LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain

Modification du code général des collectivités territoriales, du code des relations entre le public et l'administration, du code électoral, du code de la route, du code de la sécurité intérieure, du code de procédure pénale, du code de la construction et de l'habitation, du code de la santé publique, du code des transports, du code monétaire et financier, du code de l'urbanisme, du code de l'éducation, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code de l'environnement, du code général de la propriété des personnes publiques. 
Modification de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 44. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 2. 
Modification de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923 : abrogation des articles 47 et 49. 
Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 141. 
Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification du titre VI (création du chapitre III "Dispositions diverses : article 37), de l'article 7 ; création de l'article 22. 
Modification de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : modification de l'article 13. Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 133. 
Modification de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : modification de l'article 35. 
Modification de  l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification de l'article 54.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000034103927
NOR: ARCX1617470L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/10/39/JORFTEXT000034103927.xml
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République française 2017-03-02 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000031824389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/43/LEGIARTI000031824389.xml
Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034116225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/62/LEGIARTI000034116225.xml
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###### Article 1396
I.-La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur
locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles
I. La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la
valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles
définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.<br />
II.-A.-Dans les communes mentionnées au I de l'article 232 et classées dans les
zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234, la
II. A. Dans les communes mentionnées au I de l'article 232 et classées dans
les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234, la
valeur locative cadastrale des terrains constructibles après la déduction
mentionnée au I du présent article est majorée d'une valeur forfaitaire fixée à
3 euros par mètre carré.<br />
@ -25,7 +25,7 @@ délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,
moduler cette valeur forfaitaire dans la limite de 1 à 5 € par mètre carré, en
retenant un nombre entier.<br />
B.-Dans les communes autres que celles mentionnées au A, la valeur locative
B. Dans les communes autres que celles mentionnées au A, la valeur locative
cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à
urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et,
le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser
@ -43,8 +43,8 @@ La majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre
carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon
sa situation géographique.<br />
B bis.-Pour l'application des A et B, la superficie retenue pour le calcul de la
majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à
B bis. Pour l'application des A et B, la superficie retenue pour le calcul de
la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à
l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même
propriétaire.<br />
@ -53,7 +53,7 @@ public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matièr
plan local d'urbanisme peut, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis, supprimer cette réduction.<br />
C.-La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration
C. La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration
mentionnée au A, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme
et, pour la majoration mentionnée au B, par le maire. Cette liste ou, le cas
échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à
@ -63,12 +63,14 @@ la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s'imputent sur les attributio
mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales.<br />
D.-1. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas applicables :<br />
D. 1. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas applicables :<br />
1° Aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers mentionnés aux
articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, aux agences mentionnées
aux articles 1609 C et 1609 D du présent code ou à l'établissement public
Société du Grand Paris mentionné à l'article 1609 G.<br />
aux articles 1609 C et 1609 D du présent code, à l'établissement public Société
du Grand Paris mentionné à l'article 1609 G ou à la société mentionnée au
deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
de finances rectificative pour 2006.<br />
2° Aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation
;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000032701433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/14/LEGIARTI000032701433.xml
Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000034116127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/61/LEGIARTI000034116127.xml
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###### Article 1042
I-Sous réserve des dispositions du I de l'article 257, les acquisitions
I. Sous réserve des dispositions du I de l'article 257, les acquisitions
immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats
de communes, les établissements publics fonciers créés en application des
articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les
régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux
ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.<br />
articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, la société mentionnée au
deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
de finances rectificative pour 2006, les départements, les régions et par les
établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à
aucune perception au profit du Trésor.<br />
Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les
collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa dans le
@ -24,19 +26,21 @@ collectivités territoriales, sous réserve que la délibération de l'autorité
compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions
législatives en cause et soit annexée à l'acte.<br />
II-Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les
régions et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code
II. Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements,
les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code
général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune perception au
profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante
compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition
législative en cause et soit annexée à l'acte.<br />
III.-Sous réserve du I de l'article 257, les acquisitions faites, à l'amiable et
à titre onéreux, des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la
défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l'article 67 de la loi n°
2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques
locales créées en application de l'article L. 1531-1 du code général des
collectivités territoriales ou par des sociétés publiques locales d'aménagement
créées en application de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme et qui
agissent en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement ne donnent
lieu à aucune perception au profit du Trésor public.
III. Sous réserve du I de l'article 257, les acquisitions faites à l'amiable
et à titre onéreux des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de
la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l'article 67 de la loi n°
2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, d'une part, par des
sociétés publiques locales créées en application de l'article L. 1531-1 du code
général des collectivités territoriales et, d'autre part, par des sociétés
publiques locales d'aménagement créées en application de l'article L. 327-2 du
code de l'urbanisme ou par des sociétés publiques locales d'aménagement
d'intérêt national créées en application de l'article L. 327-3 du même code, dès
lors que ces sociétés agissent en tant que concessionnaire de l'opération
d'aménagement, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000033815792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/57/LEGIARTI000033815792.xml
Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034116238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/62/LEGIARTI000034116238.xml
---
###### Article 150 U
I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et
I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et
commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les
plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements
qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens
@ -21,7 +21,7 @@ Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de
l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé
en lots destinés à être construits.<br />
II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties
II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties
d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :<br />
1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;<br />
@ -122,17 +122,20 @@ l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;<br />
8° Qui sont cédés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 à une collectivité
territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent
ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1
du code de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés
territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent,
à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du
code de l'urbanisme ou à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de
l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances
rectificative pour 2006 en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés
au 7° ; en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter
de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement
public de coopération intercommunale compétent reverse à l'Etat le montant dû au
titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un
établissement public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au 7°.
Le présent 8° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une
convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
précitée.<br />
établissement public foncier ou par la société mentionnée au deuxième alinéa du
I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 précitée au profit
de l'un des organismes mentionnés au 7°. Le présent 8° ne s'applique pas dans
les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi
n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée.<br />
9° Au titre de la cession d'un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre
2017, à condition que le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des
@ -152,15 +155,15 @@ le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de
l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue
pour le cessionnaire.<br />
III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les
titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte “mobilité inclusion” portant
la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action
sociale et des familles qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle
de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et
dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de
l'article 1417, appréciés au titre de cette année.<br />
III. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par
les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte “ mobilité inclusion
portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de
l'action sociale et des familles qui, au titre de l'avant-dernière année
précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité
sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite
prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année.<br />
IV.-Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou
IV. Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou
immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui
interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur
conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel