 C,
lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet article.<br />
constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération de la
taxe d'habitation afférente à cette habitation accordée en application de
l'article 1414 C, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet
article.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de
toute occupation.<br />
L'exonération, l'abattement ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année
qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services
mentionnés au premier alinéa.
L'exonération est accordée à compter de l'année qui suit celle de leur
hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa.

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@ -1,31 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036441849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/44/18/LEGIARTI000036441849.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/51/LEGIARTI000041465111.xml
---
###### Article 1414 C
I. 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au
IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article
1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417,
bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur
I. 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de
l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article
1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur
habitation principale.<br />
2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de
l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article
1417, le montant de ce dégrèvement est égal à la somme de la cotisation de taxe
d'habitation de l'année d'imposition et des cotisations de taxes spéciales
d'équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention
des inondations additionnelles à cette taxe d'habitation.<br />
1417, l'exonération est totale.<br />
3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens
du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article
1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le
rapport entre :<br />
1417, l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant
au rapport entre :<br />
a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de
l'article 1417 et le montant des revenus ;<br />
@ -34,4 +30,9 @@ b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis
celle prévue au 1 du même II bis.<br />
II. Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions
prévues au IV de l'article 1391 B ter.
prévues au IV de l'article 1391 B ter.<br />
III. Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue
au 2 du I bénéficient d'une exonération de 30 % de la taxe d'habitation
afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du
même I.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/52/LEGIARTI000041465210.xml
---
###### Article 1414 D
Les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles ne se livrant pas à une exploitation ou à des
opérations à caractère lucratif peuvent bénéficier d'un dégrèvement de taxe
d'habitation égal à la somme des montants d'exonération et de dégrèvement dont
auraient bénéficié leurs résidents en application du I, du 1° du I bis et du IV
de l'article 1414 ou de l'article 1414 C du présent code, s'ils avaient été
redevables de cette taxe au titre du logement qu'ils occupent dans
l'établissement au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
Ce dégrèvement ne s'applique pas aux locaux communs et administratifs.<br />
Le dégrèvement est accordé à l'établissement sur réclamation présentée dans le
délai et dans les formes prévus au livre des procédures fiscales s'agissant des
impôts directs locaux. La réclamation doit être accompagnée d'une copie de
l'avis d'imposition à la taxe d'habitation de l'établissement établi à son nom
et de la liste des résidents présents au 1er janvier de l'année d'imposition qui
ne sont pas personnellement imposés à la taxe d'habitation.

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@ -1,40 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-25
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042160134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/16/01/LEGIARTI000042160134.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-06-12
Identifiant: LEGIARTI000045093288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/09/32/LEGIARTI000045093288.xml
---
###### Article 1417
I. Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de
l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux
contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de
laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 098 €, pour la
première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part
supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent
auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants
des revenus sont fixés à 13 133 € pour la première part, majorés de 3 137 € pour
la première demi-part et 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter
de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 730
€, 3 779 € et 2 963 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à
20 577 €, 5 662 € et 4 439 €.<br />
l'article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis sont applicables
aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au
titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 098 €,
pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque
demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu
afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les
montants des revenus sont fixés à 13 133 € pour la première part, majorés de 3
137 € pour la première demi-part et 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire
à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement
à 13 730 €, 3 779 € et 2 963 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés,
respectivement, à 20 577 €, 5 662 € et 4 439 €.<br />
I bis. Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de
l'article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions
prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de
l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour
2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de
laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 14 061 €, pour la
première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur
le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La
Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16 270 € pour la première part,
majorés de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la
deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à
17 510 € et 2 963 €.<br />
I bis. Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le g du 2° de
l'article 1605 bis sont applicables aux contribuables qui remplissent les
conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération
prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances
rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant
celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 14
061 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour
chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le
calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la
Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16 270 € pour la
première part, majorés de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter
de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés,
respectivement, à 17 510 € et 2 963 €.<br />
II. Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux
contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de
@ -113,11 +113,11 @@ internationale relative aux doubles impositions, de ceux exonérés en applicati
de l'article 80 sexdecies ainsi que de ceux exonérés en application des articles
163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;<br />
d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1,1 bis et 7 du III
d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III
de l'article 150-0 A ;<br />
e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 ou à
l'article L. 3334-8 du code du travail ainsi que des sommes issues des droits
l'article L. 3334-8 du code du travail ainsi que les sommes issues des droits
inscrits au compte-épargne ou correspondant à des jours de repos non pris
exonérés en application du 18° de l'article 81.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037992567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/25/LEGIARTI000037992567.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/45/LEGIARTI000041464508.xml
---
###### Article 1517
@ -17,21 +17,21 @@ modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des
articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de
caractéristiques physiques ou d'environnement.<br />
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération
concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,
limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation
déterminée conformément à l'article 1496 lorsque cette augmentation résulte
exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou
d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année
précédant celle de la prise en compte de ces changements.<br />
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, limiter l'augmentation de la
valeur locative des locaux affectés à l'habitation déterminée conformément à
l'article 1496 lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la
constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et
est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la
prise en compte de ces changements.<br />
L'augmentation de la valeur locative visée au deuxième alinéa est retenue à
hauteur d'un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en
totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des
changements.<br />
La délibération doit être prise par l'ensemble des collectivités et des
La délibération doit être prise par l'ensemble des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du
local pour lequel les changements visés au deuxième alinéa ont été constatés.<br />

