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--- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md
+++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md
@@ -33,6 +33,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
- [Article 1740 quater](article_1740_quater.md)
- [Article 1740 sexies](article_1740_sexies.md)
- [Article 1740 septies](article_1740_septies.md)
+- [Article 1740 octies](article_1740_octies.md)
- [Article 1740 nonies](article_1740_nonies.md)
- [Article 1740 decies](article_1740_decies.md)
- [Article 1740 undecies](article_1740_undecies.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1740_octies.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2006-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006313739
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740TAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313739.xml
+---
+
+###### Article 1740 octies
+
+I. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de
+poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et
+taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre
+d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de droits
+d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits
+et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à
+l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729
+et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et
+1827.
+
+II. - En cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel
+prévue à l'article L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais
+de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à
+la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations
+prévues au 3 de l'article 1728 et à l'article 1729.
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/README.md
@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162668
- [Article 1585 A](article_1585_a.md)
- [Article 1585 C](article_1585_c.md)
+- [Article 1585 D](article_1585_d.md)
- [Article 1585 E](article_1585_e.md)
- [Article 1585 F](article_1585_f.md)
- [Article 1585 G](article_1585_g.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/article_1585_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/article_1585_d.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/article_1585_d.md
@@ -0,0 +1,115 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2007-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006312157
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAI
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312157.xml
+---
+
+###### Article 1585 D
+
+I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier
+comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont
+l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.
+
+Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de
+plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la
+catégorie des immeubles.
+
+A compter du 1er janvier 2002, cette valeur est la suivante :
+
+CATEGORIES / Plancher hors oeuvre (en euros)
+
+1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions
+non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres
+que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de
+surface hors oeuvre nette : 73 euros.
+
+2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de
+leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la
+production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments
+affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives
+agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 134 euros
+
+3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale,
+industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant
+l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel
+ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des
+campings : 220 euros
+
+4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières
+créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour
+travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à
+l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation
+collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à
+l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs
+annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
+l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les
+conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du
+1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation
+urbaine : 192 euros
+
+5° 1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale
+:
+
+- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 273 euros
+
+- de 81 à 170 mètres carrés : 399 euros
+
+2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence
+principale, par logement :
+
+- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 192 euros
+
+- de 81 à 170 mètres carrés : 273 euros
+
+6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 386
+euros
+
+7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres
+que ceux entrant dans les 2è et 4è catégories et dont la surface hors oeuvre
+nette excède 170 mètres carrés : 524 euros
+
+8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 524 euros
+
+9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire :
+524 euros
+
+Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région
+d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du
+6 mai 1976 (Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et pour
+l'île-de-France, les valeurs au mètre carré mentionnées aux 1° à 9° du tableau
+du présent article sont portées, pour le 1°, à 90 euros, pour le 2°, à 165
+euros, pour le 3°, à 271 euros, pour le 4°, à 236 euros, pour le 5°, à 336
+euros, 491 euros, 236 euros et 336 euros, pour le 6° à 475 euros, et pour les 7°
+à 9° à 645 euros).
+
+Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances
+rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont modifiées au 1er
+janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction
+publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
+(Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, hors île-de -France, les
+valeurs au mètre carré mentionnées aux 1° à 9° du tableau du présent article
+sont portées, pour le 1°, à 82 euros, pour le 2°, à 150 euros, pour le 3°, à 246
+euros, pour le 4°, à 215 euros, pour le 5°, à 306 euros, 447 euros, 215 euros et
+306 euros, pour le 6° à 432 euros, et pour les 7° à 9° à 587 euros).
+
+II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire
+sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur
+le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher
+développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise
+en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :
+
+a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit
+déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre;
+
+b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des
+dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe
+locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.
+
+Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même
+nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les
+terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement
+dangereux et classés inconstructibles.
