LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des postes et des télécommunications, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code rural, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code de l'environnement, du code pénal, du code monétaire et financier. 
Abrogation des textes suivants : Décret n° 2000-1297 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1298 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1299 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur la betterave destinée à la production de sucre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1339 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1340 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème, les laits de brebis et de chèvre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1341 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1342 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les fruits et légumes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1344 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole.
Modification de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'annexe (état F). 
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 30. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : modification des articles 164, 174. 
Modification de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 73. 
Modification de la loi n° 59-869 du 22 juillet 1959 portant statut de l'économat de l'armée : modification du titre ; création de l'article 1er. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 47. 
Modification de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie : modification des articles 7 et 9. 
Modification de la loi de finances pour 1960 : modification de l'article 71 (abrogation du IX).
Modification de la loi de finances rectificative pour 1981 : modification de l'article 26.
Modification de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : modification de l'article 75. 
Modification de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre : modification de l'article 2. 
Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances : modification de l'article 2-1. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 68. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 12, 13, 14. 
Modification de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports : modification de l'article 6. 
Abrogation de la loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises.
Transposition complète de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.  elle prescrit différentes dispositions, à partir de son article 15: - transposition de dispositions de la directive 2002/38/CE du 7 mai 2002 en ce qui concerne le lieu d'imposition des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que de certains services fournis par voie électronique (article 15), - transposition de la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001 par l'harmonisation des règles d'établissement des factures en ce qui concerne la TVA (article 17), - encouragement à la flotte de commerce française par l'établissement du règlement forfaitaire de l'impôt sur les sociétés en fonction de la tonnage (article 19), - transfert du recouvrement de l'impôt sur les sociétés et d'autres impôts des comptables de la direction générale de la comptabilité publique aux comptables de la direction générale des impôts (article 21), - possibilité de choisir différents aménagements de l'impôt sur le revenu pour les parents d'enfants en garde alternée (article 30), - possibilité d'imputer certaines moins-values fiscales après un dépôt de bilan avant le jugement de liquidation (amendement "Moulinex", article 32), - transposition de la directive 2001/44/CE du 15 juin 2001: extension de l'assistance mutuelle pour le recouvrement des créances à l'impôt sur le revenu (article 42), - suppression des sept taxes parafiscales perçues au profit de l'agence nationale du développement agricole (ANDA), remplacées par une taxe unique (article 43), - garantie de l'Etat apportée aux prêts accordés à la République du Liban par l'Agence française de développement (article 59), - création de l'allocation de reconnaissance pour les harkis (article 67), - décristallisation des pensions des anciens combattants de l'ancienne Union française (article 68), - octroi à France Télécom d'une somme de 10 milliards d'euros par l'intermédiaire de l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) (article 80).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000781906
NOR: ECOX0200157L
Ancien identifiant: 1LX0021231P2
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/19/JORFTEXT000000781906.xml
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République française 2003-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iii)
- [Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_iv)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
- [Section VII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics](section_vii)
- [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162721
---
###### Section VII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics
- [Article 1609 quinvicies](article_1609_quinvicies.md)

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@ -0,0 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306728
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BPXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306728.xml
---
###### Article 1609 quinvicies
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, au profit du comité central
de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, une taxe
due par les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux
publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17
du code du travail ainsi que du titre III du livre VII dudit code.<br />
Cette taxe est destinée à concourir au développement de la formation
professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation
professionnelle continue dans les métiers des professions mentionnées au premier
alinéa.<br />
La taxe contribue :<br />
1. A l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la
formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux
publics ;<br />
2. Au développement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment
et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements
et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des
centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage visés à
l'article L. 115-1 du code du travail, par la formation des personnels
enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de
matériel technique et pédagogique.<br />
II. - La taxe est assise sur les salaires évalués selon les règles prévues aux
chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ainsi
que sur les salaires versés par les caisses de congés payés mentionnées aux
articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail.<br />
III. - Le taux de cette taxe est fixé comme suit :<br />
1. Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la
taxe est due est de dix salariés ou plus :<br />
a. 0,16 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;<br />
b. 0,08 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux
publics ;<br />
2. Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la
taxe est due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises relevant
des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des
entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des
entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le
décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.<br />
IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre
d'affaires.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à ces mêmes taxes.<br />
V. - Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des
travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.<br />
Un commissaire du Gouvernement auprès du comité central de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre
chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de
l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.<br />
Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire
du Gouvernement sont fixées par décret.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162722
---
###### Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle
- [Article 1609 sexvicies](article_1609_sexvicies.md)

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@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306730
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BQXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306730.xml
---
###### Article 1609 sexvicies
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe au profit de
l'Association nationale pour la formation automobile. Elle concourt au
financement de la formation professionnelle initiale, notamment de
l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers de
la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle.<br />
La taxe est due par les entreprises ayant une activité principale ou secondaire
de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique,
d'échanges de pièces, et autres opérations assimilables, sur les véhicules
automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des
tiers.<br />
Le produit de cette taxe contribue au développement de la formation
professionnelle dans la branche considérée, particulièrement par le financement
des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et
des sections d'apprentissage, par la formation de personnels enseignants et de
maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et
pédagogique.<br />
II. - La taxe est assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues
pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, versées aux salariés
concourant directement au fonctionnement des ateliers et services affectés aux
activités visées au deuxième alinéa du I.<br />
III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,75 %.<br />
IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre
d'affaires.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à ces mêmes taxes.<br />
V. - L'Association nationale pour la formation automobile est placée sous le
contrôle économique et financier de l'Etat ; un contrôleur d'Etat est désigné
par le ministre chargé du budget.<br />
Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le
ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec le ministre chargé de la
formation professionnelle.<br />
Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire
du Gouvernement sont fixées par décret.

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@ -19,3 +19,4 @@ terrorisme et d'autres infractions](section_iii)
- [Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.](section_v_ter)
- [Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs](section_v_quater)
- [Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement](section_vi)
- [Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports](section_ix)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162728
###### Section I : Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole
- [Article 1622](article_1622.md)
- [Article 1623](article_1623.md)

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@ -0,0 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006312448
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1622AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312448.xml
---
###### Article 1622
Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1
et L. 753-3 du code rural, est alimenté :<br />
1° Pour moitié :<br />
a par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre
de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en
application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au
1er avril 2002 ;<br />
b par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre
de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en
application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au
1er avril 2002 ;<br />
2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la
gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes
assurées auprès de chacun d'eux au 1er avril de chaque année.<br />
Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du
fonds au titre de l'année, corrigée des insuffisances ou excédents constatés au
titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris
conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la
limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.<br />
Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des
organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30
juin de chaque année la déclaration du nombre de personnes assurées. Ces
organismes acquittent, au vu d'une déclaration conforme au modèle prescrit par
l'administration, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont
relève leur siège social :<br />
1° Au plus tard les 20 avril et 20 juillet, deux acomptes correspondant chacun à
40 % de la contribution de l'année précédente ;<br />
2° Au plus tard le 30 octobre, le solde résultant de la différence entre le
montant total de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux
acomptes précédemment versés.<br />
Les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs
et les mesures nécessaires à l'application du présent article sont fixées par
décret.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162735
---
###### Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports
- [Article 1635 bis M](article_1635_bis_m.md)

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@ -0,0 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306791
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AJXXXXXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306791.xml
---
###### Article 1635 bis M
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à
financer le développement des actions de formation professionnelle dans les
transports routiers.<br />
La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations
qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des
conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les
conventions collectives en vigueur. Elle est utilisée pour au moins la moitié de
son produit à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six
ans.<br />
Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la
formation professionnelle dans les transports.<br />
La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies lors
de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de
transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport
en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du
dix-neuvième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route.<br />
La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599
octodecies ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.<br />
II. - Le montant de la taxe est fixé par arrêté dans les limites suivantes :<br />
1. 30 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le
poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;<br />
2. 120 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le
poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6
tonnes ;<br />
3. 180 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le
poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à
11 tonnes ;<br />
4. 270 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le
poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs
routiers et véhicules de transport en commun de personnes.<br />
III. - La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous
les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.<br />
IV. - L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans
les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et
financier de l'Etat ; un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du
budget.<br />
Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en
accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.<br />
Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire
du Gouvernement sont fixées par décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306787
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXDD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306787.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006306788
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXDE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306788.xml
---
###### Article 1635 bis AD
@ -17,6 +17,8 @@ le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des
assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant
fiscal visé à l'article 1004 bis.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est recouvré suivant
les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe
sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants.
Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de
la prévention des risques et de l'économie dans la limite de 2,5 %. Le
prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et
les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux
articles 991 et suivants.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162708
###### Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles
- [Article 1609 nonies B](article_1609_nonies_b.md)
- [Article 1609 nonies BA](article_1609_nonies_ba.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312366
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312366.xml
---
###### Article 1609 nonies B
I. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux
communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe
professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A, et de
l'article 1648 B. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe.<br />
II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies et
de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du
syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont
insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses
obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de
l'article L 5334-6 du code général des collectivités territoriales, la
communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe
additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve
que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports
constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe
dans l'ensemble des communes membres.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. (Abrogé).<br />
V. En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération
nouvelle, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont
applicables.<br />
VI. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert
de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités
territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191782
###### B : Exonérations permanentes
- [Article 1382](article_1382.md)
- [Article 1382 B](article_1382_b.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305967
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1382ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305967.xml
---
###### Article 1382 B
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe
foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les bâtiments affectés à
l'activité de déshydratation de fourrages, à l'exclusion de ceux abritant les
presses et les séchoirs. Toutefois, pour l'application de cette exonération au
titre de 2003, les délibérations doivent intervenir au plus tard le 31 janvier
2003.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199123
---
###### 1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
- [Article 1383 B](article_1383_b.md)