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031752751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/27/LEGIARTI000031752751.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/46/LEGIARTI000041464645.xml
---
###### Article 1518 A quater
I. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération
prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un
abattement de 50 % appliqué à la valeur locative des bâtiments qui font l'objet
d'une première imposition à compter du 1er janvier 2016, affectés directement
aux opérations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B et évalués en
application de l'article 1499.<br />
I. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % appliqué à
la valeur locative des bâtiments qui font l'objet d'une première imposition à
compter du 1er janvier 2016, affectés directement aux opérations mentionnées au
a du II de l'article 244 quater B et évalués en application de l'article
1499.<br />
Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect de l'article 25 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036366371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/63/LEGIARTI000036366371.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043157146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/15/71/LEGIARTI000043157146.xml
---
###### Article 1518 A quinquies
@ -43,6 +43,20 @@ janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d'autre part, la somme des
valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er
janvier 2013.<br />
3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux
valeurs locatives communales servant à l'établissement de la base d'imposition
de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre :<br />
1° D'une part, la somme du produit du taux d'imposition de la taxe foncière sur
les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par le coefficient
mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux
d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département,
appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour le
département ;<br />
2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les
propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020.<br />
II. Le I du présent article cesse de s'appliquer l'année de la prise en
compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des
locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à
@ -51,13 +65,31 @@ domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décem
III. Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :<br />
1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier
1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier
2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée
d'un montant égal à la moitié de cette différence ;<br />
2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier
2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier
2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est
minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence.<br />
minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ;<br />
3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2
appliquée aux valeurs locatives communales servant à l'établissement de la base
d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport
entre :<br />
1° D'une part, la somme du produit de taux d'imposition de la taxe foncière sur
les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par la majoration ou
minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à
l'établissement de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés
bâties communale et du produit du taux d'imposition de la taxe foncière sur les
propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par la majoration ou
minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à
l'établissement de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés
bâties départementale ;<br />
2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les
propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020.<br />
Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent
article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après
@ -66,4 +98,7 @@ de la surface de ces locaux.<br />
IV. Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier
2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues
par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.
par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.<br />
V. Le 3 des I et III ne s'applique pas pour l'établissement de la base
d'imposition à la taxe prévue à l'article 1530.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037961194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/96/11/LEGIARTI000037961194.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042909580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/95/LEGIARTI000042909580.xml
---
###### Article 1518 A sexies
@ -38,4 +38,9 @@ réalisation de l'un de ces changements.<br />
B.-Lorsqu'un rôle particulier est établi en application de l'article 1508, la
réduction de la variation de valeur locative prévue au A du présent II
s'applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases
rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux.
rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux.<br />
III.-Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2020 du II du présent
article, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après
application du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies et de l'article 1499
dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021.

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036364525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/45/LEGIARTI000036364525.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/46/LEGIARTI000041464651.xml
---
###### Article 1518 A ter
I. Les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article
1639 A bis, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des
locaux affectés à l'habitation situés dans des immeubles collectifs et issus de
la transformation de locaux industriels ou professionnels évalués conformément
aux articles 1498 à 1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont
situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville au
sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine.<br />
I. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise
dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un
abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à
l'habitation situés dans des immeubles collectifs et issus de la transformation
de locaux industriels ou professionnels évalués conformément aux articles 1498 à
1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou
plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville au sens de
l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine.<br />
II. Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens
sont situés communique à l'administration des impôts avant le 15 février 2016 la

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@ -1,21 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038846703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/84/67/LEGIARTI000038846703.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041470779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/07/LEGIARTI000041470779.xml
---
###### Article 1519 C
Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B est
affecté au fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, à
l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués au profit de
l'Etat.<br />
Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions suivantes :<br />
A l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués au profit
de l'Etat, le produit de la taxe sur les installations de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à
l'article 1519 B est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants
:<br />
1° 50 % sont affectés aux communes littorales d'où des installations sont
visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les
@ -35,11 +33,10 @@ des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été
implantées. En cas d'inexistence de comité départemental, le pourcentage
bénéficie au comité régional correspondant ;<br />
3° 5 % sont affectés au financement de projets concourant au développement
durable des autres activités maritimes ;<br />
3° (Abrogé)<br />
3° bis 5 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, à l'Office français
de la biodiversité ;<br />
3° bis 10 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, à l'Office
français de la biodiversité ;<br />
4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de
la sécurité intérieure.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037992735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/27/LEGIARTI000037992735.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042909551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/95/LEGIARTI000042909551.xml
---
###### Article 1530 bis
@ -61,6 +61,15 @@ procurées l'année précédente :<br />
fiscalité propre qui l'instaure, aux communes membres de ce dernier et aux
établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres.<br />
A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti,
en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés
bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les
locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge,
pour moitié, par l'Etat.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est
minoré du montant mentionné au quatrième alinéa du présent III.<br />
Sur le territoire de la Ville de Paris, les recettes de taxe foncière sur les
propriétés bâties à prendre en compte pour opérer cette répartition sont
minorées de la part que cette taxe a procurée au titre de l'année 2018 au