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2002-03-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006199123
+---
+
+###### 1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
+
+- [Article 1383 B](article_1383_b.md)
+- [Article 1383 C](article_1383_c.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_b.md
@@ -0,0 +1,61 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2006-04-02
+Identifiant: LEGIARTI000006305979
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ACXXXXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305979.xml
+---
+
+###### Article 1383 B
+
+Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
+collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés
+dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de
+la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
+développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n°
+96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour
+la ville, et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ
+d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les
+propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions
+d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à septième alinéas du
+I quater de l'article 1466 A soient remplies.
+
+Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997 et avant le 31 décembre
+2001, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
+professionnelle, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à compter du
+1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous
+réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de
+l'article 1466 A soit remplie.
+
+L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à
+compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus
+affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
+professionnelle.
+
+L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux trois alinéas
+précédents aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ
+d'application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois entre
+le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2008.
+
+En cas de changement d'exploitant avant le 31 décembre 2001, l'exonération
+s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année
+suivant celle où est intervenu le changement. En cas de changement d'exploitant
+avant le 1er janvier 2008 au cours d'une période d'exonération ouverte après le
+1er janvier 2002, l'exonération s'applique pour la période restant à courir et
+dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
+
+L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou
+groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
+reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
+commun.
+
+Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
+l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le
+contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er
+janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
+irrévocable.
+
+Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
+exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_c.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_c.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006305981
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ADXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305981.xml
+---
+
+###### Article 1383 C
+
+Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
+l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
+propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les
+immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
+l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste
+figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée qui
+sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus, à une
+activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, sont
+exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans,
+sous réserve que le plafond d'effectif prévu au premier alinéa du I quinquies de
+l'article 1466 A ne soit pas dépassé. L'exonération s'applique à compter du 1er
+janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est
+intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004.
+
+Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année
+suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans
+le champ d'application de la taxe professionnelle.
+
+En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci
+est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
+pour le prédécesseur.
+
+L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
+territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
+fiscalité propre.
+
+Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
+l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le
+contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier
+de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
+irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
+
+Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
+exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/README.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/README.md
@@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199125
###### 3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État
+- [Article 1384 A](article_1384_a.md)
- [Article 1384 B](article_1384_b.md)
+- [Article 1384 C](article_1384_c.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md
@@ -0,0 +1,74 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006312064
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ABXXXXXAK
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312064.xml
+---
+
+###### Article 1384 A
+
+I. – Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à
+concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux
+articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
+sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée
+de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.
+
+L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et
+affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L.
+351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à
+concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du
+même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article
+278 sexies. Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux
+articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la
+condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par
+l'Etat, L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, les collectivités
+territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi
+que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort
+de construction.
+
+Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en
+accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a
+été déposée avant le 31 décembre 1983.
+
+Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance
+remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la
+construction et de l'habitation.
+
+I bis. – Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et
+pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier
+2002, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions
+satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale
+suivants :
+
+a. modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage
+par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;
+
+b. modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;
+
+c. performance énergétique et acoustique ;
+
+d. utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;
+
+e. maîtrise des fluides.
+
+Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit
+joindre à la déclaration prévue par l'article 1406 un certificat établi au
+niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le
+respect des critères de qualité environnementale de la construction.
+
+La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de
+délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
+
+II. – Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe
+d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde
+prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de
+l'habitation, la durée d'exonération mentionnée au I est prolongée de cinq
+ans.
+
+Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l'article L.
+615-1 du code de la construction et de l'habitation adresse à la direction des
+services fiscaux du lieu de situation de ces logements la liste des logements et
+de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_c.md
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_c.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2005-01-19
+Identifiant: LEGIARTI000006306001
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ADXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306001.xml
+---
+
+###### Article 1384 C
+
+Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de
+l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine,
+en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et
+de l'habitation, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties
+pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur
+acquisition.
+
+Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une
+durée de quinze ans les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de
+la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou attribution à
+titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la
+loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au
+logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale
+pour l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une
+exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par
+le représentant de l'Etat dans le département. Le bénéfice de l'exonération est
+subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un
+délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition
+des logements par ces organismes. L'exonération de quinze ans est applicable à
+compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration.
