Loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1993

PREMIERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 7).
MODIFICATION DE LA LOI 891008 DU 31-12-1989 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES COMMERCIALES ET ARTISANALES.
DEUXIEME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DES DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1993.
1: OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF.
A) BUDGET GENERAL (ART. 8 A 11).
B) BUDGET ANNEXES: ART. 12.
C) OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE (ART. 13).
2: OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE: ART. 14 ET 15.
3: AUTRES DISPOSITIONS: ART. 16.
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES.
1: MESURES CONCERNANT LA FISCALITE (ART. 17 A 50).
MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1992 (911322 DU 30-12-1990),DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1998 (881193 DU 29-12-1988),DE LA LOI QUINQUENNALE POUR L'EMPLOI (931313 DU 20-12-1993).
2: AUTRES DISPOSITIONS: ART. 51 A 56.
MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1991 (911323 DU 30-12-1991),DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 TENDNANT A FAVORISER L'INVESTISSEMENT LOCATIF.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684770
NOR: BUDX9300185L
Ancien identifiant: 1LX9931353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/47/JORFTEXT000000684770.xml
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République française 1994-09-02 00:00:00 +02:00
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@ -16,5 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162918
- [Article 1762 ter](article_1762_ter.md)
- [Article 1762 quater](article_1762_quater.md)
- [Article 1762 sexies](article_1762_sexies.md)
- [Article 1762 septies](article_1762_septies.md)
- [Article 1762 quinquies](article_1762_quinquies.md)
- [(MAJORATION POUR DEFAUT OU RETARD DE PAIEMENT)](majoration_pour_defaut_ou_retard_de_paiement)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313796
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1762AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313796.xml
---
###### Article 1762 septies
I. Le non-respect d'une obligation visée au 3 de l'article 1681 quinquies et à
l'article 1681 sexies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du
montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de
paiement.<br />
II. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1736 sont
applicables à la majoration instituée par le I.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006179949
---
###### 1° : Paiement par virement du prélèvement prévu à l'article 125 A et des prélèvements assimilés, de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et des retenues assimilées et de l'impôt sur les sociétés.
- [Article 1681 quinquies](article_1681_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313572
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AJXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313572.xml
---
###### Article 1681 quinquies
1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les prélèvements établis, liquidés
et recouvrés selon les mêmes règles ainsi que la retenue à la source prévue à
l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles
sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert
dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 10 000
F.<br />
2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret
et au plus tard le 31 décembre 1992.<br />
((3. Les paiements afférents à l'impôt visé à l'article 1668 sont effectués par
virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de
la Banque de France lorsque leur montant excède un million de francs)) (1).<br />
(1) Modification. Ces dispositions entrent en application au plus tôt le 1er
janvier 1995 et au plus tard le 1er janvier 1996, à des dates fixées par décret.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006179882
---
###### 2° : Paiement de la taxe professionnelle par virement ou par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor Public.
- [Article 1681 sexies](article_1681_sexies.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313578
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AKXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313578.xml
---
###### Article 1681 sexies
Lorsque leur montant excède un million de francs, l'acompte et le solde de la
taxe professionnelle sont acquittés, au choix du contribuable, dans les
conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies ou par prélèvements opérés à
l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux trois premiers alinéas de
l'article 1681 D.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162913
---
###### 5 : Paiement par virement ou par prélèvements
- [2° : Paiement de la taxe professionnelle par virement ou par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor Public.](2)
- [1° : Paiement par virement du prélèvement prévu à l'article 125 A et des prélèvements assimilés, de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et des retenues assimilées et de l'impôt sur les sociétés.](1)

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147233
- [1 : Dispositions générales](1)
- [2 : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu](2)
- [4 : Paiement de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers](4)
- [5 : Paiement par virement ou par prélèvements](5)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006306752
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AGXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306752.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006306753
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AGXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306753.xml
---
###### Article 1618 septies
@ -35,4 +35,12 @@ La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées,
poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en
matière de contributions indirectes.<br />
(1) Voir annexe III art. 333 H bis à 333 H quinquies.
((Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté
européenne, la taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées,
constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles, privilèges et
garanties prévus en matière de douane.)) (2)<br />
(1) Voir annexe III art. 333 H bis à 333 H quinquies.<br />
(2) Ces dispositions, modifications de la loi 93-1353, sont applicables à
compter du 1er janvier 1994.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006312419
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AHXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312419.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006312420
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AHXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312420.xml
---
###### Article 1618 octies
@ -18,23 +18,24 @@ d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-19
les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les
producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.<br />
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :<br />
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne (2)
:<br />
Pour le blé tendre : 9,30 F ;<br />
((Pour le blé tendre : 8,95 F ;<br />
Pour le blé dur : 15,55 F ;<br />
((Pour le blé dur : 9,55 F ;<br />
Pour l'orge : 8,85 F ;<br />
((Pour l'orge : 8,55 F ;<br />
Pour le seigle : 9,30 F ;<br />
((Pour le seigle : 8,95 F ;<br />
Pour le maïs : 8,35 F ;<br />
((Pour le maïs : 8,05 F ;<br />
Pour l'avoine : 10,25 F ;<br />
((Pour l'avoine : 9,90 F ;<br />
Pour le sorgho : 8,85 F ;<br />
((Pour le sorgho : 8,55 F ;<br />
Pour le triticale : 9,30 F.<br />
((Pour le triticale : 8,95 F)). (2)<br />
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des collecteurs agrées.
Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous
@ -42,4 +43,6 @@ les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.<br
II. (Abrogé).<br />
(1) Voir le décret n° 90-898 du 1er octobre 1990, art. 5 JO du 6.
(1) Voir le décret n° 90-898 du 1er octobre 1990, art. 5 JO du 6.<br />
(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1993-1994.

