diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md index a5fd2b7ce12..ba1e6f4b107 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254 - [Article 1740 quater](article_1740_quater.md) - [Article 1740 sexies](article_1740_sexies.md) - [Article 1740 septies](article_1740_septies.md) +- [Article 1740 octies](article_1740_octies.md) - [Article 1740 nonies](article_1740_nonies.md) - [Article 1740 decies](article_1740_decies.md) - [Article 1740 undecies](article_1740_undecies.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1740_octies.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1740_octies.md new file mode 100644 index 00000000000..c21187b2950 --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1740_octies.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006313739 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740TAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313739.xml +--- + +###### Article 1740 octies + +I. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de +poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et +taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre +d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de droits +d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits +et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à +l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 +et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et +1827.
+ +II. - En cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel +prévue à l'article L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais +de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à +la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations +prévues au 3 de l'article 1728 et à l'article 1729. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/README.md index c9628f41e96..03fd24c310b 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162668 - [Article 1585 A](article_1585_a.md) - [Article 1585 C](article_1585_c.md) +- [Article 1585 D](article_1585_d.md) - [Article 1585 E](article_1585_e.md) - [Article 1585 F](article_1585_f.md) - [Article 1585 G](article_1585_g.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/article_1585_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/article_1585_d.md new file mode 100644 index 00000000000..3c4326c4c72 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/article_1585_d.md @@ -0,0 +1,115 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2007-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006312157 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAI +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312157.xml +--- + +###### Article 1585 D + +I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier +comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont +l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.
+ +Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de +plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la +catégorie des immeubles.
+ +A compter du 1er janvier 2002, cette valeur est la suivante :
+ +CATEGORIES / Plancher hors oeuvre (en euros)
+ +1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions +non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres +que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de +surface hors oeuvre nette : 73 euros.
+ +2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de +leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la +production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments +affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives +agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 134 euros
+ +3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, +industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant +l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel +ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des +campings : 220 euros
+ +4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières +créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour +travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à +l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation +collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à +l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs +annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de +l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les +conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du +1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation +urbaine : 192 euros
+ +5° 1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale +:
+ +- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 273 euros
+ +- de 81 à 170 mètres carrés : 399 euros
+ +2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence +principale, par logement :
+ +- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 192 euros
+ +- de 81 à 170 mètres carrés : 273 euros
+ +6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 386 +euros
+ +7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres +que ceux entrant dans les 2è et 4è catégories et dont la surface hors oeuvre +nette excède 170 mètres carrés : 524 euros
+ +8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 524 euros
+ +9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : +524 euros
+ +Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région +d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du +6 mai 1976 (Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et pour +l'île-de-France, les valeurs au mètre carré mentionnées aux 1° à 9° du tableau +du présent article sont portées, pour le 1°, à 90 euros, pour le 2°, à 165 +euros, pour le 3°, à 271 euros, pour le 4°, à 236 euros, pour le 5°, à 336 +euros, 491 euros, 236 euros et 336 euros, pour le 6° à 475 euros, et pour les 7° +à 9° à 645 euros).
+ +Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances +rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont modifiées au 1er +janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction +publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. +(Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, hors île-de -France, les +valeurs au mètre carré mentionnées aux 1° à 9° du tableau du présent article +sont portées, pour le 1°, à 82 euros, pour le 2°, à 150 euros, pour le 3°, à 246 +euros, pour le 4°, à 215 euros, pour le 5°, à 306 euros, 447 euros, 215 euros et +306 euros, pour le 6° à 432 euros, et pour les 7° à 9° à 587 euros).
+ +II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire +sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur +le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher +développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise +en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :
+ +a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit +déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre;
+ +b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des +dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe +locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.