+
+Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant
+dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
###### 2 : Exonérations supérieures à deux ans
+- [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1)
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
- [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
@@ -34,6 +34,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
- [Article 1466](article_1466.md)
+- [Article 1466 A](article_1466_a.md)
- [Article 1466 B](article_1466_b.md)
- [Article 1466 B bis](article_1466_b_bis.md)
- [Article 1466 C](article_1466_c.md)
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new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md
@@ -0,0 +1,255 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006306184
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAK
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306184.xml
+---
+
+###### Article 1466 A
+
+I. – Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire, dénommées zones
+urbaines sensibles, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de
+quartiers d'habitat dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi n°
+95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
+territoire et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi,
+délimiter, par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis,
+des périmètres à l'intérieur desquels sont exonérées de la taxe professionnelle
+les créations ou extensions d'établissement, dans la limite d'un montant de base
+nette imposable fixé pour 1992 à un million de francs et actualisé chaque année
+en fonction de la variation des prix constatée par l'Institut national de la
+statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à
+l'article 1467 A. La délibération fixe le taux d'exonération ainsi que sa durée
+; elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du
+régime d'imposition de droit commun. Elle porte sur la totalité de la part
+revenant à chaque commune. Seuls les établissements employant moins de 150
+salariés peuvent bénéficier de cette mesure.
+
+Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de
+péréquation de la taxe professionnelle.
+
+La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 124 250
+euros au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction
+de la variation des prix, à 113 600 euros à compter de 2003.
+
+I bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
+groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions
+d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996,
+dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de
+solidarité urbaine mentionnée aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-3 du code
+général des collectivités territoriales, sont exonérées de taxe professionnelle
+lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire, dénommées zones
+de redynamisation urbaine, caractérisées par la présence de grands ensembles ou
+de quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par décret et par un
+déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.
+
+Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I. Elle
+porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
+groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
+reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
+commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés
+peuvent bénéficier de cette mesure.
+
+I ter. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
+groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions
+d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997
+et le 31 décembre 2008 inclus dans les zones de redynamisation urbaine définies
+au A du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont
+exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette
+imposable fixé au I.
+
+Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
+collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997
+dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que
+soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de
+l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième
+alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du
+montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
+échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
+intervenues en 1996.
+
+Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis,
+l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition
+correspondant aux opérations visées au I bis.
+
+Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent pendant cinq
+ans ou, pour les créations, extensions d'établissement ou changements
+d'exploitants intervenus dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31
+juillet 1998 et le 31 juillet 2003, pendant dix ans sur la totalité de la part
+revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités
+territoriales. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante
+salariés peuvent en bénéficier.
+
+Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs
+établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
+propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base
+nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997, de ceux ayant
+fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant
+le 31 décembre 2001, ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I
+quater ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies et situés dans les
+zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période
+d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le
+montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base
+exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième
+alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante.
+L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition
+de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la
+deuxième année et 20 % la troisième.
+
+A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la
+période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir
+et dans les conditions prévues pour le prédécesseur ;
+
+Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
+collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
+ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus,
+existants ou changeant d'exploitant ;
+
+I quater. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
+groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante
+salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est
+postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du
+1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements
+situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
+modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et dont la liste figure au I de
+l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du
+pacte de relance pour la ville.
+
+Par exception aux dispositions prévues au cinquième alinéa du I ter, pour les
+entreprises de moins de cinq salariés, pendant la période de référence retenue
+pour la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du
+I ter, le montant de l'abattement est égal, les cinq premières années, à 60 % de
+la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu au
+quatrième alinéa du I ter. Il est ramené à 40 % les sixième et septième années
+et à 20 % les huitième et neuvième années. L'application de cet abattement ne
+peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60
+% de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années
+et 20 % les huitième et neuvième années (1).
+
+Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet
+d'une création entre cette date et le 1er janvier 2008, d'une extension ou d'un
+changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette
+exonération est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable
+fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les
+conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
+échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
+intervenues en 1996.