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006305978
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305978.xml
---
###### Article 1383 B
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés
dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité
entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de
taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve
que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à
septième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.<br />
Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997 et avant le 31 décembre
2001, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
professionnelle, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à compter du
1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous
réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de
l'article 1466 A soit remplie.<br />
L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à
compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus
affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
professionnelle.<br />
L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux trois alinéas
précédents aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ
d'application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois entre
le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2008.<br />
En cas de changement d'exploitant avant le 31 décembre 2001, l'exonération
s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle où est intervenu le changement. En cas de changement d'exploitant
avant le 1er janvier 2008 au cours d'une période d'exonération ouverte après le
1er janvier 2002, l'exonération s'applique pour la période restant à courir et
dans les conditions prévues pour le prédécesseur.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou
groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
commun.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er
janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
irrévocable.<br />
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
###### 2 : Exonérations supérieures à deux ans
- [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1)
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
- [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis)

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179808
###### III : Assiette de la taxe
- [Article 1409](article_1409.md)
- [Article 1411](article_1411.md)
- [Article 1412](article_1412.md)
- [Article 1413](article_1413.md)

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@ -0,0 +1,98 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311599
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1411AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311599.xml
---
###### Article 1411
I. La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque
contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de
famille.<br />
Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base.<br />
II. 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé, pour les
personnes à charge à titre exclusif ou principal (1) à 10 % de la valeur
locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières
personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.<br />
Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.<br />
2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer,
est égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la
commune.<br />
3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil
municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux
contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la
limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur
locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté
de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal (1).<br />
4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs
locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux
exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.<br />
5. A compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les
abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce
niveau par parts égales sur cinq ans.<br />
Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, les
conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues
à l'article 1639 A bis, décider de ramener, immédiatement ou progressivement,
les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des
abattements de droit commun.<br />
II bis. Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements
et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
les organes délibérants de ces collectivités et établissements publics peuvent,
dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis,
décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs
locatives brutes.<br />
Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des
abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, ou de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant
des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la
commune.<br />
II ter. 1. Les taux de 10 % et 15 % visés au 1 du II et leurs majorations de 5
ou 10 points votées par les conseils municipaux, généraux et les organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre, la majoration de 10 points visée au 3 du II ainsi que le montant de
l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue
conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge
égale de l'un et l'autre de leurs parents.<br />
2. Lorsque le nombre total de personnes à charge est supérieur à deux, les
enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont
décomptés en premier pour le calcul de l'abattement obligatoire pour charges de
famille (1).<br />
III. Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :<br />
ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la
définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;<br />
ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou
infirmes lorsqu'ils résident avec lui et que leurs revenus de l'année précédente
n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417.<br />
IV. La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement
obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est
majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives
des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.<br />
Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II, sont majorés
proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant
de l'application des articles 1518 et 1518 bis.<br />
V. La valeur locative moyenne ainsi que les abattements sont arrondis à l'euro
le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179809
- [Article 1413 bis](article_1413_bis.md)
- [Article 1414](article_1414.md)
- [Article 1414 A](article_1414_a.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311617
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311617.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006311618
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311618.xml
---
###### Article 1414
@ -15,7 +15,12 @@ principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à
l'article 1390 :<br />
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2
ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;<br />
ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale (1) ;<br />
1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux
articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant
de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de
l'article 1417 ;<br />
2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont
le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à
@ -49,7 +54,7 @@ modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement.<br />
Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant
dans le champ d'application des premier à troisième alinéas sont fixées par
décret.<br />
décret (2).<br />
III. Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de
la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent
@ -57,13 +62,10 @@ cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont maintenues au titre de l'année suivant
celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire du revenu
minimum d'insertion (1).<br />
minimum d'insertion (3).<br />
IV. Les contribuables visés au 2° du I sont également dégrevés de la taxe
d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette
habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme
demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu
minimum d'insertion.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables pour les impositions établies au titre de
l'année 2000 et des années suivantes.
minimum d'insertion.

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@ -0,0 +1,87 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312081
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312081.xml
---
###### Article 1414 A
I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le
montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de
l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur
habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de
leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :<br />
a. 3 533 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 021 euros
pour les quatre premières demi-parts et de 1 806 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;<br />
b. 4 241 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 021 euros
pour les deux premières demi-parts et de 1 806 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la
Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;<br />
c. 4 712 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 785 euros
pour les deux premières demi-parts et de 1 883 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.<br />
Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b et c sont divisées par deux
pour les quarts de part (1).<br />
II. - 1. Pour l'application du I :<br />
a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la
taxe est établie ;<br />
b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes
appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des
revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;<br />
c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes
qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence
constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus
de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est
établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont
les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du
même article ;<br />
d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont
le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.<br />
2. Pour les impositions établies au titre de 2000 à 2004, le montant du
dégrèvement calculé dans les conditions fixées au I ne peut être inférieur au
montant du dégrèvement qui aurait été accordé conformément aux dispositions de
l'article 1414 C dans sa rédaction en vigueur au titre de 2000 avant la
publication de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13
juillet 2000) ; toutefois, pour les impositions établies à compter de 2001, le
pourcentage de 50 % mentionné à ce même article est réduit de dix points chaque
année.<br />
Les majorations de revenu à retenir au-delà de la première part pour l'octroi du
dégrèvement prévu par l'article 1414 C sont divisées par deux pour les quarts de
part.<br />
III. - A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un
montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités
locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la
différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au
titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000.<br />
Pour l'application du premier alinéa :<br />
a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du
département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;<br />
b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales
d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;<br />
c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 euros.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162661
- [Article 1415](article_1415.md)
- [Article 1416](article_1416.md)
- [Article 1417](article_1417.md)

View file

@ -0,0 +1,89 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306119
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306119.xml
---
###### Article 1417
I. Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des
articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis (à
compter des impositions établies au titre de 2003), des 2° et 3° du I de
l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de
2001 n'excède pas la somme de 6 928 euros, pour la première part de quotient
familial, majorée de 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues
pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions
établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont
respectivement fixés à 7 046 euros et 1 882 euros). Pour la Martinique, la
Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 198 euros,
pour la première part, majorée de 1 958 euros pour la première demi-part et 1
851 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour
les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de
2002 sont respectivement fixés à 8 337 euros, 1 991 euros et 1 882 euros). Pour
la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 euros, 2 359 euros et
1 851 euros.<br />
(Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux
revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 716 euros, 2 399 euros et 1 882
euros).<br />
I bis. (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).<br />
II. Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de
l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus
de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 euros, pour la première part de quotient
familial, majorée de 3 806 euros pour la première demi-part et 2 994 euros à
compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de
l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre
de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à
16 567 euros, 3 871 euros et 3 045 euros).<br />
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont
fixés à 19 688 euros, pour la première part, majorée de 4 177 euros pour la
première demi-part, 3 981 euros pour la deuxième demi-part et 2 994 euros pour
chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. (Pour les impositions
établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont
respectivement fixés à 20 022 euros, 4 248 euros, 4 049 euros et 3 045
euros).<br />
Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 euros pour la première part,
majorée de 4 177 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 3 558 euros
pour la troisième demi-part et 2 994 euros pour chaque demi-part supplémentaire
à compter de la quatrième.<br />
(Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux
revenus de 2002 sont respectivement fixés à 21 942 euros, 4 248 euros, 3 618
euros et 3 045 euros).<br />
III. Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux
impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque
année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
IV. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend
du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à
l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de
l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.<br />
Ce montant est majoré :<br />
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies,
163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;<br />
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4
bis de l'article 158 ;<br />
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en
application de l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux
mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais
d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été
exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations
internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention
internationale relative aux doubles impositions.<br />
2° (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179813
- [Article 1467](article_1467.md)
- [Article 1467 A](article_1467_a.md)
- [Article 1467 bis](article_1467_bis.md)
- [Article 1468](article_1468.md)
- [Article 1469](article_1469.md)
- [Article 1469 A quater](article_1469_a_quater.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306209
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1467AAXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306209.xml
---
###### Article 1467 bis
Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des
salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 est réduite, par
redevable et par commune, de :<br />
a) 15 245 euros au titre de 1999 ;<br />
b) 45 735 euros au titre de 2000 ;<br />
c) 152 449 euros au titre de 2001 ;<br />
d) et 914 694 euros au titre de 2002.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147090
##### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
- [Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers](section_i)
- [Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers](section_ii)
- [Section III : Règles d'arrondissement](section_iii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163068
---
###### Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers
- [Article 1647](article_1647.md)

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006311929
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311929.xml
---
###### Article 1647
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
sur le montant :<br />
a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;<br />
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
1635 ter.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.<br />
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en
vertu de l'article 1609 septdecies. Le taux de ce prélèvement et les modalités
de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.<br />
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les
cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au
contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les
articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce
prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre
de l'économie et des finances (1).<br />
IV. (Sans objet).<br />
V. L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de
dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :<br />
a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits
d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article
1594 A.<br />
b. 2,50 % en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 % à compter
de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est
perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de
l'article 1599 nonies.<br />
VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis
ZB.<br />
VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.<br />
VIII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 quinvicies, 1609
sexvicies et 1635 bis M.