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036443853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/44/38/LEGIARTI000036443853.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/51/LEGIARTI000041465113.xml
---
###### Article 1641
@ -47,34 +47,14 @@ c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;<br />
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères sauf dans le cas prévu au h du A ;<br />
e) (Abrogé)<br />
e) (Abrogé).<br />
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et
taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes
au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de
coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.<br />
3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 C, l'Etat perçoit
:<br />
1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe
d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de
l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 C en sont
toutefois exonérés pour leur habitation principale.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :<br />
a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur
locative est :<br />
supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;<br />
inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;<br />
b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;<br />
2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due
pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.<br />
3. (Abrogé).<br />
II. Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du
montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162738
###### Section I : Dispositions générales
- [Article 1636 B sexies](article_1636_b_sexies.md)
- [Article 1636 B sexies A](article_1636_b_sexies_a.md)
- [Article 1636 B septies](article_1636_b_septies.md)
- [Article 1636 B octies](article_1636_b_octies.md)
- [Article 1636 B nonies](article_1636_b_nonies.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036588592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/58/85/LEGIARTI000036588592.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/50/LEGIARTI000041465065.xml
---
###### Article 1636 B octies
@ -21,7 +21,7 @@ procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs
ces établissements.<br />
Lorsqu'il est fait application des troisième et quatrième alinéas de l'article
1607 bis et des troisième et avant-dernier alinéas de l'article 1607 ter, les
1607 bis et des troisième et quatrième alinéas de l'article 1607 ter, les
produits de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement
public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et
la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que
@ -56,14 +56,18 @@ public foncier si les taux de référence définis au B du V de l'article 1640 C
avaient été appliqués et, d'autre part, le produit que cette taxe a procuré au
titre de l'année 2010 à ces mêmes communes et établissements publics.<br />
A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de
taxe d'habitation sont, pour l'application du I, minorées de la différence
entre, d'une part, le produit que la taxe a procuré au titre de l'année 2011 à
l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier et,
d'autre part, le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l'année 2011
à ces mêmes communes et établissements publics si les taux de l'année 2010
avaient été appliqués.<br />
A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, les recettes de
taxe d'habitation sont, pour l'application du I, minorées du produit de la
différence entre, d'une part, le produit que la taxe a procuré au titre de
l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public
foncier et, d'autre part, le produit que cette taxe aurait procuré au titre de
l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics si les taux de
l'année 2010 avaient été appliqués, par le rapport entre, d'une part, le produit
que la taxe d'habitation afférente aux locaux meublés non affectés à
l'habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au
titre de l'année 2020 et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation a
procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l'année 2020.<br />
A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes que la
taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la
@ -112,18 +116,31 @@ produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même commune la
taxation de ces mêmes locaux, si les taux de l'année 2010 avaient été
appliqués.<br />
A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de
taxe d'habitation sont, pour l'application du III, minorées de la différence
entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à la commune
la taxation de l'ensemble des locaux situés dans son ressort et, d'autre part,
le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même commune la
taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010 avait été appliqué.<br />
A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, les recettes de
taxe d'habitation sont, pour l'application du III, minorées du produit de la
différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à
la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés dans son ressort et,
d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même
commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010 avait été
appliqué, par le rapport entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation
afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale a procuré à
ces mêmes communes au titre de l'année 2020 et, d'autre part, le produit que la
taxe d'habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l'année 2020 .<br />
A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de
taxe d'habitation sont, pour l'application du III du présent article, minorées
du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre
de l'année précédente à chaque commune.<br />
A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti,
en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés
bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les
locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge,
pour moitié, par l'Etat.<br />
Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant
mentionné au cinquième alinéa du présent IV.<br />
Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part,
reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du
D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030702081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/20/LEGIARTI000030702081.xml
---
###### Article 1636 B sexies A
Les conseils départementaux votent chaque année le taux de la taxe foncière sur
les propriétés bâties dans la limite prévue par le VI de l'article 1636 B
septies.