+
+La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150
+euros au titre de 2002 (344 420 euros après actualisation) et, sous réserve de
+l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 306 430 euros à
+compter de 2003.
+
+Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier
+1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :
+
+a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des
+entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie
+selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du
+14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
+modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
+au renouvellement urbains ;
+
+b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des
+établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires
+affèrent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours
+de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si
+elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre
+d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;
+
+c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux
+extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.
+
+Les conditions visées aux cinquième et sixième alinéas ne sont pas opposables
+aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des
+départements d'outre-mer.
+
+L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens
+d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un
+établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle
+du transfert :
+
+a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;
+
+b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés,
+de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter ,
+I quater ou I quinquies du présent article.
+
+I quinquies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
+l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
+propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 2004
+ou à la date de leur création, si elle est postérieure, sont exonérées de taxe
+professionnelle, dans la limite du montant de base nette imposable fixé, à
+compter de 2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la
+variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater, pour leurs
+établissements existant au 1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines
+définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
+précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14
+novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions
+d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
+2008 inclus.
+
+Pour les établissements existants au 1er janvier 2004 mentionnés au premier
+alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet
+alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
+intervenues en 2003.
+
+Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent, pendant cinq
+ans à compter du 1er janvier 2004 pour les établissements existants à cette date
+ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la
+création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année
+qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
+territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
+fiscalité propre. En cas de création ou d'extension d'établissement, seuls les
+établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en
+bénéficier.
+
+En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci
+est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
+pour le prédécesseur.
+
+Les dispositions du septième alinéa du I ter et des trois dernières phrases du
+premier alinéa du I quater, ainsi que de ses neuvième, dixième et onzième
+alinéas s'appliquent au présent I quinquies.
+
+II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter, I quater et I
+quinquies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues
+à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
+l'exonération.
+
+Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
+des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A ou
+1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter, I quater ou I quinquies le
+contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est
+irrévocable vaut pour l'ensemble des collectivités et doit être exercée, selon
+le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la
+déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.
+
+Pour l'application des I, I bis, I ter, I quater et I quinquies :
+
+a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;
+
+b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par
+rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à
+la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique
+et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A
+;
+
+c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même
+établissement, le montant prévu aux I ou I quater, sauf dans les cas visés au
+troisième alinéa du I ter ;
+
+d) pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis, I ter
+et I quinquies concernant le nombre de salariés, la période de référence à
+retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies
+au titre de 1997 et des années suivantes.
+
+III. – Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, les
+départements et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle les
+créations ou extensions d'établissements comprises dans un périmètre défini au I
+et dans les conditions définies aux I et II.
+
+IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
+exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md
index bf65498c87e..63713391d38 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md
@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179644
- [Article 256 A](article_256_a.md)
- [Article 256 B](article_256_b.md)
- [Article 256 bis](article_256_bis.md)
+- [Article 257](article_257.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md
@@ -0,0 +1,222 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006309316
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAR
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309316.xml
+---
+
+###### Article 257
+
+Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
+
+1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;
+
+2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions
+ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des
+particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;
+
+3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation,
+de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des
+rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables
+pour les besoins de leur consommation familiale ;
+
+4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ;
+
+6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des
+actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être
+compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
+industriels ou commerciaux ;
+
+7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.
+
+Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.
+
+1. Sont notamment visés :
+
+a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés
+à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute
+nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de
+propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;
+
+Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un
+délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération,
+l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou
+commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe
+d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.
+
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes
+physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un
+usage d'habitation.
+
+Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement
+de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la
+taxe sur la valeur ajoutée.
+
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième
+et quatrième alinéas ;
+
+b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en
+société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou
+en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une
+fraction d'immeuble ;
+
+c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.
+
+Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être
+affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale
+et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation
+d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que
+lorsqu'il s'agit :
+
+d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en
+droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou
+d'une fraction d'immeuble ;
+
+de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L.