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision](chapitre_vii_ter)
- [Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision](chapitre_vii_quater)
- [Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité](chapitre_viii_bis)
- [Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles](chapitre_viii_ter)
- [Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage](chapitre_ix)
- [Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage](chapitre_x)
- [Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture](chapitre_x_bis)

View file

@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179646
- [Article 260](article_260.md)
- [Article 260 A](article_260_a.md)
- [Article 260 B](article_260_b.md)
- [Article 260 C](article_260_c.md)
- [Article 260 CA](article_260_ca.md)

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@ -0,0 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309354
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260ADXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309354.xml
---
###### Article 260 C
L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :<br />
1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la banque
fédérale des banques populaires ;<br />
2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel
adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;<br />
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole
mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier ;<br />
3° bis aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des
caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou
avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;<br />
4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les
conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur
l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues
par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier ;<br />
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est
établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ;<br />
6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;<br />
7° Aux sommes versées par le Trésor à la Banque de France ;<br />
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés
d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de
créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ;<br />
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de
livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées
hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget
(2) ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement
d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter
lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont
elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;<br />
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;<br />
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C (3) ;<br />
12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts
obligataires (4).<br />
13° Abrogé.<br />
14° Aux opérations portant sur les produits de capitalisation relevant du code
des assurances.<br />
(1) Annexe IV, art. 23 O.<br />
(2) Voir l'article 23 P de l'annexe IV.<br />
(3) Disposition applicable à compter du 29 juillet 1991 ; en ce concerne
l'incidence sur les droits à déduction, voir le deuxième alinéa de l'article 214
de l'annexe II.<br />
(4) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1994 ;

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147031
---
##### Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles
- [Article 302 bis MB](article_302_bis_mb.md)

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@ -0,0 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304576
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AOXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304576.xml
---
###### Article 302 bis MB
I. - Une taxe est due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités
agricoles, à l'exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement
forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies.<br />
II. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente, tel
que défini à l'article 293 D, auquel sont ajoutés les paiements accordés aux
agriculteurs au titre des soutiens directs mentionnés à l'annexe du règlement
(CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes
pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole
commune à l'exclusion du chiffre d'affaires issu des activités de sylviculture
et de pêche en eau douce.<br />
III. - Le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre
76 Euros et 92 Euros par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 %
jusqu'à 370 000 Euros de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre
d'affaires mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années
2003, 2004, 2005 et 2006 est supérieure respectivement de 20 %, 40 %, 60 % et 80
% au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes
parafiscales instituées par les décrets n°s 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n°s
2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le
montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter.<br />
IV. - La taxe est acquittée :<br />
1° Sur la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis, pour les
exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime
simplifié mentionné à cet article ;<br />
2° Sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre
de laquelle la taxe est due, pour les exploitants agricoles ayant opté pour le
dépôt de déclarations trimestrielles et mentionnés au troisième alinéa du I de
l'article 1693 bis ;<br />
3° Sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois
de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application
de l'article 287, pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à
soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe
sur la valeur ajoutée.<br />
Le paiement de la taxe est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des
déclarations mentionnées aux 1° à 3°.<br />
V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à cette même taxe.<br />
VI. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre
chargé du budget fixe, dans les limites déterminées au III, le montant de la
partie forfaitaire de la taxe.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310045
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0564ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310045.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006310046
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0564ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310046.xml
---
###### Article 564 ter
Une cotisation à la production sur les sucres est perçue dans les conditions
prévues par l'article 28 du règlement n° 1785 du 30 juin 1981 du Conseil des
ministres de la Communauté européenne, portant organisation commune des marchés
dans le secteur du sucre (1).
prévues par l'article 15 du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin
2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1) (2).

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310050
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0564ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310050.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006310051
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0564ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310051.xml
---
###### Article 564 quater
Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions
prévues par l'article 28 du règlement n° 1785 du 30 juin 1981 du conseil des
ministres de la communauté européenne portant organisation commune des marchés
dans le secteur du sucre (1).
prévues par l'article 15 du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin
2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1) (2).

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305118
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0564ADXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305118.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006305119
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0564ADXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305119.xml
---
###### Article 564 quater A

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@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310079
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0568AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310079.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310080
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0568AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310080.xml
---
###### Article 568
Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce par
l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances,
ou par l'intermédiaire des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné
au troisième alinéa (1).<br />
Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans
des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de
débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevance, des titulaires du
statut d'acheteur-revendeur mentionné au troisième alinéa, ou par
l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs
manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus.<br />
Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues
en matière domaniale.<br />
@ -25,4 +27,4 @@ mentionnés au 1° de l'article 302 F ter et vendent des tabacs manufacturés au
seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport mentionnant comme destination
un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le
territoire communautaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat (2).
d'Etat.

View file

@ -1,14 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305123
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0573AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305123.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305124
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0573AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305124.xml
---
###### Article 573
Dans les débits de tabac, la publicité pour les tabacs manufacturés est
réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1).
Dans les débits de tabac et chez les acheteurs-revendeurs mentionnés au
troisième alinéa de l'article 568, la publicité pour les tabacs manufacturés est
réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat.<br />
La publicité est interdite chez les revendeurs mentionnés au premier alinéa de
l'article 568.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006310126
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310126.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310127
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310127.xml
---
###### Article 575 B
@ -14,4 +14,4 @@ Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est f
abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.<br />
Ces dispositions s'appliquent également aux tabacs manufacturés importés dans
les départements d'outre-mer.
les départements d'outre-mer et dans les départements de Corse.

View file

@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305134
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575AIXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305134.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006305135
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575AIXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305135.xml
---
###### Article 575 H
Nul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les
points de vente ou les personnes désignées au 3 de l'article 565, les
acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568, dans leurs
entrepôts, leurs locaux commerciaux ou à bord des moyens de transport, ne peut
détenir plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés.
A l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans les points
de vente, des personnes désignées au 3 de l'article 565, des
acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ou, dans
des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs
mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des
entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 10
kilogrammes de tabacs manufacturés.

View file

@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304806
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0443AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304806.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018036321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/63/LEGIARTI000018036321.xml
---
###### Article 443
Sous réserve des dispositions du règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission, du
26 juillet 1993, relatif aux documents accompagnant les transports des produits
viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole, lorsque
des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés aux articles 435 et
438 ou des bières circulent en régime de suspension des droits d'accises entre
deux entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises, le titre de mouvement
n'est pas exigé si les informations qu'il contient sont transmises par voie
télématique et si l'opérateur a fait l'objet, à cet effet, d'une procédure
d'agrément par l'administration. Les modalités d'application du présent article
sont définies par décret.
Sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du
24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents
accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir
dans le secteur vitivinicole, lorsque des alcools, des produits intermédiaires,
des produits visés aux articles 435 et 438 ou des bières circulent en régime de
suspension des droits d'accises entre deux entrepôts fiscaux suspensifs des
droits d'accises, le titre de mouvement n'est pas exigé si les informations
qu'il contient sont transmises par voie télématique et si l'opérateur a fait
l'objet, à cet effet, d'une procédure d'agrément par l'administration. Les
modalités d'application du présent article sont définies par décret.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311315
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0995AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311315.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006311316
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0995AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311316.xml
---
###### Article 995
@ -72,15 +72,18 @@ L722-9, au 1° de l'article L722-10 et aux articles L722-21, L722-28, L722-29,
L731-25 et L741-2 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la
famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation.<br />
14° (Dispositions devenues sans objet).<br />
14° Les contrats d'assurance dépendance (3) ;<br />
15° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et
collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille
pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des
personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou
les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré (3)
les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré (4)
;<br />
16° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à
adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient
pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré (3).
pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré (4).<br />
17° Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le
cadre du système mutualiste d'assurance contre les aléas climatiques.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199545
---
###### 4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels
- [Article 775 bis](article_775_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305403
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305403.xml
---
###### Article 775 bis
Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession des
personnes mentionnées aux 1°, 2, 3° et 4° les indemnités versées ou dues :<br />
1° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine à la suite
d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du
sang réalisée sur le territoire de la République française ;<br />
2° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine dans
l'exercice de leur activité professionnelle ;<br />
3° Aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un
traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine.<br />
4° Aux personnes atteintes du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
résultant d'une contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie
spongiforme bovine (1).