+ +Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même +nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les +terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement +dangereux et classés inconstructibles. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/README.md new file mode 100644 index 00000000000..a1979baf6ab --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2002-03-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006199123 +--- + +###### 1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs + +- [Article 1383 B](article_1383_b.md) +- [Article 1383 C](article_1383_c.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_b.md new file mode 100644 index 00000000000..d1788e080d6 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_b.md @@ -0,0 +1,61 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2006-04-02 +Identifiant: LEGIARTI000006305979 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ACXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305979.xml +--- + +###### Article 1383 B + +Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de +collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés +dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de +la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le +développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° +96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour +la ville, et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ +d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les +propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions +d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à septième alinéas du +I quater de l'article 1466 A soient remplies.
+ +Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997 et avant le 31 décembre +2001, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe +professionnelle, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à compter du +1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous +réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de +l'article 1466 A soit remplie.
+ +L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à +compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus +affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe +professionnelle.
+ +L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux trois alinéas +précédents aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ +d'application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois entre +le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2008.
+ +En cas de changement d'exploitant avant le 31 décembre 2001, l'exonération +s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année +suivant celle où est intervenu le changement. En cas de changement d'exploitant +avant le 1er janvier 2008 au cours d'une période d'exonération ouverte après le +1er janvier 2002, l'exonération s'applique pour la période restant à courir et +dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
+ +L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou +groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de +reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit +commun.
+ +Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à +l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le +contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er +janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est +irrévocable.
+ +Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les +exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_c.md new file mode 100644 index 00000000000..ff3f1b2c84b --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_c.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006305981 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ADXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305981.xml +--- + +###### Article 1383 C + +Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de +l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité +propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les +immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de +l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste +figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée qui +sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus, à une +activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, sont +exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, +sous réserve que le plafond d'effectif prévu au premier alinéa du I quinquies de +l'article 1466 A ne soit pas dépassé. L'exonération s'applique à compter du 1er +janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est +intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004.
+ +Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année +suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans +le champ d'application de la taxe professionnelle.
+ +En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci +est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues +pour le prédécesseur.
+ +L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité +territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une +fiscalité propre.
+ +Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à +l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le +contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier +de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est +irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
+ +Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les +exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/README.md index 3b02605c6c3..3dd5fc1c82a 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/README.md @@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199125 ###### 3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État +- [Article 1384 A](article_1384_a.md) - [Article 1384 B](article_1384_b.md) +- [Article 1384 C](article_1384_c.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md new file mode 100644 index 00000000000..09d1f627e72 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md @@ -0,0 +1,74 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006312064 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ABXXXXXAK +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312064.xml +--- + +###### Article 1384 A + +I. – Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à +concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux +articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, +sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée +de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.
+ +L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et +affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. +351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à +concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du +même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article +278 sexies. Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux +articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la +condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par +l'Etat, L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, les collectivités +territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi +que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort +de construction.
+ +Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en +accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a +été déposée avant le 31 décembre 1983.
+ +Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance +remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la +construction et de l'habitation.
+ +I bis. – Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et +pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier +2002, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions +satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale +suivants :
+ +a. modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage +par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;
+ +b. modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;
+ +c. performance énergétique et acoustique ;
+ +d. utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;
+ +e. maîtrise des fluides.
+ +Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit +joindre à la déclaration prévue par l'article 1406 un certificat établi au +niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le +respect des critères de qualité environnementale de la construction.
+ +La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de +délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
+ +II. – Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe +d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde +prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de +l'habitation, la durée d'exonération mentionnée au I est prolongée de cinq +ans.
+ +Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l'article L. +615-1 du code de la construction et de l'habitation adresse à la direction des +services fiscaux du lieu de situation de ces logements la liste des logements et +de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_c.md new file mode 100644 index 00000000000..6de44b4e458 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_c.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2005-01-19 +Identifiant: LEGIARTI000006306001 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ADXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306001.xml +--- + +###### Article 1384 C + +Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de +l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, +en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et +de l'habitation, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties +pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur +acquisition.