+351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt
+prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence
+nationale pour la rénovation urbaine qui bénéficient de la décision favorable
+prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code
+à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à
+compter de cette date.
+
+2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
+
+aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés
+depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà
+fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en
+qualité de marchand de biens ;
+
+aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles
+ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans
+de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet
+d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de
+marchand de biens.
+
+2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une
+commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de
+l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas
+pris en compte pour l'application du 2.
+
+3. abrogé
+
+7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux
+portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de
+l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons
+à soi-même :
+
+a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la
+construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux
+articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code ou d'une subvention de l'Agence
+nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er
+janvier 1998 ;
+
+b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment
+lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la
+construction et de l'habitation ou d'une subvention de l'Agence nationale pour
+la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;
+
+c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les
+travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter
+du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003.
+
+Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;
+
+7° ter Les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu
+à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
+
+8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens
+ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.
+
+1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :
+
+a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins
+privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus
+généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce
+bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou
+partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les
+prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux
+de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des
+prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté.
+Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;
+
+b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien
+produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet
+d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque
+l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment
+de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le
+droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou
+d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition
+s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors
+du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
+
+c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré
+n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
+complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition
+ou de son affectation conformément au b ;
+
+d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de
+cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit
+à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur
+affectation conformément au b.
+
+2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :
+
+a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de
+l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins
+étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
+complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;
+
+b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour
+ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des
+fins étrangères à son entreprise.
+
+3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignée ci-dessus ainsi
+que le moment où la taxe devient exigible ;
+
+9° Les livraisons qu'un non-redevable à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à
+lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de
+charcuterie tels qu'ils sont définis par décret ;
+
+10° Les achats à des non-redevables à la taxe sur la valeur ajoutée :
+
+a) De produits passibles d'un droit de consommation ;
+
+b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à
+l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des
+personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
+
+c) De conserves alimentaires ;
+
+d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;
+
+11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus
+des déductions et soumises aux droits indirects ;
+
+12° (Abrogé) ;
+
+13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de
+navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres
+compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités
+d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des
+arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;
+
+14° (Abrogé) ;
+
+15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262
+lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article.
+Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de
+besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;
+
+16° et 17° (Abrogés) ;
+
+18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision
+prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative
+à la liberté de communication ;
+
+19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de
+course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont
+propriétaires.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md
@@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
- [Article 278 bis](article_278_bis.md)
- [Article 278 ter](article_278_ter.md)
- [Article 278 quater](article_278_quater.md)
+- [Article 278 sexies](article_278_sexies.md)
- [Article 278 septies](article_278_septies.md)
- [Article 278 quinquies](article_278_quinquies.md)
- [Article 279](article_279.md)
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_sexies.md
@@ -0,0 +1,57 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006304354
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AFXXXXXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304354.xml
+---
+
+###### Article 278 sexies
+
+I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui
+concerne :
+
+1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens
+assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 1594-0 G consentis
+aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code
+de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment
+de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même
+code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2
+du même code.
+
+Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature
+perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété
+ou de jouissance.
+
+2. Les livraisons à soi-même mentionnées au quatrième alinéa du c du 1 du 7° de
+l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de
+l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la
+construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du
+même code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
+qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux
+articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.
+
+3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5°
+de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui
+bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux
+articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et
+dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque
+l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R.
+331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3°
+et du 5° de l'article L. 351-2 du même code.
+
+3 bis Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la
+construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé
+dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme
+d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la
+construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le
+transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt
+prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3°
+et 5° de l'article L. 351-2 du même code.
+
+4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.
+
+II. (Abrogé pour les ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre
+1998).