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199105
- [1° : Legs particuliers](1)
- [2° : Dettes du défunt](2)
- [3° : Frais funéraires](3)
- [4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels](4)

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
###### Section III : Détermination du bénéfice imposable
- [Article 209](article_209.md)
- [Article 209-0 A](article_209-0_a.md)
- [Article 209 B](article_209_b.md)
- [Article 209 bis](article_209_bis.md)
- [Article 209 ter](article_209_ter.md)

View file

@ -0,0 +1,141 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006303443
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXBG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303443.xml
---
###### Article 209-0 A
1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui
détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de
chaque exercice, à leur valeur liquidative.<br />
L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice
constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de
l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est
calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition.<br />
Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou
un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou
indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de
cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au
premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la
gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas,
l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions
détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata
des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne
ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions,
parts ou droits.<br />
Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas
applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières français et étrangers détenues par les entreprises exerçant
majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de
capitalisation.<br />
Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas
applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières français ou établis dans un Etat membre de la Communauté européenne
qui remplissent simultanément les conditions suivantes :<br />
a.-la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100
au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats
coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la
Communauté européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La
proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre
civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant
est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de
l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres
qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport
;<br />
b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion
mentionnée au a sont rémunérés par des distributions prélevées sur les
bénéfices. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont
constitués directement par ces bénéfices distribués et par les plus-values
résultant de leur cession.<br />
Les entreprises régies par le code des assurances qui détiennent, à la clôture
du premier exercice d'application du présent article, des titres d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières investis principalement en actions
sans atteindre le seuil de 90 % sont dispensées de constater l'écart mentionné
au deuxième alinéa si le gestionnaire de l'organisme prend l'engagement de
respecter ce seuil au plus tard le 30 septembre 1998. L'entreprise joint une
copie de l'engagement à la déclaration de résultat de l'exercice. Si cet
engagement n'est pas respecté, l'écart non imposé est rattaché au résultat
imposable de l'exercice au cours duquel il aurait dû être imposé en application
du deuxième alinéa ; l'entreprise produit alors au service des impôts compétent
une déclaration rectificative avant le 1er décembre 1998.<br />
Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les
conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, les entreprises peuvent
s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition de
s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur
date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet
écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de
l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est
calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième
alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant
celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois
du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de
l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe
sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe
n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable.<br />
2° Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est
déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé
du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1° qui ont été compris dans les
résultats imposables.<br />
Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou
droits mentionnés au premier alinéa du 1° ne sont pas déductibles. Pour les
actions, parts ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1°, la
provision constituée, dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39,
est admise en déduction à hauteur du montant de la dépréciation constatée, qui
excède les écarts négatifs, pris en compte en application du 1°.<br />
3° Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1°
obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est
indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminé à
partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même
nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour
la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet
état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.<br />
4° Les dispositions du présent article sous réserve du 5°, s'appliquent pour la
détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er
novembre 1992.<br />
Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la
valeur liquidative des parts ou actions à la plus tardive des dates suivantes :
1er juillet 1992, date d'acquisition ou date d'ouverture de l'exercice.
Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre :<br />
d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est
postérieure, et le 1er juillet 1992 ;<br />
d'autre part, entre le 1er juillet 1992 et la date de clôture de l'exercice ;<br />
Le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis la plus tardive
des dates suivantes : date d'ouverture de l'exercice ou date d'acquisition.<br />
5° Pour les parts ou actions détenues par des entreprises d'assurances, les
dispositions du présent article s'appliquent à la détermination des résultats
imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1997.<br />
Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la
valeur liquidative des parts ou actions concernées, à la plus tardive des dates
suivantes : 1er juillet 1997, date d'acquisition ou celle d'ouverture de
l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre, d'une
part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure,
et le 1er juillet 1997 et, d'autre part, entre le 1er juillet 1997 et la date de
clôture de l'exercice, le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté
depuis le plus tardif des événements suivants :<br />
l'ouverture de l'exercice ou l'acquisition des parts ou actions.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308092
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308092.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308093
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308093.xml
---
###### Article 209
@ -79,6 +79,18 @@ L'agrément est accordé si, compte tenu de l'origine des déficits, l'avantage
fiscal est justifié du point de vue économique et social, eu égard à la nature
et à l'importance des activités respectivement transférées et conservées.<br />
III bis. En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits
reportables à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option ne
peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos
au cours de la ou des périodes décennales visées au III dudit article. Ces
déficits peuvent être, soit déduits, dans les conditions prévues aux I à III du
présent article, des résultats de l'exercice au titre duquel ce régime cesse de
s'appliquer et des exercices suivants, soit imputés sur la somme mentionnée au
deuxième alinéa du V de l'article 209-0 B. Pour la computation du délai de
report prévu au troisième alinéa du I, la période au cours de laquelle
l'entreprise a bénéficié du régime défini à l'article 209-0 B n'est pas prise en
compte.<br />
IV. - 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assurance
mutuelles, le droit d'adhésion versé par un sociétaire au cours de l'exercice de
son adhésion et inscrit en comptabilité au compte "fonds d'établissement" est
@ -95,4 +107,19 @@ limite de celles ayant bénéficié des dispositions du 1.<br />
3. La disposition du 2 n'est pas applicable en cas d'imputation de pertes sur le
compte "fonds d'établissement" ; les pertes ainsi annulées cessent d'être
reportables.
reportables.<br />
V. Pour la détermination du résultat imposable des entreprises bénéficiant ou
ayant bénéficié du régime défini à l'article 209-0 B, le montant des plus ou
moins-values provenant de la cession de navires éligibles à ce régime et
réalisées pendant ou après la période couverte par l'option visée au III de ce
même article est réduit à concurrence du rapport existant entre la durée de
détention pendant la période couverte par cette option et la durée totale de
détention.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de sortie du
régime prévu à l'article 209-0 B dans les conditions prévues aux b et d du IV
dudit article, ou de cession de navires pendant la période mentionnée au III de
ce même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime prévu à l'article
209-0 B précité et liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article
39.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147021
##### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
- [Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés](section_ii)
- [Section III : Déduction fiscale pour investissement](section_iii)
- [Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III](section_v)
- [Section VI : Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation](section_vi)
- [Section VII : Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation](section_vii)

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@ -41,3 +41,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii)
- [XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation.](xxviii)
- [XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé](xxix)
- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)

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@ -13,6 +13,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
- [Article 237 bis](article_237_bis.md)
- [Article 237 bis A](article_237_bis_a.md)
- [Article 237 ter](article_237_ter.md)
- [Article 237 quater](article_237_quater.md)
- [Article 237 sexies](article_237_sexies.md)
- [Article 237 quinquies](article_237_quinquies.md)
- [Article 238](article_238.md)
- [Article 238 A](article_238_a.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006314166
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0237AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/41/LEGIARTI000006314166.xml
---
###### Article 237 quater
Les dons reçus par une entreprise ayant subi un sinistre survenu à la suite
d'une catastrophe naturelle constatée par arrêté pris en application de
l'article L. 125-1 du code des assurances ou d'un événement ayant des
conséquences dommageables, mentionné par un arrêté contresigné par le ministre
du budget pris en application du présent dispositif, ne sont pas pris en compte
pour la détermination des résultats imposables.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303955
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0237AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303955.xml
---
###### Article 237 sexies
1. Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées aux
articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce sont respectivement rattachés,
pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
sur les sociétés, à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement.<br />
2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités de retard afférentes à des
créances et dettes nées entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420
du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et le 31 décembre
2004.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179895
---
###### XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse
- [Article 244 quater E](article_244_quater_e.md)

View file

@ -0,0 +1,132 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006304175
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXFC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304175.xml
---
###### Article 244 quater E
I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel
d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des
investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25
% au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en
Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale,
libérale ou agricole autre que :<br />
a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas
exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de
hasard et d'argent ;<br />
b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits
agricoles, sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à
l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai
1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains
règlements, la production ou la transformation de houille et lignite, la
sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la
construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute,
la construction automobile.<br />
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles
qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires
inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période
d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation
des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions
d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen
de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition.
Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière
continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société
répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %,
les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés
financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 1
bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières
sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de
l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte
s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme
des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant
à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.<br />
2° (abrogé).<br />
3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes
:<br />
a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1
et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux
habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;<br />
b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours
de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le
chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;<br />
c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont
nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ;<br />
d. Des travaux de rénovation d'hôtel.<br />
Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est
diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces
investissements.<br />
4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en
difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu
un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait
l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation
financière rend imminente sa cessation d'activité.<br />
L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt
aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par
l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt
commun.<br />
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de
l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre
duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des
régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies et 208 quater A et à l'article
44 decies, nonobstant les dispositions prévues au XI de cet article. Elle est
irrévocable.<br />
Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime
d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239
quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés,
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.<br />
III. - Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou
pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant
ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à
l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son
activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de
l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.<br />
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes
prévus aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la
transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une
activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai
de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant
la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine,
établi à cette occasion.<br />
Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime
d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239
quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du
II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce
groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de
l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet
d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou
de l'annulation de ces parts ou actions.<br />
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements
réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de
la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la
Corse.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1981-01-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162554
---
###### Section III : Déduction fiscale pour investissement
- [Régime applicable du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1982.](regime_applicable_du_1er_octobre_1980_au_31_decembre_1982)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 1981-01-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179636
---
###### Régime applicable du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1982.
- [Article 244 undecies](article_244_undecies.md)
- [Article 244 duodecies](article_244_duodecies.md)
- [Article 244 quaterdecies](article_244_quaterdecies.md)
- [Article 244 quindecies](article_244_quindecies.md)
- [Article 244 sexdecies](article_244_sexdecies.md)
- [Article 244 terdecies](article_244_terdecies.md)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-01-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304204
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244ANXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304204.xml
---
###### Article 244 duodecies
Les investissements ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 244 undecies
sont les créations ou acquisitions à l'état neuf de biens d'équipement
amortissables selon le mode dégressif en vertu du 1 de l'article 39 A ainsi que
d'agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la
clientèle. Seules sont prises en compte les immobilisations exploitées en
France. N'ouvrent pas droit à la déduction les investissements réalisés en
emploi d'une provision pour reconstitution des gisements.

