From 61b56a8270f9805e551298eca4a6c4970440abb0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= <republique@tricoteuses.fr> Date: Sun, 28 Dec 1980 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2072-788=20du=2028=20ao?= =?UTF-8?q?=C3=BBt=201972=20instituant=20une=20troisi=C3=A8me=20s=C3=A9rie?= =?UTF-8?q?=20de=20dispositions=20destin=C3=A9es=20=C3=A0=20s'int=C3=A9gre?= =?UTF-8?q?r=20=E2=80=8Edans=20le=20nouveau=20code=20de=20proc=C3=A9dure?= =?UTF-8?q?=20civile?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Les dispositions des 3 premières parties (actes et délais : articles 2 à 40 ; les jugements par défaut: articles 41 à 52 ; l'exécution des jugements et actes: articles 53 à 65) du présent décret s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, civiles, commerciales, sociales ou prudhommales, sous réserve des règles spéciales à chacune d'elles. Celles de la 4e partie (les voies de recours : articles 66 à 114) s'appliquent sous les mêmes réserves, aux recours formes contre les décisions rendues par ces mêmes juridictions. 5e partie: dispositions corollaires, diverses et transitoires (articles 174 à 208): Modifie l’article 241 (délai d'appel pour les mesures provisoires) et abroge les articles 248 (alinéa 1) et 252 (alinéas 1 à 5) du code civil. Modifie les articles 1er (citation devant le tribunal d'instance) et 4 (début de l'alinéa 1) du code de procédure civile ; supprime dans les articles 5 et 416 de ce code, "sauf abréviation ou augmentation dans les conditions prévues aux articles 1033-1 et 1033-2"; remplace l'article 69 (8°, 9° et 10°) par un article 69 (8°) ; modifie les articles 276 (rôle du juge de la mise en état) et 483 (délai de la requête civile : 2 mois); ajoute les articles 302-1 (modalités du droit d'appel lors d'une expertise) et 429-1 (requête du premier président pour faire appel lors d'arbitrage ou d'expertise) ; supprime dans les articles 639 et 993 dudit code, les mots "... prévus à l'article 1033-2...". Sont abrogés : L'article 645 du code de commerce ; Les articles 9 (alinéa 2), 12, 15, 16, 19 à 22, 31, 58 à 58-3, 63, 70, 74, 74-1, 149, 150 et 151 dans leurs deux rédactions, 152, 153, 154 dans ses deux rédactions, 154 bis à 162, 163 à 165, 258, la première phrase de l'article 275, les articles 299, 321, 422 (alinéa 2), 434 à 438, 443 à 448, 450 à 454, 457 dans ses deux rédactions, 457-1, 458, 460, 462 dans ses deux rédactions, 462-1, 4ô3 dans ses deux rédactions, 464 à 469, 470 dans ses deux rédactions, 471, 473, 487, 545 à 550, 552, 556, 1033 à 1033-3, 1037 et 1039 du code de procédure civile ; Les articles 18 à 21, 23, 24 et 28 à 33 du décret du 30 mars 1808 contenant règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux ; L'ordonnance du 16 mai 1835 modifiant l'article 22 du décret du 30 mars 1808 ; L'article 14 de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix ; Les articles 1er, 7 et 9 de la loi du 2 juin 1862 concernant les délais des pourvois devant la cour de cassation en matière civile ; Le décret du 10 novembre 1872 modifiant les articles 59 à 62 du décret du 30 mars 1808 ; Le décret du 30 avril 1885 portant modification au décret du 30 mars 1808 ; Le décret du 26 novembre 1899 modifiant le décret du 30 mars 1808 ; Le décret du 8 janvier 1903 réglementant la transmission des actes judiciaires en matière civile pour les colonies ; La loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du conseil ; Les articles 70 et 72 du décret n° 58-1292 du 22 décembre 1958 susvisé. Les références faites par les textes en vigueur aux dispositions ci-dessus abrogées sont réputées faites, en tant que de raison, à celles qui leur correspondent dans le présent décret. Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000505634 Ancien identifiant: 1DX972788 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/56/JORFTEXT000000505634.xml --- .../article_902.md | 105 ++++++++++++++++-- 1 file changed, 95 insertions(+), 10 deletions(-) diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_de_timbre/droits_de_timbre_proprement_dits/article_902.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_de_timbre/droits_de_timbre_proprement_dits/article_902.md index f4f4047061c..36658633043 100644 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_de_timbre/droits_de_timbre_proprement_dits/article_902.md +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_de_timbre/droits_de_timbre_proprement_dits/article_902.md @@ -1,17 +1,102 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 1980-12-28 -Identifiant: LEGIARTI000048565648 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/56/56/LEGIARTI000048565648.xml +Date de début: 1980-12-28 +Date de fin: 1982-03-30 +Identifiant: LEGIARTI000006310996 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0902AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310996.xml --- ###### Article 902 -Les contrevenants visés aux articles 1827, 1828 et 1829 sont soumis -solidairement au payement du droit de timbre et des amendes prononcées par -l’article 1820. Le porteur fait l’avance de ce droit et de ces amendes, sauf son -recours contre ceux qui en sont passibles, pour ce qui n’est pas à sa charge -personnelle. Ce recours s’exerce devant la juridiction compétente pour connaître -de l’action en remboursement de l’effet. +Sont exonérés du droit de timbre de dimension :<br /> + +1° Mutations à titre onéreux d'immeubles.<br /> + +1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;<br /> + +b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou +licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 2.000 F.<br /> + +Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la +réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 2.000 +F.<br /> + +L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et +cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans +le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme +dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la +procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou +vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise +en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou +encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de +l'acquéreur ;<br /> + +2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.<br /> + +2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.<br /> + +1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article +635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son +représentant est seul exonéré ;<br /> + +2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;<br /> + +3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention +dont la répression appartient aux juridictions administratives ;<br /> + +4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et +la vindicte publique ;<br /> + +5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont +tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de +grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles +162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en +matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 +août 1949 ;<br /> + +6° à 13 ° (Abrogés) ;<br /> + +14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;<br /> + +14° bis et 15° (Abrogés) ;<br /> + +16° Le répertoire visé à l'article 1002.<br /> + +3. Pièces et écrits divers.<br /> + +1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les +requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui +restent déposées au bureau des hypothèques.<br /> + +Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au +bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité +hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin +;<br /> + +2° (Abrogé) ;<br /> + +3° Les certificats d'indigence ;<br /> + +4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation +d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées +;<br /> + +5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;<br /> + +6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de +l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son +application (1) ;<br /> + +7° Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° +55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs ;<br /> + +8° (Abrogé) ;<br /> + +9° Les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation à +l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour l'application de la loi n° +80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des +salariés des entreprises industrielles et commerciales.<br /> + +(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.