Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

A COMPTER DU 04-07-1992,MODIFIE: LE CGI: ART. 35,39,41,53,72,83,92,93,115,120,125,151,156,157,158,163,167,197,199,207,208,209,210,219,223,230,231,235,237,238,239,244,256,257,260,261,266,271,279,293,298,302,640,674,680,685,686,709,716,717,726,730,731,732,738,739,793,795,817,827,828,844,846,847,848,902,953,963,977,999,1020,1038,1041,1042,1045,1048,1050,1051,1067,1390,1391,1395,1459,1496,1519,1584,1585,1586,1587,1595,1599,1301,1734,1736,1740,1756,1762,AJOUT DES ART. 105-UNDECIES,150-U,150-V,200-BIS,204-B,235-TER-KA,235-TER-KB,235-TER-KC,235-TER-KD,235-TER-Z,273-SEPTIES-A,285-BIS,293-G,810-TER-III,1391-A,1414 (AL. 2: I),1519 (AL. 2),1587 (AL. 2),1601 (A: AL. 2),1607-BIS,1740-SEXIES,1762-SEXIES,1770-SEPTIES,1788-QUINQUIES,1840-N-NONIES,ARTICLE SANS OBJET: 814-B.
L'ANNEXE II AU CGI:
AJOUT DES ART. 16-E ET 16-F,116-BIS,116-TER,128 (4 ET 5),159-A,159-B,159-C,195-A,195-B,195-C,195-D.
MODIFIE LES ART. 39,50,74,114,116,118,120,121,122,123,124,125,126,127,128,132,134,163,171,195,242-OH,251,255,290,291,310,311-C,317,357,363,365,378,396.
ABROGE LES ART. 114-5,120-2,126-02,128-2,152,153,154,155,156,157,158,159,189,190,191,192,250,311,217-OCITES (AL. 2),363-Q,363-AE-II.
A L'ANNEXE III AU CGI: AJOUT DES ART. 2-SEPTIES A 2-DECIES,10-GA-QUINQUIES,10-GA-SEXIES,41-SEPTDECIES (H A S),41-TERVICIES A 41-SEXVICIES,41-DH A 41-DN,41-ZQ A 41-ZU,46-AG-BIS A 46-AG-NONIES,46-QUATER-00-CA A A-QUATER),46-QUATER-O-ZY (BIS A QUATER),46-TERDECIES-A A 46-TERDECIES-E,49-SEPTIES-I-BIS,71-A,333-H (BIS A QUINQUIES),360,
MODIFIE LES ART. 38,46-QUATER (O-X,O-XB,O-ZL,O-ZT),49-SEPTIES-OT,264,288,299,344,381 (K,KB,S),388.
SANS OBJET: ART. 71,76-3,288-I (4EMEMENT).

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000359191
NOR: BUDF9200027D
Ancien identifiant: 1DX992836
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/91/JORFTEXT000000359191.xml
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République française 2011-12-30 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022860120
###### VII ter : Modalités d'imposition de la plus value professionnelle provenant de la transmission ou du rachat de droits relatifs à une société relevant des articles 8 à 8 ter et exerçant une activité immobilière
- [Article 238 octies A](article_238_octies_a.md)
- [Article 238 octies B](article_238_octies_b.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000025091976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/19/LEGIARTI000025091976.xml
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###### Article 238 octies A
I.-Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le
revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non
commerciaux, des bénéfices agricoles ou de l'impôt sur les sociétés à l'occasion
de la cession d'un droit de surélévation effectuée au plus tard le 31 décembre
2014 en vue de la réalisation de locaux destinés à l'habitation sont
exonérées.<br />
II.-L'application du I est subordonnée à la condition que la personne
cessionnaire s'engage à achever les locaux destinés à l'habitation dans un délai
de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.<br />
Le non-respect par la personne cessionnaire de l'engagement d'achèvement des
locaux destinés à l'habitation mentionné au premier alinéa du présent II
entraîne l'application de l'amende prévue au IV de l'article 1764.<br />
Par exception au deuxième alinéa du présent II, l'amende prévue au IV de
l'article 1764 n'est pas due lorsque la personne cessionnaire ne respecte pas
l'engagement d'achèvement des locaux en raison de circonstances exceptionnelles
indépendantes de sa volonté. Elle n'est pas due non plus en cas de licenciement,
d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de
décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.<br />
En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est
pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se
substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement
des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société
absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de
l'amende prévue pour le cessionnaire.