+ +Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une +durée de quinze ans les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de +la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou attribution à +titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la +loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au +logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale +pour l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une +exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par +le représentant de l'Etat dans le département. Le bénéfice de l'exonération est +subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un +délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition +des logements par ces organismes. L'exonération de quinze ans est applicable à +compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration.
+ +Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant +dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md index 816caaba89a..d074f87fa42 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358 ###### 2 : Exonérations supérieures à deux ans +- [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1) - [2° : Habitations à loyer modéré](2) - [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3) - [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md index bc8743820d5..186e553b91f 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md @@ -34,6 +34,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812 - [Article 1465 A](article_1465_a.md) - [Article 1465 B](article_1465_b.md) - [Article 1466](article_1466.md) +- [Article 1466 A](article_1466_a.md) - [Article 1466 B](article_1466_b.md) - [Article 1466 B bis](article_1466_b_bis.md) - [Article 1466 C](article_1466_c.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md new file mode 100644 index 00000000000..3fa40e16cc8 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md @@ -0,0 +1,255 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006306184 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAK +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306184.xml +--- + +###### Article 1466 A + +I. – Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire, dénommées zones +urbaines sensibles, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de +quartiers d'habitat dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi n° +95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du +territoire et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi, +délimiter, par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis, +des périmètres à l'intérieur desquels sont exonérées de la taxe professionnelle +les créations ou extensions d'établissement, dans la limite d'un montant de base +nette imposable fixé pour 1992 à un million de francs et actualisé chaque année +en fonction de la variation des prix constatée par l'Institut national de la +statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à +l'article 1467 A. La délibération fixe le taux d'exonération ainsi que sa durée +; elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du +régime d'imposition de droit commun. Elle porte sur la totalité de la part +revenant à chaque commune. Seuls les établissements employant moins de 150 +salariés peuvent bénéficier de cette mesure.
+ +Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de +péréquation de la taxe professionnelle.
+ +La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 124 250 +euros au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction +de la variation des prix, à 113 600 euros à compter de 2003.
+ +I bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du +groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions +d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996, +dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de +solidarité urbaine mentionnée aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-3 du code +général des collectivités territoriales, sont exonérées de taxe professionnelle +lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire, dénommées zones +de redynamisation urbaine, caractérisées par la présence de grands ensembles ou +de quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par décret et par un +déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.
+ +Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I. Elle +porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou +groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de +reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit +commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés +peuvent bénéficier de cette mesure.
+ +I ter. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du +groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions +d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997 +et le 31 décembre 2008 inclus dans les zones de redynamisation urbaine définies +au A du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont +exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette +imposable fixé au I.
+ +Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de +collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997 +dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que +soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de +l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième +alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du +montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas +échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement +intervenues en 1996.
+ +Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis, +l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition +correspondant aux opérations visées au I bis.
+ +Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent pendant cinq +ans ou, pour les créations, extensions d'établissement ou changements +d'exploitants intervenus dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 +juillet 1998 et le 31 juillet 2003, pendant dix ans sur la totalité de la part +revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités +territoriales. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante +salariés peuvent en bénéficier.
+ +Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs +établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité +propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base +nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997, de ceux ayant +fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant +le 31 décembre 2001, ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I +quater ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies et situés dans les +zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période +d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le +montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base +exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième +alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante. +L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition +de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la +deuxième année et 20 % la troisième.
+ +A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la +période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir +et dans les conditions prévues pour le prédécesseur ;
+ +Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des +collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre +ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus, +existants ou changeant d'exploitant ;
+ +I quater. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du +groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante +salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est +postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du +1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements +situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 +modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et dont la liste figure au I de +l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du +pacte de relance pour la ville.
+ +Par exception aux dispositions prévues au cinquième alinéa du I ter, pour les +entreprises de moins de cinq salariés, pendant la période de référence retenue +pour la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du +I ter, le montant de l'abattement est égal, les cinq premières années, à 60 % de +la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu au +quatrième alinéa du I ter. Il est ramené à 40 % les sixième et septième années +et à 20 % les huitième et neuvième années. L'application de cet abattement ne +peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 +% de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années +et 20 % les huitième et neuvième années (1).