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@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006312428
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AIXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312428.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006312429
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AIXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312429.xml
---
###### Article 1618 nonies
Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol, portant
sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (1).<br />
[*BAPSA*] une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol
[*redevables*], portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés
(1).<br />
Le montant de cette taxe est fixé à 19,75 F par tonne de colza et de navette et
à 23,70 F par tonne de tournesol (2).<br />
((Le montant de cette taxe est fixé à 18,75 F par tonne de colza et de navette
et à 22,50 F par tonne de tournesol)) (2)<br />
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés.
Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous
@ -23,6 +24,6 @@ les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3).
(1) (Voir annexe III art. 333 1.<br />
(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1992-1993.<br />
(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1993-1994.<br />
(3) Voir Annexe III art. 406 undecies 3°.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006311610
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311610.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006311611
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311611.xml
---
###### Article 1414
@ -38,4 +38,12 @@ III. Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'off
la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent
cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390.<br />
(1) Voir livre des procédures fiscales, art. L98.
((IV. Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de
la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent
cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme
demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu
minimum d'insertion)) (2).<br />
(1) Voir livre des procédures fiscales, art. L98.<br />
(2) Modification de la loi 93-1353.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309305
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309305.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006309306
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309306.xml
---
###### Article 257
@ -92,21 +92,55 @@ construire lorsqu'elle est supérieure ;<br />
b) Est subordonnée à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée
moins de deux ans après l'achèvement de la construction (2).<br />
8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés,
extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations
de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des
besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses
dirigeants, de son personnel ou de tiers, pour les besoins d'une activité non
imposable ou pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction
de la taxe afférente au bien ou au service peut faire l'objet d'une exclusion,
d'une limitation ou d'une régularisation. Toutefois, ne sont pas visés les
prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise afin de donner des
cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour mettre
en oeuvre la présente disposition est fixé par arrêté . Cette limite s'applique
par objet et par an pour un même bénéficiaire (3).<br />
((8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de
biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.<br />
Un décret en Conseil d'Etat (4) définit les opérations désignées ci-dessus ainsi
que le moment où la taxe devient exigible;<br />
((1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :<br />
((a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses
besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou,
plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque
ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète
ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les
prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux
de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition de
ces prélèvements est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par
an pour un même bénéficiaire ;<br />
((b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien
produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet
d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque
l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment
de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le
droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou
d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition
s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors
du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
((c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré
n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition
ou de son affectation conformément au b ;<br />
((d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de
cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit
à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur
affectation conformément au b.<br />
((2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux
:<br />
((a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de
l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins
étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
((b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour
ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des
fins étrangères à son entreprise.)) (3)<br />
3. Un décret en Conseil d'Etat (4) définit les opérations désignée ci-dessus
ainsi que le moment où la taxe devient exigible;<br />
9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à
lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de
@ -157,11 +191,9 @@ propriétaires.<br />
(2) Voir Annexe II, art. 255.<br />
(3) Voir Annexe IV, art. 23 N.<br />
(3) Modifications de la loi 93-1353.<br />
Arrêté 1993-01-26 art. 1er : "La limite visée au premier alinéa du 8° de
l'article 257 du CGI est fixée à 200 F toutes taxes comprises". (4) Annexe II,
art. 173 à 175.<br />
(4) Voir Annexe IV, art. 23 N.<br />
(5) Annexe III, art. 65 A.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309347
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260ADXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309347.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006309348
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260ADXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309348.xml
---
###### Article 260 C
@ -21,15 +21,19 @@ adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;<br />
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole
mentionnées à l'article 614 du code rural;<br />
4° Aux intérêts, agios et rémunérations de prêts de titres effectués dans les
conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;<br />
4° ((Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les
conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux
profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article
12 de la loi n° 93-1344 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions
relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés
financiers)) (M) ;<br />
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est
établie par arrêté du ministre chargé des finances (1);<br />
établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ;<br />
6° Aux cessions de valeurs mobilieres et de titres de créances négociables ;<br />
7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France;<br />
7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France ;<br />
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés
d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de
@ -44,8 +48,16 @@ d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter
lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont
elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;<br />
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance.<br />
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;<br />
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C.<br />
(1) Annexe IV, art. 23 O.
((12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts
obligataires)) (M').<br />
(M) Modification de la loi 93-1444.<br />
(1) Annexe IV, art. 23 O.<br />
(M') Modification de la loi 93-1353. Ces dispositions s'appliquent à compter du
1er janvier 1994.

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@ -17,4 +17,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179649
- [Article 262 bis](article_262_bis.md)
- [Article 262 ter](article_262_ter.md)
- [Article 262 quater](article_262_quater.md)
- [Article 262 quinquies](article_262_quinquies.md)
- [Article 263](article_263.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309701
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0262AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309701.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006309702
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0262AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309702.xml
---
###### Article 262
@ -36,8 +36,8 @@ II. - Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens
meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou
transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté
économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi en
dehors de ce territoire ou pour leur compte ;<br />
économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi
((hors de France)) (1') ou pour leur compte ;<br />
2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien,
d'affrètement et de location portant sur :<br />
@ -113,13 +113,16 @@ d'une des situations définies auxdits a et b (6) ;<br />
en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'une des procédures du
transit externe ou transit communautaire interne avec maintien de ce régime ou
de ces procédures, ainsi que les prestations de services afférentes à ces
livraisons (65) ;<br />
livraisons (6) ;<br />
14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont
la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.<br />
(1) Annexe III, art. 73 G, 73 H et 74.<br />
(1') Modification de la loi 93-1353, dispositions applicables à compter du 1er
janvier 1993.<br />
(2) Annexe IV, art. 42 à 46.<br />
(3) Annexe III, art. 73 B à 73 E.<br />

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304290
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0262AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304290.xml
---
###### Article 262 quinquies
I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au
II :<br />
1° Les travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels autres que
les opérations exonérées en application du premier alinéa du I, des 1° à 5°, 7°,
13° à 13° ter du II de l'article 262 et du 2° du III de l'article 291 ;<br />
2° Les transports mentionnés au 3° bis de l'article 259 A, lorsqu'ils sont
accessoires à un transport intracommunautaire de biens ;<br />
3° Les prestations accessoires aux transports visés au 2° du présent I.<br />
II. L'exonération visée au I s'applique lorsque :<br />
1° La prestation est rendue à un assujetti non établi en France qui a fourni au
prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficierait du droit à
remboursement total, en application du V de l'article 271, de la taxe qui serait
due au titre de l'opération ;<br />
2° Le preneur remet au prestataire :<br />
a) Pour les opérations mentionnées au 1° du I, le document justifiant de la
qualité d'assujetti exigé pour obtenir le remboursement de la taxe en
application du V de l'article 271 ;<br />
b) Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° du I, une attestation certifiant
qu'il est un assujetti, non établi en France, et qu'il n'y réalise pas de
livraisons de biens ou de prestations de services ;<br />
3° Le prestataire a délivré au preneur la facture mentionnée à l'article 289
comportant son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que
celui fourni par le preneur et la mention :<br />
" Exonération TVA, art. 262 quinquies du code général des impôts ".