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/README.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/README.md
@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197184
###### 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles
+- [Article 44 sexies](article_44_sexies.md)
- [Article 44 septies](article_44_septies.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies.md
@@ -0,0 +1,87 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006302403
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302403.xml
+---
+
+###### Article 44 sexies
+
+I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel
+d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle,
+commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le
+revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à
+l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments
+d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création
+et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ou, pour les
+entreprises qui se sont créées dans les zones de redynamisation urbaine entre le
+31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu'au terme du quarante-septième mois
+suivant celui de leur création et déclarés suivant les modalités prévues à
+l'article 53A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article
+1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé
+aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une
+activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices
+provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les
+bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés
+que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils
+sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la
+troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
+
+Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui
+se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus dans
+les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de
+développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans
+les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er
+janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social
+ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés
+dans l'une de ces zones ;
+
+Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les
+sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92
+dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée
+indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à
+la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période
+d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours
+d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en
+cause pendant l'exercice.
+
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité
+bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles sauf
+dans les cas prévus au premier alinéa, ni aux entreprises exerçant une activité
+de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997.
+
+II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu,
+directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
+
+Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement
+créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des
+conditions suivantes est remplie :
+
+a - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou
+d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est
+similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire
+;
+
+b - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des
+droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle
+de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.
+
+III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une
+restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de
+telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.
+
+L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet
+d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante
+lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce
+partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom
+commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions
+d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse,
+commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est
+placée dans une situation de dépendance.
+
+IV. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice
+exonéré ne peut en aucun cas excéder 225 000 euros par période de trente-six
+mois.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/README.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1997-04-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006197185
+---
+
+###### 2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
+
+- [Article 44 octies](article_44_octies.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies.md
@@ -0,0 +1,138 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006302419
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302419.xml
+---
+
+###### Article 44 octies
+
+I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre
+2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié
+de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
+développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n°
+96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour
+la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à
+raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au
+terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone
+pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas
+contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices
+sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de
+40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au
+cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois
+suivant cette période d'exonération. Cependant pour les entreprises de moins de
+cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
+sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils
+sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et
+septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette
+période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière
+période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux de 100 %
+s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au
+prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. La date de
+délimitation des zones franches urbaines mentionnée au présent I est réputée
+correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997.
+
+Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité
+industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de
+l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location
+d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une
+activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
+
+L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones
+franches urbaines consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée
+par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années
+précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les
+zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de
+redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la
+prime d'aménagement du territoire.
+
+II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est
+celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102
+ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les
+conditions de droit commun :
+
+a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
+organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas
+d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de
+cession des titres de ces sociétés ;
+
+b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
+;
+
+c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
+le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
+année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé
+à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
+
+d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
+lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des
+zones franches urbaines.
+
+Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone
+franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant
+résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des
+éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à
+l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à
+l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période
+d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition
+à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite
+période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations
+passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article
+1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au
+1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
+
+Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une
+activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices
+provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette
+disposition s'applique, quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
+
+En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par période de
+douze mois.
+
+III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe
+fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société
+déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de
+l'article 223 I.
+
+Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
+accordée ne peut excéder le montant visé au huitième alinéa du II du présent
+article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
+
+Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du
+régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le
+contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent
+celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité ou, dans le
+cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est
+irrévocable.
+
+IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
+l'exonération sont fixées par décret.
+
+V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent
+des activités entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 dans les zones
+franches urbaines visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les
+contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de
+départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier
+2003.
+
+L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans
+le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration
+d'activités préexistantes exercées dans les zones franches urbaines ou qui
+reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si
+l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime
+d'exonération prévu au présent article.
+
+VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui
+exercent ou qui créent des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
+2008 inclus dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
+de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis
+de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
+
+L'exonération s'applique à l'exercice ou la création d'activités résultant d'une
+reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration
+d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont
+bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que
+pour sa durée restant à courir.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md
@@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191573
- [1 bis : Exonérations](1_bis)
- [2 : Détermination des bénéfices imposables](2)
- [2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles](2_bis)
+- [2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](2_ter)
- [2 quater : Entreprises de pêche maritime](2_quater)
- [3 : Révision des bilans](3)
- [4 : Fixation du bénéfice imposable](4)