Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales

Modification de la loi 48-1228 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi 50-586 du 27 mai 1950 : abrogation de l'article 51.
Modification de la loi 53-633 du 25 juillet 1953 : abrogation des articles 1er à 6, 7, à l'exception de son al. 1er en tant que celui-ci entraine attribution de compétence juridictionnelle et de son dernier al. ; des articles 10 à 13 et 23.
Modification de la loi 55-722 du 27 mai 1955 : modification de l'article 26.
Abrogation des décrets 61-960 du 24 août 1961 et du décret 62-451 du 13 avril 1962.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503246
Ancien identifiant: 1DX980854
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/32/JORFTEXT000000503246.xml
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République française 1980-11-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1981-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006311916
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAA
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Date de début: 1980-11-01
Date de fin: 1984-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006311917
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311917.xml
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###### Article 1647
I Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur
le montant :<br />
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur
le montant (1) :<br />
- de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;<br />
- des taxes parafiscales mentionnées à l'article 1635 ter-I;<br />
- de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;<br />
- des droits, taxes, redevances et autres impositions visés à l'article 1635
ter-II.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé, dans la limite de 5 % du montant des
recouvrements, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du
ministre intéressé (1).<br />
ministre intéressé (2).<br />
II Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur
le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu
de l'article 1614. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement
sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.<br />
III Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les
cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au
contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les
articles 712 et 713 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et
les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie
et des finances.<br />
IV (Disjoint Disposition non fiscale).<br />
IV. (Disjoint. Disposition non fiscale).<br />
1) Voir Annexe IV, art. 161 A à 164.
(1) Pour les taxes parafiscales, voir Annexe II, art. 367.<br />
(2) Voir Annexe IV, art. 161 A à 164.