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309440
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0269AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309440.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309441
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0269AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309441.xml
---
###### Article 269
@ -22,11 +22,10 @@ l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de
l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se
rapportent ;<br />
a ter) Pour les livraisons de biens et les prestations de services qui sont
réputées être effectuées à un assujetti ou par un assujetti en application des
((a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les
acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des
dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où
la livraison du bien ou la prestation de services dans laquelle cet assujetti
s'entremet est effectuée ;<br />
l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; ))<br />
b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de
l'article 257-7°, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard,
@ -64,14 +63,9 @@ Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour
les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les
livraisons (3).<br />
d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au
cours duquel s'est produit le fait générateur ou lors de la délivrance de la
facture lorsque celle-ci est intervenue entre cette date et celle du fait
générateur ou à la date du fait générateur lorsque la délivrance de la facture
le précède.<br />
((d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au
cours duquel s'est produit le fait générateur.<br />
(1) Annexe II, art. 243 à 245.<br />
(2) Annexe III, art. 77.<br />
(3) Annexe III, art. 78 à 84.
((Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à
condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue à l'alinéa précédent et
qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte)).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309455
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309455.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006309456
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309456.xml
---
###### Article 271
@ -25,8 +25,10 @@ livraison.<br />
imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le
droit à déduction a pris naissance (1).<br />
II (2) 1 La taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les
cas :<br />
II ((1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les
besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations
ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la
déduction est, selon le cas :)) (1')<br />
a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs
vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire
@ -91,8 +93,8 @@ domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou
rapportent à des exportations de biens (2) ;<br />
c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et
262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater et 263, du 1° du II
et du 2° du III de l'article 291 (2) ;<br />
262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater, ((262 quinquies))
(4) et 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 (2) ;<br />
d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la
mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se
@ -100,7 +102,7 @@ situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limit
du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret
peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés
ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans
d'autres pays (4).<br />
d'autres pays (5).<br />
4 bis (Abrogé).<br />
@ -111,8 +113,12 @@ suspendu.<br />
(1) Dispositions en vigueur le 1er juillet 1993.<br />
(1') Modification de la loi 93-1353 art. 17 I.<br />
(2) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993.<br />
(3) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L.<br />
(4) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47.
(4 Modification de la loi 93-1353 art. 19 B.<br />
(5) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47.

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@ -1,24 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006304435
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0286ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304435.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304436
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0286ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304436.xml
---
###### Article 286 ter
Est identifié par un numéro individuel :<br />
1° Tout assujetti qui effectue des opérations lui ouvrant droit à déduction,
autres que des prestations de services pour lesquelles la taxe est due
uniquement par le preneur ;<br />
((1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de
services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou
des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le
destinataire ou par le preneur)) (1) ;<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux assujettis qui effectuent, à titre
occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services entrant dans
le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
2° Toute personne visée à l'article 286 bis, ainsi que toute personne ayant
exercé l'option prévue à l'article 260 CA.
exercé l'option prévue à l'article 260 CA.<br />
((3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires
de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités
économiques visées au troisième alinéa de l'article 256 A et effectuées hors de
France)) (1).<br />
(1) Modifications de la loi 93-1353, dispositions applicables à compter du 1er
janvier 1993.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309532
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0287AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309532.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006309533
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0287AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309533.xml
---
###### Article 287
1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la
recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une
recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté (1) une
déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.<br />
2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent
@ -20,16 +20,16 @@ des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables.
taxe exigible est acquittée tous les mois.<br />
Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions
qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer
d'un délai supplémentaire d'un mois.<br />
qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2), à
disposer d'un délai supplémentaire d'un mois.<br />
Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 12 000 F, ils sont admis
à déposer leurs déclarations par trimestre civil.<br />
3. Les redevables soumis au régime simplifié d'imposition déposent au titre de
chaque année ou exercice quatre déclarations abrégées et une déclaration
récapitulative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce
décret précise la périodicité des déclarations abrégées, la taxe due au titre
récapitulative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (3).
Ce décret précise la périodicité des déclarations abrégées, la taxe due au titre
des mois d'octobre et novembre d'une année devant être acquittée au plus tard au
cours du mois de décembre de la même année.<br />
@ -53,11 +53,17 @@ b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des
acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le
cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre
Etat membre de la Communauté économique européenne et installés ou montés en
France et des livraisons dont le lieu est situé en France en application des
dispositions de l'article 258 B.<br />
France, ((des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en
application des dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens
effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné
comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article
283)) (4 ).RL><br />
(1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.<br />
(2) Annexe IV, art. 39 bis.<br />
(3) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater à 242 septies L.
(3) Voir Annexe II, art. 242 quater à 242 septies L.<br />
(4) Modifications de la loi 93-1353, dispositions applicables à compter du 1er
janvier 1993.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309546
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0289AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309546.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006309547
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0289AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309547.xml
---
###### Article 289
@ -15,11 +15,11 @@ les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personn
morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces
opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe.<br />
Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu
pour les livraisons de biens dont le lieu n'est pas situé en France en
application des dispositions de l'article 258 A et pour les livraisons de biens
exonérées en application du I de l'article 262 ter, ainsi que pour les acomptes
perçus au titre de ces opérations.<br />
((Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant
lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les
livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II
de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces
opérations)) (1).<br />
L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.<br />
@ -44,10 +44,9 @@ III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification de
parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui
doivent figurer sur la facture.<br />
la facture doit être établie par les prestataires.<br />
IV. L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257
doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de
la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
(1) Voir Annexe III, art. 95.
(1) Modifications de la loi 93-1353, dispositions applicables à compter du 1er
janvier 1993.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162566
###### Section VIII : Importations
- [Article 291](article_291.md)
- [Article 291 bis](article_291_bis.md)
- [Article 292](article_292.md)
- [Article 293](article_293.md)
- [Article 293 A](article_293_a.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309561
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0291AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309561.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006309562
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0291AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309562.xml
---
###### Article 291
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309561.xml
I. - 1 Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée.<br />
2 Est considérée comme importation d'un bien:<br />
2 Est considérée comme importation d'un bien :<br />
a) L'entrée en France d'un bien originaire ou en provenance d'un Etat qui
n'appartient pas à la Communauté économique européenne et qui n'a pas été mis en
@ -33,15 +33,10 @@ externe ou du transit communautaire interne (1).<br />
II. - Toutefois, sont exonérés :<br />
1° Pendant la durée du régime qui leur est attribué, les biens qui sont importés
et mis :<br />
a) Sous le régime de l'admission temporaire pour vente éventuelle, prévu par la
directive (CEE) n° 85-362 modifiée du 16 juillet 1985 du Conseil des communautés
européennes ;<br />
b) Ou sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du
perfectionnement actif autres que ceux qui sont mentionnés au 2 du I (1).<br />
((1° Pendant la durée du régime qui leur est attribué, les biens qui sont
importés et mis sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation
ou du perfectionnement actif autres que ceux qui sont mentionnés au 2 du I ;))
(1)<br />
1° bis (Supprimé).<br />
@ -53,30 +48,30 @@ Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent para
3° Les produits suivants :<br />
organes, sang et lait humains;<br />
organes, sang et lait humains ;<br />
devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à
l'exception des billets et monnaies de collection;<br />
l'exception des billets et monnaies de collection ;<br />
or à l'état de minerai;<br />
or à l'état de minerai ;<br />
or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris
d'ouvrages;<br />
or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages
;<br />
déchets neufs d'industrie et matières de récupération;<br />
déchets neufs d'industrie et matières de récupération ;<br />
4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission;<br />
4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;<br />
5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires,
aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à
l'article 262 II-2° à 5° (3);<br />
l'article 262 II-2° à 5° (3) ;<br />
6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations
destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les
entreprises de pêche maritime;<br />
entreprises de pêche maritime ;<br />
7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes
dentaires;<br />
7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires
;<br />
8° Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou
d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination
@ -108,7 +103,8 @@ territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et q
font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de
l'article 262 ter.<br />
(1) Voir annexe III, art. 73 G et 73 H.<br />
(1) Modifications de la loi 93-1353 ; dispositions applicables à compter du 1er
janvier 1993.<br />
(2) Arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 25 janvier 1984).<br />

