Loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320409 Ancien identifiant: 1LX965566 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320409.xml
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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147225
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##### COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DES IMPOTS.
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- [Article 1651](article_1651.md)
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- [Article 1651 bis](article_1651_bis.md)
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- [Article 1653 A](article_1653_a.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1955-05-03
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Date de fin: 1982-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049663335
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/66/33/LEGIARTI000049663335.xml
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###### Article 1651
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1. Il est institué, au chef-lieu de chaque département, une commission
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départementale des impôts directs dont la composition est réglée par les
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dispositions ci-après.<br />
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2. Cette commission comprend :<br />
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Le directeur des contributions directes et du cadastre ou son délégué, président
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;<br />
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Un inspecteur principal ou un inspecteur des contributions directes, un
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inspecteur principal ou un inspecteur des contributions indirectes, un
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inspecteur principal ou un inspecteur ou un receveur-contrôleur de
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l’enregistrement, désignés par leur chef de service ;<br />
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Des membres titulaires et des membres suppléants représentant les contribuables
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justiciables de la commission, savoir :<br />
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Quatre titulaires et dix suppléants désignés par les chambres de commerce du
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département parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou
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industriels éligibles aux tribunaux de commerce, le nombre de suppléants étant
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porté à seize dans les départements de plus de 800.000 habitants et à vingt dans
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le département de la Seine ;<br />
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Quatre titulaires et huit suppléants désignés par les chambres de métiers parmi
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les artisans du département ;<br />
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Quatre titulaires et huit suppléants désignés par les fédérations
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départementales des syndicats d’exploitants agricoles et choisis moitié parmi
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les propriétaires ruraux et moitié parmi les exploitants passibles de l’impôt
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sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) au titre des
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bénéfices de l’exploitation agricole et représentant les différentes régions
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agricoles du département ;<br />
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Quatre titulaires et huit suppléants désignés par les chambres de discipline ou
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organisations professionnelles les plus importantes groupant dans le département
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les contribuables dont les profits sont rangés dans la catégorie des bénéfices
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des professions non commerciales.<br />
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Pour chacune des trois dernières catégories ci-dessus, le nombre des membres
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suppléants est porté à seize dans le département de la Seine.<br />
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Tous les membres ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de
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25 ans au moins et jouir de leurs droits civils.<br />
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La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de
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désigner les représentants des contribuables ont disposé d’un délai d’un mois
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pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée
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par le directeur départemental des contributions directes.<br />
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3. Les membres désignés par les chambres de commerce sont appelés à siéger à la
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commission lorsque le différend soumis à cette dernière porte sur des bénéfices
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industriels et commerciaux.<br />
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Lorsque le redevable est un artisan inscrit au registre des métiers et s’il
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existe une ou plusieurs chambres de métiers dans le département, les membres
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commerçants de la commission sont remplacés par les commissaires désignés par
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les chambres de métiers.<br />
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Les membres désignés par les fédérations départementales des syndicats
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d'exploitants agricoles sont appelés à siéger à la commission lorsque celle-ci
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intervient soit pour arrêter le tarif des évaluations des propriétés non bâties,
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soit pour fixer les éléments à retenir en vue du calcul du bénéfice forfaitaire
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agricole ou lorsqu’elle connaît d’un différend concernant l’évaluation du
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bénéfice réel de l’exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un même
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département plusieurs fédérations de syndicats d’exploitants agricoles, les
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membres de la commission sont désignés par le préfet sur proposition de ces
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fédérations.<br />
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Les membres désignés par les chambres de discipline ou par les organisations des
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professions non commerciales du département sont appelés à siéger à la
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commission lorsque le différend soumis à celle-ci porte sur des professions non
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commerciales ou sur des revenus y assimilés. Toutefois, si aucun de ces
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commissaires n’appartient à la profession exercée par l’intéressé, ce dernier a
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le droit de demander que l’un d’eux soit remplacé par un représentant de l’une
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des associations professionnelles dont il fait partie. Lorsque le différend
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concerne un médecin ou chirurgien, un chirurgien-dentiste ou un avocat, les
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commissaires représentant les contribuables sont remplacés par quatre médecins,
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quatre chirurgiens dentistes ou quatre avocats exerçant leur profession dans le
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département et désignés suivant les cas par le conseil régional de l’ordre des
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méde cins, le conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou la
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réunion des conseils de l’ordre des avocats et des bâtonniers des barreaux du