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@ -22,3 +22,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739
- [Article 1640 D](article_1640_d.md)
- [Article 1640 E](article_1640_e.md)
- [Article 1640 F](article_1640_f.md)
- [Article 1640 G](article_1640_g.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-25
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042160252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/16/02/LEGIARTI000042160252.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000042913152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/31/LEGIARTI000042913152.xml
---
###### Article 1640
@ -29,12 +29,12 @@ a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des
articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383,1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 C ter,
1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l'article 1384 A, du
premier alinéa de l'article 1384 B, du III de l'article 1384 C, des articles
1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B,
1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I
quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A ainsi que des articles
1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours
d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création
prend fiscalement effet ;<br />
1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1394 D, 1395 A, 1395 A bis,
1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A et 1465 B, des I, I
quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A ainsi que
des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F, 1478 bis et 1647-00 bis et que ces
dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première
fois l'année où la création prend fiscalement effet ;<br />
b) Pour l'année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet
lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E,
@ -54,9 +54,9 @@ conditions suivantes :<br />
a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des
articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I
quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 B,
1466 B bis 1466 D, 1466 E et 1466 F du présent code et que ces dispositions sont
en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la
création prend fiscalement effet ;<br />
1466 B bis 1466 D, 1466 E , 1466 F et 1478 bis du présent code et que ces
dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première
fois l'année où la création prend fiscalement effet ;<br />
b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet
lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041424902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/49/LEGIARTI000041424902.xml
---
###### Article 1640 G
I.-1. Pour l'application de l'article 1636 B sexies, le taux de référence
communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l'année 2021
est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2020 sur le
territoire de la commune.<br />
Le premier alinéa du présent 1 n'est pas applicable à la Ville de Paris.<br />
2. Par dérogation au premier alinéa du 1, pour l'application de l'article 1636 B
sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés
bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l'année 2021 est égal à la
somme du taux communal appliqué en 2020 et du taux appliqué en 2014 au profit du
département du Rhône.<br />
II.-Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la
métropole de Lyon relatif à l'année 2021 est égal au taux de la métropole de
Lyon appliqué en 2020, diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département
du Rhône.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique](chapitre_ii)
- [Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile](chapitre_vii)
- [Chapitre VII octies : Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques](chapitre_vii_octies)
- [Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité](chapitre_viii_bis)
- [Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles](chapitre_viii_ter)
@ -16,7 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture](chapitre_x_bis)
- [Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus](chapitre_x_ter)
- [Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale](chapitre_x_quater)
- [Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice](chapitre_xii)
- [Chapitre XIV : Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales](chapitre_xiv)
- [Chapitre XV : Taxes dues par les concessionnaires d'autoroutes](chapitre_xv)
- [Chapitre XVI : Contribution de solidarité territoriale](chapitre_xvi)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147318
---
##### Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile
- [Article 302 bis K](article_302_bis_k.md)

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@ -0,0 +1,351 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-04-01
Identifiant: LEGIARTI000042911464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/14/LEGIARTI000042911464.xml
---
###### Article 302 bis K
I. 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit
du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les
entreprises de transport aérien public.<br />
La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier
embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par
le transporteur, à l'exception :<br />
a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré,
notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de
police, les accompagnateurs de fret ;<br />
b) Des enfants de moins de deux ans ;<br />
c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt
momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol
au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés
;<br />
d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage
forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques
défavorables ou de tout autre cas de force majeure.<br />
La taxe est exigible pour chaque vol commercial.<br />
2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols
commerciaux de transport aérien public :<br />
a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;<br />
b) Les vols n'impliquant pas de transport de passagers, de courrier ou de fret
entre différents aéroports ou autres points d'atterrissage agréés.<br />
3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est
considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :<br />
a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un
des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville
ou agglomération ;<br />
b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ
n'excède pas vingt-quatre heures ;<br />
c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale
et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.<br />
Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un
même système aéroportuaire.<br />
4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui
effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord
international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire
national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des
transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation
civile.<br />
II. 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du
passager est le suivant :<br />
4,63 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, de la Confédération suisse ou d'un autre Etat situé à moins
de 1 000 kilomètres de la France continentale ;<br />
8,32 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;<br />
Le tarif de la taxe est de 1,37 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.<br />
A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une
proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la
consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.<br />
Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er
avril de l'année.<br />
Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage
total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne
inférieure.<br />
Pour l'application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la
France continentale l'Etat dont le principal aérodrome desservant sa capitale
est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aérodrome
Paris-Charles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe
la liste de ces Etats.<br />
2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour
de chaque mois, conformément au modèle prescrit par l'administration de
l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier
embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.<br />
Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de
l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises
à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des
déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret
et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués
au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus
tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est
établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres
civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise
souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième
alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit
l'année de dépassement.<br />
3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées par voie
électronique aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens
". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution
additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. 1. Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services
de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents
assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.<br />
Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle
puisse se faire assister d'un conseil.<br />
Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs,
inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans
les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.<br />
Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des
conditions suivantes :<br />
1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;<br />
2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;<br />
3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de
sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des
intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.<br />
Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à
l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses
observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai
précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai
est prorogé de trente jours.<br />
Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation
civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits
supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article
1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.<br />
2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation
d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs
utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et
exprimées comme suit :<br />
a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;<br />
b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge
maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant
à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;<br />
c) charge marchande totale pour les avions cargos.<br />
L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre
exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des
droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au
1.<br />
Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la
majoration prévue au 1 de l'article 1728.<br />
2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de
plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729,
l'article 1729 A est applicable.<br />
3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette
prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et
notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.<br />
4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation
civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants
déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement,
s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du
livre des procédures fiscales.<br />
V. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est
assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation
aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en
matière de taxes sur le chiffre d'affaires.<br />
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur
le chiffre d'affaires.<br />
VI. 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les
billets d'avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe
de l'aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.<br />
Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la
catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>Destination finale du passager<br /></td>
<td>
Passager pouvant bénéficier,<br />
sans supplément de prix,<br />
de services à bord auxquels l'ensemble<br />
des passagers ne peut accéder gratuitement<br />
</td>
<td>
Autre<br />
passager<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
-la France, un autre État membre de l'Union européenne, un autre État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération
suisse ou un Etat situé à moins de 1 000 kilomètres de la France
continentale<br />
</td>
<td>11,27 €-20,27 €<br /></td>
<td>1,13 €-2,63 €<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>-autres États<br /></td>
<td>45,07 €-63,07 €<br /></td>
<td>4,51 €-7,51 €<br /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Pour l'application du présent 1, l'identification d'un Etat situé à moins de 1
000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du
II.<br />
2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est
considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois
conditions suivantes :<br />
a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un
des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville
ou agglomération ;<br />
b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ
n'excède pas vingt-quatre heures ;<br />
c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale
et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.<br />
Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un
même système aéroportuaire.<br />
3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les
conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de
reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de
taxes sur le chiffre d'affaires.<br />
4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les
conditions fixées au V.<br />
Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa
du 1 du présent VI est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :<br />
1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l'article 22 de la
loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la
limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28
décembre 2011 de finances pour 2012 ;<br />
2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France
mentionnée à l'article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du
plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
précitée.<br />
Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces
affectataires.<br />
Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au
budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.<br />
5. La taxe de solidarité sur les billets d'avion n'est pas perçue au départ des
collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.<br />
6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 1 font l'objet
d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l'arrêté
mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la
deuxième ligne du tableau audit 1. Ces réductions s'appliquent aux vols
commerciaux :<br />
a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;<br />
b) Effectués entre les départements ou collectivités d'outre-mer et la France
métropolitaine ainsi qu'entre ces mêmes départements ou collectivités
d'outre-mer ;<br />
c) Soumis à une obligation de service public au sens de l'article 16 du
règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre
2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens
dans la Communauté.<br />
VII. 1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation
civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à
couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration
française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où
ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4.<br />
2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol
commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions mentionnées au 4 du I,
à l'exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I.<br />
3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts
mentionnés au 1 du présent VII et le nombre total de passagers mentionnés au
2.<br />
Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile,
après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire
de l'aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l'aviation civile
applicable, en application du 1 du II, pour les passagers à destination de la
France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.<br />
4. Les coûts des missions d'intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux
activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la
circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de
l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la
surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier
dans l'enceinte de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces
missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile,
pris après concertation avec les autorités compétentes de l'autre Etat partie à
l'accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en
considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de
leur actualisation.<br />
5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public
territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget
annexe " Contrôle et exploitation aériens ". La contribution est établie,
recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions,
garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à ces mêmes taxes.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147037
---
##### Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice
- [Article 302 bis Y](article_302_bis_y.md)

