LOI n° 74-1170 du 31 décembre 1974 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles dans les départements d'outre-mer

Modification du code rural.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000513961
Ancien identifiant: 1LX9741170
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République française 1993-08-18 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01 Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1993-08-18 Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006306781 Identifiant: LEGIARTI000006306782
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXAA Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXAB
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###### Article 1635 bis AA ###### Article 1635 bis AA
Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les
départements d'outre-mer institué par l'article 1er de la loi n° 74-1170 du 31 départements d'outre-mer institué par l'article L362-1 du code rural, une
décembre 1974, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux
d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux
principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux
mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.<br /> exploitations agricoles.<br />
La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes et La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou
cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les
mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions
d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et
ne peut être supérieur à 10 % [*maximum*]. ne peut être supérieur à 10 %.