View file

@ -0,0 +1,81 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304463
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0291BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304463.xml
---
###### Article 291 bis
I. - Lorsqu'un bien a été placé dès son entrée en France sous un des régimes
douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire,
entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission
temporaire, ou sous une procédure de transit communautaire interne ou externe,
et n'est pas sorti de ce régime ou de cette procédure avant le 1er janvier 1993,
les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de
s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime ou sous cette
procédure.<br />
II. - Sont assimilés à une importation d'un bien au sens du a du 2 du I de
l'article 291 :<br />
1° Toute sortie de ce bien d'un des régimes douaniers suivants :<br />
conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts
d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ou admission temporaire
sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993, dans les conditions
définies au I ci-dessus ;<br />
2° L'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de
transit communautaire interne engagée avant cette date pour les besoins d'une
livraison de biens effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à
l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que
tel ;<br />
3° L'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de
transit externe engagée avant cette date ;<br />
4° Toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une
opération de transit communautaire interne ou externe visée aux 2° et 3° ;<br />
5° L'affectation en France par un assujetti, ou par un non-assujetti, de biens
qui lui ont été livrés, avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne lorsque les conditions suivantes sont réunies
:<br />
a) La livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être
exonérée, en vertu du 1 et du 2 de l'article 15 de la sixième directive (C.E.E.)
n° 77-388 du conseil du 17 mai 1977 telle qu'elle est en vigueur le 31 décembre
1992 ;<br />
b) Les biens n'ont pas été importés en France avant le 1er janvier 1993.<br />
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 293 A, l'importation d'un
bien, au sens du II ci-dessus, n'entraîne pas fait générateur de la taxe dans
les cas suivants :<br />
1° Le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté
européenne ;<br />
2° Le bien autre qu'un moyen de transport, placé sous un régime d'admission
temporaire, importé au sens du 1° du II, est réexpédié ou transporté dans l'Etat
membre à partir duquel il a été exporté et à destination de la personne qui l'a
exporté ;<br />
3° Le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission
temporaire, importé au sens du 1° du II, qui a été acquis ou importé, avant le
1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un
autre Etat membre de la Communauté européenne et n'a pas bénéficié dans cet
Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la
taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service
du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985 ou lorsque le montant
de la taxe qui serait due au titre de l'importation est inférieur à 150 F.
(1).<br />
(1) Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier
1993.

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006304619
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AZXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304619.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304620
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AZXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304620.xml
---
###### Article 302 bis X
I. Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les
canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe
forfaitaire de 250 F.<br />
canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe (1).<br />
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux,
fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête
@ -22,7 +21,15 @@ II. La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui
effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article
256 bis à raison des opérations visées au I qu'ils réalisent.<br />
Le taux de la taxe est fixé à 30 p. 100 du prix de vente hors taxe sur la valeur
ajoutée des postes C.B. sans que le montant de la taxe puisse être inférieur à
150 F ni excéder 350 F par appareil.<br />
La taxe est exigible le mois qui suit la livraison des postes C.B. (1).<br />
III. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.
applicables à cette même taxe.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994.

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@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179667
- [I : Définition des produits.](i)
- [II : Droit de consommation](ii)
- [II bis : Droit de fabrication.](ii_bis)
- [II bis : Droit de fabrication](ii_bis)
- [V : Corse](v)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006191672
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006191704
---
###### II bis : Droit de fabrication.
###### II bis : Droit de fabrication
- [Article 406 A](article_406_a.md)
- [Article 406 B](article_406_b.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309854
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0406ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309854.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309855
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0406ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309855.xml
---
###### Article 406 A
@ -21,13 +21,19 @@ II. 1° 790 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;<br />
médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste
établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).<br />
3° 405 F pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la
consommation en l'état qui sont utilisés, pour élaborer des produits destinés à
l'alimentation humaine, dans les conditions et selon des modalités déterminées
par décret (2).<br />
((3° 405 F pour les alcools, boissons alcooliques et produits à base d'alcool
contenus dans des produits alimentaires ou impropres à la consommation en l'état
et qui sont utilisés pour élaborer des produits destinés à l'alimentation
humaine, à condition que la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool
pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5
litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition
d'autres produits.<br />
((Un décret fixe les conditions et modalités d'application de ces
dispositions.)) (2).<br />
III. (Périmé).<br />
(1) Annexe IV, art. 53 et 54.<br />
(2) Annexe III, art. 169 A.
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309973
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0520ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309973.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1994-10-17
Identifiant: LEGIARTI000006309974
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0520ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309974.xml
---
###### Article 520 A
I. - Il est perçu un droit spécifique :<br />
I. Il est perçu un droit spécifique :<br />
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :<br />
@ -45,10 +45,10 @@ le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois
précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque
mois (2).<br />
Pour les eaux minérales, le droit est également dû par les personnes qui
réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités
commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements
d'outre-mer.<br />
((Pour les eaux et boissons visées au b du 1)), (2') le droit est également dû
par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes
les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les
départements d'outre-mer.<br />
III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant
que de besoin, fixées par décret.<br />
@ -56,4 +56,6 @@ que de besoin, fixées par décret.<br />
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 1993, loi 92-1376
1992-12-30 art. 45 II.<br />
(2) Voir annexe III art. 350 decies.
(2) Voir annexe III art. 350 decies.<br />
(2') Modification de la loi 93-1353.

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@ -1,21 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006305945
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1135AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305945.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006305946
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1135AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305946.xml
---
###### Article 1135
Sous réserve qu'elles soient dressées entre le 1er janvier 1986 et le 31
décembre 1993, les procurations et les attestations notariées après décès sont
exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en
vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers
situés en Corse.<br />
décembre ((1994)) (1), les procurations et les attestations notariées après
décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont
établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens
immobiliers situés en Corse.<br />
Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise
qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30
décembre 1985.
décembre 1985.<br />
(1) Modification de la loi 93-1353.