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@ -1,46 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041466128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/61/LEGIARTI000041466128.xml
---
###### Article 302 bis Y
1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de
13,04 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2016 et 14,89 € pour
les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017.<br />
Sont exonérés de la taxe :<br />
a. Les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide
juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se
rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice
;<br />
b. Les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635
, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019 ;<br />
c. Les actes qui, en matière mobilière :<br />
1° Sont exercés pour le compte d'un comptable public de l'Etat ainsi que de la
sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la
mutualité ;<br />
2° ou qui, portant sur une somme n'excédant pas 530 euros, ne sont pas accomplis
en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance
ou à l'exécution d'une décision de justice et ne constituent pas une
signification du certificat de non-paiement prévu à l'article 65-3 du décret-loi
du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes
de paiement.<br />
2. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle
est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes
dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant.<br />
3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et
sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.<br />
4. (Abrogé).

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041535137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/53/51/LEGIARTI000041535137.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000041472187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/21/LEGIARTI000041472187.xml
---
###### Article 302 D bis
@ -55,7 +55,7 @@ pas d'alcool ;<br />
i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en
application des dispositions du présent titre.<br />
III.-Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au
III.- Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au
II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés
mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à
l'administration selon des modalités fixées par décret. Cette déclaration est
@ -65,8 +65,8 @@ plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un
système d'information permettant d'accéder à internet, établissent leur
déclaration sur papier.<br />
IV.-Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575 , 575 E et 575 E bis
les tabacs manufacturés :<br />
IV.-Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575, 575 E et 575 E bis les
tabacs manufacturés :<br />
a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;<br />

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@ -12,6 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147069
- [Section I : Taxe sur les conventions d'assurances](section_i)
- [Section II : Taxe d'accroissement](section_ii)
- [Section III : Taxes sur les véhicules à moteur](section_iii)
- [Section IV bis : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes](section_iv_bis)
- [Section V bis : Droit fixe de procédure](section_v_bis)
- [Section VI : Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle](section_vi)