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309278
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244ANXXXXXEC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309278.xml
---
###### Article 244 quaterdecies
I - La déduction prévue à l'article 244 undecies s'applique aux investissements
réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1982.<br />
II - En ce qui concerne les investissements réalisés du 1er octobre au 31
décembre 1980, la déduction ne peut être pratiquée que si l'entreprise renonce
pour l'année 1980 à celle instituée par l'article premier de la loi n° 79-525 du
3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.<br />
III - En ce qui concerne les investissements réalisés ou créés à compter du 1er
janvier 1982, le bénéfice de la déduction est subordonné :<br />
- pour les entreprises comptant au plus 100 salariés employés à titre permanent
à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été
réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à
la date de clôture de cet exercice soit au moins égal à l'effectif des salariés
employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice ;<br />
- pour les entreprises employant plus de 100 salariés employés à titre permanent
à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été
réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à
la date de clôture de cet exercice, soit supérieur à l'effectif des salariés
employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice.<br />
Toutefois, pour les exercices clos jusqu'au 31 décembre 1982, la condition
mentionnée ci-dessus s'apprécie par rapport à l'effectif des salariés employés à
titre permanent au 1er octobre 1981.<br />
Un décret en Conseil d'Etat adapte, en tant que de besoin, les dispositions du
présent paragraphe au cas des entreprises nouvelles, de celles ayant procédé à
des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs ainsi qu'au
cas de celles dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309281
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244ANXXXXXFC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309281.xml
---
###### Article 244 quindecies
La déduction prévue à l'article 244 undecies est opérée sur les résultats de
l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, au prorata du temps
écoulé entre la date de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le solde
est déduit des résultats de l'exercice suivant.<br />
En cas de cession d'une immobilisation créée ou acquise avec le bénéfice de la
déduction avant l'expiration d'un délai de cinq ans, la déduction est rapportée
au résultat imposable de l'exercice de la cession dans la limite de 10 % ou 15 %
de la valeur non amortie du bien ou de 10 % ou 15 % de son prix de vente si ce
dernier est supérieur à cette valeur, selon que le taux de la déduction à
laquelle l'immobilisation cédée avait donné lieu, avait été de 10 % ou 15 %. Il
en est de même lorsque le local commercial dont l'aménagement a ouvert droit à
la déduction cesse de remplir les conditions prévues au présent article.<br />
Lorsque l'immobilisation est cédée à une entreprise qui l'a prise en location de
manière continue depuis sa création ou son acquisition à l'état neuf, le
locataire peut, s'il remplit les conditions prévues au présent article et en
contrepartie de la réintégration effectuée par le loueur, pratiquer la
déduction. Celle-ci est calculée sur le prix de cession du bien.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-01-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304206
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244ANXXXXXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304206.xml
---
###### Article 244 sexdecies
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles 244
undecies à 244 quindecies, les déclarations et justifications à produire ainsi
que les conditions dans lesquelles les locataires de biens faisant l'objet d'un
contrat de crédit-bail bénéficient des dispositions de ces articles (1).

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-01-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304205
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244ANXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304205.xml
---
###### Article 244 terdecies
Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 244 undecies, les entreprises
doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu,
selon un régime réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux
en application de l'article 34. La déduction ne peut être pratiquée par les
institutions financières, les compagnies d'assurances de toute nature, les
entreprises de location et de gestion d'immeubles et les sociétés civiles.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309275
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244ANXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309275.xml
---
###### Article 244 undecies
Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises industrielles,
commerciales ou artisanales répondant aux conditions posées à l'article 244
terdecies peuvent déduire de leur résultat une somme égale à 10 % de leurs
investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1981 et à
15 % de ceux réalisés en 1982.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179569
- [Article 4 B](article_4_b.md)
- [Article 4 bis](article_4_bis.md)
- [Article 5](article_5.md)
- [Article 6](article_6.md)
- [Article 7](article_7.md)
- [Article 8](article_8.md)
- [Article 8 bis](article_8_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,87 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307029
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0006AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307029.xml
---
###### Article 6
1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de
ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes
considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les
revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de
leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les
parents (1).<br />
Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont
soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et
ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ;
cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur
ou Madame".<br />
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1
du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une
imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième
anniversaire de l'enregistrement du pacte. L'imposition est établie à leurs deux
noms, séparés par le mot : "ou".<br />
2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants,
lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante
de la sienne.<br />
3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de
vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge,
lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut
opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du
quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre :<br />
1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ;<br />
2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité,
si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut
dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette
personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents
lorsque ceux-ci sont imposés séparément.<br />
Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le
rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un
des conjoints.<br />
3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue
orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte
ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant
l'année entière par cette personne (2).<br />
4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :<br />
a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;<br />
b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été
autorisés à avoir des résidences séparées ;<br />
c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux,
chacun dispose de revenus distincts.<br />
5. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a
disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci.<br />
6. En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et
revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est
personnellement imposable pour la période postérieure au décès.<br />
7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est
personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l'année au cours de
laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à l'article 515-7 du
code civil.<br />
Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à
imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne s'appliquent
pas.<br />
En cas de décès de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et
soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la
période postérieure au décès.

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@ -17,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 38 bis C](article_38_bis_c.md)
- [Article 38 ter](article_38_ter.md)
- [Article 38 quater](article_38_quater.md)
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 39 A](article_39_a.md)
- [Article 39 AA](article_39_aa.md)
- [Article 39 AA bis](article_39_aa_bis.md)

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@ -0,0 +1,590 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307580
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAZ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307580.xml
---
###### Article 39
1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci
comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :<br />
1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de
main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.<br />
Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans
la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives
eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes
les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations,
avantages en nature et remboursements de frais.<br />
1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des
dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions
prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, y compris les
charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de
l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y
afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de
substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par
les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant
l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier
exercice clos à compter du 31 décembre 1987.<br />
Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé
calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code
du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de
substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats
imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est
de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.<br />
1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction,
courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre
les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à
l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement
mises à la disposition de l'emprunteur.<br />
Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode
des intérêts composés.<br />
Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions
s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe
et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes
initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas
applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la
seule initiative de l'emprunteur.<br />
1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de
deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au
prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette
période.<br />
En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les
frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital
remboursé, converti ou échangé.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est
à la seule initiative de l'emprunteur.<br />
Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce
qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives.<br />
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de
cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par
l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les
usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte
tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été
différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des
dispositions de l'article 39 B.<br />
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des
déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement
des biens;<br />
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou
mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle
que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal
à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements
de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale
supérieure à deux ans.<br />
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été
entièrement libéré.<br />
A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes
aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou
ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.<br />
La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la
limitation prévue au premier alinéa.<br />
La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents
aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première
possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de
l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par appel
public à l'épargne sur le marché obligataire, ou par émission de titres de
créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les
intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi
collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces
dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à
compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination
des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.<br />
Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations
déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;<br />
3° bis (Abrogé) ;<br />
4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de
l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G et, pour
les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre
desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le
redevable lui-même, du montant de la taxe déductible.<br />
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant
entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de
leur ordonnancement ;<br />
4° bis - Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n°
51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet
d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ;<br />
4° ter (Abrogé) ;<br />
4° quater - Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers,
donataires ou légataires d'une entreprise individuelle, pour la part des droits
afférente à cette entreprise, et les intérêts payés en application des
dispositions de l'article 1717, pour la même part, lorsque l'une au moins de ces
personnes prend l'engagement de poursuivre l'activité en participant de façon
personnelle, continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à
cette activité pendant les cinq années suivant la date de la transmission de
l'entreprise. La déduction est opérée au titre des exercices au cours desquels
les droits sont acquittés ou ceux au cours desquels les intérêts sont versés.<br />
En cas de non-respect de l'engagement visé au premier alinéa, les sommes
déduites en vertu des dispositions du premier alinéa sont rapportées aux
résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'engagement a été rompu ;<br />
5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges
nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à
condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de
l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une
entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à
la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou
de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des
opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats
de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût
de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de
vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette
date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses
non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne
peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces
produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet
d'une provision pour perte.<br />
La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut
donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être
constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition
de l'oeuvre est supérieur à 7 600 euros.<br />
Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des
cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité
consiste essentiellement à transformer directement des matières premières
acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur
le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des
cours internationaux.<br />
Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la
première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour
fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision
calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par
rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice
auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces
dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos
à compter du 24 septembre 1975.<br />
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour
la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997.
Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du
premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par
fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux
exercices suivants.<br />
Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne
sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont
portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à
un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent
excéder 9 146 941 euros.<br />
Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont
rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette
disposition n'est toutefois pas applicable :<br />
a) Si l'entreprise est dissoute ;<br />
b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital
avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est
intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été
incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours
duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu,
limité au montant de cette réduction ;<br />
c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi
annulées cessent d'être reportables.<br />
Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises
peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au
30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix
lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une
période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à
cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.<br />
La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa
précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en
cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture.
Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la
sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation
des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises
effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation
normale des stocks.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.<br />
Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de
chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision
pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la
provision pour hausse des prix.<br />
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans
lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques
particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi
qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à
l'étranger.<br />
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à
leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont
rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué
par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements
nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.
Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du
plus ancien des exercices soumis à vérification.<br />
Par dérogation aux dispositions des premier et seizième alinéas, la provision
pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est
soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de
l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est
comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de
l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée
antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions
prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier n'est pas réintégrée
; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée
jusqu'à la restitution de ces titres.<br />
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres
de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de
cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en
exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant
droit au régime fiscal des sociétés mères.<br />
Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions
susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des
exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature
constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux
résultats de l'exercice de cession.<br />
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L.
432-6 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur
ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne
peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de
ces titres ;<br />
La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension
dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code
monétaire et financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la
constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.<br />
Par exception aux dispositions du dix-septième alinéa, la provision
éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la
dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est
admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les
sommes déduites en application des dispositions des articles 39 octies A et 39
octies B et non rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition
s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter
du 1er janvier 1988.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction
du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède
les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition
s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter
du 1er janvier 1992.<br />
La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation
d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un
des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est
déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments
reçus se sont substitués.<br />
La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de
renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible,
à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé
de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient
initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au
quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur
sa durée totale d'utilisation.<br />
Les dotations à la provision visée au vingt-cinquième alinéa ne sont pas
déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement
en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette
date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.<br />
La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée,
figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à
la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en
application des vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas et n'a pas été
utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des
dispositions du seizième alinéa.<br />
Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements
déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix
de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.<br />
Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un
tiers, les dispositions des vingt-cinquième à vingt-huitième alinéas sont
applicables à celui-ci.<br />
Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face
aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas
déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les
provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites
au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997
sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.<br />
Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux
prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de
l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable (1).<br />
6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828
du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3
modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur
de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait générateur de
cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de
l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est
due ;<br />
7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans
l'intérêt direct de l'exploitation ;<br />
2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à
la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant la liberté des
prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers
produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ne
sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.<br />
2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la
convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages
octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au
sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent
agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue
d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions
commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices
soumis à l'impôt.<br />
3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux
cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont
exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces
charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux
intéressés.<br />
Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les
sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour
le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de
ces sociétés.<br />
4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme
d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des
charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et
charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à
l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à
l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la
location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de
résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces
résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les
amortissements.<br />
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :<br />
a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures
particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300
euros (2) ;<br />
b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des
locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant
sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et
correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du
prix d'acquisition du véhicule excédant 18 300 euros (2) ;<br />
c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements
sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.<br />
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges
déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la
détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure
des véhicules ainsi amortis.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées
pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de
l'entretien des demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques ou agréés.<br />
5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :<br />
a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de
frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;<br />
b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;<br />
c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles
peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;<br />
d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont
pas affectés à l'exploitation ;<br />
e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus
spécialement pour la publicité ;<br />
f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de
spectacles.<br />
Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées
s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des
dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été
les plus importantes au cours de l'exercice.<br />
Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les
bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a
pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de
l'entreprise.<br />
Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices
imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration
peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa
gestion.<br />
6. (périmé).<br />
7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement,
pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour
la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat
du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.<br />
8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments
incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise
en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la
promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt
sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement
dans le contrat de crédit-bail.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les
obligations déclaratives.<br />
9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période
neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles
L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période
neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente
aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à
compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la
période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet
exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme
déduite du point de vue fiscal.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces
indemnités.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent 9.<br />
10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L.
313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte
pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et
se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat
imposable du crédit-preneur.<br />
Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31
décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le
champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux
situés dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux
de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de
l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au I bis et,
à compter du premier janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, la quote-part
de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble
à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur
que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement
que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien
objet du contrat.<br />
Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement
des différents éléments dans l'ordre suivant :<br />
a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de
l'immeuble ;<br />
b. Ensuite aux éléments amortissables ;<br />
c. Enfin aux éléments non amortissables.<br />
Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la
cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au
prix de vente des éléments non amortissables.<br />
Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de
crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux
premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.<br />
Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non
déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour
le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.<br />
11. 1° Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31° de l'article 81, les
charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise
à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs, de
logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services liées
directement à l'utilisation de ces biens sont rapportées au résultat imposable
des exercices au cours desquels intervient l'attribution en cause ou
l'achèvement des prestations. Ces dispositions s'appliquent également lorsque
les salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces
mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix
inférieur à leur coût de revient ;<br />
2° Le dispositif prévu au 1° s'applique aux opérations effectuées dans le cadre
d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L.
442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, sur option
exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à
disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou
prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de
l'accord précité.<br />
12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et
l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le
calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39
terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire
que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce
résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article
219.<br />
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :<br />
a - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du
capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;<br />
b - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au
a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.<br />
Les modalités d'application du présent 12 sont fixées par décret en Conseil
d'Etat (3).<br />
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 2001.<br />
(2) Cette limite de 18 300 euros s'applique aux exercices clos à compter du 1er
janvier 2002.<br />
(3) Ces dispositions s'appliquent aux redevances prises en compte à compter du
1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires.