+ +Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet +d'une création entre cette date et le 1er janvier 2008, d'une extension ou d'un +changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette +exonération est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable +fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les +conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas +échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement +intervenues en 1996.
+ +La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150 +euros au titre de 2002 (344 420 euros après actualisation) et, sous réserve de +l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 306 430 euros à +compter de 2003.
+ +Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier +1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :
+ +a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des +entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie +selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du +14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville +modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et +au renouvellement urbains ;
+ +b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des +établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires +affèrent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours +de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si +elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre +d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;
+ +c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux +extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.
+ +Les conditions visées aux cinquième et sixième alinéas ne sont pas opposables +aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des +départements d'outre-mer.
+ +L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens +d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un +établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle +du transfert :
+ +a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;
+ +b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, +de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter , +I quater ou I quinquies du présent article.
+ +I quinquies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de +l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité +propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 2004 +ou à la date de leur création, si elle est postérieure, sont exonérées de taxe +professionnelle, dans la limite du montant de base nette imposable fixé, à +compter de 2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la +variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater, pour leurs +établissements existant au 1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines +définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 +précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 +novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions +d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre +2008 inclus.
+ +Pour les établissements existants au 1er janvier 2004 mentionnés au premier +alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet +alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement +intervenues en 2003.
+ +Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent, pendant cinq +ans à compter du 1er janvier 2004 pour les établissements existants à cette date +ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la +création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année +qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité +territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une +fiscalité propre. En cas de création ou d'extension d'établissement, seuls les +établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en +bénéficier.
+ +En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci +est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues +pour le prédécesseur.
+ +Les dispositions du septième alinéa du I ter et des trois dernières phrases du +premier alinéa du I quater, ainsi que de ses neuvième, dixième et onzième +alinéas s'appliquent au présent I quinquies.
+ +II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter, I quater et I +quinquies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues +à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de +l'exonération.
+ +Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une +des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A ou +1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter, I quater ou I quinquies le +contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est +irrévocable vaut pour l'ensemble des collectivités et doit être exercée, selon +le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la +déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.
+ +Pour l'application des I, I bis, I ter, I quater et I quinquies :
+ +a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;
+ +b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par +rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à +la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique +et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A +;
+ +c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même +établissement, le montant prévu aux I ou I quater, sauf dans les cas visés au +troisième alinéa du I ter ;
+ +d) pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis, I ter +et I quinquies concernant le nombre de salariés, la période de référence à +retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies +au titre de 1997 et des années suivantes.
+ +III. – Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, les +départements et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle les +créations ou extensions d'établissements comprises dans un périmètre défini au I +et dans les conditions définies aux I et II.
+ +IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les +exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md index bf65498c87e..63713391d38 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md @@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179644 - [Article 256 A](article_256_a.md) - [Article 256 B](article_256_b.md) - [Article 256 bis](article_256_bis.md) +- [Article 257](article_257.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md new file mode 100644 index 00000000000..234af6559ef --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md @@ -0,0 +1,222 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006309316 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAR +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309316.xml +--- + +###### Article 257 + +Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
+ +1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;
+ +2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions +ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des +particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;
+ +3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, +de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des +rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables +pour les besoins de leur consommation familiale ;
+ +4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ;
+ +6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des +actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être +compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices +industriels ou commerciaux ;
+ +7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.
+ +Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.
+ +1. Sont notamment visés :
+ +a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés +à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute +nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de +propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;
+ +Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un +délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, +l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou +commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe +d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.
+ +Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes +physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un +usage d'habitation.
+ +Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement +de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la +taxe sur la valeur ajoutée.
+ +Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième +et quatrième alinéas ;
+ +b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en +société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou +en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une +fraction d'immeuble ;
+ +c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.