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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000041469252
###### III : Taxes à l'immatriculation
- [Article 1011](article_1011.md)
- [Article 1012](article_1012.md)
- [Article 1012 bis](article_1012_bis.md)
- [Article 1012 quater](article_1012_quater.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041469237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/92/LEGIARTI000041469237.xml
---
###### Article 1012
I.-Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011 est égal à 11
€.<br />
II.-Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats
d'immatriculation suivantes, sous réserve qu'elles ne soient pas consécutives à
d'autres évènements et n'aient pas d'autre objet :<br />
1° Celles consécutives à un changement d'adresse ;<br />
2° Celles consécutives à une erreur de saisie lors d'une opération
d'immatriculation ou une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;<br />
3° Celles portant sur les primata de certificats d'immatriculation des véhicules
automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur
les duplicata des certificats d'immatriculation détruits lors des intempéries
;<br />
4° Celles ayant pour objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule
au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

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@ -0,0 +1,102 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041425438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/54/LEGIARTI000041425438.xml
---
###### Article 1012 bis
I.-Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l'article 1011 est égal
au produit du tarif régional défini au II du présent article par la puissance
administrative du véhicule à moteur.<br />
II.-A.-Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour
tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d'immatriculation
est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d'une région donnée.<br />
Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse,
du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la
collectivité territoriale de Martinique.<br />
La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième
mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour
d'un mois ultérieur qu'elle fixe.<br />
B.-Le tarif régional est réduit de moitié :<br />
1° Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;<br />
2° Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ;<br />
3° Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ;<br />
4° Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure
de dix années ou plus ;<br />
5° Sur délibération dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du
présent II, lorsque l'exonération prévue au 8° du III n'est pas appliquée, pour
les véhicules mentionnés au même 8°.<br />
C.-La délivrance d'un certificat d'immatriculation est réputée intervenir :<br />
1° Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n'affecte
pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne
a son domicile habituel ;<br />
2° Sous réserve des 3° et 4° du présent C, lorsque le propriétaire du véhicule
est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son
entreprise individuelle, dans la région où se situe l'établissement auquel le
véhicule est affecté à titre principal ;<br />
3° Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux
ans, dans la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat
de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ;<br />
4° Pour les véhicules faisant l'objet d'une formule locative de longue durée,
lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région
où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale
ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l'établissement
auquel le véhicule est affecté à titre principal.<br />
Toutefois, la délivrance des certificats d'immatriculation à caractère
temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est
adressée la demande.<br />
III.-Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificats
suivantes :<br />
1° Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ;<br />
2° Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines
agricoles automotrices ne faisant pas l'objet d'une réception européenne ;<br />
3° Celles relatives aux primata exonérées de la taxe fixe conformément au 3° du
II de l'article 1012 ;<br />
4° Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès
de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la
dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte,
d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires ;<br />
5° Celles portant sur des véhicules détenus par l'Etat ;<br />
6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids
total en charge n'excède pas 3,5 tonnes et qui sont exclusivement affectés,
pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par
une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogue
;<br />
7° Celles portant sur des véhicules dont la source d'énergie est exclusivement
l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;<br />
8° Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A
du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même
II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent
III, dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz
naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération
s'applique dans la limite de 750 € lorsque la source d'énergie a été modifiée
depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour
inclure le superéthanol E85.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018029918
---
###### Section IV bis : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes
- [Article 1011 bis](article_1011_bis.md)
- [Article 1011 ter](article_1011_ter.md)

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@ -1,120 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033220358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/03/LEGIARTI000033220358.xml
---
###### Article 1011 ter
I. Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant
aux conditions suivantes :<br />
1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ;<br />
2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive
2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée,
son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat
d'immatriculation, excède la limite suivante :<br />
<table align="center" border="1">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">ANNÉE DE LA PREMIÈRE</p>
<p align="center">immatriculation</p>
</td>
<td>
<p align="center">TAUX D'ÉMISSION</p>
<p align="center">de dioxyde de carbone</p>
<p align="center">(en grammes par kilomètre)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
2009
</td>
<td align="center">
<br />
250
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
2010
</td>
<td align="center">
<br />
245
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
2011
</td>
<td align="center">
<br />
245
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
2012 et au-delà
</td>
<td align="center">
<br />
190
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance
administrative excède 16 chevaux-vapeur.<br />
Sont exonérés de cette taxe :<br />
a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé "
ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;<br />
b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte “
mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L.
241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins
un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette
carte.<br />
Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article
1010.<br />
II. La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans
le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit
pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de
véhicules répondant aux conditions fixées au I.<br />
III. Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule.<br />
IV. La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat
d'immatriculation du véhicule.<br />
V. Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances
publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent
les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle
dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces
certificats.<br />
VI. La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et
au domaine.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024435935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/59/LEGIARTI000024435935.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041470472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/04/LEGIARTI000041470472.xml
---
###### Article 746
@ -12,4 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/59/LEGIARTI000024435935.xml
Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et
coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont
assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de
2,50 %.
2,50 %. Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à
compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux
consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte
civil de solidarité

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041466181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/61/LEGIARTI000041466181.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041496433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/49/64/LEGIARTI000041496433.xml
---
###### Article 867
@ -42,8 +42,7 @@ qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;<
6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée ;<br />
7° Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe prévue à
l'article 302 bis Y.<br />
7° (Abrogé).<br />
Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les
autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042908424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/84/LEGIARTI000042908424.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042340445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/04/LEGIARTI000042340445.xml
---
###### Article 150-0 D
@ -241,9 +241,9 @@ d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la
fiducie dans les autres situations.<br />
7° En cas de cession d'actions gratuites attribuées dans les conditions définies
aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, à partir de la
date d'acquisition prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du
code de commerce.<br />
aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de
commerce, à partir de la date d'acquisition prévue au sixième alinéa du I de
l'article L. 225-197-1 du code de commerce.<br />
En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour
lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé
@ -332,10 +332,10 @@ long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres
précédant l'expiration de cet engagement.<br />
8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177
à L. 225-186 du code de commerce, le prix d'acquisition des titres à retenir par
le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou
d'achat des actions augmenté de l'avantage défini à l'article 80 bis du présent
code.<br />
à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce, le prix
d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du
gain net est le prix de souscription ou d'achat des actions augmenté de
l'avantage défini à l'article 80 bis du présent code.<br />
8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une
opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier,

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027747400
---
###### 19° duodecies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires
- [Article 199 novovicies](article_199_novovicies.md)

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@ -1,340 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-25
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042159380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/93/LEGIARTI000042159380.xml
---
###### Article 199 novovicies
I. A. Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2021, alors qu'ils sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B,
un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction
d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage
d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du
contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du
dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de
son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement
considéré.<br />
La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de
placement immobilier, lorsque l'acquisition du logement est réalisée, alors que
l'associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par
l'intermédiaire d'une telle société et à la condition que le porteur de parts
s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de
l'engagement de location mentionné au premier alinéa.<br />
B. La réduction d'impôt s'applique également dans les mêmes conditions :<br />
1° Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un
dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2021 ;<br />
2° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la
production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de
l'article 257 ;<br />
3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à
l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre
2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation, définis par
décret, permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines
de celles d'un logement neuf ;<br />
4° Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable
acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a
fait l'objet de travaux de transformation en logement.<br />
5° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31
décembre 2022 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux d'amélioration
définis par décret, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation
que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 et
qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement. Le
montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 %
du coût total de l'opération.<br />
C. L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent
la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition, dans le cas d'un
logement acquis en l'état futur d'achèvement, ou la date de l'obtention du
permis de construire, dans le cas d'un logement que le contribuable fait
construire.<br />
Pour les logements qui font l'objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B
après l'acquisition par le contribuable, l'achèvement de ces travaux doit
intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de
l'acquisition du local ou du logement concerné.<br />
Pour les logements qui ont fait l'objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° à 5°
avant l'acquisition par le contribuable, la réduction d'impôt s'applique aux
logements qui n'ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit
depuis l'achèvement des travaux.<br />
D. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du
contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise
à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier,
avec l'un des associés ou un membre du foyer fiscal de l'un des associés.<br />
La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en
sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une
de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la
réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune
prestation hôtelière ou para-hôtelière.<br />
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de
propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier,
dont le droit de propriété des parts est démembré.<br />
Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre
des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du
patrimoine ", mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux
logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article D. 331-1 du code de
la construction et de l'habitation.<br />
E. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois du m
du 1° du I de l'article 31, de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles
199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies et de la réduction d'impôt
prévue au présent article.<br />
F. Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt
prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la
détermination des revenus fonciers.<br />
II. La réduction d'impôt s'applique aux logements pour lesquels le
contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale
fixé par décret en fonction du type de logement concerné.<br />
III. L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze
mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si
elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du
locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son
type.<br />
Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans
des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans la région
après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à
l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, afin d'être
adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.<br />
IV. Sous réserve des dispositions du IV bis, la réduction d'impôt s'applique
exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des
ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se
caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de
logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif
existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est
couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l'a été dans un
délai de huit ans précédant l'investissement.<br />
IV bis.-La réduction d'impôt mentionnée au 5° du B du I s'applique exclusivement
aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de
l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une
convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L.
303-2 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités d'application
du présent IV bis, notamment la liste des communes répondant à la condition liée
au besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville, sont fixées par arrêté
des ministres chargés du logement et du budget.<br />
V. A. La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient d'au plus
deux logements, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface
habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par
contribuable et pour une même année d'imposition.<br />
Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre des 2° à 5° du B du I, le prix
de revient mentionné au premier alinéa du présent A s'entend du prix
d'acquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux.<br />
B. Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie
de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient
correspondant à ses droits dans l'indivision.<br />
Lorsque les logements sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur
les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, le
contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part
du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.<br />
VI. Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :<br />
1° 12 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée
de six ans ;<br />
2° 18 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une
durée de neuf ans.<br />
VII. La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de
location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année
d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et
imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au
titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou d'un
neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.<br />
En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant
cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au
premier alinéa du présent VII, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à
l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires.
Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.<br />
VII bis. A. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location
mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les
conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la
réduction d'impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son
engagement initial pour au plus :<br />
1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l'engagement de
location mentionné au I était d'une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction
d'impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V,
pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale
;<br />
2° Trois années supplémentaires, si l'engagement de location mentionné au I
était d'une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d'impôt est égale à 3 %
du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période
triennale.<br />
B. Pour l'application du A du présent VII bis, la réduction d'impôt est
imputée, par période triennale, à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt
dû au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement de location a été
prorogé et des deux années suivantes.<br />
En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant
cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au
premier alinéa du présent B, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à
l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires.
Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.<br />
VIII. A. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au
titre de la souscription par les contribuables, alors qu'ils sont domiciliés en
France au sens de l'article 4 B, de parts de sociétés civiles de placement
immobilier régies par le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du
chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont la
quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise
en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.<br />
B. La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de
propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la
souscription servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les
conditions d'application du présent article sont réunies. Le produit de la
souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui
suivent la clôture de celle-ci.<br />
C. La société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les
conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la
totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par
la société.<br />
D. La réduction d'impôt est calculée sur 100 % du montant de la souscription
retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année
d'imposition.<br />
E. Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :<br />
1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant
l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;<br />
2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant
l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans.<br />
F. La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de
location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la
souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur
l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un
sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces
années.<br />
En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant
cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au
premier alinéa du présent F, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à
l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires.
Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.<br />
IX. (Abrogé).<br />
X. Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article
au titre, d'une part, de l'acquisition ou de la construction de logements et,
d'autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 300 000 €
par contribuable et pour une même année d'imposition.<br />
X bis.-Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre
d'une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue
au présent article par les personnes physiques ou morales exerçant, au titre de
l'acquisition, une activité de conseil ou de gestion au sens de l'article L.
321-1 du code monétaire et financier, un acte de démarchage au sens de l'article
L. 341-1 du même code ou une activité d'intermédiation en biens divers au sens
de l'article L. 551-1 dudit code ou qui se livrent ou prêtent leur concours à
l'opération au sens de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne peut excéder un
plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret.<br />
Pour l'application du présent X bis, les frais et commissions directs et
indirects s'entendent des frais et commissions versés par le promoteur ou le
vendeur aux intermédiaires mentionnés au premier alinéa.<br />
Ces dispositions s'appliquent à toutes les acquisitions de logements mentionnées
au A du I, pour lesquelles l'acquéreur demande le bénéfice de la réduction
d'impôt prévue au présent article.<br />
Une estimation du montant des frais et commissions directs et indirects
effectivement imputés ainsi que leur part dans le prix de revient sont
communiquées à l'acquéreur lors de la signature du contrat prévu à l'article L.
261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le montant définitif de
ces frais et commissions figure dans l'acte authentique d'acquisition du
logement.<br />
Tout dépassement du plafond prévu au premier alinéa du présent X bis est
passible d'une amende administrative due par le vendeur cosignataire de l'acte
authentique. Son montant ne peut excéder dix fois les frais excédant le
plafond.<br />
XI. A. La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de
l'année au cours de laquelle intervient :<br />
1° La rupture de l'un des engagements mentionnés au I, au VII bis ou au VIII
;<br />
2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts.
Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce
droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des
membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les
engagements prévus au I, au VII bis et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la
date du décès.<br />
B. Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.<br />
XII. Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements
situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou
à des souscriptions employées dans les conditions définies aux B et C du VIII
pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d'impôt
prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des
adaptations suivantes :<br />
1° Le II n'est pas applicable à Mayotte. Il est applicable à Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna dans des conditions fixées par
décret et à compter de l'entrée en vigueur de ce décret ;<br />
2° Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au III peuvent
être adaptés par décret ;<br />
3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d'impôt est
fixé à :<br />
a) 23 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée
de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements
faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;<br />
b) 29 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une
durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements
faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans.