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@ -15,7 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199046
- [Article 72 D bis](article_72_d_bis.md)
- [Article 72 E](article_72_e.md)
- [Article 73](article_73.md)
- [Article 73 A](article_73_a.md)
- [Article 73 B](article_73_b.md)
- [Article 73 C](article_73_c.md)
- [Article 73 D](article_73_d.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307803
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0073ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307803.xml
---
###### Article 73 A
La déduction fiscale prévue aux articles 244 undecies à 244 sexdecies est
étendue, sous les mêmes conditions, aux investissements réalisés entre le 1er
janvier 1982 et le 31 décembre 1982 par les exploitants agricoles placés sous le
régime du bénéfice réel.

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199
- [Article 80 ter](article_80_ter.md)
- [Article 80 quater](article_80_quater.md)
- [Article 80 sexies](article_80_sexies.md)
- [Article 80 septies](article_80_septies.md)
- [Article 80 octies](article_80_octies.md)
- [Article 80 nonies](article_80_nonies.md)
- [Article 80 decies](article_80_decies.md)
@ -20,5 +21,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199
- [Article 80 duodecies](article_80_duodecies.md)
- [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md)
- [Article 80 terdecies](article_80_terdecies.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 81 bis](article_81_bis.md)
- [Article 81 ter](article_81_ter.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302542
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0080AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302542.xml
---
###### Article 80 septies
Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur
le revenu dans les limites admises pour leur déduction. Les pensions
alimentaires versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses
parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun
d'eux ne sont pas imposables entre les mains de celui qui les reçoit (1).

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@ -0,0 +1,242 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006307839
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307839.xml
---
###### Article 81
Sont affranchis de l'impôt :<br />
1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la
fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les
rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux
et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles
allocations à concurrence de 7 650 euros.<br />
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations
sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner
lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;<br />
1° bis a et c (Abrogés) ;<br />
b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;<br />
2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la
sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle
agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à
domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code,
l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation
pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n°
77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux
adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le
chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles
;<br />
2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du
code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au
logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction
et de l'habitation ;<br />
2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;<br />
3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du
contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural
;<br />
4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;<br />
b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la
loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en
faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2
de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des
formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de
leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;<br />
5° et 6° (Repris avec le 4°).<br />
7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire
;<br />
8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux
victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;<br />
9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce
soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en
application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;<br />
9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en
vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un
préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente
totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
effectuer les actes ordinaires de la vie ;<br />
10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30
décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er
de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942
;<br />
11° (Abrogé) ;<br />
12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la
guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la
mutualité ;<br />
13° (Dispositions périmées).<br />
14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant
des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;<br />
14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux
adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie
du fait de la loi ;<br />
14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1124-2 du code de la santé publique
;<br />
15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural dans
le cadre de l'entraide entre agriculteurs.<br />
Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux
départements d'outre-mer ;<br />
16° (disjoint)<br />
16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;<br />
16° quater (Périmé).<br />
17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que
l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104
du code du service national, au personnel accomplissant le service national
actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique
;<br />
b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de
l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L. 122-12 du
code du service national ;<br />
17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de
l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné
aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;<br />
17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives
ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19
juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts
sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;<br />
18° Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne
constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV
du code du travail ;<br />
18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au
titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne
constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du
travail ;<br />
L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans
les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du
travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle du lieu où il a été conclu.<br />
Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes
conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux
salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26
avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;<br />
19° Dans la limite de 4,60 euros par titre, le complément de rémunération
résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de
l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est
comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de
l'économie et des finances.<br />
Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux
obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée
du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;<br />
19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de
l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les
conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée, dans la
limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle ;<br />
20° Les attributions gratuites d'actions :<br />
a. (Abrogé);<br />
b. (Abrogé).<br />
c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code
des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en
application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;<br />
d. (disjoint)<br />
21° (Abrogé).<br />
22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article
L. 122-14-13 du code du travail dans la limite de 3 050 euros.<br />
23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats,
militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux
fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux
fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France
Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
;<br />
24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux
salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service,
de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;<br />
25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement
à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant
une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n°
94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les
conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier ;<br />
26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce
titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ;<br />
27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement
et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en
application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
Algérie ;<br />
28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du
complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du
code rural ;<br />
29° Les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de
réversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en
application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au
développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;<br />
30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996
relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la
professionnalisation des armées .<br />
31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39,
dans la limite globale de 1 525 euros par salarié, appréciée sur l'ensemble de
la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article ;<br />
32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre
1998).<br />
33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une
convention collective de branche, d'un accord professionnel ou
interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une
disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à
l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité
visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins
français du commerce, de pêche ou de plaisance.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197216
- [Article 150 A](article_150_a.md)
- [Article 150 A bis](article_150_a_bis.md)
- [Article 150 A ter](article_150_a_ter.md)
- [Article 150 B](article_150_b.md)
- [Article 150 C](article_150_c.md)
- [Article 150 D](article_150_d.md)
- [Article 150 E](article_150_e.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307392
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AJXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307392.xml
---
###### Article 150 B
Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le
contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas
61 000 euros. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des
enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une
imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque
conjoint. La somme de 61 000 euros est majorée de 15 250 euros par enfant à
charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de
réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour
l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine. La majoration visée à l'alinéa
précédent est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge
égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions,
ces enfants sont décomptés en premier (1).