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@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006305345
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0750ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305345.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006305346
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0750ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305346.xml
---
###### Article 750 bis A
Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires
répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er
janvier 1986 et le 31 décembre 1993 sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de
la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à
condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre
du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
janvier 1986 et le 31 décembre ((1994)) (1) sont exonérés du droit de 1 % à
hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations
s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi
dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.<br />
(1) Modification de la loi 93-1353.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006305400
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305400.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006305401
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305401.xml
---
###### Article 775 bis
@ -13,4 +13,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305400.xml
Les indemnités versées ou dues par le fonds prévu au III de l'article 47 de la
loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social
sont déduites, pour leur valeur nominale, de l'actif de la succession de la
victime visée au I du même article.
victime visée au I du même article.<br />
((Les dispositions du premier alinéa s'appliquent, dans les mêmes conditions,
aux indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par la maladie de
Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un traitement par hormones de croissance
extraites d'hypophyse humaine)). (1)<br />
(1) Ces dispositions, modifications de la loi 93-1353, s'appliquent aux
successions ouvertes à compter du 1er janvier 1991.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006303427
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208APXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303427.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303428
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208APXXXXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303428.xml
---
###### Article 208 quater A
@ -13,8 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303427.xml
I. En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
peuvent être exonérées de cet impôt au titre d'une activité nouvelle entreprise,
après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1994, en Corse, dans les
secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat à
après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier ((1995)) (1), en Corse, dans
les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat à
raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter du début effectif de cette
activité jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours
duquel intervient cet événement, à la condition que l'objet de ces sociétés et
@ -38,6 +38,8 @@ une autre activité, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en ten
une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible
et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A.<br />
V. Un décret précise les conditions d'application du présent article (1).<br />
V. Un décret précise les conditions d'application du présent article (2).<br />
(1) Voir Annexe III qart. 46 quater-00 A à 46 quater-00 A quater.
(1) Modification de la loi 93-1353.<br />
(2) Voir Annexe III qart. 46 quater-00 A à 46 quater-00 A quater.

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@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006303434
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208ARXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303434.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303435
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208ARXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303435.xml
---
###### Article 208 sexies
Les entreprises créées dans les départements de la Corse du 1er janvier 1988 au
31 décembre 1993, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun et qui exercent l'ensemble de leur activité dans ces départements
et dans les secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux
publics sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles
réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du
quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel cette création est
intervenue.<br />
31 décembre ((1994)) (1), soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun et qui exercent l'ensemble de leur activité dans ces
départements et dans les secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment
et des travaux publics sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des
bénéfices qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au
terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel cette
création est intervenue.<br />
Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de sociétés visées au
premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour
@ -33,4 +33,6 @@ mentionnées ci-dessus est assimilée aux actes visés par le b de l'article L.
du livre des procédures fiscales.<br />
Le bénéfice à retenir pour l'application du présent article s'entend du bénéfice
déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A.
déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A.<br />
(1) Modification de la loi 93-1353.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006308682
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308682.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308683
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308683.xml
---
###### Article 219
@ -99,7 +99,7 @@ imposables au taux de 18 p. 100. Les provisions pour dépréciation qui se
rapportent aux mêmes éléments sont comprises dans les plus-values à long terme
imposables au taux de 18 p. 100 lorsqu'elles deviennent sans objet.<br />
" Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au
Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au
résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er
juillet 1991 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles
émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français
@ -107,19 +107,26 @@ ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats
d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de
fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1°
bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise
depuis au moins cinq ans.<br />
depuis au moins cinq ans. ((Ce dernier délai est ramené à deux ans pour les
fonds communs de placement à risques qui satisfont aux conditions posées par le
quatrième alinéa du 1° de l'article 209-0 A ; toutefois, pour l'appréciation des
conditions visées dans la phrase précédente, les actions, certificats
d'investissement et certificats coopératifs d'investissement pris en compte
s'entendent de ceux qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché
réglementé français ou étranger)) (1').<br />
" A compter de la même date, le régime des plus-values et moins-values à long
terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés
dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime en
application de l'alinéa précédent ou dont l'activité consiste de manière
prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.<br />
((A compter de la date du 1er juillet 1991 visée au troisième alinéa, le régime
le régime des plus-values et moins-values à long terme)) (M) cesse également de
s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué
principalement par des titres exclus de ce régime en application de l'alinéa
précédent ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des
mêmes valeurs pour leur propre compte.<br />
" Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres concernés par les
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres concernés par les
troisième et quatrième alinéas ci-dessus cessent d'être soumises au régime des
plus et moins-values à long terme.<br />
" Les moins-values à long terme afférentes à des titres exclus du régime des
Les moins-values à long terme afférentes à des titres exclus du régime des
plus-values à long terme en application des troisième et quatrième alinéas
ci-dessus, subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et
restant à reporter après compensation avec les plus-values à long terme relevant
@ -128,7 +135,7 @@ comme une charge du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991 pour un
fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 25 p. cent
et le taux normal de l'impôt sur les sociétés.<br />
" Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevaient
Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevaient
du taux de 19 p. cent mentionné au a du I du présent article existant à
l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à
reporter après compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 p. cent
@ -141,7 +148,7 @@ alinéas ci-dessus, corrigés des provisions sur titres déduites ou réintégr
dans les résultats, diminués, le cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa
précédent.<br />
" L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à
L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à
compter du 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de
liquidation d'une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter
du 1er janvier 1991 à raison des dix-huit trente-quatrièmes de son montant. "<br />
@ -207,11 +214,11 @@ n'a pas été acquitté et le total des bénéfices distribués.<br />
Les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa précédent s'appliquent
également aux distributions payées en actions ou en parts sociales par les
sociétés et coopératives autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, conformément aux règles qui
les régissent si ces distributions sont mises en paiement dans un délai fixé par
l'assemblée compétente ; ce délai, qui ne peut être supérieur à trois mois à
compter de la date de réunion de ladite assemblée, expire dans tous les cas au
plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice
du 24 juillet 1966 ((modifiée)) sur les sociétés commerciales, conformément aux
règles qui les régissent si ces distributions sont mises en paiement dans un
délai fixé par l'assemblée compétente ; ce délai, qui ne peut être supérieur à
trois mois à compter de la date de réunion de ladite assemblée, expire dans tous
les cas au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice
concerné.<br />
Pour les sociétés et coopératives à capital variable, si le montant moyen du
@ -230,8 +237,8 @@ janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la
forêt ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c dans les
conditions et limites prévues pour les distributions payées en actions ou parts
sociales par les sociétés ou coopératives à capital variable autres que celles
qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales.<br />
qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) sur les
sociétés commerciales.<br />
d bis. Pour l'application du premier alinéa du d, les distributions exonérées du
précompte mobilier en application du 8° du 3 de l'article 223 sexies sont
@ -273,6 +280,10 @@ exercices ouverts entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, à 42 % pou
les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 et à 45 %
pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1987.<br />
(1') Modification de la loi 93-1353 art. 40 ;<br />
(M) Modifications, édition 1994.<br />
(2) Voir annexe III, art. 46 quater-0 ZY.<br />
(3) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O.

