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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Sun, 28 Dec 1980 00:00:00 +0100
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Les dispositions des 3 premières parties (actes et délais : articles 2 à 40 ; les jugements par défaut: ‎articles 41 à 52 ; l'exécution des jugements et actes: articles 53 à 65) du présent décret s'appliquent ‎devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, civiles, commerciales, sociales ou prudhommales, ‎sous réserve des règles spéciales à chacune d'elles.‎
Celles de la 4e partie (les voies de recours : articles 66 à 114) s'appliquent sous les mêmes réserves, aux ‎recours formes contre les décisions rendues par ces mêmes juridictions.‎
‎5e partie: dispositions corollaires, diverses et transitoires (articles 174 à 208):‎
Modifie l’article 241 (délai d'appel pour les mesures provisoires) et abroge les articles 248 (alinéa 1) et ‎‎252 (alinéas 1 à 5) du code civil.‎
Modifie les articles 1er (citation devant le tribunal d'instance) et 4 (début de l'alinéa 1) du code de ‎procédure civile ; supprime dans les articles 5 et 416 de ce code, "sauf abréviation ou augmentation ‎dans les conditions prévues aux articles 1033-1 et 1033-2"; remplace l'article 69 (8°, 9° et 10°) par un ‎article 69 (8°) ; modifie les articles 276 (rôle du juge de la mise en état) et 483 (délai de la requête civile : ‎‎2 mois); ajoute les articles 302-1 (modalités du droit d'appel lors d'une expertise) et 429-1 (requête du ‎premier président pour faire appel lors d'arbitrage ou d'expertise) ; supprime dans les articles 639 et 993 ‎dudit code, les mots "... prévus à l'article 1033-2...".‎
Sont abrogés :‎
L'article 645 du code de commerce ;‎
Les articles 9 (alinéa 2), 12, 15, 16, 19 à 22, 31, 58 à 58-3, 63, 70, 74, 74-1, 149, 150 et 151 dans leurs ‎deux rédactions, 152, 153, 154 dans ses deux rédactions, 154 bis à 162, 163 à 165, 258, la première ‎phrase de l'article 275, les articles 299, 321, 422 (alinéa 2), 434 à 438, 443 à 448, 450 à 454, 457 dans ‎ses deux rédactions, 457-1, 458, 460, 462 dans ses deux rédactions, 462-1, 4ô3 dans ses deux ‎rédactions, 464 à 469, 470 dans ses deux rédactions, 471, 473, 487, 545 à 550, 552, 556, 1033 à 1033-3, ‎‎1037 et 1039 du code de procédure civile ;‎
Les articles 18 à 21, 23, 24 et 28 à 33 du décret du 30 mars 1808 contenant règlement pour la police et ‎la discipline des cours et tribunaux ;‎
L'ordonnance du 16 mai 1835 modifiant l'article 22 du décret du 30 mars 1808 ;‎
L'article 14 de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix ;‎
Les articles 1er, 7 et 9 de la loi du 2 juin 1862 concernant les délais des pourvois devant la cour de ‎cassation en matière civile ;‎
Le décret du 10 novembre 1872 modifiant les articles 59 à 62 du décret du 30 mars 1808 ;‎
Le décret du 30 avril 1885 portant modification au décret du 30 mars 1808 ;‎
Le décret du 26 novembre 1899 modifiant le décret du 30 mars 1808 ;‎
Le décret du 8 janvier 1903 réglementant la transmission des actes judiciaires en matière civile pour les ‎colonies ;‎
La loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du conseil ;‎
Les articles 70 et 72 du décret n° 58-1292 du 22 décembre 1958 susvisé.‎
Les références faites par les textes en vigueur aux dispositions ci-dessus abrogées sont réputées faites, ‎en tant que de raison, à celles qui leur correspondent dans le présent décret.‎
Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000505634
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-04-30
-Date de fin: 1980-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000048565648
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/56/56/LEGIARTI000048565648.xml
+Date de début: 1980-12-28
+Date de fin: 1982-03-30
+Identifiant: LEGIARTI000006310996
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0902AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310996.xml
 ---
 
 ###### Article 902
 
-Les contrevenants visés aux articles 1827, 1828 et 1829 sont soumis
-solidairement au payement du droit de timbre et des amendes prononcées par
-l’article 1820. Le porteur fait l’avance de ce droit et de ces amendes, sauf son
-recours contre ceux qui en sont passibles, pour ce qui n’est pas à sa charge
-personnelle. Ce recours s’exerce devant la juridiction compétente pour connaître
-de l’action en remboursement de l’effet.
+Sont exonérés du droit de timbre de dimension :<br />
+
+1° Mutations à titre onéreux d'immeubles.<br />
+
+1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;<br />
+
+b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou
+licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 2.000 F.<br />
+
+Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la
+réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 2.000
+F.<br />
+
+L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et
+cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans
+le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme
+dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la
+procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou
+vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise
+en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou
+encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de
+l'acquéreur ;<br />
+
+2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.<br />
+
+2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.<br />
+
+1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article
+635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son
+représentant est seul exonéré ;<br />
+
+2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;<br />
+
+3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention
+dont la répression appartient aux juridictions administratives ;<br />
+
+4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et
+la vindicte publique ;<br />
+
+5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont
+tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de
+grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles
+162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en
+matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2
+août 1949 ;<br />
+
+6° à 13 ° (Abrogés) ;<br />
+
+14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;<br />
+
+14° bis et 15° (Abrogés) ;<br />
+
+16° Le répertoire visé à l'article 1002.<br />
+
+3. Pièces et écrits divers.<br />
+
+1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les
+requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui
+restent déposées au bureau des hypothèques.<br />
+
+Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au
+bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité
+hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin
+;<br />
+
+2° (Abrogé) ;<br />
+
+3° Les certificats d'indigence ;<br />
+
+4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation
+d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées
+;<br />
+
+5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;<br />
+
+6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de
+l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son
+application (1) ;<br />
+
+7° Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n°
+55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs ;<br />
+
+8° (Abrogé) ;<br />
+
+9° Les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation à
+l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour l'application de la loi n°
+80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des
+salariés des entreprises industrielles et commerciales.<br />
+
+(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.