Loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux ‎mobiliers

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320409
Ancien identifiant: 1LX965566
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320409.xml
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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147225
##### COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DES IMPOTS.
- [Article 1651](article_1651.md)
- [Article 1651 bis](article_1651_bis.md)
- [Article 1653 A](article_1653_a.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-05-03
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049663335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/66/33/LEGIARTI000049663335.xml
---
###### Article 1651
1. Il est institué, au chef-lieu de chaque département, une commission
départementale des impôts directs dont la composition est réglée par les
dispositions ci-après.<br />
2. Cette commission comprend :<br />
Le directeur des contributions directes et du cadastre ou son délégué, président
;<br />
Un inspecteur principal ou un inspecteur des contributions directes, un
inspecteur principal ou un inspecteur des contributions indirectes, un
inspecteur principal ou un inspecteur ou un receveur-contrôleur de
lenregistrement, désignés par leur chef de service ;<br />
Des membres titulaires et des membres suppléants représentant les contribuables
justiciables de la commission, savoir :<br />
Quatre titulaires et dix suppléants désignés par les chambres de commerce du
département parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou
industriels éligibles aux tribunaux de commerce, le nombre de suppléants étant
porté à seize dans les départements de plus de 800.000 habitants et à vingt dans
le département de la Seine ;<br />
Quatre titulaires et huit suppléants désignés par les chambres de métiers parmi
les artisans du département ;<br />
Quatre titulaires et huit suppléants désignés par les fédérations
départementales des syndicats dexploitants agricoles et choisis moitié parmi
les propriétaires ruraux et moitié parmi les exploitants passibles de limpôt
sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) au titre des
bénéfices de lexploitation agricole et représentant les différentes régions
agricoles du département ;<br />
Quatre titulaires et huit suppléants désignés par les chambres de discipline ou
organisations professionnelles les plus importantes groupant dans le département
les contribuables dont les profits sont rangés dans la catégorie des bénéfices
des professions non commerciales.<br />
Pour chacune des trois dernières catégories ci-dessus, le nombre des membres
suppléants est porté à seize dans le département de la Seine.<br />
Tous les membres ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de
25 ans au moins et jouir de leurs droits civils.<br />
La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de
désigner les représentants des contribuables ont disposé dun délai dun mois
pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée
par le directeur départemental des contributions directes.<br />
3. Les membres désignés par les chambres de commerce sont appelés à siéger à la
commission lorsque le différend soumis à cette dernière porte sur des bénéfices
industriels et commerciaux.<br />
Lorsque le redevable est un artisan inscrit au registre des métiers et sil
existe une ou plusieurs chambres de métiers dans le département, les membres
commerçants de la commission sont remplacés par les commissaires désignés par
les chambres de métiers.<br />
Les membres désignés par les fédérations départementales des syndicats
d'exploitants agricoles sont appelés à siéger à la commission lorsque celle-ci
intervient soit pour arrêter le tarif des évaluations des propriétés non bâties,
soit pour fixer les éléments à retenir en vue du calcul du bénéfice forfaitaire
agricole ou lorsquelle connaît dun différend concernant lévaluation du
bénéfice réel de lexploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un même
département plusieurs fédérations de syndicats dexploitants agricoles, les
membres de la commission sont désignés par le préfet sur proposition de ces
fédérations.<br />
Les membres désignés par les chambres de discipline ou par les organisations des
professions non commerciales du département sont appelés à siéger à la
commission lorsque le différend soumis à celle-ci porte sur des professions non
commerciales ou sur des revenus y assimilés. Toutefois, si aucun de ces
commissaires nappartient à la profession exercée par lintéressé, ce dernier a
le droit de demander que lun deux soit remplacé par un représentant de lune
des associations professionnelles dont il fait partie. Lorsque le différend
concerne un médecin ou chirurgien, un chirurgien-dentiste ou un avocat, les
commissaires représentant les contribuables sont remplacés par quatre médecins,
quatre chirurgiens dentistes ou quatre avocats exerçant leur profession dans le
département et désignés suivant les cas par le conseil régional de lordre des
méde cins, le conseil régional de lordre des chirurgiens-dentistes ou la
réunion des conseils de lordre des avocats et des bâtonniers des barreaux du
département. Sil concerne une sage-femme, les commissaires représentant les
contribuables sont remplacés par quatre sages-femmes, désignées par le conseil
régional de lordre des médecins constitué conformément aux disipositions de
larticle 58 de lordonnance n° 45-2184 du<br />
24 septembre 1945.<br />
Un inspecteur des contributions directes remplit les fonctions de secrétaire et
assiste aux séances avec voix consultative.<br />
4. Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et
leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret
professionnel prévues à larticle 2006 du présent code.<br />
5. Dans les cas visés par les articles 51, 55, 74, 98 et 102, la commission
départementale des impôts directs constituée suivant les règles en vigueur au
1er janvier de chaque année est compétente pour connaître les désaccords
afférents tant aux impositions de lannée en cours quà celle des années
comprises dans les délais de répétition.<br />
En cas de partage égal des voix, le président constate que la commission ne
sest pas prononcée.<br />
En pareil cas, sous réserve des dispositions de larticle 66, paragraphe I, 8e
alinéa du présent code, laffaire est soumise à un comité darbitrage siégeant
au chef-lieu du département et composé comme suit :<br />
Un conseiller du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal
;<br />
Le directeur des contributions directes et du cadastre ou son délégué ;<br />
Un fonctionnaire des administrations financières du département nayant pas
participé aux délibérations de la commission départementale sur laffaire et
désigné par ladministration ;<br />
Lun des membres non fonctionnaires ayant pris part aux délibérations de la
commission départementale sur laffaire et choisi par ses collègues ;<br />
Une personnalité du département appartenant à la catégorie professionnelle du
contribuable, désignée au début de chaque année, en dehors des membres de la
commission, par les organismes compétents visés au paragraphe 2 du présent
article.<br />
Chacun de ces organismes désigne un titulaire et trois suppléants ; le nombre
des suppléants est porté à cinq dans les départements de plus de 800.000
habitants et à dix dans le département de la Seine.<br />
La présidence du comité est assurée par le conseiller du tribunal
administratif.<br />
Lavis ou la décision du comité produit les mêmes effets quun avis ou une
décision de la commission départementale.<br />
Le secrétariat du comité est assuré dans les mêmes conditions que celui de la
commission départementale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048202014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/20/20/LEGIARTI000048202014.xml
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308084
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308084.xml
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###### Article 209
Sous réserve des dispositions des articles 210 à 217 ci-après, les bénéfices
passibles de limpôt sont déterminés daprès les règles fixées pour
l'établissement de limpôt sur le revenu des personnes physiques (taxe
proportionnelle), en ce qui concerne les bénéfices des professions industrielles
et commerciales (régime du bénéfice réel).
I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles
de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les
articles 34 à 45, 53 à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement
des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de
ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention
internationale relative aux doubles impositions.<br />
En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une
charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit
exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être
intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les
exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice
déficitaire.<br />
La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas
applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements
régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire.
Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend
tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou
partie de ses propres activités.<br />
II. Sous réserve d'un agrément préalable délivré par le ministre de l'économie
et des finances (1) et dans la mesure définie par cet agrément, les fusions de
sociétés et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l'article
210 A peuvent ouvrir droit, dans la limite édictée au I, deuxième alinéa, au
report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés
apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices
ultérieurs de ces dernières.<br />
Ces dispositions s'appliqueront jusqu'au 31 décembre 1982.<br />
(1) Voir Annexe IV, art. 170 quater.