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département. S’il concerne une sage-femme, les commissaires représentant les
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contribuables sont remplacés par quatre sages-femmes, désignées par le conseil
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régional de l’ordre des médecins constitué conformément aux disipositions de
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l’article 58 de l’ordonnance n° 45-2184 du<br />
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24 septembre 1945.<br />
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Un inspecteur des contributions directes remplit les fonctions de secrétaire et
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assiste aux séances avec voix consultative.<br />
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4. Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et
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leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret
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professionnel prévues à l’article 2006 du présent code.<br />
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5. Dans les cas visés par les articles 51, 55, 74, 98 et 102, la commission
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départementale des impôts directs constituée suivant les règles en vigueur au
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1er janvier de chaque année est compétente pour connaître les désaccords
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afférents tant aux impositions de l’année en cours qu’à celle des années
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comprises dans les délais de répétition.<br />
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En cas de partage égal des voix, le président constate que la commission ne
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s’est pas prononcée.<br />
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En pareil cas, sous réserve des dispositions de l’article 66, paragraphe I, 8e
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alinéa du présent code, l’affaire est soumise à un comité d’arbitrage siégeant
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au chef-lieu du département et composé comme suit :<br />
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Un conseiller du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal
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;<br />
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Le directeur des contributions directes et du cadastre ou son délégué ;<br />
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Un fonctionnaire des administrations financières du département n’ayant pas
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participé aux délibérations de la commission départementale sur l’affaire et
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désigné par l’administration ;<br />
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L’un des membres non fonctionnaires ayant pris part aux délibérations de la
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commission départementale sur l’affaire et choisi par ses collègues ;<br />
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||||
Une personnalité du département appartenant à la catégorie professionnelle du
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contribuable, désignée au début de chaque année, en dehors des membres de la
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commission, par les organismes compétents visés au paragraphe 2 du présent
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article.<br />
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Chacun de ces organismes désigne un titulaire et trois suppléants ; le nombre
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des suppléants est porté à cinq dans les départements de plus de 800.000
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habitants et à dix dans le département de la Seine.<br />
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||||
La présidence du comité est assurée par le conseiller du tribunal
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administratif.<br />
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L’avis ou la décision du comité produit les mêmes effets qu’un avis ou une
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décision de la commission départementale.<br />
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Le secrétariat du comité est assuré dans les mêmes conditions que celui de la
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||||
commission départementale.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1950-04-30
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Date de fin: 1982-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048202014
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/20/20/LEGIARTI000048202014.xml
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Date de début: 1982-01-01
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||||
Date de fin: 1983-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006308084
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308084.xml
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###### Article 209
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Sous réserve des dispositions des articles 210 à 217 ci-après, les bénéfices
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passibles de l’impôt sont déterminés d’après les règles fixées pour
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l'établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe
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proportionnelle), en ce qui concerne les bénéfices des professions industrielles
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et commerciales (régime du bénéfice réel).
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I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles
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de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les
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articles 34 à 45, 53 à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement
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des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de
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ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention
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internationale relative aux doubles impositions.<br />
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En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une
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charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit
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exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être
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intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les
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exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice
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déficitaire.<br />
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La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas
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applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements
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régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire.
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Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend
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tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou
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partie de ses propres activités.<br />
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II. Sous réserve d'un agrément préalable délivré par le ministre de l'économie
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et des finances (1) et dans la mesure définie par cet agrément, les fusions de
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sociétés et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l'article
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210 A peuvent ouvrir droit, dans la limite édictée au I, deuxième alinéa, au
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report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés
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apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices
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ultérieurs de ces dernières.<br />
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Ces dispositions s'appliqueront jusqu'au 31 décembre 1982.<br />
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(1) Voir Annexe IV, art. 170 quater.
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