Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU DROIT DES VALEURS MOBILIERES,DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES,DES SOCIETES ET DES OPERATIONS DE BOURSE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692975
Ancien identifiant: 1LX9851321
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/29/JORFTEXT000000692975.xml
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République française 1986-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162792
###### CALCUL DE L'IMPOT. ###### CALCUL DE L'IMPOT.
- [Article 219 bis](article_219_bis.md)
- [Article 220](article_220.md) - [Article 220](article_220.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308703
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308703.xml
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###### Article 219 bis
I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les
sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés à l'article 206-5,
perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but
lucratif, à l'exception des produits des titres de créances mentionnés au 1° bis
du III bis de l'article 125 A pour lesquels ce taux est fixé à 10 p. 100.<br />
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux revenus de l'espèce qui se
rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.<br />
L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions du premier
alinéa est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.<br />
II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son
montant annuel n'excède pas 1.000 F.<br />
Si ce montant est compris entre 1.000 et 2.000 F, la cotisation fait l'objet
d'une décote égale à la différence entre 2.000 F et ledit montant.