LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042753580
NOR: ECOX2023814L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/75/35/JORFTEXT000042753580.xml
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section V : Contribution spéciale CDG-Express](section_v) - [Section V : Contribution spéciale CDG-Express](section_v)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi) - [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
- [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis) - [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis)
- [Section VII bis : Contribution supplémentaire à l'apprentissage](section_vii_bis)
- [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii) - [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii)
- [Section XI : Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive](section_xi) - [Section XI : Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive](section_xi)
- [Section XII : Redevance sur les paris hippiques en ligne perçue au profit des sociétés de courses](section_xii) - [Section XII : Redevance sur les paris hippiques en ligne perçue au profit des sociétés de courses](section_xii)

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Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029038088
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###### Section VII bis : Contribution supplémentaire à l'apprentissage
- [Article 1609 quinvicies](article_1609_quinvicies.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043701898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/18/LEGIARTI000043701898.xml
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###### Article 1609 quinvicies
I. Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage.<br />
Cette contribution est due par les entreprises d'au moins deux cent cinquante
salariés qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de
l'article 1599 ter A et dont l'effectif salarié annuel, pour l'ensemble des
catégories suivantes, est inférieur à un seuil :<br />
1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et,
pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou
d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par
l'entreprise à l'issue dudit contrat ;<br />
2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par
la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national
ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.<br />
Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif salarié au cours de l'année de référence.
Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le
rapport entre les effectifs des 1° et 2° du présent I et l'effectif salarié
annuel. Ce seuil est porté à 5 % à compter des rémunérations versées en 2015.<br />
Les entreprises dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies
au 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel peuvent, à
compter de l'année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à
l'apprentissage au titre de l'année considérée si elles remplissent l'une des
conditions suivantes :<br />
a) L'entreprise justifie d'une progression de l'effectif salarié annuel relevant
des catégories définies au 1° d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente
;<br />
b) L'entreprise a connu une progression de l'effectif salarié annuel relevant
des catégories définies au même 1° et relève d'une branche couverte par un
accord prévoyant au titre de l'année une progression d'au moins 10 % du nombre
de salariés relevant des catégories définies audit 1° dans les entreprises d'au
moins deux cent cinquante salariés et justifiant, par rapport à l'année
précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par
l'accord au titre de l'année considérée.<br />
II. Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour
l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 1599 ter B et
1599 ter C.<br />
Elle est calculée aux taux suivants :<br />
1° 0,25 % lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième
alinéa du I est inférieur à 1 % ; ce taux est porté à 0,3 % à compter de la
contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,4 % à compter
de celle due au titre des rémunérations versées en 2014. Lorsque l'effectif
salarié annuel excède deux mille salariés, le taux de la contribution est égal à
0,4 % ; ce taux est porté à 0,5 % à compter de la contribution due au titre des
rémunérations versées en 2013 et à 0,6 % à compter de celle due au titre des
rémunérations versées en 2014 ;<br />
2° 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 %. A
compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, ce
taux est porté à 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins égal à 1 % et
inférieur à 2 % ;<br />
3° 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 % et,
à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, au
moins égal à 3 % et inférieur à 5 %.<br />
III. A. Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est
apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la
sécurité sociale.<br />
Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le
nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution est due. En
cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés, les dispositions
du II du même article L. 130-1 sont applicables.<br />
B. Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les
seuils définis au I s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires
d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et
la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.<br />
IV. L'article 1599 ter K est applicable à cette contribution. Pour les
établissements mentionnés à l'article 1599 ter J, les taux prévus au II sont
réduits à 52 % de leur montant.<br />
V. Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de
l'article L. 6131-1 du code du travail.