LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000042753580 NOR: ECOX2023814L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/75/35/JORFTEXT000042753580.xml
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
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- [Section V : Contribution spéciale CDG-Express](section_v)
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- [Section V : Contribution spéciale CDG-Express](section_v)
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- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
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- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
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- [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis)
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- [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis)
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- [Section VII bis : Contribution supplémentaire à l'apprentissage](section_vii_bis)
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- [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii)
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- [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii)
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- [Section XI : Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive](section_xi)
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- [Section XI : Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive](section_xi)
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- [Section XII : Redevance sur les paris hippiques en ligne perçue au profit des sociétés de courses](section_xii)
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- [Section XII : Redevance sur les paris hippiques en ligne perçue au profit des sociétés de courses](section_xii)
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Date de début: 2014-05-30
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000029038088
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###### Section VII bis : Contribution supplémentaire à l'apprentissage
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- [Article 1609 quinvicies](article_1609_quinvicies.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043701898
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/18/LEGIARTI000043701898.xml
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###### Article 1609 quinvicies
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I. – Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage.<br />
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Cette contribution est due par les entreprises d'au moins deux cent cinquante
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salariés qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de
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l'article 1599 ter A et dont l'effectif salarié annuel, pour l'ensemble des
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catégories suivantes, est inférieur à un seuil :<br />
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1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et,
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pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou
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d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par
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l'entreprise à l'issue dudit contrat ;<br />
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2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par
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la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national
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ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.<br />
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Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif salarié au cours de l'année de référence.
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Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le
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rapport entre les effectifs des 1° et 2° du présent I et l'effectif salarié
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annuel. Ce seuil est porté à 5 % à compter des rémunérations versées en 2015.<br />
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Les entreprises dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies
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au 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel peuvent, à
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compter de l'année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à
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l'apprentissage au titre de l'année considérée si elles remplissent l'une des
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conditions suivantes :<br />
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a) L'entreprise justifie d'une progression de l'effectif salarié annuel relevant
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des catégories définies au 1° d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente
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;<br />
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b) L'entreprise a connu une progression de l'effectif salarié annuel relevant
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des catégories définies au même 1° et relève d'une branche couverte par un
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accord prévoyant au titre de l'année une progression d'au moins 10 % du nombre
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de salariés relevant des catégories définies audit 1° dans les entreprises d'au
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moins deux cent cinquante salariés et justifiant, par rapport à l'année
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précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par
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l'accord au titre de l'année considérée.<br />
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II. – Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour
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l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 1599 ter B et
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1599 ter C.<br />
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Elle est calculée aux taux suivants :<br />
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1° 0,25 % lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième
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alinéa du I est inférieur à 1 % ; ce taux est porté à 0,3 % à compter de la
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contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,4 % à compter
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de celle due au titre des rémunérations versées en 2014. Lorsque l'effectif
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salarié annuel excède deux mille salariés, le taux de la contribution est égal à
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0,4 % ; ce taux est porté à 0,5 % à compter de la contribution due au titre des
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rémunérations versées en 2013 et à 0,6 % à compter de celle due au titre des
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rémunérations versées en 2014 ;<br />
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2° 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 %. A
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compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, ce
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taux est porté à 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins égal à 1 % et
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inférieur à 2 % ;<br />
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3° 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 % et,
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à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, au
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moins égal à 3 % et inférieur à 5 %.<br />
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III. – A. – Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est
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apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la
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sécurité sociale.<br />
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Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le
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nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution est due. En
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cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés, les dispositions
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du II du même article L. 130-1 sont applicables.<br />
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B. – Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les
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seuils définis au I s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires
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d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et
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la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.<br />
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IV. – L'article 1599 ter K est applicable à cette contribution. Pour les
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établissements mentionnés à l'article 1599 ter J, les taux prévus au II sont
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réduits à 52 % de leur montant.<br />
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V. – Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de
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l'article L. 6131-1 du code du travail.
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