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@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006303969
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238AEXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303969.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006303970
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238AEXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303970.xml
---
###### Article 238 bis AB
Les entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987, des oeuvres
Les entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987 des oeuvres
originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé
peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des
dix-neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix
d'acquisition.<br />
d'acquisition ; ((pour les oeuvres achetées à compter du 1er janvier 1994, cette
déduction est pratiquée, par fractions égales, sur l'exercice d'acquisition et
les neuf années suivantes)) (1).<br />
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la
limite de 3 p. 1 000 du chiffre d'affaires, minorée du total des déductions
@ -30,4 +32,6 @@ de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve.<br />
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la
dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre
des alinéas qui précèdent.
des alinéas qui précèdent.<br />
(1) Modification de la loi 93-1353.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309137
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309137.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006309138
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309138.xml
---
###### Article 239
@ -26,13 +26,11 @@ mars 1991, même si elle s'effectue au-delà du troisième mois de l'exercice.<b
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :<br />
aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter,<br />
Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter,<br />
aux sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de
capitaux.<br />
aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et
239 septies (1).<br />
((Aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux
intervenues depuis moins de quinze ans)) (1), Aux sociétés civiles mentionnées
aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies (2).<br />
2. (Disposition périmée).<br />
@ -43,5 +41,7 @@ leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou
entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être
effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux options exercées à compter du 18 novembre
(1) Modification de la loi 93-1353. Cf. Instruction 1994-03-23 4H-4-94.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux options exercées à compter du 18 novembre
1992.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006304068
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DUXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304068.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304069
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DUXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304069.xml
---
###### Article 238 septies A
@ -22,11 +22,12 @@ correspondant.<br />
II. - Constitue une prime de remboursement :<br />
1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et les titres de créances
négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la
différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de
l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les
intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ;<br />
1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 ((et aux 6° et 7° de
l'article 120)) (1) , et les titres de créances négociables visés à l'article
124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou
valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois,
n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et
restant à recevoir après l'acquisition ;<br />
2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin
1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix
@ -37,11 +38,21 @@ Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet
d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet
emprunt a été émise après le 1er janvier 1992.<br />
III. - Les dispositions du I et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à
compter du 1er juin 1985.<br />
((III. - Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis
à compter du 1er juin 1985. Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors
d'une succession.<br />
Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.<br />
((Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à
l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 )).<br />
((Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits
visés aux 6° et 7° de l'article 120 émis ou démembrés à compter du 1er janvier
1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse
unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date))
(1).<br />
IV. - Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou
droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables
autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E.
autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E.<br />
(1) Modifications de la loi 93-1353.

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@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006304077
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DYXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304077.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304078
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DYXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304078.xml
---
###### Article 238 septies E
I. - Constitue une prime de remboursement :<br />
I. Constitue une prime de remboursement :<br />
1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118, les titres de créances
négociables visés à l'article 124 B et tous autres titres ou contrats d'emprunt
ou de capitalisation non négociables, émis ou conclus à compter du 1er janvier
1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur
nature, à l'exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances
régulières et restant à recevoir après l'acquisition, et celles versées lors de
la souscription ou de l'acquisition ;<br />
1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 (( et aux 6° et 7° de
l'article 120 )) (1) , les titres de créances négociables visés à l'article 124
B et tous autres titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation ((
négociables ou non )) (1), émis ou conclus à compter du 1er janvier 1993, la
différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature, à
l'exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et
restant à recevoir après l'acquisition, et celles versées lors de la
souscription ou de l'acquisition ;<br />
2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er janvier
1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur
@ -103,4 +104,6 @@ contrats de même nature, les éléments retenus pour le calcul de ces sommes. C
V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres
détenus par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur
patrimoine privé.
patrimoine privé.<br />
(1) Modifications de la loi 93-1353.

