Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs

La présente ordonnance a pour objet d'adapter les montants exprimés en francs dans les textes législatifs en vue du passage à l'euro le 1er janvier 2002. Si le principe général est que les montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont remplacés à cette date par des montants en euros selon le taux officiel et les règles d'arrondissement communautaires, l'ordonnance précise certaines règles particulières s'agissant des DOM-TOM, des amendes et sanctions pécuniaires, des dispositions en matière civile, pénale, commerciale, sociale, administrative, fiscale, comptable et douanière. Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219672
NOR: JUSX0000106R
Ancien identifiant: 1OR000916
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219672.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162740
###### Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers
- [Article 1641](article_1641.md)
- [Article 1644](article_1644.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311913
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1641AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311913.xml
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###### Article 1641
I. 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à
sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :<br />
taxe foncière sur les propriétés bâties ;<br />
taxe foncière sur les propriétés non bâties ;<br />
taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation
principale ;<br />
taxe professionnelle ;<br />
taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;<br />
taxe de balayage ;<br />
taxe pour frais de chambres d'agriculture ;<br />
taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;<br />
taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;<br />
taxe pour frais de chambres de métiers.<br />
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et
taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes
au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.<br />
3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit un
prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe
d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de
l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont
toutefois exonérés pour leur habitation principale.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :<br />
Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur
locative est :<br />
Supérieure à 7 622 euros : 1,7 %<br />
Inférieure ou égale à 7 622 euros et supérieure à 4 573 euros : 1,2 %<br />
Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 euros : 0,2 %.<br />
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant
des taxes visées au I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux
meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4,4 % pour les
impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.