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
###### I : Revenu imposable
- [Article 156](article_156.md)
- [Article 157](article_157.md)
- [Article 157 bis](article_157_bis.md)
- [Article 158](article_158.md)
@ -19,6 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 161](article_161.md)
- [Article 162](article_162.md)
- [Article 163-0 A](article_163-0_a.md)
- [Article 163-0 A bis](article_163-0_a_bis.md)
- [Article 163 A](article_163_a.md)
- [Article 163 bis](article_163_bis.md)
- [Article 163 bis A](article_163_bis_a.md)
@ -33,6 +35,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 163 quinquies B](article_163_quinquies_b.md)
- [Article 163 quinquies C](article_163_quinquies_c.md)
- [c : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.](c)
- [d : Créateurs d'entreprises.](d)
- [f : Copropriétés de navires civils de charge ou de pêche.](f)
- [g : Copropriétés de navires de commerce](g)
- [h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale](h)

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@ -0,0 +1,327 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307917
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAY
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307917.xml
---
###### Article 156
L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel
dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux
propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés
aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements,
salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices
de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :<br />
I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être
intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le
revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.<br />
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :<br />
1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus
nets d'autres sources excède 53 360 euros ; ces déficits peuvent cependant être
admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la
cinquième inclusivement.<br />
1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités
relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne
comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des
membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en
droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par
l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les
déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les
bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions,
durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation
sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs
professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant
directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être
meublés.<br />
Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure
de liquidation judiciaire prévue par le titre II du livre VI du code de commerce
à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa,
les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces
déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la
condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent
définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du
foyer fiscal.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu
imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les
membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les
personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres
cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant
d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier
1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée
retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne
lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les
modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du
déficit des activités.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du
déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des
investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée
selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces
investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des
éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués
ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à
des investissements pour l'application de ces dispositions.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la
fraction de déficit provenant de l'exploitation :<br />
d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration
d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et
acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de
cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été
détenus directement ou indirectement par une personne physique ;<br />
- de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er
janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du
versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;<br />
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92,
autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des
charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces
déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités
semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;<br />
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus
fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux
propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou
ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de
l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du
patrimoine" si ce label a été accordé sur avis favorable du service
départemental de l'architecture et du patrimoine ni aux nus-propriétaires pour
le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des
dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de
propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs,
effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième
degré inclusivement.<br />
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de
dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux
d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une
collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et
répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète
d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de
l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde
et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont
été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code
de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un
immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions
prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article
70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les
propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence
principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre
effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de
restauration.<br />
Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux
d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.<br />
Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions
de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment
imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour
l'application de l'article 1733.<br />
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux
déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur
des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement d'un ou
plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que définie au B
du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire. Les travaux doivent faire
l'objet d'une convention approuvée par le représentant de l'Etat dans le
département par laquelle le propriétaire de l'immeuble ou les propriétaires dans
le cas d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'engagent à procéder à
la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Le ou les
propriétaires doivent s'engager à louer les locaux nus à usage de résidence
principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre
effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux. Ce
dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation
sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les
associés conservent les titres pendant six ans.<br />
En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements, le
revenu global de l'année au cours de laquelle la rupture intervient est majoré
du montant des déficits qui ont fait l'objet d'une imputation au titre des
dispositions du cinquième alinéa. Pour son imposition, la fraction du revenu
résultant de cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles au
titre desquelles un déficit a été imputé sur le revenu global ; le résultat est
ajouté au revenu global net de l'année de rupture de l'engagement et l'impôt
correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
par le nombre d'années pris en compte pour déterminer le quotient. Cette
majoration n'est pas appliquée lorsque le non-respect de l'engagement est dû à
l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, au
licenciement ou au décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
imposition commune.<br />
Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les
dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décret.<br />
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable
aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.
L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10
700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts
d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 15 300 euros pour les
contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est
pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.<br />
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de
titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu
foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de
laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire,
reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette
disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement
dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de
l'un des époux soumis à une imposition commune.<br />
Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres
pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199
undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.<br />
4° (abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ;<br />
5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150
octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l'option prévue au 8° du I de
l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur
les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années
suivantes ;<br />
6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à
terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option
; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature
réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années
suivantes.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur
marchandises réalisées à l'étranger.<br />
7° (Abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996 ;<br />
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est
déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années
suivantes ;<br />
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
des revenus des différentes catégories :<br />
1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour
faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une
exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés,
au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de
reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats
ayant accédé à l'indépendance ;<br />
1° bis (sans objet).<br />
1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes
aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en
raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été
agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label
délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de la loi
n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce label
a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et
du patrimoine ;<br />
1° quater (sans objet).<br />
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées
aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux
premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de
sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont
effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à
laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande
conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en
application des articles 276 ou 278 du même code en cas de séparation de corps
ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et
lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions
alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision
amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions
fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du
mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte
d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une
imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le
capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.<br />
Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs
lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial
(1).<br />
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement
prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée
au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du
ménage.<br />
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant,
bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du
rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à
la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le
calcul de l'impôt ;<br />
2° bis (Abrogé) ;<br />
2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire
résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de
75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède
pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire
mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité
sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par
bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture
faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.<br />
3° (Abrogé) ;<br />
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à
l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;<br />
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à
l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;<br />
6° (Abrogé) ;<br />
7° a et b (sans objet).<br />
c. (Abrogé) ;<br />
d. (sans objet).<br />
8° (Abrogé) ;<br />
9° ....<br />
9° bis et 9° ter (Abrogés) ;<br />
10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité
sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de
l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle
proportion elles sont admises en déduction ;<br />
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application
des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural relatifs à l'assurance
obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et
les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ;<br />
12° (sans objet).

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302979
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AAXXXXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302979.xml
---
###### Article 163-0 A bis
Pour l'imposition des prestations mentionnées à l'article 80 decies, le montant
total versé est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction
des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l'année du
paiement. L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation
supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le
quotient (1).<br />
Les dispositions du premier alinéa sont applicables, en fonction du nombre
d'années ayant donné lieu au reclassement, aux sommes perçues en application des
articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement
de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre
d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux sommes versées
aux sociétaires du régime de retraite complémentaire institué par l'Union
nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de
l'éducation nationale et de la fonction publique qui, dans le cadre de la
conversion de ce régime au 8 décembre 2001, ont démissionné de leur qualité de
membre participant en exerçant leurs facultés statutaires de rachat dans les
conditions alors en vigueur. Toutefois, leur montant est divisé par le nombre
d'années ayant donné lieu à déduction de cotisations, retenu dans la limite de
dix années.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197424
---
###### d : Créateurs d'entreprises.
- [Article 163 octodecies A](article_163_octodecies_a.md)

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@ -0,0 +1,97 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006303045
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AVXXXXXBH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303045.xml
---
###### Article 163 octodecies A
I. Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en
cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les
personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire
de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après
déduction éventuelle des sommes récupérées.<br />
La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 15 250 euros , sur le revenu
net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de
la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles L. 621-70
et suivants du code de commerce, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le
tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code, ou le
jugement de clôture de la liquidation judiciaire.<br />
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, la déduction peut, sur option
expresse du souscripteur, être opérée à compter de l'année au cours de laquelle
intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des
articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de
continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. Cette option porte sur
l'ensemble des souscriptions au capital de la société faisant l'objet de la
procédure collective.<br />
Le montant des sommes déduites en application de l'alinéa précédent est ajouté
au revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient, le cas échéant,
l'infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. Il en est de même
en cas d'attribution de sommes ou valeurs en contrepartie de titres à raison
desquels la déduction a été opérée, au titre de l'année d'attribution de ces
sommes ou valeurs et dans la limite de leur montant.<br />
La limite annuelle de 15 250 euros mentionnée au deuxième alinéa est doublée
pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.<br />
II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au
profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les
conditions mentionnées à l'article 44 sexies.<br />
Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies,
les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article
39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même,
ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de
placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation.<br />
La condition mentionnée au III de l'article 44 sexies n'est pas exigée lorsque
la société a été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes
répondant aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H.<br />
Ne peuvent ouvrir droit à déduction :<br />
1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues au 2°
quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 septdecies, ou à
l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 undecies A
et 199 terdecies A ;<br />
2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal
qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes
versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de
la société mentionnée au I ;<br />
3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le
tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 624-3,
L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6
du code de commerce.<br />
Lorsqu'une déduction a été effectuée dans les conditions prévues au troisième
alinéa du I, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de
l'année de la condamnation.<br />
II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux
souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de
capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre
d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté
conformément aux dispositions de l'article L. 621-62 du code de commerce.<br />
Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction
intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les huit ans
suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa.<br />
La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer
une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article
44 sexies ou une activité agricole.<br />
III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs
représentants légaux et des souscripteurs.