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@ -40,7 +40,6 @@ d'investissements forestiers](11_ter)
- [19° octies : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE](19_octies)
- [19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs](19_decies)
- [19° undecies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel](19_undecies)
- [19° duodecies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires](19_duodecies)
- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
- [15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise](15_bis)
- [15° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse.](15_ter)

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@ -1,30 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030702217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/22/LEGIARTI000030702217.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/57/LEGIARTI000041465700.xml
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###### Article 1656
I. Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de
coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, à l'exception de
celles de l'article 1383 et des II, III et IV de l'article 1636 B decies,
s'appliquent à la métropole de Lyon.<br />
coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C s'appliquent à la
métropole de Lyon.<br />
Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire
est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.<br />
II. Les dispositions du présent code applicables aux départements, à
l'exception de celles du VI de l'article 1636 B septies, s'appliquent à la
métropole de Lyon.<br />
II. Les dispositions du présent code applicables aux départements s'appliquent
à la métropole de Lyon.<br />
Pour l'application de ces règles, la référence au conseil départemental est
remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.<br />
III. Pour l'application des dispositions du présent code, les communes situées
sur le territoire de la métropole de Lyon sont assimilées à des communes membres
d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609
nonies C.
III. 1. Pour l'application des dispositions du présent code, les communes
situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont assimilées à des communes
membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à
l'article 1609 nonies C.<br />
2. Pour l'application des articles 1382-0 et 1388-0, du 3 des I et III de
l'article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1636 B octies, la
référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence
au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.