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@ -1,34 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309187
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309187.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309188
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309188.xml
---
###### Article 244 bis A
I Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ne sont pas
fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège
social est situé hors de France, sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur
les plus-values et résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou
I Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne
sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les
personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège
social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les
plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou
d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué
principalement par de tels biens et droits.<br />
principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas
applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou
morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en
France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une
profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles
doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations
établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de
cette profession.<br />
Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon les modalités
définies aux articles 150 A à 150 Q lorsqu'il est dû par des contribuables
assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas, ces plus-values sont
déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et,
d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une
somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.<br />
L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de
l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant
la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de
taxes sur le chiffre d'affaires (1) (2).<br />
taxes sur le chiffre d'affaires (1).<br />
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et
les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les
conditions prévues à l'article 131 sexies.<br />
II Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en
raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.<br />
(1) Voir art. 289 A.<br />
(2) Voir annexe II, art. 171 ter A et 171 quater.
II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en
raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute, le cas échéant,
sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de
cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307541
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307541.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307542
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307542.xml
---
###### Article 38
@ -49,7 +49,7 @@ exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application
de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des
résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des
résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais
être rattachées.<br />
être rattachées. (1 a).<br />
3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou
au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix
@ -69,9 +69,15 @@ fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés
sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A
la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou
diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa.
Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période
postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre
1990.<br />
((Toutefois, lorsque les établissements concernés détiennent des titres
d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation,
libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs,
les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces
titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans
ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte
des écarts de conversion)) (1'). Ces dispositions sont applicables aux écarts de
change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos
à compter du 31 décembre 1990.<br />
5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de
placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts
@ -107,10 +113,10 @@ bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (4
2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la
clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une
opération de l'exercice suivant, traitée sur un marché de nature différente,
l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de
celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée
figurent sur le document prévu au 3° (5) ;<br />
opération de ((l'un des deux exercices suivants)) (1'), traitée sur un marché de
nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au
dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est
envisagée figurent sur le document prévu au 3° (5) (5') ;<br />
2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour
seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé
@ -142,16 +148,20 @@ déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position
n'est pas déductible du résultat imposable (6).<br />
7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre
d'une offre publique d'échange, réalisée conformément à la réglementation en
vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions
reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de
la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que
les actions remises à l'échange avaient du point de vue fiscal. Toutefois, en
cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant
de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel
intervient l'échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des
plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la
plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.<br />
d'une offre publique d'échange ((ou de la conversion d'obligations en actions))
(6'), réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le
résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont
cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de
ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à
l'échange ((ou les obligations converties)) (6') avaient du point de vue
fiscal.<br />
Toutefois, en cas d'échange (ou de conversion)) (6') avec soulte, la plus-value
réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le
bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange ((ou la conversion))
(6'). Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long
terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée
sur les ((actions)) (6') détenus depuis deux ans au moins.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la
valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte reçue excède
@ -246,6 +256,12 @@ constatés par la société d'assurance.<br />
(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de
nationalisation, voir art. 248 A.<br />
(1 a) Cf. Instruction 1994-08-11 4A-11-94 pour les honoraires perçus par les
entreprises d'expert-comptable.<br />
(1') Modification de la loi 93-1353. Cf. Instruction 1994-03-07 4A-6-94 et
Instruction 1994-04-20 4A-9-94.<br />
(2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices
clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir
loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II.<br />
@ -256,7 +272,15 @@ loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II.<br />
(5) Voir annexe III, art. 2 B.<br />
(5") Ces dispositions s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1994.<br />
(6) Voir annexe III, art. 2 C.<br />
(6') Modification de la loi 94-679. Ces dispositions s'appliquent aux
conversions d'obligations en actions réalisées à compter du 1er janvier 1993<br />
(7) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. (8) Voir annexe III, art. 38 B.
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.<br />
(8) Voir annexe III, art. 38 B.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307567
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307567.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307568
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307568.xml
---
###### Article 39
@ -20,7 +20,7 @@ Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que d
la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives
eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes
les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations,
avantages en nature et remboursements de frais.<br />
avantages en nature et remboursements de frais (1).<br />
1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des
dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions
@ -34,7 +34,7 @@ substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par
les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant
l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier
exercice clos à compter du 31 décembre 1987 (1).<br />
exercice clos à compter du 31 décembre 1987 (1').<br />
Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé
calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code
@ -62,6 +62,23 @@ initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas
applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la
seule initiative de l'emprunteur.<br />
((1° quater. Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de
deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales sur la
durée des emprunts émis pendant cette période, ou sur justification de
l'émetteur, sur une durée inférieure déterminée par l'incidence prévue de
l'investissement correspondant sur l'exploitation.<br />
((En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les
frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital
remboursé, converti ou échangé.<br />
((Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement
est à la seule initiative de l'emprunteur.<br />
((Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en
ce qui concerne les modalités d'option et les obligation déclaratives.))
(3').<br />
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (3), une copropriété
de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par
l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les
@ -228,6 +245,12 @@ ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne
peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de
ces titres ;<br />
((La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension
dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant
diverses dispositions relatives à la banque de France, à l'assurance, au crédit
et aux marchés financiers, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la
constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal)) (9').<br />
Par exception aux dispositions du onzième alinéa qui précède, la provision
éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la
dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est
@ -291,23 +314,25 @@ l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à
l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la
location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de
résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces
résidences.<br />
résidences ; ((les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les
amortissements)) (10').<br />
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :<br />
A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures
particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 65 000 F
(11);<br />
particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse ((100.000
F)) (11) ;<br />
En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception de locations de
courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des
voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et
correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du
prix d'acquisition du véhicule excédant 65 000 F (11) ;<br />
prix d'acquisition du véhicule excédant ((100.000 F)) (11) ;<br />
Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.<br />
plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; ((les amortissements
sont regardés comme faisant partie de ces dépenses)) (10').<br />
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges
déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la
@ -351,7 +376,7 @@ l'entreprise.<br />
Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices
imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration
peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa
gestion (12) (13).<br />
gestion (12).<br />
6. (Dispositions devenues sans objet).<br />
@ -362,7 +387,7 @@ du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.<br />
8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments
incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3° de
l'article 1er de la loi n°66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises
l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises
pratiquant le crédit-bail, la quote-part des loyers pris en compte pour la
fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale
de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû
@ -370,7 +395,7 @@ par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de
crédit-bail.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les
obligations déclaratives (14).<br />
obligations déclaratives (13).<br />
9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période
neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles
@ -387,13 +412,19 @@ indemnités.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (14).<br />
(1) L'option est formulée sur un imprimé conforme au modèle établi par
(1) Instruction 1994-03-07 4C-4-94, contrat "homme-clé".<br />
(1') L'option est formulée sur un imprimé conforme au modèle établi par
l'administration (Décret n° 87-1029 du 22 décembre 1987, art. 7, JO DU 24).<br />
(2) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.<br />
(3) Voir art. 39 E et 61 A.<br />
(3') Modification de la loi 94-679. Art. 63 II : ces dispositions s'appliquent
aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier
1994.<br />
(4) Annexe II, art. 15 et 229.<br />
(5) Pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à
@ -411,17 +442,20 @@ la clôture des mêmes exercices.<br />
(9) Annexe IV art. 2 à 4 septies.<br />
(9') Modification, édition 1994.<br />
(10) Cette disposition a un caractère interprétatif.<br />
(10') Modification de la loi 93-1353 art. 35 I ; voir aussi le II. Cf.
Instruction 1994-03-07 4B-2-94.<br />
(11) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est
intervenue à compter du 1er janvier 1988. Cette limite était fixée à 50.000 F
pour les véhicules acquis à l'état neuf à compter du 1er juillet 1985 ;
antérieurement, elle était fixée à 35.000 F.<br />
intervenue à compter du 1er novembre 1993. Cf. Instruction 1994-02-04
4C-2-94.<br />
(12) Voir annexe II, art. 33 à 35.<br />
(12) Voir annexe II, art. 33 à 35 et également livre de procédures fiscales,
art. L59 A 2°.<br />
(13) Voir également livre de procédures fiscales, art. L59 A 2°.<br />
(13) Annexe III, art. 38 quindecies E.<br />
(14) Annexe III, art. 38 quindecies E.<br />
(15) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.
(14) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307680
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BMXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307680.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307681
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BMXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307681.xml
---
###### Article 39 duodecies
@ -17,7 +17,10 @@ distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.<br />
2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :<br />
a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis
moins de deux ans ;<br />
moins de deux ans. ((Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant
des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux
qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;))
(1)(1') (2)<br />
b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus
depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des
@ -68,28 +71,46 @@ l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du
juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à
compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.<br />
9. ((Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue
9. Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue
pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue,
le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et
provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes
annuels à la date de la cession.<br />
((La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au
La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au
titre de la vente de l'élément en cause est admise en déduction directement ou
sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long
terme.<br />
((Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la
Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la
clôture de l'exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la
perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la
limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à
long terme.<br />
((Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long
Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long
terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le
régime des plus-values à long terme.<br />
((Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 1992)) (M).<br />
Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 1992 (3).<br />
(M) Modification de la loi.
((10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des
régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des
éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice
ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt
sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à compter
de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition. La
fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième
alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour
l'application du b du 2)) (1)<br />
(1) Modification de la loi 93-1353.<br />
(1')<br />
(2) Les dispositions de la deuxième phrase du présent a sont applicables pour la
détermination des plus-values ou moins-values réalisées au cours des exercices
clos à compter du 31 décembre 1993.<br />
(3)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307432
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AGXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307432.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307433
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AGXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307433.xml
---
###### Article 151 septies
@ -16,6 +16,21 @@ le double de la limite (1) du forfait ou de l'évaluation administrative sont
exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans,
et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691.<br />
((Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité.
Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de
location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de
la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux
contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions
visées à l'alinéa précédent (1').<br />
((Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou
forestiers par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées
si le chiffre d'affaires de ces entreprises est inférieur à 1 000 000 F et si
les autres conditions mentionnées au présent article sont remplies. Le chiffre
d'affaires annuel de 1 000 000 F, prévu au présent alinéa, s'entend tous droits
et taxes compris. Un décret précisera les modalités d'application du présent
alinéa)) (1").<br />
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a
et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ
@ -44,5 +59,11 @@ leur revenu.<br />
Antérieurement les recettes ne devaient pas excéder la limite du forfait ou de
l'évaluation administrative.<br />
(1') Les dispositions des deux premières phrases ont un caractère interprétatif
et s'appliquent aux instances en cours sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée. Modification de la loi 93-1353.<br />
(1") Modification de la loi 93-1352.<br />
(2) Disposition applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier
1991.