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162524
- [Article 172 bis](article_172_bis.md)
- [Article 173](article_173.md)
- [Article 174](article_174.md)
- [Article 175](article_175.md)
- [Article 175 A](article_175_a.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308247
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0175AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308247.xml
---
###### Article 175
Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars.
Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de
l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le
20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er
mars est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et
industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition
et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime
de la déclaration contrôlée.<br />
La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées
à l'article 1763 A est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les
sociétés prévu au chapitre II du présent titre.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191919
---
###### 4° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants.
- [Article 199 quater D](article_199_quater_d.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303184
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AFXXXXXCG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303184.xml
---
###### Article 199 quater D
Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France au sens
de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu
égale à 25 % des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de
six ans qu'ils ont à leur charge. Le montant global des dépenses à retenir pour
le calcul de la réduction d'impôt est limité à 2 300 euros par enfant à charge
et à la moitié de cette somme lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un
et l'autre de ses parents, sans pouvoir excéder le montant des revenus
professionnels nets de frais (1).<br />
La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes
limites, aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient, soit de deux emplois
à plein temps, soit d'un emploi à plein temps et d'un emploi à mi-temps, soit de
deux emplois à mi-temps, ou ne peuvent exercer une activité professionnelle du
fait d'une longue maladie, d'une infirmité ou de la poursuite d'études dans
l'enseignement supérieur.<br />
Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à une
assistante maternelle agréée en application de l'article L. 421-1 du code de
l'action sociale et des familles (2) ou à un établissement de garde répondant
aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à
des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes (2).

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191829
---
###### 6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures
- [Article 199 quater F](article_199_quater_f.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303194
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AFXXXXXEG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303194.xml
---
###### Article 199 quater F
Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une
réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur
charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire
en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.<br />
Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :<br />
61 € par enfant fréquentant un collège ;<br />
153 € par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou
un lycée professionnel ;<br />
183 € par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.<br />
Les montants mentionnés aux alinéas précédents sont divisés par deux lorsque
l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents (1).<br />
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient
mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom
et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le
nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit.<br />
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191603
###### 8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.
- [Article 199 sexies](article_199_sexies.md)
- [Article 199 sexies A](article_199_sexies_a.md)
- [Article 199 sexies B](article_199_sexies_b.md)

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@ -0,0 +1,95 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308072
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199APXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308072.xml
---
###### Article 199 sexies
I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des
différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable
ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :<br />
1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la
construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le
propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement,
lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois,
lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la
réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités
de ces prêts.<br />
Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la
réduction d'impôt est limité à 1 372 euros, cette somme étant augmentée de 229
euros par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A
bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les
immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.<br />
Les montants de 1 372 euros et 229 euros sont portés respectivement à 2 287
euros et 305 euros pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à
compter du 1er janvier 1985.<br />
Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 par les personnes citées au
second alinéa du 1 de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de
logements neufs, le montant de 2 287 euros est porté à 4 573 euros. Il est
augmenté de 305 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. En
outre, il est appliqué une majoration complémentaire de 76 euros pour le
deuxième enfant et de 152 euros par enfant à partir du troisième. Les sommes de
305 euros, 76 euros et 152 euros sont divisées par deux pour les enfants réputés
à charge égale de l'un et l'autre des parents. Pour l'application de ces
dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont
décomptés en premier (1).<br />
Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre 1991 pour la construction ou
l'acquisition de logements neufs, le montant des intérêts à prendre en compte
pour le calcul de la réduction est porté à 3 049 euros pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée et à 6 098 euros pour un couple marié soumis à
une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les conditions prévues
au quatrième alinéa ;<br />
b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté
immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire
prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la
troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du
paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise
de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans
préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. Ces dispositions s'appliquent
aux prêts conclus ou aux dépenses payées avant le 1er janvier 1992.<br />
Les contribuables qui ne sont pas propriétaires ou usufruitiers de leur
habitation principale ou titulaires d'un droit d'habitation ou d'usage sur ce
logement bénéficient de la réduction prévue au a même si l'immeuble n'est pas
immédiatement affecté à leur habitation principale.<br />
Ils doivent s'engager à lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la
cinquième année qui suit celle de la conclusion du prêt ou du paiement des
dépenses et pendant le même nombre d'années que celui au titre desquelles des
réductions ont été pratiquées. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la
reprise des réductions d'impôt pratiquées, au titre de l'année de rupture de
l'engagement. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses
payées à compter du 1er janvier 1992 ;<br />
c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris
dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires
exploitants ;<br />
d. (Abrogé pour les contrats conclus et les dépenses payées à compter du 1er
juillet 1993).<br />
e. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le
contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue
par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la
réduction d'impôt prévue au a ne s'applique pas aux intérêts des emprunts
complémentaires souscrits par lui.<br />
2° a, b, c, d (Dispositions périmées à l'exception du troisième alinéa du a
transféré sous l'article L. 172 E du livre des procédures fiscales.<br />
II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts
contractés pour la construction ou l'acquisition de logements neufs à compter du
1er janvier 1997 et aux dépenses de ravalement payées à compter de la même date.
Pour les autres logements, ces dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts
afférents aux prêts contractés à compter du 1er janvier 1998.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191604
###### 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances
- [Article 199 septies](article_199_septies.md)
- [Article 199 septies-0 A](article_199_septies-0_a.md)
- [Article 199 septies A](article_199_septies_a.md)
- [Article 199 septies B](article_199_septies_b.md)

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@ -0,0 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308078
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ATXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308078.xml
---
###### Article 199 septies
Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des
différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable
ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :<br />
1° Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la
durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un
capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à six ans, ou
bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement
différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces
primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 610 euros, majorée de
150 euros par enfant à charge et de 75 euros lorsque l'enfant est réputé à
charge égale de l'un et l'autre de ses parents (1) ; ces limites s'appliquent à
l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal.<br />
A compter de l'imposition de 1984, la réduction d'impôt est calculée sur la
fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. Un décret fixe les
modalités de détermination de cette fraction de prime ;<br />
La réduction d'impôt ne s'applique ni aux primes payées à compter du 20
septembre 1995 au titre des contrats à versements libres ni aux primes payées au
titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés
à compter du 20 septembre 1995. Ces dispositions ne sont pas applicables aux
contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199
septies-0 A n'excède pas 7 000 francs pour les primes payées avant le 5
septembre 1996 au titre des contrats à versements libres et pour celles payées
au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou
prorogés avant le 5 septembre 1996 ;<br />
2° Primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces
contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un
enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer,
dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle,
soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une
formation professionnelle d'un niveau normal ;<br />
Primes définies aux premier et deuxième alinéas du 1°, lorsqu'elles sont
afférentes à des contrats destinés à garantir le versement d'un capital ou d'une
rente viagère à l'assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une
infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de
rentabilité, à une activité professionnelle.<br />
Les conditions d'application de ces dispositions sont, en tant que de besoin,
fixées par décret. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite
de 1 070 euros, majorée de 230 euros par enfant à charge et de 115 euros lorsque
l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents (1) ; ces
limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un
même foyer fiscal ;<br />
3° Un arrêté du ministre de l'économie et des finances définit les
justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt.

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@ -8,6 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577
- [Article 193](article_193.md)
- [Article 193 bis](article_193_bis.md)
- [Article 193 ter](article_193_ter.md)
- [Article 194](article_194.md)
- [Article 195](article_195.md)
- [Article 196](article_196.md)
- [Article 196 A bis](article_196_a_bis.md)
- [Article 196 B](article_196_b.md)
- [Article 196 bis](article_196_bis.md)
@ -19,6 +23,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577
- [1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt](1)
- [2° : Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés](2)
- [3° : Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales](3)
- [4° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants.](4)
- [6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures](6)
- [8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.](8)
- [9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances](9)
- [11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales](11_bis)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303120
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0193ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303120.xml
---
###### Article 193 ter
A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge
s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre
exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension
alimentaire pour l'entretien desdits enfants (1).

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@ -0,0 +1,90 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006308280
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0194AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308280.xml
---
###### Article 194
I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu
imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions
suivantes :<br />
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1.<br />
Marié sans enfant à charge = 2.<br />
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5<br />
Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5.<br />
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2.<br />
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3.<br />
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3.<br />
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4.<br />
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4.<br />
Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5.<br />
Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5.<br />
Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6.<br />
Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6.<br />
et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du
contribuable.<br />
Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de
l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge
les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation,
ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute
séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve
du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre
principal.<br />
En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf
disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision
judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs
sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette
présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la
charge principale des enfants.<br />
Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents,
ils ouvrent droit à une majoration de :<br />
a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième,
lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale
d'aucun enfant ;<br />
b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par
ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant
;<br />
c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume
la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.<br />
Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec
le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même
nombre d'enfants.<br />
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des
enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du
contribuable en vertu de l'article 196 A bis.<br />
II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent
seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à
titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils
entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également
partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et
de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent
nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu
d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants (1).

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@ -0,0 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308289
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0195AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308289.xml
---
###### Article 195
1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des
contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur
charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents,
est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :<br />
a. Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition
distincte ;<br />
b. Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux
au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par
suite de faits de guerre ;<br />
c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre
de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des
lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;<br />
d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 %
ou au-dessus ;<br />
d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du
code de l'action sociale et des familles ;<br />
e. Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que
l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de
l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196
depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant
adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans ;<br />
f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une
pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également
applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans, des personnes mentionnées
ci-dessus.<br />
2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour
chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge
égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte d'invalidité
prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.<br />
3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour
les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une
des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.<br />
4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les
contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des
conditions fixées aux c, d et d bis du 1.<br />
5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour
les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants
à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée
entre les parents, lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions
d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1.<br />
6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75
ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des
dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.<br />
Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent
bénéficier des dispositions du premier alinéa (1).

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303122
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0196AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303122.xml
---
###### Article 196
Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit
exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la
condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à
l'imposition de ce dernier :<br />
1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;<br />
2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer
(1).