+ +Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être +affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale +et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation +d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que +lorsqu'il s'agit :
+ +d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en +droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou +d'une fraction d'immeuble ;
+ +de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. +351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt +prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence +nationale pour la rénovation urbaine qui bénéficient de la décision favorable +prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code +à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à +compter de cette date.
+ +2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
+ +aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés +depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà +fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en +qualité de marchand de biens ;
+ +aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles +ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans +de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet +d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de +marchand de biens.
+ +2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une +commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de +l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas +pris en compte pour l'application du 2.
+ +3. abrogé
+ +7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux +portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de +l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons +à soi-même :
+ +a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la +construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux +articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code ou d'une subvention de l'Agence +nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er +janvier 1998 ;
+ +b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment +lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la +construction et de l'habitation ou d'une subvention de l'Agence nationale pour +la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;
+ +c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les +travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter +du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003.
+ +Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;
+ +7° ter Les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu +à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
+ +8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens +ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.
+ +1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :
+ +a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins +privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus +généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce +bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou +partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les +prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux +de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des +prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. +Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;
+ +b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien +produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet +d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque +l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment +de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le +droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou +d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition +s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors +du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
+ +c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré +n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction +complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition +ou de son affectation conformément au b ;
+ +d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de +cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit +à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur +affectation conformément au b.
+ +2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :
+ +a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de +l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins +étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction +complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;
+ +b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour +ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des +fins étrangères à son entreprise.
+ +3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignée ci-dessus ainsi +que le moment où la taxe devient exigible ;
+ +9° Les livraisons qu'un non-redevable à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à +lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de +charcuterie tels qu'ils sont définis par décret ;
+ +10° Les achats à des non-redevables à la taxe sur la valeur ajoutée :
+ +a) De produits passibles d'un droit de consommation ;
+ +b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à +l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des +personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
+ +c) De conserves alimentaires ;
+ +d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;
+ +11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus +des déductions et soumises aux droits indirects ;
+ +12° (Abrogé) ;
+ +13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de +navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres +compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités +d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des +arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;
+ +14° (Abrogé) ;
+ +15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 +lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. +Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de +besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;
+ +16° et 17° (Abrogés) ;
+ +18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision +prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative +à la liberté de communication ;
+ +19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de +course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont +propriétaires. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md index dbc7587532c..1408d0de588 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md @@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654 - [Article 278 bis](article_278_bis.md) - [Article 278 ter](article_278_ter.md) - [Article 278 quater](article_278_quater.md) +- [Article 278 sexies](article_278_sexies.md) - [Article 278 septies](article_278_septies.md) - [Article 278 quinquies](article_278_quinquies.md) - [Article 279](article_279.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_sexies.md new file mode 100644 index 00000000000..7c76247a5ea --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_sexies.md @@ -0,0 +1,57 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006304354 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AFXXXXXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304354.xml +--- + +###### Article 278 sexies + +I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui +concerne :
+ +1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens +assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 1594-0 G consentis +aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code +de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment +de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même +code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 +du même code.
+ +Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature +perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété +ou de jouissance.
+ +2. Les livraisons à soi-même mentionnées au quatrième alinéa du c du 1 du 7° de +l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de +l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la +construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du +même code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine +qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux +articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.
+ +3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° +de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui +bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux +articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et +dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque +l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. +331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° +et du 5° de l'article L. 351-2 du même code.
+ +3 bis Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la +construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé +dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme +d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la +construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le +transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt +prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3° +et 5° de l'article L. 351-2 du même code.
+ +4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.