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@ -1,25 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006302964
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302964.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302965
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302965.xml
---
###### Article 158 ter
1 Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits
1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits
d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est
postérieure au 31 décembre 1965 [*date*] et résulte d'une décision régulière des
organes compétents de la société.<br />
postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes
compétents de la société.<br />
Le bénéfice en est réservé aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur
siège social en France.<br />
2 Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par un décret
qui définit, notamment, les justifications auxquelles peut être subordonnée
l'imputation ou la restitution du crédit ouvert sur le Trésor (1).<br />
En cas de démembrement de la propriété des titres entre personnes autres que
personnes physiques, ou de toute convention ayant le même effet, et lorsqu'une
personne établie ou ayant son siège hors de France détient tout ou partie des
droits autres que les droits aux dividendes, l'avoir fiscal n'est accordé au
bénéficiaire des dividendes que si le démembrement ou la convention n'ont pas
pour effet d'accorder un avoir fiscal qui ne l'aurait pas été en l'absence du
démembrement ou de la convention (1).<br />
(1) Annexe II, art. 80 et 81.
2. Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par un
décret qui définit, notamment, les justifications auxquelles peut être
subordonnée l'imputation ou la restitution du crédit ouvert sur le Trésor
(2).<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux revenus distribués à compter du 24
novembre 1993.<br />
(2) Voir les articles 80 et 81 de l'annexe II.

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@ -1,25 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006303130
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303130.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303131
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303131.xml
---
###### Article 197 B
Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182
A-III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source
française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur
domicile fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à
l'article 197 A-a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de
l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le
calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A-a et la
retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable.<br />
Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182 A
III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française
servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile
fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à l'article
197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l'article
182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de
l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A a et la retenue à
laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut
demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source opérée lorsque la
totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt qui résulterait de
l'application des dispositions du a de l'article 197 A à la totalité de la
rémunération.<br />
En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s'il y a
lieu, régularisée par voie de rôle (1).<br />
(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1977.
lieu, régularisée par voie de rôle.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-27
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006303393
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0202ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303393.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303394
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0202ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303394.xml
---
###### Article 202 ter
L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues ux articles 201 et
202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de
I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201
et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de
personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement
d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité
réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239
@ -24,4 +24,43 @@ en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social
ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune
modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition
desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal
applicable à la société ou à l'organisme concerné.
applicable à la société ou à l'organisme concerné.<br />
II. Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de
bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière,
d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement
ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8
ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 septies et au I des
articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre
de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à
raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement
de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore
perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif
social.<br />
Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces
dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier
alinéa du présent II si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont
inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier
exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître
distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les
amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si
la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa
création.<br />
La société ou l'organisme doit, dans un délai de soixante jours à compter de la
réalisation de l'événement qui a entraîné le changement de régime mentionné au
premier alinéa du présent II, produire au service des impôts les déclarations et
autres documents qu'il est normalement tenu de souscrire au titre d'une année
d'imposition.<br />
III. Les sociétés et organismes définis aux I et II doivent, dans un délai de
soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le
changement de régime ou d'activité mentionné auxdits I et II, produire le bilan
d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre
duquel le changement prend effet.<br />
IV. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment
en vue d'éviter l'absence de prise en compte ou la double prise en compte de
produits ou de charges dans le revenu ou le bénéfice de la société ou de
l'organisme.

View file

@ -11,3 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147108
- [II bis : Coopératives d'administration ou d'entreprise](ii_bis)
- [III : Sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer et sociétés assimilées.](iii)
- [IV : Sociétés immobilières de copropriété](iv)
- [V : Organisme commun de stockage pétrolier](v)
- [VI : Sociétés par actions simplifiées](vi)

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162768
###### IV : Sociétés immobilières de copropriété
- [Article 1655 ter](article_1655_ter.md)
- [Article 1655 quater](article_1655_quater.md)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163039
---
###### V : Organisme commun de stockage pétrolier
- [Article 1655 quater](article_1655_quater.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307010
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1655AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307010.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307011
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1655AEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307011.xml
---
###### Article 1655 quater
@ -26,8 +26,8 @@ suivants :<br />
a) Sur injonction du ministre chargé des hydrocarbures, prise en vertu des
dispositions réglementaires en vigueur ;<br />
b) Pour ajuster le stock à l'obligation de stockage assurée par la société pour
le compte de ses associés.<br />
b) A la demande du comité professionnel institué en application de l'article 3
de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier.<br />
A quantités constantes, les mouvements du stock, produit par produit, destinés à
maintenir sa qualité physique, se font valeur pour valeur.<br />

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162769
---
###### VI : Sociétés par actions simplifiées
- [Article 1655 quinquies](article_1655_quinquies.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307014
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1655AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307014.xml
---
###### Article 1655 quinquies
Pour l'application du présent code et de ses annexes, la société par actions
simplifiée est assimilée à une société anonyme.