LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
I: IMPOTS ET REVENUS AUTORISES (ART. 1 A 41).
MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT),DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.
MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (95885 DU 04-08-1995),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986).UNE PHRASE DU 2EMEMENT DE L'ART. 2 ET L'ART. 39 ONT ETE DECLARES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION 96385 DC DU 30-12-1996 DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL.
II: RESSOURCES AFFECTEES (ART. 42 A 51).
MODIFICATION DU CGI ET DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 (951346 DU 30-12-1995).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 52).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1997 (ART. 53 A 80).
MODIFICATION DE LA LOI 951346PRECITEE,DE LA LOI DE FINANCES POUR 1993 (921376 DU 30-12-1992),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1992 (911322 DU 30-12-1991) ET DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 DE COMMUNICATION.
MODIFICATION DU CGCT.
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES (ART. 81 A 139).
MODIFICATION DU CGI,DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,DU CODE RURAL,DU CGCT,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DES DOUANES.
MODIFICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988,DE L'ORDONNANCE 581374 DU 30-12-1958,DE LA LOI 911322 DU 30-12-1991,DE LA LOI 89935 DU 29-12-1989;DE LA LOI 49420 DU 25-03- 1949,DE LA LOI 72657 DU 13-07-1972,DE LA LOI 821091 DU 23-12-1982,DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982 ET DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975.UNE PARTIE AU 2 DE L'ART. 81 A ETE DECLARE CONTRAIRE A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION 96385 DC PRECITEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000380034
NOR: ECOX9600105L
Ancien identifiant: 1LX9961181
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/00/JORFTEXT000000380034.xml
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République française 1999-03-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312927
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1733AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312927.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312928
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1733AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312928.xml
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###### Article 1733
@ -29,7 +29,7 @@ II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration
lorsqu'ils ne sont pas justifiés :<br />
a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199
sexies, 199 sexies C, 199 sexies D et 199 septies (M) ;<br />
sexies, 199 sexies C, 199 sexies D et 199 septies ;<br />
b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou
à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article
@ -40,16 +40,14 @@ c) (Périmé, décret de codification 94-899) ;<br />
d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts
prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ;<br />
e) Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt
prévue à l'article 199 octies ;<br />
e) Sans objet ;<br />
f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199
nonies.<br />
g) (Périmé) (M).<br />
g) Périmé.<br />
((h) Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 ter))
(M).<br />
h) Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 ter.<br />
III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction
d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de
@ -57,6 +55,4 @@ déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.<br
IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des
sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des
chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.<br />
(M) Modification.
chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307910
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307910.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006307911
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307911.xml
---
###### Article 156
@ -45,14 +45,13 @@ directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à ê
meublés.<br />
Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure
de liquidation judiciaire prévue par la loi n° 85-98 ((modifié)) (M) du 25
janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au
premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au
montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la
procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité
cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des
membres du foyer fiscal.<br />
de liquidation judiciaire prévue par la loi n° 85-98 modifié du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises à
raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les
dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits
restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les
éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir,
directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu
imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les
@ -134,7 +133,7 @@ de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indû
imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour
l'application de l'article 1733.<br />
((L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux
déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur
des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement d'un ou
plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que définie au B
@ -152,7 +151,7 @@ dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation
sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les
associés conservent les titres pendant six ans.<br />
((En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements, le
En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements, le
revenu global de l'année au cours de laquelle la rupture intervient est majoré
du montant des déficits qui ont fait l'objet d'une imputation au titre des
dispositions du cinquième alinéa. Pour son imposition, la fraction du revenu
@ -167,9 +166,9 @@ catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, au
licenciement ou au décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
imposition commune.<br />
((Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les
dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décret))
(M) ;<br />
Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les
dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décret
;<br />
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable
aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.
@ -235,24 +234,24 @@ ayant accédé à l'indépendance ;<br />
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (8), les charges foncières
afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à
l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine
national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ((ou
en raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de
national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en
raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de
l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du
patrimoine" si ce label a été accordé sur avis favorable du service
départemental de l'architecture et du patrimoine)) (M1) et qui auront été agréés
à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;<br />
départemental de l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet
effet par le ministre de l'économie et des finances ;<br />
1° quater (Devenu sans objet).<br />
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ((à l'exception de celles
versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues
aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies)) (M) ; rentes
prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu
d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en
cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait
l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à
par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées
aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux
premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; rentes prévues à
l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une
décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas
d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet
d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à
l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de
justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ;
dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en
@ -267,16 +266,11 @@ prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doubl
au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du
ménage.<br />
Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne
peut être inférieur par enfant à 4.000 F lorsque la pension alimentaire est
versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage
minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées (10) (M1).<br />
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant,
bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du
rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à
la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le
calcul de l'impôt (10') (10'');<br />
calcul de l'impôt ;<br />
2° bis (Abrogé) ;<br />
@ -285,10 +279,10 @@ résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus
soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu
imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de
l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3
du code de la sécurité sociale (11). La déduction opérée par le contribuable ne
du code de la sécurité sociale (10). La déduction opérée par le contribuable ne
peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement
et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité
sociale (12) (10'').<br />
sociale (11).<br />
3° (Abrogé) ;<br />
@ -327,10 +321,8 @@ du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.<br />
(1) Le seuil de 200.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus
de 1995.<br />
(1')<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de
l'année 1996 et aux déficits encore reportables après le 31 décembre 1995..<br />
l'année 1996 et aux déficits encore reportables après le 31 décembre 1995.<br />
(3) La disposition relative à l'imputation des déficits fonciers des
nus-propriétaires s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier
@ -339,10 +331,7 @@ nus-propriétaires s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier
(4) Voir l'article 41 DO de l'annexe III.<br />
(5) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui
ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995..<br />
(M) Modification de la loi 96-987. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses
payées à compter du 1er janvier 1997.<br />
ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995.<br />
(6) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier
1995.<br />
@ -353,16 +342,10 @@ aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.<br />
(8) Voir Annexe III, art. 41 E à 41 J.<br />
(M1) Modification de la loi 96-1181.<br />
(9) Voir Annexe II, art. 91 quinquies.<br />
(10) Alinéa supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1998.<br />
(10) Pour l'année 1998 ce plafond de ressources s'élève à 42.658 F pour une
personne seule et à 74.270 F pour un couple marié.<br />
(10').<br />
(11) Pour l'année 1995 ce plafond de ressources s'élève à 40.834 F pour une
personne seule et à 71.525 F pour un couple marié.<br />
(12) Au titre de 1995, le plafond de déduction des frais d'accueil des personnes
âgées de plus de 75 ans s'élève à 17.160 F.
(11) Au titre de 1998, le plafond de déduction des frais d'accueil des personnes
âgées de plus de 75 ans s'élève à 17.840 F.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308268
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0193AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308268.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308269
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0193AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308269.xml
---
###### Article 193
Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à
la dizaine de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé
en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la
situation et les charges de famille du contribuable.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour
le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé
conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du
contribuable.<br />
Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif
prévu à l'article 197.<br />
@ -23,6 +23,10 @@ parts.<br />
L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué,
s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199
sexies, 199 septies et 199 octies, sauf application, le cas échéant, de
l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de
l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis.
sexies, et 199 septies, sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue
aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation
éventuelle de l'avoir fiscal visé au I de l'article 158 bis.<br />
Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les
différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis au franc le
plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1.