+ +II. (Abrogé pour les ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre +1998). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/README.md index 5f22fe4ecb4..ce503d96711 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197184 ###### 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles +- [Article 44 sexies](article_44_sexies.md) - [Article 44 septies](article_44_septies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies.md new file mode 100644 index 00000000000..23abc921071 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies.md @@ -0,0 +1,87 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006302403 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302403.xml +--- + +###### Article 44 sexies + +I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel +d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, +commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le +revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à +l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments +d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création +et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ou, pour les +entreprises qui se sont créées dans les zones de redynamisation urbaine entre le +31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu'au terme du quarante-septième mois +suivant celui de leur création et déclarés suivant les modalités prévues à +l'article 53A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article +1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé +aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une +activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices +provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les +bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés +que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils +sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la +troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
+ +Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui +se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus dans +les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de +développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans +les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er +janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social +ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés +dans l'une de ces zones ;
+ +Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les +sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 +dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée +indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à +la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période +d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours +d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en +cause pendant l'exercice.
+ +Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité +bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles sauf +dans les cas prévus au premier alinéa, ni aux entreprises exerçant une activité +de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997.
+ +II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, +directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
+ +Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement +créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des +conditions suivantes est remplie :
+ +a - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou +d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est +similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire +;
+ +b - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des +droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle +de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.
+ +III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une +restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de +telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.
+ +L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet +d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante +lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce +partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom +commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions +d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, +commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est +placée dans une situation de dépendance.
+ +IV. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice +exonéré ne peut en aucun cas excéder 225 000 euros par période de trente-six +mois. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/README.md new file mode 100644 index 00000000000..2c2f58c1c0b --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1997-04-11 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006197185 +--- + +###### 2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs + +- [Article 44 octies](article_44_octies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies.md new file mode 100644 index 00000000000..02a5efeee51 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies.md @@ -0,0 +1,138 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006302419 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302419.xml +--- + +###### Article 44 octies + +I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre +2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié +de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le +développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° +96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour +la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à +raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au +terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone +pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas +contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices +sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de +40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au +cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois +suivant cette période d'exonération. Cependant pour les entreprises de moins de +cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt +sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils +sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et +septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette +période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière +période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux de 100 % +s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au +prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. La date de +délimitation des zones franches urbaines mentionnée au présent I est réputée +correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997.
+ +Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité +industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de +l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location +d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une +activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
+ +L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones +franches urbaines consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée +par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années +précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les +zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de +redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la +prime d'aménagement du territoire.
+ +II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est +celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 +ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les +conditions de droit commun :
+ +a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou +organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas +d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de +cession des titres de ces sociétés ;
+ +b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances +;
+ +c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède +le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même +année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé +à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
+ +d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, +lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des +zones franches urbaines.
+ +Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone +franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant +résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des +éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à +l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à +l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période +d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition +à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite +période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations +passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article +1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au +1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
+ +Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une +activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices +provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette +disposition s'applique, quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
+ +En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par période de +douze mois.
+ +III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe +fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société +déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de +l'article 223 I.
+ +Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération +accordée ne peut excéder le montant visé au huitième alinéa du II du présent +article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
+ +Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du +régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le +contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent +celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité ou, dans le +cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est +irrévocable.
+ +IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par +l'exonération sont fixées par décret.
+ +V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent +des activités entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 dans les zones +franches urbaines visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les +contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de +départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier +2003.
+ +L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans +le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration +d'activités préexistantes exercées dans les zones franches urbaines ou qui +reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si +l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime +d'exonération prévu au présent article.
+ +VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui +exercent ou qui créent des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre +2008 inclus dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 +de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis +de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
+ +L'exonération s'applique à l'exercice ou la création d'activités résultant d'une +reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration +d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont +bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que +pour sa durée restant à courir. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md index 8f6b8c3a4ef..aab27bb6063 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md @@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191573 - [1 bis : Exonérations](1_bis) - [2 : Détermination des bénéfices imposables](2) - [2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles](2_bis) +- [2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](2_ter) - [2 quater : Entreprises de pêche maritime](2_quater) - [3 : Révision des bilans](3) - [4 : Fixation du bénéfice imposable](4)